09 février 2017

Escroquerie en matière de recrutement

BUREAU MILITAIRE et des Passe-Ports

Escroquerie en matière de recrutement
L'orthographe de l'époque a été respectée.

Pau,le 9 septembre 1847

A Messieurs les Maires du département.

MONSIEUR LE MAIRE,

Vous trouverez à la suite de cette lettre copie du jugement rendu,le 30 août dernier par le 2 e Conseil de guerre permanent de la 20e Division militaire,séant à Bayonne,qui condamne le nommé Causse-Joseph-Emmanuel),sergent au 48 e régiment de ligne,attaché en cette qualité au dépôt du recrutement de ce département,à une année de prison,pour escroquerie en matière de recrutement.
En donnant à ce jugement toute la publicité désirable,engagez vos administrés à repousser  toutes les propositions qui leur seraient faites dans le but de leur faciliter une exemption à laquelle ils n'auraient pas droit;dites-leur bien aussi qu'ils doivent avoir la plus grande confiance dans la justice éclairée du Conseil de révision et que ceux qui se targuent auprès d'eux d'un crédit imaginaire les trompent et exploitent leur crédulité.
Agréez,Monsieur le Maire,l'assurance de ma considération très-distinguée.

J.les AZEVEDO

Jugement contradictoire de condamnation rendu par le 2.e Conseil de guerre permanent de la 20.e Division militaire.

LOUIS-PHILIPPE,roi des Français,à tous présents et à venir,salut.
Le 2 e Conseil de guerre permanent de la 20 e,division a rendu le jugement suivant:
DE PAR LE ROI

Cejourd'hui,trente du mois d'août mil huit cent quarante-sept,le deuxième conseil de guerre permanent de la vingtième division militaire,créé en vertu des articles 19 et 20 de la loi du 18 vendémiaire an VI,jugeant d'après les dispositions de la loi du 27 fructidor an VI,prorogé par l’arrêté des consuls,du 23 messidor an X,et composé conformément à la loi du 13 brumiaire an V,de Messieurs:
IBERT,colonel du 27e de ligne,président,
DE VERNEUIL,chef de bataillon au 60 e de ligne,juge,
BOVÉ,capitaine au 27e de ligne,juge,
VILLEPIGUE,capitaine au 60 e de ligne,juge ,
HOUÉBRE,lieutenant au 27e de ligne,juge
MALARD,sous-lieutenant au 60e de ligne,juge,
DARTHIAL,sergent-major au 27e de ligne,juge,
HAMEL,capitaine au 60e de ligne,rapporteur,
LEVY,capitaine au corps royal d'état-major,commissaire du roi;

Tous nommés par M.le lieutenant-général comte .Harispe,commandant la division,et assistés de M.Vincent Derratzou,greffier dudit conseil,dûment assermenté,lesquels aux termes des articles 7 et 8 de la loi du 13 brumiaire an V,ne sont parents ou alliés ni entre eux ni du prévenu,au degré prohibé.Assistés aussi de MM.Archu (Pierre),âgé de cinquante deux ans,et Darriulat (François),âgé de trente-cinq ans,tous deux commis et interprètes,l'un de la langue basque,l'autre du patois,demeurant à Bayonne;lesquels,réunissant les conditions voulues par l'article 332 du code d'instruction criminelle,ont prêté serment de traduire fidèlement et consciencieusement du basque en français et du patois en français,les dépositions de onze témoins qui ne peuvent s'exprimer que dans l'un ou l'autre de ces deux idiomes.

Le conseil,convoqué par l'ordre du commandant de la division,s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances,rue Neuve,n°8,à Bayonne,à l'effet de juger le nommé Causse (Joseph-Emmanuel),sergent au 48e de ligne,employé au recrutement à Pau,fils de Jean-Pierre-Emmanuel et de feue Anne Pradal,domicilié à Peret,département de l'Hérault,né le 14 juin 1812,à Peret,y domicilié,profession de commis,de la taille d'un mètre 730 millimètres,cheveux et sourcils châtain foncé,front découvert,yeux gris,nez gros,bouche moyenne,menton rond,visage ovale.Entré au service le 28 janvier 1831,comme engagé volontaire,inscrit au contrôle du corps sous le n°7884,prévenu d'escroquerie et de tentative d'escroquerie en matière de recrutement.

La séance ayant été ouverte,le président a fait apporter par le greffier et déposer devant lui,sur le bureau,un exemplaire de la loi,et a demandé ensuite au rapporteur la lecture du procès-verbal d'information et de toutes les pièces tant à charge qu'à décharge,envers le prévenu,au nombre de dix.
Cette lecture terminée,le président a ordonné à la garde d'amener le prévenu,lequel a été introduit,libre et sans fers,devant le conseil,accompagné de son défenseur officieux.

