19 octobre 2014

Douaniers dans les Basses-Pyrénées et registres matricules militaires de l'Ariège

Les archives départementales des Pyrénées-Atlantiques proposent en salle de lecture à Pau et à Bayonne un index papier des agents des douanes ayant cessé leur activité dans le département des Basses-Pyrénées.
Pour les douaniers nés dans le département de l'Ariège entre 1864 et 1898 et ayant cessé leur activité dans les Basses-Pyrénées, il existe la possibilité de télécharger sur le site des Archives départementales de l'Ariège  la fiche matricule militaire correspondante à la recherche.

Registres matricules militaires - Présentation AD 09

La liste suivante est classée dans l'ordre alphabétique des communes de naissance.
En ce concerne  la consultation des dossiers douaniers en salle de lecture à Pau, il est vivement recommandé de contacter les AD 64 avant tout déplacement:  
tel AD 64 Pau: 05.59.84.97.60   
adresse messagerie AD 64 Pau: archives@le64.fr


Liste non exhaustive de douaniers originaires de l'Ariège ayant cessé leur activité 

dans le département des Basses-Pyrénées.


Gardes François Albert né  le 24/11/1872  à Arignac (09) Cote AD 64 Pau: 5P554

Carrière Louis né le 27/12/1871 à Ascou (09) Cote AD 64 Pau :5P551

Castet Joseph né le 16/03/1883 à Bordes-sur-Lez (09) Cote AD 64 Pau:5P592

Portet Pierre né le 24/04/1873 à Bosc (09)  Cote AD 64 Pau:5P558

Orus Pascal né le 29/03/1869 à Bouan (09) Cote AD 64 Pau:5P547

Galy Jean né le 17/01/1870 à Boussenac (09) Cote AD 64 Pau:5P549

Vidalot Jean-Baptiste né le 1/10/1876 à Capoulet (09)  Cote AD 64 Pau:5P567

Parraud Joseph né le 30/10/1873 à  Capoulet (09)  Cote AD 64 Pau:5P558

Fis Charles Édouard Justin né le 7/12/1882 à Castillon (09) Cote AD 64 Pau:5P585.Anomalie dans l'affichage de la fiche matricule signalée par courriel aux AD 09.

Coujou Pierre dit Baurthoumiou né le 29/12/1882 à Cescau (09) Cote AD 64 Pau:5P584

Techeynné Jules né le 3/11/1880 à Esplas-de-Sérou (09) Cote AD 64 Pau:5P580

Galy Raymond né le 7/11/1881 à  Esplas (09) Cote AD 64 Pau:5P582

Birobent Louis né le 25/08/1879 à Foix (09) Cote AD 64 Pau:5P575

Nougué Justinien né le 25/06/1876 à Ganac (09) Cote AD 64 Pau:5P566

Builles Sernin Emmanuel né le 20/07/1874 à Gourbit (09) Cote AD 64 Pau:5P559

Vidal Michel  Louis né le 8 /7/1870 à Léran (09)  Cote AD 64 Pau:5P550

Cazalé Jacques Joseph né le 17/1/1884 à Moulis (09) Cote AD 64 Pau:5P589

Blazy joséphin dit Lauzette né le 26/10/1873 à Saurat (09)  Cote AD 64 Pau:5P556

Orthet Jean Marie Baptiste Eugène né le 8/11/1881  à  Sentein (09) Cote AD 64 Pau:5P583

Lacroix Etienne né le 22/09/1182 à Uchentein (09) Cote AD 64 Pau:5P585



Individus nés à Bayonne et registres matricules militaires de l'Ariège
Mary Alexandre Jean Venant Foix 1R 450 Classe 1897 Bayonne 192
Crampagne Guillaume Léon François Foix 129 W81 Classe 1916 Bayonne 311
Pons Joseph Foix 129W83 Classe 1916 Bayonne 1021

Individu né à Biarritz et registre matricules militaires de l'Ariège
Barthes Charles Foix 129 W87 Classe 1917 Biarritz 46

Article du blog:
Le fichier des douaniers ayant cessé leur activité dans le département des Basses-Pyrénées




































































18 octobre 2014

Mort des suites d'accident de chemin de fer

Le 12 décembre 1917, un train de permissionnaires déraille entre Modane et Saint-Michel-de-Maurienne.Il s'agit de la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière jamais survenue en France.


Extrait des minutes du greffe du Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne,département de la Savoie

D'un jugement en date du quatorze décembre mil neuf cent dix-huit,rendu par le tribunal civil de première instance de Saint-Jean-de-Maurienne,à la requête de Monsieur le Procureur de la République ledit jugement portant la mention suivante:
Visé pour timbre et enregistré gratis à Saint-Jean-de-Maurienne le deux janvier mil neuf cent dix-neuf,folio quatre -vingt-sept,case cinq,signé :Ravier.

Il a été extrait littéralement ce qui suit:
.....Le Tribunal déclare que la présomption de décès des deux cent soixante-sept militaires dont les noms figurent à l'état dressé par Monsieur le Ministre de la Guerre et joint à la requête de Monsieur le Procureur de la République est fondée.
Dit en conséquence que sont décédés à Saint-Michel-de-Maurienne,dans la soirée du douze décembre mil neuf cent dix-sept les militaires dont les noms suivent:.....

176° Darancette Bernard fils de Jean et de Sorreguieta Marie Baptiste,né à Saint-Pée canton d'Ustaritz (Basses-Pyrénées ) le dix neuf janvier mil huit cent quatre vingt-un,époux de Garat Gracieuse,deuxième aide maréchal ferrant au deux cent deuxième régiment d'artillerie de campagne,matricule B.zéro six mille quinze du recrutement de Bayonne,numéro deux cent quarante,classe mil neuf cent un,domicilié en dernier lieu à Larressore (Basses-Pyrénées)
Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur le registre spécial de la mairie de Saint-Michel-de-Maurienne ouvert pour y dresser à la date du treize décembre mil neuf cent dix-sept les actes de décès des victimes du même accident qui ont pu être identifiées sur les lieux du sinistre.
Dit que des extraits individuels du présent jugement seront envoyés aux fins de transcription aux maires des derniers domiciles des soldats susnommés.
Dit enfin que le présent jugement sera visé pour timbre et enregistré gratis.
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Jean-de-Maurienne,à l'audience du Tribunal,les jours,mois et an susdits.
Suivent à la minute les signatures de Messieurs Frachet,Président,et Fay,greffier.
Pour extrait certifié conforme,
Le Greffier du Tribunal,



Mentions manuscrites portées sur l'extrait  des minutes du greffe du Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne.
  1. Maire de Larressore pour mention et retour Bayonne le 22 mai 1919 
  2. Satisfait à Larressore le 23 mai 1919
  3. Mention faite au  greffe du Tribunal civil de Bayonne le 26 mai 1919

Source: Pôle de Bayonne et du Pays Basque -AD 64 
Larressore 4 E 317/8
Naissances Mariages Décès 1932

La fiche matricule de  Darancette Bernard 64 1R720  indique "Campagne contre l'Allemagne du 12 aout 1914 au 12 décembre 1917 "

Pour en savoir davantage


Soldats originaires des Basses-Pyrénées victimes de l'accident de chemin de fer de Saint-Michel -de-Maurienne:


12 octobre 2014

"La Sainte-Luce" de Tardets-Sorholus


❶ Statuts de la Société Fraternelle de Secours Mutuels 
dite "La Sainte-Luce" de Tardets-Sorholus,
❷ Membres participants fondateurs,
❸ Commissaires et membres de leur section,
❹ Dons et Legs depuis 1895 à 1934.Liste nominative.
Exemplaire acheté au marché à la brocante de Bayonne (Carreau des halles chaque vendredi matin)


Statuts de la Société Fraternelle de Secours Mutuels dite "La Sainte-Luce" de Tardets-Sorholus,
Fondée le 1 er décembre 1895
Approuvée par décret du 27 juin 1896
Modifiés le 2 février 1934
N°188
1934
Transcription complète.

Chapitre premier

But de la Société

Article premier.-La Société a pour but :
1° De donner les soins du médecin et les médicaments aux Membres participants malades et aux membres de leurs familles.
2° De créer une caisse de secours pour venir en aide aux sociétaires incurables.
3° De participer aux frais de leurs funérailles.
4° De constituer une Caisse de pensions viagères de retraite conformément au décret du 26 avril 1856.

