13 avril 2017

Où l'on trouve la Samaritaine à Bayonne,Dax,Orthez,Peyrehorade ...

Bayonne,Tribunal de Première instance

Audience du 31 mai 1927

Facture dénichée aux puces de Bayonne _vendredi matin ,carreau des halles_
 
Entre le sieur Ernest COGNACQ, agissant au nom et comme gérant de la Société en commandite par actions Ernest cognac et Cie , (Grands Magasins de la Samaritaine), dont le siège social est à Paris 19 rue de la monnaie, demeurant au dit siège, demandeur ayant pour avoué Me Deville, plaidant pour la 1ere  fois  Maître Loeb, avocat à la Cour d’appel de Paris, d’une part ;
Et le sieur Édouard Marie Eugène ROLAIN, demeurant à Bayonne, défendeur ayant pour avoué Me Mettetal, pas d’avocat plaidant d’autre part ;
Attendu que le sieur Ernest Cognacq, agissant au nom et comme gérant de la Société en commandite par actions Ernest Cognacq et Cie (Grands magasins de la Samaritaine) dont le siège est à Paris 19 rue de la monnaie, a assigné le sieur Rolain, pour avoir utilisé indûment l’enseigne, la raison de commerce et la marque de fabrique et de commerce appartenant à la dite Société ;
Attendu que la Société demanderesse exploite à a Paris, depuis 1870 personnellement ou par ses auteurs, un important commerce de nouveautés sous l’enseigne et la raison commerciale « Grands Magasins de la Samaritaine "
Que cet établissement a acquis sous cette enseigne, et cette raison de commerce une réputation très étendue s’appliquant principalement à toute la France ;
Que depuis la même époque, la dite société ou ses auteurs utilisent comme marque de fabrique ou de commerce pour désigner les produits par  elle fabriqués ou vendus, la dénomination « Samaritaine »considérée en elle-même et indépendamment de toute forme distincte ainsi que tout autre dénomination dans lesquelles se trouvent le mot « Samaritaine » telles que la « Samaritaine » « A la  Samaritaine »
Qu’à la date du 25 novembre 1924, elle a déposé  au greffe du Tribunal de commerce de la Seine sous les numéros 228. 905, 228,906, 228.907, trois marques de fabrique et de commerce consistant dans les dénominations « Samaritaine » « A la Samaritaine  » considérées en elles mêmes et indépendamment de toute forme distincte ;
Attendu que le sieur Rolain utilise à Bayonne, à Dax, à Orthez et à Peyrehorade, comme enseigne  de commerce, la dénomination  «  la Samaritaine » ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de saisie et descriptions dressés  par Dupin, huissier à Bayonne, le 25 février 1905, par Madray, huissier à Dax et René, huissier à Orthez le 26 février 1925 et par Aguerrebéhère, huissier à Peyrehorade le 4 mars 1925 ;
Attendu que celui qui le premier à utilisé une enseigne est fondé à en interdire l’utilisation partout où cette utilisation est susceptible de causer un préjudice ;
Qu’il n’est pas douteux que la réputation de la Samaritaine de Paris s’étend sur toute la France ainsi qu’il a été dit plus haut et qu’elle est par conséquent fondée à demander qu’il soit fait  défense à Rolain d’utiliser à titre d’enseigne cette même dénomination à Bayonne ,Dax, Orthez   et Peyrehorade ;
Que dans le choix de cette enseigne, Cognacq, fondateur, de la Société a été inspiré par un souvenir historique ;
Qu’au XVIIe siècle, le quartier proche le Pont Neuf était connu sous le nom de quartier de la Samaritaine, à raison d’un monument appelé château d’Eau au pont de la Samaritaine qui servait à alimenter en eau potable le palais du Louvre ;
Que le choix de cette dénomination à Bayonne et dans les autres villes où Rolain a installé des succursales, ne se justifie aucunement et qu’il semble que cette enseigne a été inspirée par le souci de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion en laissant supposer que les magasins de Bayonne, Dax, Orthez  et Peyrehorade sont des succursales des Grands Magasins de la Samaritaine, exploités à Paris par la société demanderesse et de bénéficier de la publicité par elle fait ;
Qu’il suffit d’ailleurs que la confusion soit possible pour que la prétention de la Société demanderesse soit fondée ;
Attendu que la dénomination « Samaritaine  » constitue l’élément essentiel des marques de la Société demanderesse ;
Qu’il est constant que dès l’origine, Cognacq fondateur de la Samaritaine à utilisé la dénomination Samaritaine au titre de marque de commerce ;