Interrogé de ses nom,prénoms,âge,lieu de naissance,profession et domicile,il a répondu se nommer Causse (Joseph-Emmanuel),âgé de trente-cinq ans,né et domicilié à Peret,département de l'Hérault,profession de commis,aujourd'hui sergent au 48e de ligne,employé au recrutement à Pau.
Après avoir donné connaissance au prévenu des faits à sa charge,lui avoir fait subir interrogatoire par l'organe du président,lui avoir représenté,comme preuves matérielles du délit qui lui est imputé,des lettres,au nombre de seize,saisies à son domicile,pour qu'il eût à déclarer s'il les reconnaissait comme les ayant reçues;après avoir entendu publiquement et séparément les témoins à charge (il n'y en a pas à décharge ),lesdits témoins ayant au préalable été confrontés avec le prévenu,prêté serment de parler sans haine et sans crainte,jurer de dire toute la vérité,rien que la vérité,et déclaré n'être parents,alliés ni serviteurs du prévenu;après avoir aussi représenté à ceux des témoins ,qui en étaient les auteurs,les lettres servant de preuves matérielles du délit:
Immédiatement après la déposition de chaque témoin,le président a demandé au prévenu s'il avait des observations à faire.

Ouï le rapporteur dans son rapport et ses conclusions,et le prévenu dans ses moyens de défense tant par lui que par son défenseur officieux,lesquels ont déclaré n'avoir rien à ajouter à leurs moyens de défense;le président a demandé aux membres du conseil s'ils avaient des observations à faire:sur leur réponse négative,et avant d'aller aux opinions ,il a ordonné à la garde de reconduire le prévenu à la prison.

Ensuite le président ,les juges et le commissaire du roi se sont retirés dans la salle des délibérations.
Le conseil délibérant à huis clos,seulement en présence du commissaire du roi,le président a posé les questions suivantes:
"1°.La prescription prévue par l'article 638 du code d'instruction criminelle,est-elle acquise au délit d'escroquerie d'une somme de cent cinquante francs,commis au préjudice du nommé Inchauspé,laboureur à Gottein-Libarrenx,en juin mil huit cent quarante-deux,et dont le sergent Causse est prévenu.

2°.La prescription est-elle acquise aussi au délit d'escroquerie d'une somme de cent cinquante-cinq francs,commis au préjudice du nommé Lichchiry,laboureur à Montory,en juin mil huit cent quarante-quatre,et dont le sergent Causse est prévenu?

3°.La même prescription est-elle acquise au délit d'escroquerie d'une somme de cent francs,au préjudice du nommé Hourmaignou,laboureur à Baigts,délit commis le vingt-neuf mai mil huit cent quarante-quatre,et dont le sergent Causse est encore prévenu?

4°.Le nommé Causse (Joseph-Emmanuel),sergent au 48e de ligne,employé au recrutement à Pau,prévenu d'avoir escroqué une somme de deux cent cinquante francs,au nommé Bourda,laboureur à Orthez,en mai mil huit cent quarante-cinq,est-il coupable?

5°.Le nommé Causse,sus-désigné,prévenu d'avoir tenté d'escroquer une somme de quatre cents francs,au nommé Ducoloner,laboureur à St-Girons,en avril mil huit cent quarante-sept,est-il coupable?

6°.Le nommé Causse,prévenu d'avoir tenté d'escroquer une somme de trois cents francs au nommé Pouyés dit Poulit,laboureur à Salies,en mars mil huit cent quarante-sept,est-il coupable?

7°.Le nommé Causse,prévenu d'avoir tenté d'escroquer une somme de deux cents francs au nommé Tauzin,marchand de grains à Salies,en mai mil huit cent quarante-six est-il coupable ?

8°.Ledit Causse,prévenu encore d'avoir tenté d'escroquer une somme de deux cents francs au nommé Capdeau,voiturier à Bideren,en avril mil huit cent quarante-sept,est-il coupable?

Les voix recueillies séparément sur chaque question en commençant par le grade inférieur,le Président ayant émis son opinion le dernier,le deuxième conseil de guerre permanent déclare à l'unanimité que,attendu qu'en vertu de l'article 638 du code d'instruction criminelle les délits qui sont de nature à être punis correctionnellement se prescrivent par trois années révolues;
Attendu que dans l'espèce,il a été suffisamment établi que les trois premières questions se rapportent à des délits commis,le premier en juin 1842,le second en mai 1844,le troisième en mai 1844;
Attendu que l'arrestation du prévenu n'a été opérée que le cinq juin 1847,et qu'en conséquence le bénéfice de la prescription lui est acquis à raison de ces délits;et qu'il n'y a dès lors lieu à l'application d'aucune peine à leur égard;
Sur la quatrième question,à l'unanimité,que le sergent Causse est coupable;
Sur la cinquième question,à la majorité de quatre voix contre trois,que ledit Causse n'est pas coupable;
Sur la cinquième question,à la majorité de quatre voix contre voix,que ledit Causse n'est pas coupable;
Sur la sixième question,à la majorité de quatre voix contre,que ledit Causse n'est pas coupable;
Sur la septième question,à la majorité de quatre voix contre trois,que ledit Causse n'est pas coupable;
Sur la huitième et dernière question,à la majorité de quatre voix contre trois,que ledit Causse n'est pas coupable.