Chapitre II

Composition de la Société

Art.2.-La Société se compose:de Membres bienfaiteurs,de Membres honoraires,et de Membres participants.
Art.3.-Les Membres bienfaiteurs sont ceux qui donnent à la Société en une ou plusieurs fois une somme dépassant 500 francs.
Art.4.-Les Membres honoraires sont ceux qui par leur souscription contribuent à la prospérité de l'association sans participer à ces avantages,ils ont droit à la présence de la Société à leurs obsèques.
Art.5.-Les Membres participants sont ceux qui ont souscrit l'engagement de se conformer aux présents Statuts et participer aux avantages de l'association.

Chapitre III

Conditions d'admission et d'exclusion

Art.6-Les Membres participants sont admis en assemblée générale à la majorité des voix et au scrutin.
Art.7-Ils ne doivent pas avoir moins de 16 ans ni plus de 30 ans ,être valides et d'une conduite régulière ,être domiciliés depuis plus d'un an dans la commune et être Français.Ne point figurer personnellement sur une liste de charité.
Art.8-La demande d'admission doit être faite par écrit et accompagnée des pièces suivantes ,le tout sur papier libre:
1° un certificat du médecin attestant que le candidat n'est pas malade,sujet à des affections chroniques non plus que sa femme et ses enfants;
2° un extrait de son acte de naissance
Art.9-Tout retard de 3 mois dans le versement des cotisations et le paiement des amendes sera signalé par une lettre de rappel du Président au Sociétaire retardataire qui sera exclu de la Société après un retard de six mois,sauf toutefois le cas de force majeure reconnu par le Bureau qui pourra surseoir à cette exclusion.
Art.10.-L'exclusion sera prononcée en Assemblée générale sur la proposition du Bureau et sans discussion.
1° Pour condamnation infamante
2° Pour préjudice causé volontairement aux intérêts de la Société;
3° Pour tout acte contraire à l'honneur ;pour conduite déréglée et notoirement scandaleuse.
Art.11.-La démission,la radiation et l'exclusion ne donneront droit à aucun remboursement.
Art.12.-Toutefois les titres de rente viagère,constitués conformément au décret du 26 avril 1856 en faveur des membres participants démissionnaires,radiés ou exclus,leur restent acquis.

Chapitre IV

Administration

Art.13.-La Société est administrée par un Bureau composé d'un Président,d'un Vice-Président,d'un Secrétaire,d'un Trésorier,de six Commissaires et de 4 Conseillers .
Art,14.-Le Président,le Vice-Président,le Secrétaire,le Trésorier,les Commissaires et les Conseillers seront pris parmi les membres participants.
Art.15.-Les Membres du Bureau sont élus par les sociétaires réunis en Assemblée générale dans le mois qui précède l'expiration de leur mandat.Leurs fonctions sont gratuites et d'une durée de 5 ans.Toutefois le Président est élu pour six ans.
Art.16.-Il est procédé à l'élection du Président par scrutin individuel ;et celle des autres membres du Bureau par scrutin de liste.Dans l'un et dans l'autre cas le scrutin est secret et par écrit.
Art.17.-Il n'est valable au premier tour que s'il réunit la majorité absolue des membres présents;au second tout il suffit de la majorité relative.
Art.18.-Attributions du Président.-C'est au Président seul qu'appartient le droit d'accorder ou de retirer la parole,il dirige les débats,veille à l'ordre des délibérations,écarte toutes les discussions ou allusions religieuses ou politiques qui sont absolument interdites.
Il représente la société dans tous ses rapports avec l'autorité publique.
Il signe tous les actes;
Visite ou fait visiter les malades et s'informe de tout ce qui peut leur être nécessaire.
Vérifie les livres et la Caisse du Trésorier.
Il a la garde des titres de la Société.
Il a seul le droit de convocation du Bureau et de l'Assemblée.
Il surveille et assure l’exécution des Statuts.
Il est autorisé à accorder des dispenses quand elles ne lèsent pas les intérêts de la Société.
Art.19.-Attributions du Vice-Président.-En cas de maladie d’empêchement ou absence du Président,il le remplace dans toutes les réunions et avec les mêmes pouvoirs.
Art.20.-Attributions du Secrétaire.-Le Secrétaire est chargé ,sous l'autorité du Président de la rédaction des procès-verbaux,de la correspondance,des convocations,de la tenue du registre des délibérations du Bureau et des assemblées.
Il fait l'appel nominal pour constater la présence des membres participants aux diverses réunions.
Art.20.-Attributions du Trésorier.-Le Trésorier fait les recettes et les paiements et les inscrit sur un livre de Caisse côté et paraphé par le Président.
A chaque assemblée générale il présente le compte rendu de la situation financière.
Il est responsable de la Caisse contenant les fonds.
Il paye sur mandat visé par le Président.
Art.22.-Attributions des Commissaires.-Les Commissaires sont chargés du recouvrement des cotisations des membres participants qui font partie de leur Section et de la Surveillance de tout ce qui a rapport à la Société.
Art.23-Attributions des Conseillers.-Les Conseillers prennent part à toutes les délibérations du Bureau qui sont prises à la majorité des voix.

Chapitre V

Insignes

Art.24.-Le port de l'insigne est obligatoire dans toutes les cérémonies publiques,tout sociétaire se présentant sans insigne sera passible d'une amende de 1 fr.L'insigne est vendue par la Société au prix de 3 francs.
Art.25.-La bannière et le drap mortuaire figureront dans tous les obsèques;les Sociétaires défileront deux par deux et les jours d'enterrement,à la sortie du cimetière,le cortège se reformera devant la maison DUFOUR pour se rendre à la Mairie où se fera l'appel.Une bonne tenue est de rigueur.

Chapitre VI

Fonds social

Art.26.-Le fonds social se compose:
1° Des droits d'admission payés par les membres participants.
2° Des cotisations des membres participants.
3° Des cotisations des membres honoraires.
4° Du produit des amendes.
5° Des fonds placés et des intérêts échus.
6° Des dons et legs dont l'acceptation a été approuvée par l'autorité compétente.
7° Des subventions accordées par l’État,le département et les communes.
Art.27.-Les fonds en Caisse ne peuvent jamais excéder 2.000 francs;l'excédent est placé en compte-courant à la Caisse des dépôts et Consignations.
Art.28-Le produit des amendes sera toujours versé à la Caisse de Secours.

Chapitre VII

Obligations des membres honoraires et participants envers la société

Art.29.-Le droit d'entrée est fixé pour les membres participants:
1° A 30 francs pour les Sociétaires de 16 à 20 ans.
2° A 40 francs pour les sociétaires de 20 à 25 ans.
3° A 50 francs pour les sociétaires de 25 à 30 ans.
Art.20.-Les membres participants s'engagent à payer une cotisation trimestrielle fixée à 10 francs.La femme mariée épouse d'un membre participant payera une cotisation minime de 3 fr. par trimestre;cette cotisation ne lui donne pas droit à la retraite.Le montant de ces cotisations peut varier et dans ce cas il sera fixé en Assemblée générale à la majorité des voix des membres présents.
L'un des fils de Sociétaire pourra se faire inscrire comme membre participant sans avoir à payer un droit d'entrée.Il en sera de même quand la veuve d'un sociétaire voudra à la mort de son mari entrer dans la Société comme membre participant.
Art.31.-Tout sociétaire pensionné de guerre,inscrit aux assurances sociales et bénéficiaire de l'assistance médicale et pharmaceutique gratuite devra en informer le Secrétaire de la Société.
Art.32.- Le minimum de la souscription des membres honoraires est de dix francs payable à la semaine de Pâques.

