02 octobre 2014

" ...soumettre ces femmes à une surveillance rigoureuse "

Quand les maires de Bayonne et de Biarritz réglementaient la  prostitution.1929-1934.

Brochure trouvée dans les archives de la ville d'Hendaye

Ville de Bayonne
Réglementation de la prostitution
Arrêté municipal du 2 avril 1929
LE MAIRE DE LA VILLE DE BAYONNE
Vu l'article 10 de la loi des 19 et 23 juillet 1791,
Vu les articles 91.94,97 de la loi du 5 avril 1884,
Vu les articles 474,474,475 et 478 du Code Pénal,
Vu la loi du 15 février 1902,
Vu la loi du 30 avril 1903,
Vu la loi du 11 avril 1908,
Vu les articles 9 et 10 de la loi du 1 er octobre 1917,
Vu la circulaire ministérielle du 1 er juin 1919.
Considérant que la présence habituelle dans la Ville des femmes faisant métier de la prostitution est de nature à troubler l'ordre public à nuire au bon renom de la Cité et à compromettre la santé publique et l'avenir de la race,qu'il importe par suite de soumettre ces femmes à une surveillance rigoureuse;
Considérant que l'expérience a démontré que les mesures de répression de la prostitution,actuellement en vigueur,ne sauraient avoir l'efficacité nécessaire pour enrayer la propagation des maladies vénériennes;
Arrête:
ARTICLE 1er.-Toute femme ou fille s'adonnant notoirement à la prostitution,c'est à dire se livrant à tout venant,moyennant une rémunération,ou fréquentant habituellement avec des femmes de débauche est réputée fille publique et,par suite,astreinte aux obligations du présent arrêté ,ainsi qu'à toutes celles qui pourraient être ultérieurement prescrites dans l’intérêt des mœurs et de la santé publique.
ARTICLE 2.-Les filles publiques sont classées en deux catégories,savoir:les filles de maison demeurant dans les maisons de tolérance;les filles isolées ayant un domicile particulier soit en garni,soit dans un appartement dont le mobilier est leur propriété.
ARTICLE 3.-Toute fille publique est tenue de se faire inscrire au commissariat et de déclarer ses noms,prénoms,age ainsi que son précédent domicile.
Elle doit indiquer enfin son domicile exact dans la Ville.Ces indications seront portées sur le registre matricule qui mentionnera le signalement de la personne inscrite et les faits qui ont donné lieu à cette inscription.
FILLES ISOLÉES
ARTICLE 4.-Dans le cas où la déclaration prescrite à l’arrêté précédent n'aura pas été faite,et lorsque l'Administration aura acquis la certitude qu'une fille ou femme s'adonne manifestement à la débauche en se livrant à tout venant,moyennant une rémunération,l'inscription sera prononcée d'office par le Maire sur proposition du Commissaire.
Cette certitude pourra résulter en outre des faits suivants:
a) La fréquentation habituelle des femmes connues pour se livrer à la débauche;
b) L'arrestation en récidive sur la voie publique ou dans un lieu public pour conduite contraire aux mœurs,pour propos et actes licencieux ou pour racolage;
c) La communication d'une maladie vénérienne;
S'il s'agit d'une mineure,le tuteur ou les parents seront au préalable avertis,si c'est possible;s'il s'agit d'une femme mariée,le mari le sera également,mais dans l'un ou l'autre cas,la prostituée sera soumise aux visites sanitaires avant toute autre démarche.
ARTICLE 5.-Sera conduite à la chambre de sureté et retenue administrativement pendant la durée de l’enquête,toute fille qui sera surprise soit en compagnie de filles publiques,soit dans un lieu de débauche,soit racolant sur la voie publique ou dans les établissements publics.
Si elle est reconnue malade,elle sera transférée immédiatement dans le service hospitalier pour y subir un traitement.
Si l’enquête terminée,elle est reconnue saine,elle sera rendue libre,sous réserve de mesures répressives qui pourraient être prises contre elle,et elle sera inscrite sur le contrôle de la prostitution.
ARTICLE 6.-Il sera donné connaissances aux filles publiques,lors de leur inscription,des dispositions qui les concernent.
Elles recevront un livret sanitaire indiquant les noms,prénoms,age et lieu de naissance des titulaires et le résultat des visites sanitaires auxquelles elles sont astreintes.
Il leur est interdit de prêter les dites cartes dont elles doivent être toujours nanties.
ARTICLE 7.-Aucune fille ne pourra quitter la Ville qu'après avoir subi la visite sanitaire;tout changement de domicile devra être déclaré dans les 24 heures.
ARTICLE 8.-Toute fille publique qui demande sa radiation du registre de la prostitution,doit prouver qu'elle est en état de pourvoir aux besoins ordinaires de la vie par un mariage légitime ou par l'exercice d'une profession honnête,ou qu'elle est réclamée par sa famille (mais dans ce dernier cas ,sous la réserve expresse qu'elle n'habitait pas au milieu des siens au moment où elle a été mise en carte) ou enfin par une personne honorablement connue en position de lui fournir les moyens  de vivre sans retomber dans la débauche.Elle pourra,après justification,qu'elle est revenue à une conduite meilleure,être provisoirement dispensée des visites sanitaires en attendant sa radiation.Si elle recommence à se livrer à la prostitution ,elle sera de nouveau inscrite et soumise à toutes les obligations du règlement.

