09 février 2014

Une instruction de Fouché Sénateur Ministre de la Police générale de l'Empire, imprimée à Pau

 Dans les archives de la commune de Ciboure versées au Pôle de Bayonne et du Pays Basque AD 64,en Police, hygiène publique, justice,un petit dossier intitulé Passeports et correspondance relative à leur délivrance ( Cote E dépôt Ciboure 2 I 3 ). Dans ce petit dossier, une instruction de Fouché Sénateur Ministre de la Police générale de l'Empire, imprimée à Pau, chez VERONESE, imprimeur de la préfecture.Vendemiaire an XIII.(1804).


POLICE GÉNÉRALE DE L 'EMPIRE
INSTRUCTION SUR LES PASSE-PORTS
Adressée aux Préfets par le Sénateur Ministre de la Police générale de l'Empire.

Tout individu qui voyage en France,qui y entre ou qui en sort,doit,pour sa sûreté personnelle comme pour la garantie de la société,pouvoir justifier,à chaque instant,de ce qu'il est.De là,la nécessitè des passe-ports,et les conditions prescrites pour en assurer l'authenticité.Ces formalités varient,suivant les personnes et les positions.Elles obligent indistinctement les nationaux et les étrangers.
TITRE PREMIER
Des Français voyageant dans l'intérieur.
Les Français qui circulent dans l'intérieur,se divisent en trois classes:
1°.Français domiciliés et jouissant de la plénitude de leurs droits;
2°.Français amnistiés en qualité d'anciens émigrés ou chouans;
3°.Français qui n'ont conservé ou recouvré leur liberté que sous la condition d'une surveillance spéciale.
Les premiers se déplacent à leur gré,en se conformant à l'article 1er du titre III de la loi du 10 vendemiaire an 4,lequel porte que,pour voyager hors de son département,il faut être muni d'un passe-port qui n'est valable que pour un an.
L'autorité compétente pour la délivrance de ces passe-ports;est la mairie du domicile des voyageurs.
A Paris,Lyon,Marseille,Bordeaux,Nantes et dans les autres villes où existent des commissaires généraux de police,les passe-ports sont donnés par eux.
Les préfets sont chargés de rappeler aux maires qu'ils n'ont,en général,à délivrer de passe-ports qu'aux personnes domiciliées et inscrites sur le tableau des habitants de leur commune;que s'ils sont occasionnellement dans le cas d'en donner à quelque individu étranger à leur commune,ce ne doit être que sur la garantie de deux citoyens domiciliés et bien famés;que la loi leur défend d'accorder aucun passe-port pour sortir de France,et réserve cette faculté aux préfets.
Les Français amnistiés comme anciens émigrés ou chouans,étant aux termes des lois,placés en surveillance pendant u certain nombre d'années,n'ont pas le droit de se déplacer sans l'autorisation formelle de leur préfet.Celui-ci,lorsqu'il s'agit de sortir du département,consulte le conseiller d'état compétent,et joint son avis à la demande du pétitionnaire.
Le conseiller d'état prononce lui-même dans ce cas.
Mais si l'amnistié allègue le besoin,soit d'aller dans les départements maritimes ou dans ceux occupés par nos armées,soit de venir à Paris,le conseiller d'état chargé de l'arrondissement du réclamant en réfère au sénateur ministre de la police générale qui décide.
Aucun amnistié ne peut,en aucun cas,ni se rendre dans la capitale,ni y séjourner,sans une décision expresse du ministre.
Les Français qui,par mesure de haute police,ont été envoyés dans une commune déterminée,et y sont en surveillance spéciale,ne peuvent aussi quitter,même momentanément,cette commune,que par une décision positive du ministre de la police générale.
IL résulte de ces dispositions,qu'aucun maire ne doit délivrer de passe-port à aucun amnistié qu'après une autorisation supérieure.
La sécurité intérieure commande cette précaution.Les préfets feront sentir aux maires quelle responsabilité pèserait sur eux,s'il se permettaient de favoriser irrégulièrement la circulation d'un individu qui leur a été envoyé comme en dépôt.