Chapitre VIII

Obligations de la Société envers les membres participants 

et les membres honoraires

Art.33.-La Société accorde au membre participant malade et à sa femme les soins du médecin de la Société et tous les médicaments,elle accorde également les soins du médecin et des produits pharmaceutiques à ses enfants jusqu'à l'âge de 16 ans et à son père et à sa mère s'ils vivent avec lui,s'ils sont à charge au sociétaire et reconnus absolument dépourvus de toutes ressources,le Bureau sera chargé d'établir cette situation.
Art.34.- Un secours de 50 francs sera accordé aux femmes des sociétaires en couches.
Art.35.- La Société vient en aide aux sociétaires atteint de maladie grave le mettant dans l'impossibilité de travailler;dans ce cas le montant du secours sera fixé par le Bureau.
Art.36.- Si la situation de la Caisse ne permet pas de secourir le Sociétaire,il sera fait un appel de fonds aux membres participants,le Bureau fixera le montant et le mode de perception de ces fonds.
Art.37.-La demande de secours devra être faite par le sociétaire à son Commissaire qui la transmettra au Bureau de la Société.
Art.38.- Les sociétaires du hameau s'entendront avec le docteur dans le cas où il y aurait un supplément à payer pour les visites.
Art.39.- Les notes du pharmacien seront payés trimestriellement par le trésorier après visa du Président.
Art.40.-Les remèdes seront fournis gratuitement par la Société ,même lorsqu'ils auront été ordonnés par un médecin autre que celui de la Société à la condition que l'ordonnance ait été au préalable visée par le Président et que la fourniture aura été faite par les pharmaciens admis par le Bureau.En outre quand le médecin de la Société jugera une consultation nécessaire pour un sociétaire,la moitié des frais qu'elle occasionnera sera à la charge de la Société.
Art.41.-Les opérations de petite et grande chirurgie ,appareils de prothèse,frais d'analyses,chirurgie,interventions de spécialiste,restent en dehors de la Société.Mais ces frais pourront faire l'objet d'une subvention de la Caisse de secours suivant les disponibilités de la Caisse;elle sera établie par le Bureau.
Art.42.- En principe ,aucune spécialité ,eaux minérales,vin de quinquina etc,etc,ne seront fournis gratuitement ,à moins de cas urgent reconnu par le Bureau,il en est de même des accessoires,thermomètres,sondes,etc.
Art.43.- Chaque année au commencement du 1 er trimestre il sera établi une liste par les soins du Président désignant les spécialités qui ne seront pas admises à la gratuité;elle sera soumise au Bureau et remise après approbation au pharmacien et au Secrétaire de la Société.

Chapitre IX

Disposition envers les bénéficiaires des assurances sociales.

Art.44.- Les bénéficiaires de la Loi sur les Assurances sociales ne paieront que la moitié du montant des cotisations et leurs femmes seront exonérées du versement trimestriel auquel elles sont assujetties.
Art.45.- La Société prend à sa charge la quote-part des frais médicaux et pharmaceutiques que la Loi des Assurances sociales laisse à la charge des bénéficiaires.
Art.46.-Les sociétaires inscrits aux assurances sociales devront dès le début d'une maladie dans leur famille faire retirer chez le Président la feuille de maladie qui la remettra au docteur pour remplir les formalités exigées par la Loi et la faire signer par l'employeur.
Art.47.- A la liquidation,le Sociétaire versera entre les mains du Président la somme qui lui sera allouée par les Assurances sociales.Le Président remettra cette somme au Trésorier qui sera chargé du règlement du compte avec le docteur et le pharmacien.
Art.48.- Le Bureau de la Société sera seul chargé des modifications à porter s'il y a lieu,au présent Chapitre.

Chapitre X

Art.49.- La Société ne doit rien à ceux de ses membres dont la maladie résulte du vice ou d'une rixe,à moins qu'en ce dernier cas il ne soit prouvé que le blessé en état de légitime défense ou qu'il cherchait à rétablir l'ordre.
Art.50.- Aucun secours n'est accordé pour chômage,accident de travail ou tout autre motif régi par les diverses lois sociales.
Art.51.- Les malades ne sont point dispensés du paiement des cotisations;retenue peut leur en être faite sur l'indemnité qui leur est allouée.
Art.52.- Tout sociétaire participant âgé de 72 ans accomplis sera exonéré de la cotisation et des corvées.
Art.53.- En cas de décès d'un membre participant chaque sociétaire versera le jour des obsèques entre les mains du Trésorier une somme de Deux francs,et il sera retiré de la Caisse de la Société une somme de 300 francs pour pourvoir aux frais des funérailles.
Art.54.- La Société tout entière assistera aux obsèques des membres honoraires,des donateurs d'une somme minima de 250.fr. et des membres participants.

Chapitre XI

Amendes-Police-Discipline

Art.55.-L'amende des sociétaires sera de 10 fr. pour toute absence aux obsèques d'un membre actif,elle sera de 2 fr.pour absence aux obsèques d'un membre bienfaiteur  ou honoraire.Ces amendes et toutes celles prévues dans ces Statuts seront versées à la Caisse de secours.
Art.56.- Tout membre sociétaire manquant à la réunion trimestrielle ou tout autre assemblée ordonnée par le Président sera passible d'une amende de 3 fr.
Art.57.- Tous les sociétaires seront prévenus cinq jours à l'avance du jour et de l'heure des assemblées générales qui sont obligatoires pour tous les membres participants.La dispense ne peut être accordée pour ces assemblées générales.
Art.58.-Tout retard dans le versement des cotisations et qui ne seront pas effectuées au plus tard le jour de la réunion trimestrielle sera passible d'une amende de 2 francs.
Art.59.- Tout sociétaire qui prévoit devoir être absent de Tardets les jours de réunion trimestrielle ou des assemblées générales devra prévenir son Commissaire au moins 2 jours avant la réunion.
Art.60.- Tout sociétaire versant une somme de dix francs par an sera dispensée d'assister aux réunions trimestrielles ;cette même dispense pourra être accordée aux sociétaires du Hameau moyennant un versement de cinq francs par an.
Art.61.- La liste des Sociétaires habitant le Hameau sera établie par le Bureau.
Art.62.- Les sociétaires âgés de 60 ans sont dispensés d'assister aux réunions trimestrielles,mais restent soumis à toutes les autres obligations;ils devront verser leur cotisation entre les mains de leurs Commissaires ou du Trésorier.
Art.63.- Avant chaque réunion il sera fait deux appels.L'un se fera un quart d'heure après l'heure fixée pour la réunion;s'il manque à ce premier appel il sera passible d'une amende de 50 centimes,et de 3 fr. s'il manque aux deux appels.
Art.64.-Le silence le plus absolu est de rigueur dans toutes les réunions de la Société.
Art.65.- Tout membre qui troublera la réunion subira une réprimande;en cas de récidive,il pourra être exclu de la Société en assemblée générale.Ce n'est qu'avant la séance ,en tête à tête,qu'il sera permis de fournir au Bureau les explications nécessaires et notamment les questions personnelles.
Art.66.- La fête patronale de la Société aura lieu le dimanche de la Sainte-Luce;tous les membres sont invités à faire partie du cortège qui se formera à la salle des réunions pour se rendre au service religieux  et enfin aux Monuments aux Morts où une gerbe de fleurs sera déposée  par le Président de la Société,puis le cortège se reformera pour se disloquer à la Mairie.
Art.67.- Tout sociétaire qui aura quelque demande,proposition ou réclamation à faire,devra l'adresser par écrit au Président qui en nantira le Bureau et après décision de celui-ci le soumettra s'il y a lieu à l'assemblée générale.
Art.68.- Toute proposition tendant à modifier les présents statuts et règlement,doit émaner du Bureau  ou lui être soumis par écrit par le sixième au moins des Sociétaires.Le Bureau décide s'il y a lieu de donner suite.
Art.69.- Aucune modification ne peut être admise qu'à la majorité des membres inscrits.
Art.70.- La Société ne peut se dissoudre d’elle-même qu'en d'insuffisance de ses ressources.
Art.71.- La dissolution ne peut être prononcée qu'en assemblée générale spécialement convoquée à cet effet et par un nombre de voix égal aux deux tiers des membres inscrits.
Art.72.- En cas de dissolution ,la liquidation s'opèrera suivant les conditions prescrites par l'art.31 de la loi du 1 er avril 1898.
Art.73.- Toutes modifications aux statuts ne pourront être mises en vigueur qu'après avoir été approuvées par arrêté ministériel conformément à l'art.16 de la loi du 1 er Avril 1898.
Le présent règlement a été voté en Assemblée générale,le 2 février 1934.


Membres participants fondateurs de la société fraternelle de secours mutuels

"la Sainte-Luce" de Tardets 

le 1 er décembre 1895.