"il est notamment défendu aux filles soumises de stationner ou séjourner quelle que soit l'heure sur les voies qui suivent :la rue Maubec,la gare et ses alentours,la place St-Esprit,les ponts St-Esprit et Mayou,place de la Liberté,place d'Armes,arceaux de la Mairie,rue Port-Neuf,rue Thiers,rue Victor Hugo,le jardin Bonnat et ses alentours,les allées Paulmy,la place des Basques"
ARTICLE 9.-Toute provocation à la débauche est formellement interdite sur la voie publique;il est notamment défendu aux filles soumises:
1°) De se montrer aux portes et fenêtres de leur maison;
2°) De stationner sur la voie publique,d'aller et venir dans un espace restreint;
3°) De se montrer sur les promenades et de circuler dans les après 9 heures du soir;
4°) D'attirer les hommes par paroles,chants,signes ou gestes quelconques dans leurs habitations ou ailleurs;
5°) De sortir de chez elles dans une mise peu décente ou vêtues de façon à provoquer du scandale ou encore d'affecter des allures qui les fassent reconnaitre;
6°) D'occasionner du désordre et de tenir des propos obscènes;
7°) D'accoster ou de suivre les hommes ,de leur adresser la parole ou de les appeler par gestes;
8°) De fréquenter les souteneurs ou de circuler avec eux;
9°) D'entrer dans les théâtres,cafés-concerts,salles de bal,cafés,cabarets,brasseries et autres lieux ouverts au public;
10°) De partager leur chambre avec d'autres filles ou d'y favoriser la prostitution;
12°) De stationner ou séjourner quelle que soit l'heure sur les voies qui suivent :
La rue Maubec,la gare et ses alentours,la place St-Esprit,les ponts St-Esprit et Mayou,place de la Liberté,place d'Armes,arceaux de la Mairie,rue Port-Neuf,rue Thiers,rue Victor Hugo,le jardin Bonnat et ses alentours,les allées Paulmy,la place des Basques.
ARTICLE 10.-Les filles qui contreviendront aux dispositions qui précèdent seront immédiatement arrêtées et mises au dépôt de sureté sans préjudice des poursuites ultérieures.
ARTICLES 11.-Il est défendu aux filles publiques de loger chez les débitants,cafetiers,tenanciers de bal ou établissements analogues;
De loger à proximité des établissements scolaires,des casernes,des bâtiments publics et des édifices des cultes.
ARTICLE 12.-Il est interdit à toute personne propriétaire principale locataire ou sous-locataire d'un immeuble,de louer ,soit en totalité,soit en partie,vide ou garni,à une ou plusieurs filles de mauvaise vie,ni de les recueillir d'une manière ou sous un prétexte quelconque pour s'y livrer à la prostitution.
Les contrevenants à ces dispositions seront poursuivis devant les Tribunaux compétents.