Les demandes de ce genre viennent par l'intermédiaire des préfets à MM.les conseillers d'état attachés au ministère,chacun pour son arrondissement.
Tout Français,quel qu'il soit,arrivant dans une ville ou dans une commune où il se propose de séjourner,est tenu de présenter,dans les vingt-quatre heures,son passe-port au visa de l'autorité locale.Il importe de tenir sévèrement la main à l'article de la loi du 28 mars 1792,qui condamne à un emprisonnement de trois mois au moins,celui qui prend,dans un passe-port,un nom supposé,ou qui se sert d'un passe-port qui n'est pas le sien.
Titre II
Des Français allant en pays étranger.
Tout Français jouissant de la plénitude de ses droits,qui veut se rendre en pays étranger,se munit (conformément à la loi du 7 décembre 1792,remise en vigueur par celle du 14 ventôse an 2) d'un passe-port qui lui est délivré par le préfet de son département,sur l'avis nécessaire des maires ou adjoints dans l'arrondissement desquels séjourne le réclamant,ou des commissaires généraux de police,s'il y en a d'établis.Les passe-ports déterminent le temps accordé pour sortir de France,et imposent l'obligation d'un visa par l'autorité frontière qui en donne avis au conseiller d'état de l'arrondissement.
Tout Français qui,étant hors de son département;est appelé par ses affaires en pays étranger,s'adresse à Paris,au préfet de police;et dans l'intérieur,au préfet du département où il se trouve.Celui-ci en réfère à l'autorité supérieure.
Cette règle générale est susceptible de modification à l'égard des négocians et autres que des circonstances urgentes forcent de partir inopinément pour l'étranger.Sur le vu du passe-port avec lequel ils voyagent,et sur la garantie de deux citoyens bien famés et domiciliés,le préfet peut leur délivrer de suite le passe-port dont ils ont besoin.
A Paris,le conseiller d'état préfet de police remplace,pour cet objet,le Préfet de la Seine.
Les préfets informent le conseiller d'état de l'arrondissement,des demandes de passe-ports à l'étranger,à l'instant où ils les reçoivent,sans que cet avis préalable puisse les empêcher d'accorder le passe-port,lorsqu'ils le jugent vraiment urgent.Ils informent également des demandes de passe-ports,quoiqu'elles aient été rejetées par eux.
Les préfets envoient,en outre,directement au ministre un état général des passe-ports pour l'étranger délivrés dans le courant de chaque mois.
Les préfets avertissent les Français allant en pays étranger,qu'ils doivent,immédiatement après leur arrivée dans les villes où nous avons des agens diplomatiques,se présenter devant eux pour faire viser leurs passe-ports et y constater leur séjour,afin qu'ils ne puissent abuser de la destination qui leur est assignée.
Ces dispositions sont également obligatoires pour les amnistiés&les individus placés en surveillance spéciale,qui auraient besoin d'aller à l'étranger,avec cette différence,qu'aucune autorité ne peut,sous aucun prétexte,leur délivrer de passe-ports pour sortir de France,avant d'avoir obtenu une autorisation formelle du ministre de la police générale,par l'intermédiaire du conseiller d'état chargé de l'arrondissement.
Les jeunes gens qui,par leur âge, appartiennent à l'une des classes de la conscription,n'obtiennent de passe-ports pour sortir du territoire de l'Empire,qu'après avoir préalablement justifié de leur soumission aux lois qui les concernent,et avoir offert une caution valable qu'ils présenteront en personne,ou fourniront un remplaçant valide,au moment où ils seraient appelés en service.
Les passe-ports qui leur seraient délivrés pour l'étranger,doivent indiquer que cette formalité a été remplie.
Titre III.
Des individus qui se présentent à nos frontières pour rentrer en France.
Ce sont ou des Français ou des étrangers;ils arrivent par nos frontières de terre,ou ils abordent par mer.
(...)