MM.
1. Beguerie Eugène,Président
2. Soulé J.B, Vice-Président
3.✝ Oyhesqui J.P.,Secrétaire
4.✝ Quihillalt Joseph, Trésorier
5.✝ Berho Jean
6.  Bidart J.P
7.✝ Bidart Arnaud
8.✝ Bounat Pierre
9. Burguburu Aguer
10.✝ Choco J.B
11.✝ Chuhu Martin
12.✝ Arrecoux Henri
13.✝ Decung Adrien
14.✝ Elgoyen Joseph
15.✝ Eliçabe Jean
16. ✝ Foix Alphonse
17. Ilhareguy J.B
18. Lalanne Eugène
19. ✝ Pontico J.M.
20. Preuilh
21.✝ Pierrou Pierre
22. Saubestre Léon
23. Taillefourtanne Bernard
24. Sagazan Denis

Commissaires et Membres de leur Section

1934

M.Laplace,Commissaire,
1 ere Section
Bente Jacques
Egozoué Jean
Nicibar Burguburu
Alçacèbe Antoine
Haritchelar Pierre
Haritchelar Joseph
Copen Jean
Decung Ulysse

M.Martinou,Commissaire
2e Section
Etcheberry
Foix Joseph
Pordoy Jean
Lestarpe
Elgoyhen Bernard
Vve Pontico
Vve Aguer
Hastoy Asquet
Béguerie Eug.
Preuilh Paul
Aguer J.B

M. Ilhareguy P,Commissaire
3 e Section
Hastoy Laurent
Hastoy Dominique
Hastoy Pierre
Saubestrs Léon
Darrigrand
Lestar Jean
Vve Erbinart
Vve Millacet
Ilharrèguy J.B

M.Etchecopar,Commissaire
4 e Section
Hastoy,Simon
Lhande Pierre
Laborde Jean
Bassahoun J.P
Ourdosgoity Arnaud
Urruty Jean
Aguer Aistor
Vve Iriartegoity
Laborde Pierre
Vve Arhex
Sagarciague Phil

M.Magnou,Commissaire
5 e Section
Barneix Arnaud
Darracq
Bergès Pierre
Lalanne Eugène
Ercheber Jean
Aramburu J.P
Laxalt Jean
Marmissolle Clément
Abadie Phil.
Bassaber Félix
Petit Clément

M.Berho,Commissaire
6 e Section
Pierrou François
Descheler Victor
Lagune Pierre
Barace Aug
Elgoyhen Eugène
Cinqualbres Edouard
Cinqualbres Basile
Cthal Pierre
Restoyburu Pierre
Matheu
Hatchondo J
Marmissolle J.P




Archives en ligne de sociétés de secours 

Archives privées
pièces isolées et petits fonds
Sous-série 1 J
Documents concernant des sociétés, associations, syndicats, groupements : statuts, règlements, rapports, etc .

Édition bilingue

e-Archives AD64.1893.21 vues Société de secours mutuels d'Arcangues
Arangoizco jende confardiaco erregelamendua 


e-Archives AD 64.1909 .16 vues.
Société de secours mutuels Saint-Jean-Baptiste, de Mouguerre
Jondini joani batistaren zozietatea Mugerren egina Elgar Laguntzelo page 9

 Édition en français

e-Archives AD64.1889.  Société de Saint-Michel, de Bayonne
23 vues 

e-Archives AD64 1885.  Société de l'Union Bayonnaise  
20 vues

e-Archives AD64.1901, Société d'ouvriers cordiers de Bayonne  
9 vues 


e-Archives AD64.1904 Société d'assistance mutuelle Saint-Jacques, de Bayonne
20 vues dont une liste nominative page 20  
e-Archives AD64.1905  Union paternelle de Bayonne  
11 vue
e-Archives AD64.1885.Société du devoir fraternel des cordonniers de Bayonne
14 vues 

e-Archives AD64.1880 Société du progrès : union des ébénistes de Bayonne  
12 vues 

e-Archives AD64 1881  Société Saint-Joseph de secours mutuels de Bidart
21 vues
 
e-Archives AD64 1895   Société de secours mutuels dite Saint-Léon, du Boucau  
9 vues dont une liste nominative à partir de la page 7


e-Archives AD64.1894   Société de "l'Union des pêcheurs", de Saint-Jean-de-Luz  
12 vues

e-Archives AD64.1879  Société de secours mutuels de Saint-Jean-de-Luz  
23 vues 

e-Archives AD64.1884 Société de secours mutuels de Saint-Jean-Pied-de-Port
15 vues dont une liste nominative à partir de la page 14 

e-Archives AD 64.1900   Société de secours mutuels du canton de Saint-Pierre-d'Irube  
15 vues
e-Archives AD64.  Société de secours mutuels La Purification d'Ustaritz  
13 vues

Archives "papier" 

AD 64 Pau-Bayonne

Sommaire des fonds en ligne
Archives privées
pièces isolées et petits fonds
Sous-série 1 J
Documents concernant des sociétés, associations, syndicats, groupements : statuts, règlements, rapports, etc .

A consulter également dans les archives communales de Bayonne Archives de la société fraternelle des ouvriers tailleurs de Bayonne


Bon à savoir:

Particulier, famille, commerçant, chef d’entreprise, syndicaliste, homme de lettres, scientifique, homme politique, architecte, érudit, photographe, etc

Les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques conservent aussi des documents d'origine privée.

Archives de la société fraternelle des ouvriers tailleurs de Bayonne

Archives communales de Bayonne
Répertoire numérique du fonds DATTAS 1848-1952
par Evelyne Bacardatz (2005)

Site de consultation: Pôle de Bayonne et du Pays Basque -AD 64
39 avenue Duvergier de Hauranne 64100 Bayonne


E Dépôt Bayonne 4 S article 1
Registre de la société fraternelle des ouvriers tailleurs de Bayonne-Procès-verbaux de réunions 1848-1888

E Dépôt Bayonne 4 S article 2
Registre de la société fraternelle des ouvriers tailleurs de Bayonne-Procès-verbaux de réunions 1889-1903

E Dépôt Bayonne 4 S article 3
Registre de la société fraternelle des ouvriers tailleurs de Bayonne-Procès-verbaux de réunions 1914-1952

E Dépôt Bayonne 4 S article 4
Registre de la société fraternelle des ouvriers tailleurs de Bayonne-Procès-verbaux de réunions 1883-1899

E Dépôt Bayonne 4 S article 5
Registre de la société fraternelle des ouvriers tailleurs de Bayonne-Procès-verbaux de réunions 1899-1906

E Dépôt Bayonne 4 S article 6
Registre de la société fraternelle des ouvriers tailleurs de Bayonne-Procès-verbaux de réunions 1906-1907

E Dépôt Bayonne 4 S article 7
Registre de copies de lettres de la chambre syndicale des ouvriers tailleurs de Bayonne 1904-1910

E Dépôt Bayonne 4 S article 8
Registre des recettes et dépenses de la chambre syndicale des ouvriers tailleurs de Bayonne 1899-1903

E Dépôt Bayonne 4 S article 9
Société fraternelle des ouvriers tailleurs de Bayonne.Statistique de la mortalité survenue pendant la période 1890-1899

E Dépôt Bayonne 4 S article 10
Loi relative aux sociétés de secours mutuels 1898-1903

E Dépôt Bayonne 4 S article 11
Société fraternelle des ouvriers tailleurs de Bayonne.Enquête sur la morbidité et la mortalité dans les sociétés de secours mutuels 1900

E Dépôt Bayonne 4 S article 12 
Statuts de la société fraternelle des ouvriers tailleurs de Bayonne 1906

E Dépôt Bayonne 4 S article 13
Correspondance,interventions auprès des organismes patronaux et syndicaux,tarifs de la main d’œuvre 1920-1952