VISITE SANITAIRE
ARTICLE13.-Les visites sanitaires seront effectuées par le médecin nommé à cet effet par un arrêté du Maire.
ARTICLE 14.-La visite aura lieu d'office dans les cas suivants:
1° Au moment de l'inscription;
2° Au départ ou à l'arrivée de toutes filles ou femmes inscrites,isolées ou en maison;
3° A toute époque en cas de plainte ou pour toute autre raison reconnue utile dans l’intérêt de la santé publique,
ARTICLE15.-La visite sanitaire est obligatoire et tous manquements seront constatés par des procès-verbaux réguliers et les délinquantes seront poursuivies sans préjudice de la visite d'office elles seront soumises sans délai.
ARTICLE 16.-Toute fille publique qui quoique munie de sa carte n'aura plus de domicile sera considérée comme en état de vagabondage et mise à la disposition de M.le Procureur de la République conformément aux articles 269 et suivants du Code Pénal.
ARTICLE 17.-Les filles ou femmes étrangères à la Ville qui feraient métier de prostitution seront par les soins de la police municipale renvoyées dans leur commune sous peine,si elles se représentaient,de se voir dresser procès-verbal et traduire devant le Tribunal compétent.
ARTICLES 18.-Les maisons de prostitution clandestine appelées maisons de passes sont rigoureusement interdites dans toute l'étendue de la commune de Bayonne.
ARTICLES 19.-Seront considérées comme maisons de passes ou de débauche celle dans lesquelles les femmes et les filles qui se livrent à la prostitution seront reçues même temporairement.
Toute infraction à ces dispositions sera punie conformément aux lois et règlements en vigueur,sans préjudice de la fermeture du lieu de débauche qui pourra être ordonnée.
ARTICLE 20.-Il est interdit aux cabaretiers,cafetiers,hôteliers,logeurs en garni,tenanciers de cafés-concerts,de bal ou autres débitants de boissons à consommer sur place d'employer ou de recevoir des femmes se livrant à la prostitution dans leurs établissements ou dans les locaux y attenant (article 10,loi sur les débits de boissons).
ARTICLE 21.-Le racolage est rigoureusement interdit ,soit sur la voie publique,soit dans les établissements publics,soit des fenêtres ou autres issues des maisons publiques ou particulières.Est qualifié racolage tout acte qui par gestes,signes ou paroles constitue à l'adresse des hommes une invite à avoir commerce avec une femme de débauche.

"Il est interdit aux filles publiques de cohabiter avec une autre femme,un souteneur ou un concubin "
ARTICLE 22.-Il est interdit aux filles publiques de cohabiter avec une autre femme,un souteneur ou un concubin.
ARTICLE 23.-En toute circonstance,elles doivent immédiatement obtempérer aux observations qui leur sont faites par les agents de l'autorité.

MAISONS DE TOLÉRANCE
ARTICLE 24.-Il est expressément interdit d'ouvrir une maison dite de tolérance sans en avoir obtenu l'autorisation du Maire,qui sera donnée sous forme d’arrêté et qui pourra être toujours retirée.