Attendu qu’il suffit pour qu’il y ait contrefaçon usage et apposition frauduleuse de la marque d’autrui que la dénomination ait été usurpée  à un titre quelconque sans qu’il soit nécessaire qu’elle était apposée sur les produits livrés au public ;
Que notamment l’utilisation d’une marque à titre d’enseigne de raison de commerce, catalogues, prospectus, publicité, constitue l’usage et la position frauduleuse de la marque d’autrui ;
Qu’il résulte des procès-verbaux de saisie descriptive, que Rolain utilise la dénomination «  Samaritaine » à titre d’enseigne et de raison de commerce et qu’il l’appose sur ses papiers de commerce, catalogues, prospectus, publicités ;
Qu’à ces divers  titres il s’est rendu coupable de contrefaçon d’usage et d’apposition frauduleuse de la marque d’autrui ;
Qu’ainsi la demande doit être accueillie ;
Attendu que la société demanderesse a subi un préjudice du fait des agissements reprochés à Rolain et que le tribunal a les éléments nécessaires pour l’évaluer ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Par ces motifs le Tribunal jugeant publiquement, en matière sommaire et en premier ressort, ouï le Ministère Public qui a déclaré s’en remettre à justice ,
Dit que par un long usage ininterrompu la Société en commandite par actions Ernest Cognacq et Cie (Grands Magasins de la Samaritaine, dont le siège est à Paris, 19, rue de la monnaie, a acquis sur la dénomination « Samaritaine  » et sur toute autre expression contenant le mot caractéristique « Samaritaine   » prise comme enseigne et comme maison de commerce des droits dont elle est fondée à assurer le respect ;
Dit que la dénomination « la Samaritaine » constitue la raison de commerce de la Société demanderesse  qu’elle en a la propriété exclusive ; qu’elle est fondée à interdire l’usage au titre de raison de commerce de la dénomination « la Samaritaine  » ou de tout autre expression dans laquelle se trouverait compris le mot caractéristique la Samaritaine ;
Dit que par l’utilisation de son enseigne et de sa raison de commerce, Rolain a commis à l’encontre de la Société demanderesse un acte de concurrence déloyale ;
Dit que les dénominations « Samaritaine » « la Samaritaine » « A la Samaritaine  » considérées en elles mêmes abstraction  faite de toute forme distinctive, utilisée depuis 1870 par la Société demanderesse déposées comme marque de fabrique et de commerce au greffe de greffe de Commerce de la Seine  sous les numéros 228. 905,228.906,228.907 sont la propriété exclusive de la Société demanderesse ;
Dit que par l’utilisation des marques de la dite société à Bayonne, Dax, Orthez et Peyrehorade Rolain s’est rendu coupable de contrefaçon d’usage et d’apposition frauduleuse  de la marque d’autrui
Fait  défense à Rolain d’avoir à l’avenir continuer ses agissements et d’utiliser pour les besoin de son  commerce à un titre quelconque à Bayonne ,Orthez, Dax, Peyrehorade ou dans tout autre ville, les dénominations « Samaritaine » « la Samaritaine » « A la Samaritaine » ou toutes autres expressions dans lesquelles se trouverait compris le mot caractéristique «  Samaritaine »
Dit en conséquence que dans la quinzaine du présent jugement et sous une astreinte de cinquante francs  par jour de retard, Rolain sera tenu de faire disparaître le mot « Samaritaine » toute enseigne, raison de commerce, marques de commerce, marque  de fabrique, catalogues, publicité, prospectus, papiers de commerce, emballage, et ce, pendant un mois, après lequel passé il sera fait droit ;
Ordonne la publication du présent jugement dans cinq journaux au choix de la Société demanderesse et sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser cent cinquante francs.
En outre condamne Rolain à payer à la Société demanderesse, la somme de cinq cents francs  à titre de dommages intérêts et le condamne en tous les dépens qui comprendront les frais d’insertion du jugement ainsi que tous droits et aux besoins doubles droits et amendes d’enregistrement à titre supplémentaire de dommages-intérêts ;
Dit n’y  avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire .


Archive consultable :
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Pôle de Bayonne et du Pays Basque
Cote 3U1 article 173 Tribunal de Première instance de Bayonne
Sous cette même cote, on trouvera en audience publique du 28 mars 1927, Demoiselle Chanel demeurant à Paris,31 rue Cambon à propos d'un litige locatif concernant la villa Larralde  à Biarritz.

Collection particulière