A lire également sur le blog :"La Sainte-Luce" de Tardets-Sorholus  


07 octobre 2014

1915:mariage par procuration à Larressore

Le sept août mil neuf cent quinze à six heures du soir par devant nous Alexandre Diesse,maire de Larressore ont comparu publiquement en la maison commune :Joseph Gogni âgé de trente cinq ans,laboureur ,domicilié à Cambo,agissant comme fondé de procuration spéciale de Martin Gogni son frère,laboureur demeurant à Cambo ,né à Saint-Pierre d'Irube le seize février mil huit cent quatre vingt sept,fils majeur de feu Pierre Gogni décédé à Cambo le vingt sept avril mil neuf cent treize et de Marie Camiet sa veuve,ménagère ,domiciliée à Cambo,ici présente et consentante,lequel actuellement soldat au deuxième Régiment  du Génie compagnie 18/4 a obtenu les autorisations prévues par la loi du quatre avril mil neuf cent quinze d'une part et Léonie Garat âgée de vingt deux ans ménagère née à Larressore le douze janvier mil huit cent quatre vingt treize demeurant à Larressore ,fille majeure de Jean Garat laboureur et de Dominica Dithurbide son épouse,ménagère, domiciliés à Larressore ,ici présents et consentants,d'autre part .Les comparants déclarent qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage.Aucune opposition  n'ayant été faite ,le fondé de procuration spéciale a déclaré que son mandant veut prendre pour épouse Léonie Garat ,qui a déclaré ensuite vouloir prendre pour époux Martin Gogni et nous avons prononcé au nom de la loi que Martin Gogni et Léonie Garat sont unis par le mariage .Et ledit fondé de procuration nous a en outre déclaré que son mandant veut reconnaître et légitimer par le présent mariage une enfant du sexe féminin née à Larressore le dix huit avril mil neuf cent quinze  inscrite sous le nom de Garat Jeanne-Marie-Thérèse ce que nous a également déclaré la demoiselle .Dont acte fait en présence de Marie Vincenty âgée de trente et un ans ménagère,de Gracieuse Darancette âgée de vingt sep ans ménagère,de Antoine Vi(n)centy âgé de soixante dix ans ,retraité des douanes et de Pierre Cazemou âgé de cinquante huit ans,instituteur,tous domiciliés à Larressore .Lecture faite à l'épouse ses père et mère et les témoins ont signé avec nous,le fondé de procuration ni la mère de l'épouse pour ne savoir.

Source: Pôle de Bayonne et du Pays Basque,registre des mariages de Larressore 4 E 317/8 NMD 1901-1932

Saint-Pierre-d'Irube,naissances 1883-1893,vue 49/98,FRAD064006_5MI496_2_0999.jpg
Acte de naissance de Gogni Martin-e-Archives AD 64 

Fiche matricule Gogni Martin (2 vues ) -64 1R790

Pour en savoir davantage

S'épouser à distance, le mariage à l'épreuve de la Grande Guerre 
Vidal-Naquet Clémentine, « S'épouser à distance. », Revue d’histoire moderne et contemporaine 3/ 2006 (no 53-3), p. 142-158

Le couple pendant la Grande Guerre:un sujet d'histoire? 14-18 Mission CENTENAIRE

Penser la Grande Guerre en France à partir des femmes et du genre   Académie de Paris

02 octobre 2014

" ...soumettre ces femmes à une surveillance rigoureuse "

Quand les maires de Bayonne et de Biarritz réglementaient la  prostitution.1929-1934.

Brochure trouvée dans les archives de la ville d'Hendaye

Ville de Bayonne
Réglementation de la prostitution
Arrêté municipal du 2 avril 1929
LE MAIRE DE LA VILLE DE BAYONNE
Vu l'article 10 de la loi des 19 et 23 juillet 1791,
Vu les articles 91.94,97 de la loi du 5 avril 1884,
Vu les articles 474,474,475 et 478 du Code Pénal,
Vu la loi du 15 février 1902,
Vu la loi du 30 avril 1903,
Vu la loi du 11 avril 1908,
Vu les articles 9 et 10 de la loi du 1 er octobre 1917,
Vu la circulaire ministérielle du 1 er juin 1919.
Considérant que la présence habituelle dans la Ville des femmes faisant métier de la prostitution est de nature à troubler l'ordre public à nuire au bon renom de la Cité et à compromettre la santé publique et l'avenir de la race,qu'il importe par suite de soumettre ces femmes à une surveillance rigoureuse;
Considérant que l'expérience a démontré que les mesures de répression de la prostitution,actuellement en vigueur,ne sauraient avoir l'efficacité nécessaire pour enrayer la propagation des maladies vénériennes;
Arrête:
ARTICLE 1er.-Toute femme ou fille s'adonnant notoirement à la prostitution,c'est à dire se livrant à tout venant,moyennant une rémunération,ou fréquentant habituellement avec des femmes de débauche est réputée fille publique et,par suite,astreinte aux obligations du présent arrêté ,ainsi qu'à toutes celles qui pourraient être ultérieurement prescrites dans l’intérêt des mœurs et de la santé publique.
ARTICLE 2.-Les filles publiques sont classées en deux catégories,savoir:les filles de maison demeurant dans les maisons de tolérance;les filles isolées ayant un domicile particulier soit en garni,soit dans un appartement dont le mobilier est leur propriété.
ARTICLE 3.-Toute fille publique est tenue de se faire inscrire au commissariat et de déclarer ses noms,prénoms,age ainsi que son précédent domicile.
Elle doit indiquer enfin son domicile exact dans la Ville.Ces indications seront portées sur le registre matricule qui mentionnera le signalement de la personne inscrite et les faits qui ont donné lieu à cette inscription.
FILLES ISOLÉES
ARTICLE 4.-Dans le cas où la déclaration prescrite à l’arrêté précédent n'aura pas été faite,et lorsque l'Administration aura acquis la certitude qu'une fille ou femme s'adonne manifestement à la débauche en se livrant à tout venant,moyennant une rémunération,l'inscription sera prononcée d'office par le Maire sur proposition du Commissaire.
Cette certitude pourra résulter en outre des faits suivants:
a) La fréquentation habituelle des femmes connues pour se livrer à la débauche;
b) L'arrestation en récidive sur la voie publique ou dans un lieu public pour conduite contraire aux mœurs,pour propos et actes licencieux ou pour racolage;
c) La communication d'une maladie vénérienne;
S'il s'agit d'une mineure,le tuteur ou les parents seront au préalable avertis,si c'est possible;s'il s'agit d'une femme mariée,le mari le sera également,mais dans l'un ou l'autre cas,la prostituée sera soumise aux visites sanitaires avant toute autre démarche.
ARTICLE 5.-Sera conduite à la chambre de sureté et retenue administrativement pendant la durée de l’enquête,toute fille qui sera surprise soit en compagnie de filles publiques,soit dans un lieu de débauche,soit racolant sur la voie publique ou dans les établissements publics.
Si elle est reconnue malade,elle sera transférée immédiatement dans le service hospitalier pour y subir un traitement.
Si l’enquête terminée,elle est reconnue saine,elle sera rendue libre,sous réserve de mesures répressives qui pourraient être prises contre elle,et elle sera inscrite sur le contrôle de la prostitution.
ARTICLE 6.-Il sera donné connaissances aux filles publiques,lors de leur inscription,des dispositions qui les concernent.
Elles recevront un livret sanitaire indiquant les noms,prénoms,age et lieu de naissance des titulaires et le résultat des visites sanitaires auxquelles elles sont astreintes.
Il leur est interdit de prêter les dites cartes dont elles doivent être toujours nanties.
ARTICLE 7.-Aucune fille ne pourra quitter la Ville qu'après avoir subi la visite sanitaire;tout changement de domicile devra être déclaré dans les 24 heures.
ARTICLE 8.-Toute fille publique qui demande sa radiation du registre de la prostitution,doit prouver qu'elle est en état de pourvoir aux besoins ordinaires de la vie par un mariage légitime ou par l'exercice d'une profession honnête,ou qu'elle est réclamée par sa famille (mais dans ce dernier cas ,sous la réserve expresse qu'elle n'habitait pas au milieu des siens au moment où elle a été mise en carte) ou enfin par une personne honorablement connue en position de lui fournir les moyens  de vivre sans retomber dans la débauche.Elle pourra,après justification,qu'elle est revenue à une conduite meilleure,être provisoirement dispensée des visites sanitaires en attendant sa radiation.Si elle recommence à se livrer à la prostitution ,elle sera de nouveau inscrite et soumise à toutes les obligations du règlement.