"La maitresse de maison doit être âgée de 25 ans au moins et représenter si elle est mariée l'autorisation de son mari"
ARTICLE 25.-La maitresse de maison doit être âgée de 25 ans au moins et représenter si elle est mariée l'autorisation de son mari.
ARTICLE 26.-Aucun homme ne pourra s'y fixer à demeure,exception faite pour le mari de la tenancière,à condition qu'il ne s'immiscera en rien dans les rapports de la maitresse de maison ou des pensionnaires,avec le public ou l'autorité.
ARTICLE 27.-Les maisons de tolérance resteront ouvertes toute la nuit et la porte d'entrée restera éclairée par une lanterne à verre de couleur;cette porte sera en outre constamment fermée.
ARTICLE 28.-Les fenêtres seront garnies à l'extérieur de volets qui devront être toujours exactement fermés.
ARTICLE 29.-Les escaliers et allées de maison de tolérance devront être aussitôt après la chute du jour et jusqu'au matin constamment éclairés.
"Il est défendu aux maitresses de maison de recevoir ou garder chez elles leurs enfants âgés de moins de 21 ans"
ARTICLE 30.-Chaque fille aura sa chambre séparée.Il est défendu aux maitresses de maison de recevoir ou garder chez elles leurs enfants âgés de moins de 21 ans.
ARTICLE 31.-Les maitresses de maison tiendront un registre marqué et paraphé par le commissaire de police;il sera constamment tenu à jour et portera pour chaque fille publique les noms,prénoms,age,résidence antérieure,date d'entrée et de sortie des filles ou femmes logées dans leurs maisons,au départ la destination doit y être indiquée.
ARTICLE 32.-Les maitresses de maison doivent déclarer au bureau de police dans les 24 heures l'arrivée de toute nouvelle fille.Elles déclareront dans le même délai celles qui doivent quitter leur maison.
"Il est interdit aux tenancières de recevoir les parents des filles "
ARTICLE 33.-Il est interdit aux tenancières de recevoir des jeunes gens de moins de 18 ans.
D'employer des domestiques mineures,de recevoir les parents des filles.
L'exercice de toute profession étrangère est interdite dans les maisons de tolérance.
ARTICLE 34.-Les maisons de tolérance seront ouvertes à toute heure du jour et de la nuit aux officiers de police qui se présenteront pour les visiter.
ARTICLE 35.-A partir de une heure du matin et pendant tout le reste de la nuit,les tenancières devront cesser toutes sources de bruits,tels que piano,phonographe ou chant à l'intérieur de leur établissement.
ARTICLE 36.-Chaque fois que l'ordre sera troublé dans son établissement,soit par les pensionnaires,soit par les clients,soit enfin à la suite de discussion relative au paiement des consommations,ou pour toute autre cause,la tenancière devra faire appel aux agents de police qui devront s'assurer de l'identité des perturbateurs et dresser un rapport.
ARTICLE 37.-Les maisons de tolérance ne devront en aucun cas servir à boire des spiritueux ou tout autre boisson à des gens en état d'ivresse.
ARTICLE 38.-Le tarif des consommations devra être affiché dans chaque salle du salon des établissements.
ARTICLE 39.-Le présent arrêté qui abroge les précédents sera notifié aux intéressés.
ARTICLE 40.Le Commissaire de Police et les agents placés sous ses ordres sont chargés de l'application des dispositions du présent règlement.
Fait à l’hôtel de Ville de Bayonne,le 2 avril 1929.
Le Maire:J.GARAT
Archive consultable au Pôle de Bayonne et du Pays Basque ,cote E dépôt Bayonne 1 I art 1



Ville de Biarritz
Extrait du registre des arrêtés du Maire,4 septembre 1934

"l'envahissement de la Ville par les prostituées,les souteneurs,les interdits de séjour,et d'une manière générale ,par tous les indésirables qui sont refoulés de la Ville de Bayonne en vertu d'un règlement de police sévère "