Sur quoi le commissaire du roi ayant fait son réquisitoire pour l'application de la peine,le président a lu le texte de la loi,et les voix recueillies de nouveau dans la forme indiquée ci-dessus,le deuxième conseil de guerre permanent,faisant droit audit réquisitoire et se déterminant pour la peine la plus douce,un juge ayant voté pour trois ans de prison;quatre pour deux ans,et deux pour un an de prison,condamne le nommé Causse (Joseph-Emmanuel) sus qualifié ,à la peine d'un an de prison,conformément aux article 405,463 du code pénal ,33 de la loi du 13 brumiaire an V ,et 18 de la loi du 3 pluviose an II.

Le condamne,en outre,aux frais du procès,conformément à l'article 1.er de la loi du 18 germinal an VII,et ordonne l'impression et l'affiche du présent jugement de condamnation à cent exemplaires.
Ensuite le président,les juges et le commissaire du roi ont quitté la salle des délibérations et sont revenus dans celle des séances.Le conseil étant rentré en séance,le président a donné lecture de la délibération et des articles dont il a été fait application,conçus ainsi qu'il suit:

"Art.638.Dans les deux cas exprimés en l'article précédent,et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies,la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues,s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement."

"Art.405.Quiconque ,soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises,d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,d'un accident ou de tout autre événement chimérique,se sera fait remettre ou délivrer des fonds,des meubles ou des obligations,dispositions,billets,promesses,quittances,décharges,etc,aura par un de ces moyens,escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui,sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus;t d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus,etc."

"Art.463(§dernier). Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement  et celle de l'amende sont prononcées par le code pénal,si les circonstances paraissent atténuantes,les tribunaux correctionnels sont autorisés,même en cas de récidive,à réduire l'emprisonnement  même au-dessous de six jours,et l'amende même au-dessous de seize francs;ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines,et même substituer l'amende à l'emprisonnement,sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police."

"Art.33.Dans le cas où la majorité de cinq voix ne se réunirait pas pour l'application de la peine,l'avis le plus favorable à l'accusé sera adopté."

"Art.18.Dans les cas non prévus par les lois pénales militaires,les tribunaux criminels et de police correctionnelle militaire appliqueront les peines énoncées dans les lois pénales ordinaires,lorsque le délit s'y trouvera classé."

"Art.1er.Tout jugement d'un tribunal criminel,correctionnel ou de police portant condamnation à une peine quelconque,prononcera en même temps au profit de l’État,le remboursement des frais auxquels la poursuite et la punition des crimes et des délits auront donné lieu."

Enjoint au rapporteur de lire de suite le présent jugement au condamné,en présence de la garde assemblée sous les armes,de l'avertir que la loi lui accorde un délai de vingt- quatre heures pour se pourvoir en révision,et au surplus,de faire exécuter ledit jugement dans tout son contenu:Ordonne en outre qu'il en sera envoyé dans les délais prescrits par l'article 39 de la loi du 13 brumiaire an V,à la diligence de MM.les présidents et rapporteur ,une expédition tant à M.le ministre de la guerre qu'à M.le lieutenant-général commandant la division et au conseil d’administration du corps du condamné,et que le présent jugement de condamnation sera imprimé et affiché à cent exemplaires.

Fait,clos et jugé sans désemparer,à Bayonne,les jours ,mois et an que dessus,et les membres du conseil ont signé ,avec le rapporteur et le greffier,la minute du présent jugement.
Signés à la minute:Darhial,Malard,Houèbre,Villepigue,Bové,de Verneuil,juges;Ibert,président;Hamel,capitaine rapporteur;Derratzou,greffier.

Je certifie que le présent jugement a été lu au condamné le trente août  mil huit cent quarante-sept,à quatre heures du soir,et qu'il a été averti que la loi lui accorde un délai de vingt-quatre heures pour se pourvoir en révision:cette lecture faite en présence de la garde assemblée sous les armes,étant assisté du greffier du conseil.
Le capitaine rapporteur ,signé Hamel.
Le greffier,signé Derratzou.

Pour copie conforme,
Le greffier,
Signé DERRATZOU.

Collationné
Le capitaine rapporteur,
Signé HAMEL.


Source:Recueil des actes administratifs du département des Basses-Pyrénées.
Années 1847.(Collection particulière)
Pages 325 à 331.