"il est notamment défendu aux filles soumises de stationner ou séjourner quelle que soit l'heure sur les voies qui suivent :la rue Maubec,la gare et ses alentours,la place St-Esprit,les ponts St-Esprit et Mayou,place de la Liberté,place d'Armes,arceaux de la Mairie,rue Port-Neuf,rue Thiers,rue Victor Hugo,le jardin Bonnat et ses alentours,les allées Paulmy,la place des Basques"
ARTICLE 9.-Toute provocation à la débauche est formellement interdite sur la voie publique;il est notamment défendu aux filles soumises:
1°) De se montrer aux portes et fenêtres de leur maison;
2°) De stationner sur la voie publique,d'aller et venir dans un espace restreint;
3°) De se montrer sur les promenades et de circuler dans les après 9 heures du soir;
4°) D'attirer les hommes par paroles,chants,signes ou gestes quelconques dans leurs habitations ou ailleurs;
5°) De sortir de chez elles dans une mise peu décente ou vêtues de façon à provoquer du scandale ou encore d'affecter des allures qui les fassent reconnaitre;
6°) D'occasionner du désordre et de tenir des propos obscènes;
7°) D'accoster ou de suivre les hommes ,de leur adresser la parole ou de les appeler par gestes;
8°) De fréquenter les souteneurs ou de circuler avec eux;
9°) D'entrer dans les théâtres,cafés-concerts,salles de bal,cafés,cabarets,brasseries et autres lieux ouverts au public;
10°) De partager leur chambre avec d'autres filles ou d'y favoriser la prostitution;
12°) De stationner ou séjourner quelle que soit l'heure sur les voies qui suivent :
La rue Maubec,la gare et ses alentours,la place St-Esprit,les ponts St-Esprit et Mayou,place de la Liberté,place d'Armes,arceaux de la Mairie,rue Port-Neuf,rue Thiers,rue Victor Hugo,le jardin Bonnat et ses alentours,les allées Paulmy,la place des Basques.
ARTICLE 10.-Les filles qui contreviendront aux dispositions qui précèdent seront immédiatement arrêtées et mises au dépôt de sureté sans préjudice des poursuites ultérieures.
ARTICLES 11.-Il est défendu aux filles publiques de loger chez les débitants,cafetiers,tenanciers de bal ou établissements analogues;
De loger à proximité des établissements scolaires,des casernes,des bâtiments publics et des édifices des cultes.
ARTICLE 12.-Il est interdit à toute personne propriétaire principale locataire ou sous-locataire d'un immeuble,de louer ,soit en totalité,soit en partie,vide ou garni,à une ou plusieurs filles de mauvaise vie,ni de les recueillir d'une manière ou sous un prétexte quelconque pour s'y livrer à la prostitution.
Les contrevenants à ces dispositions seront poursuivis devant les Tribunaux compétents.

VISITE SANITAIRE
ARTICLE13.-Les visites sanitaires seront effectuées par le médecin nommé à cet effet par un arrêté du Maire.
ARTICLE 14.-La visite aura lieu d'office dans les cas suivants:
1° Au moment de l'inscription;
2° Au départ ou à l'arrivée de toutes filles ou femmes inscrites,isolées ou en maison;
3° A toute époque en cas de plainte ou pour toute autre raison reconnue utile dans l’intérêt de la santé publique,
ARTICLE15.-La visite sanitaire est obligatoire et tous manquements seront constatés par des procès-verbaux réguliers et les délinquantes seront poursuivies sans préjudice de la visite d'office elles seront soumises sans délai.
ARTICLE 16.-Toute fille publique qui quoique munie de sa carte n'aura plus de domicile sera considérée comme en état de vagabondage et mise à la disposition de M.le Procureur de la République conformément aux articles 269 et suivants du Code Pénal.
ARTICLE 17.-Les filles ou femmes étrangères à la Ville qui feraient métier de prostitution seront par les soins de la police municipale renvoyées dans leur commune sous peine,si elles se représentaient,de se voir dresser procès-verbal et traduire devant le Tribunal compétent.
ARTICLES 18.-Les maisons de prostitution clandestine appelées maisons de passes sont rigoureusement interdites dans toute l'étendue de la commune de Bayonne.
ARTICLES 19.-Seront considérées comme maisons de passes ou de débauche celle dans lesquelles les femmes et les filles qui se livrent à la prostitution seront reçues même temporairement.
Toute infraction à ces dispositions sera punie conformément aux lois et règlements en vigueur,sans préjudice de la fermeture du lieu de débauche qui pourra être ordonnée.
ARTICLE 20.-Il est interdit aux cabaretiers,cafetiers,hôteliers,logeurs en garni,tenanciers de cafés-concerts,de bal ou autres débitants de boissons à consommer sur place d'employer ou de recevoir des femmes se livrant à la prostitution dans leurs établissements ou dans les locaux y attenant (article 10,loi sur les débits de boissons).
ARTICLE 21.-Le racolage est rigoureusement interdit ,soit sur la voie publique,soit dans les établissements publics,soit des fenêtres ou autres issues des maisons publiques ou particulières.Est qualifié racolage tout acte qui par gestes,signes ou paroles constitue à l'adresse des hommes une invite à avoir commerce avec une femme de débauche.

"Il est interdit aux filles publiques de cohabiter avec une autre femme,un souteneur ou un concubin "
ARTICLE 22.-Il est interdit aux filles publiques de cohabiter avec une autre femme,un souteneur ou un concubin.
ARTICLE 23.-En toute circonstance,elles doivent immédiatement obtempérer aux observations qui leur sont faites par les agents de l'autorité.

MAISONS DE TOLÉRANCE
ARTICLE 24.-Il est expressément interdit d'ouvrir une maison dite de tolérance sans en avoir obtenu l'autorisation du Maire,qui sera donnée sous forme d’arrêté et qui pourra être toujours retirée.

"La maitresse de maison doit être âgée de 25 ans au moins et représenter si elle est mariée l'autorisation de son mari"
ARTICLE 25.-La maitresse de maison doit être âgée de 25 ans au moins et représenter si elle est mariée l'autorisation de son mari.
ARTICLE 26.-Aucun homme ne pourra s'y fixer à demeure,exception faite pour le mari de la tenancière,à condition qu'il ne s'immiscera en rien dans les rapports de la maitresse de maison ou des pensionnaires,avec le public ou l'autorité.
ARTICLE 27.-Les maisons de tolérance resteront ouvertes toute la nuit et la porte d'entrée restera éclairée par une lanterne à verre de couleur;cette porte sera en outre constamment fermée.
ARTICLE 28.-Les fenêtres seront garnies à l'extérieur de volets qui devront être toujours exactement fermés.
ARTICLE 29.-Les escaliers et allées de maison de tolérance devront être aussitôt après la chute du jour et jusqu'au matin constamment éclairés.
"Il est défendu aux maitresses de maison de recevoir ou garder chez elles leurs enfants âgés de moins de 21 ans"
ARTICLE 30.-Chaque fille aura sa chambre séparée.Il est défendu aux maitresses de maison de recevoir ou garder chez elles leurs enfants âgés de moins de 21 ans.
ARTICLE 31.-Les maitresses de maison tiendront un registre marqué et paraphé par le commissaire de police;il sera constamment tenu à jour et portera pour chaque fille publique les noms,prénoms,age,résidence antérieure,date d'entrée et de sortie des filles ou femmes logées dans leurs maisons,au départ la destination doit y être indiquée.
ARTICLE 32.-Les maitresses de maison doivent déclarer au bureau de police dans les 24 heures l'arrivée de toute nouvelle fille.Elles déclareront dans le même délai celles qui doivent quitter leur maison.
"Il est interdit aux tenancières de recevoir les parents des filles "
ARTICLE 33.-Il est interdit aux tenancières de recevoir des jeunes gens de moins de 18 ans.
D'employer des domestiques mineures,de recevoir les parents des filles.
L'exercice de toute profession étrangère est interdite dans les maisons de tolérance.
ARTICLE 34.-Les maisons de tolérance seront ouvertes à toute heure du jour et de la nuit aux officiers de police qui se présenteront pour les visiter.
ARTICLE 35.-A partir de une heure du matin et pendant tout le reste de la nuit,les tenancières devront cesser toutes sources de bruits,tels que piano,phonographe ou chant à l'intérieur de leur établissement.
ARTICLE 36.-Chaque fois que l'ordre sera troublé dans son établissement,soit par les pensionnaires,soit par les clients,soit enfin à la suite de discussion relative au paiement des consommations,ou pour toute autre cause,la tenancière devra faire appel aux agents de police qui devront s'assurer de l'identité des perturbateurs et dresser un rapport.
ARTICLE 37.-Les maisons de tolérance ne devront en aucun cas servir à boire des spiritueux ou tout autre boisson à des gens en état d'ivresse.
ARTICLE 38.-Le tarif des consommations devra être affiché dans chaque salle du salon des établissements.
ARTICLE 39.-Le présent arrêté qui abroge les précédents sera notifié aux intéressés.
ARTICLE 40.Le Commissaire de Police et les agents placés sous ses ordres sont chargés de l'application des dispositions du présent règlement.
Fait à l’hôtel de Ville de Bayonne,le 2 avril 1929.
Le Maire:J.GARAT
Archive consultable au Pôle de Bayonne et du Pays Basque ,cote E dépôt Bayonne 1 I art 1