Nous,Maire de la ville de Biarritz,Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU la loi du 5 avril 1884;
VU l'article 10 de la loi des 19/22 juillet 1791;
VU la loi du 11 avril 1908 sur la protection des mineurs,
VU les lois des 3 avril 1903 et 1 er octobre 1917 (art.9 et 10);
VU la circulaire ministérielle du 1 er juin 1919;
VU les art 471(paragraphe 15),474,475,478 du Code Pénal;
VU la circulaire interministérielle (Intérieur,Travail,Hygiène,Assistance et Prévoyance sociale) du 3 juillet 1929;
CONSIDÉRANT que la prostitution isolée ou clandestine a pris dans la Ville,au cours de ces dernières années,des proportions dangereuses pour la tranquillité,la sécurité et la santé publiques;
CONSIDÉRANT que les mesures édictées à ce jour s'avèrent insuffisantes pour assurer la protection des habitants et de tous hôtes de passage,contre les sollicitations importunes,et pour enrayer la propagation des maladies vénériennes;
CONSIDÉRANT que cette absence de réglementation stricte entraine,par voie de conséquence,l'envahissement de la Ville par les prostituées,les souteneurs,les interdits de séjour,et d'une manière générale ,par tous les indésirables qui sont refoulés de la Ville de Bayonne en vertu d'un règlement de police sévère:

ARRÊTONS
(...)
CHAPITRE VIII
Prostitution dite "de Tolérance"-Maison de tolérance

Article 31.-Toute maison de prostitution dans laquelle les femmes et les filles sont à demeure,et qui est ouverte en permanence au public,est réputée "maison de tolérance".
Article 32.-Aucune maison de tolérance ne peut être ouverte sans l'autorisation expresse et écrite du Maire.
Cette autorisation pourra revêtir le caractère d'un arrêté municipal.
En aucun cas,le nombre de pensionnaires reçues dans la maison ne pourra excéder celui des chambres mises à leur disposition,étant entendu que chacune des femmes disposera d'une chambre.
Article 33.-Toute femme française désirant obtenir l'autorisation prévue par l'article précité,devra adresser une demande écrite au Maire et annexera à sa demande un extrait de son acte de naissance ,de son casier judiciaire,éventuellement de son acte de mariage et une autorisation maritale.Elle produira,en outre,s'il y a lieu,le consentement écrit du propriétaire de l'immeuble.
Article 34.-Cette autorisation qui pourra être retirée en cas d'infraction grave,ne peut en aucun cas,engager la responsabilité de l'Administration à l'égard des tiers.
"Les maisons de tolérance ne pourront être tenues que par des femmes majeures,de nationalité française "
Article 35.-Les maisons de tolérance ne peuvent être établies à moins de 100 mètres des édifices du culte,des établissements publics et des maisons d'éducation.Elle ne pourront être tenues que par des femmes majeures,de nationalité française.Ces dernières sont seules responsables vis à vis de l'Administration Municipale.
La distance devra être calculée de porte d'entrée principale à porte d'entrée principale en suivant les voies et les rues.
Articles 36.-Le dossier d'ouverture d'une Maison de tolérance sera soumis à l'examen du Commissaire de Police qui se livrera à une enquête sur les suites à donner et sur les inconvénients qui pourraient en résulter pour le voisinage.
Un rapport sera adressé au Maire qui statuera.
Article 37.-L'autorisation est donnée par le Maire,sous la réserve expresse des droits des tiers.
Article 38.-Les maitresses de maison tiendront un registre coté et paraphé par le Commissaire de Police.Ce registre qui devra être constamment tenu à jour indiquera pour chaque femme ou fille publique ,la date d'entrée,les nom,prénom et surnoms et le n° d'inscription qui sera celui porté sur la carte sanitaire d'identité.
En cas de sortie,il indiquera la date de départ et la destination prise par la femme.
Sur ce registre seront inscrits également les noms,prénoms et nationalité des personnes de service.
Articles 39.-Les maitresses de maison seront responsables des désordres qui peuvent avoir lieu tant à l'intérieur qu'aux abords de leur établissement par le fait des filles qu'elles logent.Elles seront tenues d'avertir immédiatement le Commissaire de Police des désordres qui se commettraient chez elles par le fait de personnes étrangères.
Article 40.-Tous objets qui seraient oubliés dans l'établissement devront être immédiatement être déposés au Commissariat de Police,service des objets trouvés et perdus.
Article 41.-Il est interdit aux maitresses de maison de recevoir des personnes en état d'ivresse.
Article 42.-Toute fille ou femme voulant demeurer dans une maison de tolérance doit être inscrite sur le registre des mœurs tenu au Commissariat de police et soumise immédiatement aux examens médicaux prévus par l'article 16.
Tout départ devra être préalablement signalé au Commissariat de Police du motif de départ et veillera à ce que la pensionnaire subisse également la visite médicale de sortie.
Article 43.-Il est interdit aux tenancières de retenir contre leur gré les filles ou femmes qui voudraient quitter leur maison.Celles de ces femmes qui sortent ne pourront séjourner en Ville sans l'autorisation du Commissaire de Police.

"Il est interdit aux maitresses de maison  de recevoir comme pensionnaire des femmes de nationalité étrangère"
Article 44.-Il est interdit aux maitresses de maison de recevoir et de retenir les mineurs de l'un et l'autre sexe.Il leur est également interdit de garder ou de recevoir chez elles leur enfant mineurs âgés de moins de 18 ans.
Il leur est également interdit de recevoir comme pensionnaire des femmes de nationalité étrangère.
Article 45.-Outre l'examen médical bi-hebdomadaire prévu à l'article 16,les maitresses de maison sont tenues de présenter chez elles toutes leurs pensionnaires à toute visite médicale exceptionnelle qui serait provoquée en accord avec le Commissaire de Police,et les médecins désignés à cet effet.
Article 46.-Les femmes ou filles reconnues malades seront soignées,ainsi qu'il est dit à l'article 22 et signalées au Commissaire de Police,comme il est dit à l'article 23.
Les tenancières sont tenues de déclarer elles-mêmes au médecin chargé du service technique toute pensionnaire en traitement .
Article 47.-Les maisons de tolérance étant des établissements de nuit sont soumises aux taxes et règlements municipaux en vigueur.
A partir de 23h,tout bruit pouvant être entendu du dehors est interdit.
Article 48.-Les fenêtres devront être garnies à l'intérieur de verre dépoli et de rideaux,de telle sorte que rien ne puisse se voir du dehors,et seront garnies à l'extérieur de volets ou de persiennes qui seront toujours fermés lorsqu'il sera nécessaire d'ouvrir les fenêtres pour assurer le renouvellement de l'air.

Articles 49.-Il est interdit aux maitresses de maisons et aux femmes qu'elles reçoivent de se mettre aux fenêtres ;de se tenir sur le pas de la porte de la maison et de se promener aux alentours.
Article 50.-Les maisons de tolérance doivent être éclairées dès la chute du jour.Elles pourront l’être également le jour,si la chose est jugée nécessaire.
Article 51.Le Commissaire de Police et les agents de la police des mœurs auront accès dans ces maisons à toute heure du jour et de la nuit.