Ville de Biarritz
Extrait du registre des arrêtés du Maire,4 septembre 1934

"l'envahissement de la Ville par les prostituées,les souteneurs,les interdits de séjour,et d'une manière générale ,par tous les indésirables qui sont refoulés de la Ville de Bayonne en vertu d'un règlement de police sévère "

Nous,Maire de la ville de Biarritz,Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU la loi du 5 avril 1884;
VU l'article 10 de la loi des 19/22 juillet 1791;
VU la loi du 11 avril 1908 sur la protection des mineurs,
VU les lois des 3 avril 1903 et 1 er octobre 1917 (art.9 et 10);
VU la circulaire ministérielle du 1 er juin 1919;
VU les art 471(paragraphe 15),474,475,478 du Code Pénal;
VU la circulaire interministérielle (Intérieur,Travail,Hygiène,Assistance et Prévoyance sociale) du 3 juillet 1929;
CONSIDÉRANT que la prostitution isolée ou clandestine a pris dans la Ville,au cours de ces dernières années,des proportions dangereuses pour la tranquillité,la sécurité et la santé publiques;
CONSIDÉRANT que les mesures édictées à ce jour s'avèrent insuffisantes pour assurer la protection des habitants et de tous hôtes de passage,contre les sollicitations importunes,et pour enrayer la propagation des maladies vénériennes;
CONSIDÉRANT que cette absence de réglementation stricte entraine,par voie de conséquence,l'envahissement de la Ville par les prostituées,les souteneurs,les interdits de séjour,et d'une manière générale ,par tous les indésirables qui sont refoulés de la Ville de Bayonne en vertu d'un règlement de police sévère:

ARRÊTONS
(...)
CHAPITRE VIII
Prostitution dite "de Tolérance"-Maison de tolérance

Article 31.-Toute maison de prostitution dans laquelle les femmes et les filles sont à demeure,et qui est ouverte en permanence au public,est réputée "maison de tolérance".
Article 32.-Aucune maison de tolérance ne peut être ouverte sans l'autorisation expresse et écrite du Maire.
Cette autorisation pourra revêtir le caractère d'un arrêté municipal.
En aucun cas,le nombre de pensionnaires reçues dans la maison ne pourra excéder celui des chambres mises à leur disposition,étant entendu que chacune des femmes disposera d'une chambre.
Article 33.-Toute femme française désirant obtenir l'autorisation prévue par l'article précité,devra adresser une demande écrite au Maire et annexera à sa demande un extrait de son acte de naissance ,de son casier judiciaire,éventuellement de son acte de mariage et une autorisation maritale.Elle produira,en outre,s'il y a lieu,le consentement écrit du propriétaire de l'immeuble.
Article 34.-Cette autorisation qui pourra être retirée en cas d'infraction grave,ne peut en aucun cas,engager la responsabilité de l'Administration à l'égard des tiers.
"Les maisons de tolérance ne pourront être tenues que par des femmes majeures,de nationalité française "
Article 35.-Les maisons de tolérance ne peuvent être établies à moins de 100 mètres des édifices du culte,des établissements publics et des maisons d'éducation.Elle ne pourront être tenues que par des femmes majeures,de nationalité française.Ces dernières sont seules responsables vis à vis de l'Administration Municipale.
La distance devra être calculée de porte d'entrée principale à porte d'entrée principale en suivant les voies et les rues.
Articles 36.-Le dossier d'ouverture d'une Maison de tolérance sera soumis à l'examen du Commissaire de Police qui se livrera à une enquête sur les suites à donner et sur les inconvénients qui pourraient en résulter pour le voisinage.
Un rapport sera adressé au Maire qui statuera.
Article 37.-L'autorisation est donnée par le Maire,sous la réserve expresse des droits des tiers.
Article 38.-Les maitresses de maison tiendront un registre coté et paraphé par le Commissaire de Police.Ce registre qui devra être constamment tenu à jour indiquera pour chaque femme ou fille publique ,la date d'entrée,les nom,prénom et surnoms et le n° d'inscription qui sera celui porté sur la carte sanitaire d'identité.
En cas de sortie,il indiquera la date de départ et la destination prise par la femme.
Sur ce registre seront inscrits également les noms,prénoms et nationalité des personnes de service.
Articles 39.-Les maitresses de maison seront responsables des désordres qui peuvent avoir lieu tant à l'intérieur qu'aux abords de leur établissement par le fait des filles qu'elles logent.Elles seront tenues d'avertir immédiatement le Commissaire de Police des désordres qui se commettraient chez elles par le fait de personnes étrangères.
Article 40.-Tous objets qui seraient oubliés dans l'établissement devront être immédiatement être déposés au Commissariat de Police,service des objets trouvés et perdus.
Article 41.-Il est interdit aux maitresses de maison de recevoir des personnes en état d'ivresse.
Article 42.-Toute fille ou femme voulant demeurer dans une maison de tolérance doit être inscrite sur le registre des mœurs tenu au Commissariat de police et soumise immédiatement aux examens médicaux prévus par l'article 16.
Tout départ devra être préalablement signalé au Commissariat de Police du motif de départ et veillera à ce que la pensionnaire subisse également la visite médicale de sortie.
Article 43.-Il est interdit aux tenancières de retenir contre leur gré les filles ou femmes qui voudraient quitter leur maison.Celles de ces femmes qui sortent ne pourront séjourner en Ville sans l'autorisation du Commissaire de Police.

"Il est interdit aux maitresses de maison  de recevoir comme pensionnaire des femmes de nationalité étrangère"
Article 44.-Il est interdit aux maitresses de maison de recevoir et de retenir les mineurs de l'un et l'autre sexe.Il leur est également interdit de garder ou de recevoir chez elles leur enfant mineurs âgés de moins de 18 ans.
Il leur est également interdit de recevoir comme pensionnaire des femmes de nationalité étrangère.
Article 45.-Outre l'examen médical bi-hebdomadaire prévu à l'article 16,les maitresses de maison sont tenues de présenter chez elles toutes leurs pensionnaires à toute visite médicale exceptionnelle qui serait provoquée en accord avec le Commissaire de Police,et les médecins désignés à cet effet.
Article 46.-Les femmes ou filles reconnues malades seront soignées,ainsi qu'il est dit à l'article 22 et signalées au Commissaire de Police,comme il est dit à l'article 23.
Les tenancières sont tenues de déclarer elles-mêmes au médecin chargé du service technique toute pensionnaire en traitement .
Article 47.-Les maisons de tolérance étant des établissements de nuit sont soumises aux taxes et règlements municipaux en vigueur.
A partir de 23h,tout bruit pouvant être entendu du dehors est interdit.
Article 48.-Les fenêtres devront être garnies à l'intérieur de verre dépoli et de rideaux,de telle sorte que rien ne puisse se voir du dehors,et seront garnies à l'extérieur de volets ou de persiennes qui seront toujours fermés lorsqu'il sera nécessaire d'ouvrir les fenêtres pour assurer le renouvellement de l'air.

Articles 49.-Il est interdit aux maitresses de maisons et aux femmes qu'elles reçoivent de se mettre aux fenêtres ;de se tenir sur le pas de la porte de la maison et de se promener aux alentours.
Article 50.-Les maisons de tolérance doivent être éclairées dès la chute du jour.Elles pourront l’être également le jour,si la chose est jugée nécessaire.
Article 51.Le Commissaire de Police et les agents de la police des mœurs auront accès dans ces maisons à toute heure du jour et de la nuit.