CHAPITRE IX
Maisons de Rendez-vous.
Article 52.-Il est expressément interdit d'ouvrir une maison de rendez-vous sans en avoir obtenu l'autorisation.
Cette autorisation ne pourra être accordée qu'à une femme majeure et française,et dans les mêmes conditions que celles indiquées au présent règlement concernant les maisons de tolérance (art.32 et 33).
Article 53.-Il ne sera accordé de tolérance pour l'ouverture d'une maison de rendez-vous qu'autant que la tenancière prendra l'engagement écrit de se conformer strictement aux conditions imposées par le présent règlement ou par ceux à venir,et qu'autant qu'elle produira s'il y a lieu l'autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble.
Article 54.-Cette autorisation ou cet arrêté d'autorisation qui pourra être retiré en cas d'infraction grave,ne peut en aucun cas,engager la responsabilité de l'Administration à l'égard des tiers.
Article 55.-Dans le cas d'une installation d'une maison de rendez-vous dans une partie d'immeuble ,les co-locataires seront pressentis sur les inconvénients qu'une pareille exploitation pourrait présenter pour eux.Ils conservent donc tous droits de faire valoir en justice tous droits pour le préjudice qui peut leur être causé du fait de la tenue de la maison de rendez-vous.
Article 56.-Il doit être tenu dans chaque maison de rendez-vous par les soins de la tenancière un registre d'inscription coté et paraphé par le Commissaire de Police;ce registre sera du même modèle que celui qui est imposé aux maisons de tolérance.Il sera présenté à toute réquisition du Commissaire de Police et des agents du service des mœurs.
Article 57.Il est interdit aux tenancières d'accueillir même temporairement des femmes non inscrites au préalable sur le registre visé à l'article précédent.
Article 58.Il est interdit d'admettre dans ces maisons des filles mineures de moins de 21 ans,sous peine de retrait de l'autorisation et sans préjudice des poursuites de droit.
Article 59.-Il est interdit aux tenancières de ces maisons de recevoir des filles publiques sous peine de retrait de l'autorisation.
Article 60.-Aucune fille ou femme ne peut être admise dans une maison de rendez-vous si elle ne justifie de son identité,dans les mêmes conditions que pour l'admission dans une maison de tolérance,et si elle n'a pas subi un examen médical,conformément aux articles 16 et 23.
Elle reçoit une carte sanitaire d'identité du modèle fixé.
"Les papiers d'identité lui seront remis en échange de la carte sanitaire d'identité "
Article 61.-Le départ de toute femme admise en maison de rendez-vous doit être signalé suffisamment à temps au Commissaire de Police pour qu'une visite médicale de départ puisse être effectuée par les soins des médecins chargés du service de salubrité.
Les papiers d'identité lui seront remis en échange de la carte sanitaire d'identité.
Article 62.-Les femmes admises dans une maison de rendez-vous seront soumises aux visites sanitaires prévues pour une maison de tolérance,dans les conditions précisées à l'article 45.
Article 63.-Les femmes reconnues malades contagieuses seront soignées ainsi qu'il est dit à l'article 22.
Elles seront signalées au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article 46.
Article 64.-Il est formellement interdit aux tenancières ainsi qu'aux femmes de se montrer aux fenêtres et d'attirer l'attention des passants par gestes ou signes quelconques.
Articles 65.Certaines femmes fréquentant les maisons de rendez-vous peuvent ne pas être déclarées femmes soumises,s'il est établi qu'elles ne se livrent pas à la prostitution ailleurs que dans lesdites maisons.
Elles ne peuvent loger dans les maisons de rendez-vous sans autorisation spéciale délivrée par le Commissaire de Police.Mais dans ce cas ;elles seront inscrites d'office sur le registre des mœurs.
Article 66.-Il est interdit aux tenancières de recevoir des femmes de nationalité étrangère,ainsi que des mineurs de moins de 21 ans,et des personnes en état d'ivresse.
Article 67.-Aucune maison de rendez-vous ne pourra être établie à moins de 100 mètres d'un édifice consacré au culte,d'un hôpital,hospice civil,écoles,lycée et autres établissements publics.
La distance devra être calculée de porte d'entrée principale à porte d'entrée principale,en suivant les voies et rues.
Article 68.-Les maisons de rendez-vous logeant les femmes qui se prostituent seront considérées comme établissement nuit.
Articles 69.-Sont formellement interdits:les appareils voyeurs de toute scène scandaleuse,et tous bruits pouvant être perçus du dehors.
Articles 70.-Le Commissaire de police et les agents de Police des mœurs auront accès dans ces maisons à toute heure du jour et de la nuit.

CHAPITRE X

Des logements et lieux de débauche clandestins

(...)
"... des femmes de débauches ou des hommes de mœurs spéciale spéciales ...."
Article 77.-En ce qui concerne les débits de boissons,il sera fait application de l'art.10 de la loi du 1 er octobre 1917,modifié par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1933,"tout cafetier,cabaretier,tenancier de café-concert et autres débitants de boisson à consommer sur place qui,en employant ou en recevant habituellement des femmes de débauches ou des hommes de mœurs spéciales,pour se livrer à la prostitution dans leur établissement ou dans les locaux y attenant,aurait excité ou favorisé la débauche,sera condamné à 6 jours de prison et à une amende de 50 à 500 francs.
"Les peines ci-dessus seront portées en double si les femmes de débauche ou les hommes de mœurs spéciales appartiennent à la famille du délinquant.".
"Les coupables seront déchus pendant 5 ans de leurs droits politiques"
"La fermeture définitive du débit sera ordonnée par jugement en cas de nouvelle infraction constatée dans le même établissement pendant un délai de deux ans.
(...)
Article 80.-Les dispositions du règlement du 1 er aout 1934 et tous les autres arrêtés relatifs à la prostitution sont abrogés.
(...)
VU pour exécution immédiate                                                                 Biarritz,le 4 septembre 1934,
Bayonne,le 6 septembre 1934                                                                  Le Maire
Le SOUS-PREFET                                                                                  signé:HIRIGOYEN
signé:ANTHELME

Archive consultable au Pôle de Bayonne et du Pays Basque ,cote E Dépôt Biarritz 1 I art 35


Compléments d'archives 

E Dépôt Biarritz 1 I art 35

Chemise N°1
Police des mœurs
Arrêtés et lettres du Sous-Préfet   1869-1881
dont
un arrêté du maire de Biarritz du 30 juin 1869
un extrait du registre des délibérations du conseil municipal ;séance du 14 aout 1869
une pétition  non datée ) implorant le maire de Biarritz de faire disparaitre une maison qui fait la la honte et le scandale d'un quartier occupé par d"honnêtes bourgeois et d’honnêtes ouvriers
demande d'autorisation d'ouverture d'une maison de tolérance présentée par un tenancier demeurant 157 rue de la Chapelle à Paris (5 septembre 1879)


Police locale 
Service des mœurs 1883-1885
dont
lettre de protestation contre l'installation d'un lupanar dans la rue du gaz (22 décembre 1883)
Avis favorable à une demande d'ouverture d'une maison de tolérance ( novembre 1883,2 pièces)
Autorisation du propriétaire de la maison St Denis à  tenir une maison de tolérance (6 novembre 1883)
lettre du sous-préfet de Bayonne relative à une demande visant "à comprendre la ville de Biarritz parmi les localités interdites aux "repris de justice soumis à surveillance"

Autorisation d'exploiter à Biarritz une maison de rendez-vous,villa "Manon" (20 septembre 1933)

2 Coupures de presse ,audience du 17 mai 1956, Maison Close 
Biarritz villa Manon/Yveline
Bayonne villa Antonia
"Pour le défenseur des deux femmes,Me Ribetou (sic),Mme Minard a rendu de grands services à la "famille française " et il cite les chauffeurs de grande famille conduisant la progéniture de la haute société dans ces lieux de déniaisement et d'initiation .De même dira-il ,c'était là un dérivatif pour certaines personnes haut placée.Pouah !...."

E Dépôt Hendaye 1 I art 1

1926-1942

Dont
Un document imprimé du ministre de l'Intérieur (Tardieu) et du ministre du travail ,de l'hygiène,de l'assistance  et de la prévoyance sociale (Loucheur),daté du  3 juillet 1929,relatif à la surveillance 
sanitaire des prostituées

Copie d'une note du 22 décembre 1928 du Ministère de l'intérieur à propos des "jeunes femmes qui se rendent à l'étranger où,recrutées par des trafiquants,elles se livrent à la prostitution

 Pour en savoir davantage



A la médiathèque de Bayonne
Consultation  de la presse locale, faits divers et comptes rendus d'audience

Aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques 
Série H dépôt, archives hospitalières, sous réserve du respect des délais de communicabilité ,120 ans à compter de la date de naissance de l’intéressé ou 25 ans après son décès pour les dossiers dont la communication peut porter atteinte au secret médical
Les sommaires des fonds des hôpitaux de Bayonne,Saint-Esprit, Mauléon ,Pau, Orthez sont accessibles sur e-Archives AD 64

Série U ,justice
Série  Y ,établissements pénitentiaires _ registres d'écrou_