CHAPITRE IX
Maisons de Rendez-vous.
Article 52.-Il est expressément interdit d'ouvrir une maison de rendez-vous sans en avoir obtenu l'autorisation.
Cette autorisation ne pourra être accordée qu'à une femme majeure et française,et dans les mêmes conditions que celles indiquées au présent règlement concernant les maisons de tolérance (art.32 et 33).
Article 53.-Il ne sera accordé de tolérance pour l'ouverture d'une maison de rendez-vous qu'autant que la tenancière prendra l'engagement écrit de se conformer strictement aux conditions imposées par le présent règlement ou par ceux à venir,et qu'autant qu'elle produira s'il y a lieu l'autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble.
Article 54.-Cette autorisation ou cet arrêté d'autorisation qui pourra être retiré en cas d'infraction grave,ne peut en aucun cas,engager la responsabilité de l'Administration à l'égard des tiers.
Article 55.-Dans le cas d'une installation d'une maison de rendez-vous dans une partie d'immeuble ,les co-locataires seront pressentis sur les inconvénients qu'une pareille exploitation pourrait présenter pour eux.Ils conservent donc tous droits de faire valoir en justice tous droits pour le préjudice qui peut leur être causé du fait de la tenue de la maison de rendez-vous.
Article 56.-Il doit être tenu dans chaque maison de rendez-vous par les soins de la tenancière un registre d'inscription coté et paraphé par le Commissaire de Police;ce registre sera du même modèle que celui qui est imposé aux maisons de tolérance.Il sera présenté à toute réquisition du Commissaire de Police et des agents du service des mœurs.
Article 57.Il est interdit aux tenancières d'accueillir même temporairement des femmes non inscrites au préalable sur le registre visé à l'article précédent.
Article 58.Il est interdit d'admettre dans ces maisons des filles mineures de moins de 21 ans,sous peine de retrait de l'autorisation et sans préjudice des poursuites de droit.
Article 59.-Il est interdit aux tenancières de ces maisons de recevoir des filles publiques sous peine de retrait de l'autorisation.
Article 60.-Aucune fille ou femme ne peut être admise dans une maison de rendez-vous si elle ne justifie de son identité,dans les mêmes conditions que pour l'admission dans une maison de tolérance,et si elle n'a pas subi un examen médical,conformément aux articles 16 et 23.
Elle reçoit une carte sanitaire d'identité du modèle fixé.
"Les papiers d'identité lui seront remis en échange de la carte sanitaire d'identité "
Article 61.-Le départ de toute femme admise en maison de rendez-vous doit être signalé suffisamment à temps au Commissaire de Police pour qu'une visite médicale de départ puisse être effectuée par les soins des médecins chargés du service de salubrité.
Les papiers d'identité lui seront remis en échange de la carte sanitaire d'identité.
Article 62.-Les femmes admises dans une maison de rendez-vous seront soumises aux visites sanitaires prévues pour une maison de tolérance,dans les conditions précisées à l'article 45.
Article 63.-Les femmes reconnues malades contagieuses seront soignées ainsi qu'il est dit à l'article 22.
Elles seront signalées au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article 46.
Article 64.-Il est formellement interdit aux tenancières ainsi qu'aux femmes de se montrer aux fenêtres et d'attirer l'attention des passants par gestes ou signes quelconques.
Articles 65.Certaines femmes fréquentant les maisons de rendez-vous peuvent ne pas être déclarées femmes soumises,s'il est établi qu'elles ne se livrent pas à la prostitution ailleurs que dans lesdites maisons.
Elles ne peuvent loger dans les maisons de rendez-vous sans autorisation spéciale délivrée par le Commissaire de Police.Mais dans ce cas ;elles seront inscrites d'office sur le registre des mœurs.
Article 66.-Il est interdit aux tenancières de recevoir des femmes de nationalité étrangère,ainsi que des mineurs de moins de 21 ans,et des personnes en état d'ivresse.
Article 67.-Aucune maison de rendez-vous ne pourra être établie à moins de 100 mètres d'un édifice consacré au culte,d'un hôpital,hospice civil,écoles,lycée et autres établissements publics.
La distance devra être calculée de porte d'entrée principale à porte d'entrée principale,en suivant les voies et rues.
Article 68.-Les maisons de rendez-vous logeant les femmes qui se prostituent seront considérées comme établissement nuit.
Articles 69.-Sont formellement interdits:les appareils voyeurs de toute scène scandaleuse,et tous bruits pouvant être perçus du dehors.
Articles 70.-Le Commissaire de police et les agents de Police des mœurs auront accès dans ces maisons à toute heure du jour et de la nuit.

CHAPITRE X

Des logements et lieux de débauche clandestins

(...)
"... des femmes de débauches ou des hommes de mœurs spéciale spéciales ...."
Article 77.-En ce qui concerne les débits de boissons,il sera fait application de l'art.10 de la loi du 1 er octobre 1917,modifié par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1933,"tout cafetier,cabaretier,tenancier de café-concert et autres débitants de boisson à consommer sur place qui,en employant ou en recevant habituellement des femmes de débauches ou des hommes de mœurs spéciales,pour se livrer à la prostitution dans leur établissement ou dans les locaux y attenant,aurait excité ou favorisé la débauche,sera condamné à 6 jours de prison et à une amende de 50 à 500 francs.
"Les peines ci-dessus seront portées en double si les femmes de débauche ou les hommes de mœurs spéciales appartiennent à la famille du délinquant.".
"Les coupables seront déchus pendant 5 ans de leurs droits politiques"
"La fermeture définitive du débit sera ordonnée par jugement en cas de nouvelle infraction constatée dans le même établissement pendant un délai de deux ans.
(...)
Article 80.-Les dispositions du règlement du 1 er aout 1934 et tous les autres arrêtés relatifs à la prostitution sont abrogés.
(...)
VU pour exécution immédiate                                                                 Biarritz,le 4 septembre 1934,
Bayonne,le 6 septembre 1934                                                                  Le Maire
Le SOUS-PREFET                                                                                  signé:HIRIGOYEN
signé:ANTHELME

Archive consultable au Pôle de Bayonne et du Pays Basque ,cote E Dépôt Biarritz 1 I art 35


Compléments d'archives 

E Dépôt Biarritz 1 I art 35

Chemise N°1
Police des mœurs
Arrêtés et lettres du Sous-Préfet   1869-1881
dont
un arrêté du maire de Biarritz du 30 juin 1869
un extrait du registre des délibérations du conseil municipal ;séance du 14 aout 1869
une pétition  non datée ) implorant le maire de Biarritz de faire disparaitre une maison qui fait la la honte et le scandale d'un quartier occupé par d"honnêtes bourgeois et d’honnêtes ouvriers
demande d'autorisation d'ouverture d'une maison de tolérance présentée par un tenancier demeurant 157 rue de la Chapelle à Paris (5 septembre 1879)


Police locale 
Service des mœurs 1883-1885
dont
lettre de protestation contre l'installation d'un lupanar dans la rue du gaz (22 décembre 1883)
Avis favorable à une demande d'ouverture d'une maison de tolérance ( novembre 1883,2 pièces)
Autorisation du propriétaire de la maison St Denis à  tenir une maison de tolérance (6 novembre 1883)
lettre du sous-préfet de Bayonne relative à une demande visant "à comprendre la ville de Biarritz parmi les localités interdites aux "repris de justice soumis à surveillance"

Autorisation d'exploiter à Biarritz une maison de rendez-vous,villa "Manon" (20 septembre 1933)

2 Coupures de presse ,audience du 17 mai 1956, Maison Close 
Biarritz villa Manon/Yveline
Bayonne villa Antonia
"Pour le défenseur des deux femmes,Me Ribetou (sic),Mme Minard a rendu de grands services à la "famille française " et il cite les chauffeurs de grande famille conduisant la progéniture de la haute société dans ces lieux de déniaisement et d'initiation .De même dira-il ,c'était là un dérivatif pour certaines personnes haut placée.Pouah !...."

E Dépôt Hendaye 1 I art 1

1926-1942

Dont
Un document imprimé du ministre de l'Intérieur (Tardieu) et du ministre du travail ,de l'hygiène,de l'assistance  et de la prévoyance sociale (Loucheur),daté du  3 juillet 1929,relatif à la surveillance 
sanitaire des prostituées

Copie d'une note du 22 décembre 1928 du Ministère de l'intérieur à propos des "jeunes femmes qui se rendent à l'étranger où,recrutées par des trafiquants,elles se livrent à la prostitution

 Pour en savoir davantage



A la médiathèque de Bayonne
Consultation  de la presse locale, faits divers et comptes rendus d'audience

Aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques 
Série H dépôt, archives hospitalières, sous réserve du respect des délais de communicabilité ,120 ans à compter de la date de naissance de l’intéressé ou 25 ans après son décès pour les dossiers dont la communication peut porter atteinte au secret médical
Les sommaires des fonds des hôpitaux de Bayonne,Saint-Esprit, Mauléon ,Pau, Orthez sont accessibles sur e-Archives AD 64

Série U ,justice
Série  Y ,établissements pénitentiaires _ registres d'écrou_