27 septembre 2017

Service des Enfants assistés du département des Basses-Pyrénées

Service des Enfants assistés.

Règlement.

Recueil des actes administratifs de la préfecture des Basses-Pyrénées
Année 1862

Plan
CHAPITRE 1er Classification des enfants
CHAPITRE II Admissions
CHAPITRE III Des secours temporaires
CHAPITRE IV Registre d'inscription et séjour à l'hospice
CHAPITRE V Placement à la campagne
CHAPITRE VI Mois de nourrice et de pension
CHAPITRE VII Layettes et vêtures
CHAPITRE VIII Du service médical
CHAPITRE IX Éducation religieuse et intellectuelle
CHAPITRE X Mise en apprentissage
CHAPITRE XI Surveillance,inspection et tutelle
CHAPITRE XII Dépenses
CHAPITRE XIII Maisons d'accouchement
CHAPITRE XIV Reconnaissance et réclamation des enfants
Source


Les Enfants assistés dans les archives hospitalières conservées par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Salle de lecture
Fonds de l’hôpital de Mauléon
Fonds de l’hôpital d'Orthez
Fonds de l'hôpital de Pau

Internet et salle de lecture
Fonds de l'hôpital de Bayonne


Lien vers le musée des nourrices et des enfants de l'assistance publique à Alligny-en-Morvan


Recueil des actes administratifs de la 

préfecture des Basses-Pyrénées 

Nous,PRÉFET des Basses-Pyrénées,Officier de l'ordre Impérial de la Légion-d'Honneur,Officier de l'ordre des SS.Maurice et Lazare,Officier de l'Instruction publique,
Vu la loi du 15 pluviôse et les décrets des 19 janvier 1811 et 25 mars 1852;ensemble les règlements et instructions sur la matière;
Vu les articles 55,56 et 58 du Code Napoléon et les articles 345 à 353 du code pénal;
Considérant qu'il importe,en les complétant,de réunir dans un seul document les dispositions applicables au service des enfants assistés de notre département,

ARRÊTONS

CHAPITRE 1er

Classification des enfants
Art.1er. Les enfants admis à participer à l'assistance départementale,sont:
1° Les enfants trouvés;
2° Les enfants abandonnés;
3° Les orphelins pauvres.

Art.2 Les enfants trouvés sont ceux qui ont été exposés dans un lieu quelconque et dont la filiation n'a pu être constatée.
Les enfants abandonnés sont ceux qui,nés de père et mère connus et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge,en sont délaissés sans qu'on sache ce que les père et mère sont devenus ou sans qu'on puisse recourir à eux.
Sont assimilés aux enfants abandonnés les enfants sans ressources dont les parents sont prévenus ou condamnés où sont traités dans un hôpital ou hospice;et cela pendant la durée de la détention de ceux-ci ou de leur séjour dans l'établissement hospitalier.Si le père ou la mère seulement est malade ou détenu,les enfants restent à la charge de celui d'entre eux qui est en santé ou en liberté.
Les orphelins pauvres sont ceux qui n'ont plus ni père ni mère et sont sans moyens d'existence.

Art.3 Les enfants auxquels il reste des ascendants,sont admis à l'assistance départementale qu'autant qu'ils ont été aussi abandonnés par ceux-ci ou qu'il est impossible de recourir à eux.


CHAPITRE II.

Admissions
Art.4.Les hospices de Pau,d'Oloron-Sainte-Marie,de Mauléon,de Bayonne et d'Orthez continuent à être seuls dépositaires pour le département.

Art.5.Dans le but de prévenir leur abandon,des secours temporaires,imputables sur les ressources du Sous-Chapitre VIII du budget départemental,peuvent être accordés aux enfants naturels régulièrement reconnus par leurs mères et,exceptionnellement,aux enfants légitimes.

Art.6.Il est établi dans chacun des hospices précités un service gratuit de maternité pour les femmes indigentes.
Sauf le cas d'urgence,elles n'y sont admises que dans le neuvième mois de leur grossesse.
Elles ont à justifier de leur indigence et de leur résidence habituelle dans le département.
Enfin,à moins que leur état de santé ou d'autres circonstances graves ne s'y opposent elles doivent allaiter les enfants auxquels elles ont donné le jour et les emporter à leur sortie de l'établissement.
Selon les circonstances,ces enfants reçoivent les secours temporaires déterminés au ch.III ci-après.



Art.7.En cas d’exposition d’un enfant, l’officier de justice ou de police qui en est informée se rend immédiatement sur les lieux et fait donner à cet enfant tous les soins nécessaires.
Conformément à l’article 58 du code Napoléon, il dresse en double procès-verbal de l’exposition et y indique l’état de l’enfant, son âge apparent, son sexe, les nom et prénoms qui vont lui être donnés, les linges et hardes dont il est couvert, les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé ; enfin, tous les renseignements et indices de nature à faire retrouver la mère ou à mettre l’administration et, s’il y a lieu, la justice sur les traces des auteurs ou complices de l’abandon.

Art.8 Il fait ensuite à l’état civil la déclaration prescrite par l’article 58 précité, adresse au Procureur impérial de l’arrondissement une copie de son procès bien procès-verbal et fait, avec les précautions convenables, transporter l’enfant à l’hospice dépositaire.
La personne chargée de ce soin est munie de l’autre copie du procès-verbal d’exposition et d’un extrait de la déclaration faite à l’état civil.
Elle est remboursée  par le receveur de ses frais de transport lesquels restent à la charge du budget départemental, si le remboursement n’en peut-être obtenu, soit de la famille de l’enfant, soit de la commune ou l’exposition a eu lieu.
Les noms donnés à l’état civil aux enfants trouvés doivent être conformes aux prescriptions de la circulaire préfectorale du 28 mai 1851, c’est-à-dire que les maires sont tenus de s’abstenir de toutes les dénominations qui seraient ou indécentes ou ridicules ou qui rappelleraient en toute occasion que ceux qui les ont reçus sont des enfants trouvés ; qu’ils doivent avoir soin de ne pas donner le même nom à plusieurs enfants et d’éviter de leur donner des appellations connues pour appartenir à des familles existantes, et que l’un des noms qui leur est  donnés doit être tel qu’il puisse devenir pour l’enfant qui le  reçoit un nom de famille transmissible à ceux qui naîtront de lui.

Art.9.En dehors du procès-verbal dont il vient d’être question mais sans préjudice des poursuites a intenter contre les auteurs de l’abandon, les employés des hospices dépositaire peuvent recueillir les enfants déposés à la porte de ces établissements.
D’après la circulaire ministérielle du 7 août 1852, l’administration hospitalière a  un délai de dix jours pour s’enquérir si ces enfants n’ont pas déjà été inscrits dans quelque commune.
En cas d’insuccès de ces recherches, elle déclare ces enfants à l’officier de l’état civil de la situation de l’hospice et leur donne des noms et prénoms qui, dans l’intérêt d’un bon choix, sont pris sur une liste préparée à cet effet.

Art. 10.Il est immédiatement rendu compte à nous pour l’arrondissement de Pau et à MM les Sous-Préfets pour chacun des autres arrondissements des admissions opérées dans le cas prévu par les articles 8 et 9  du présent règlement.

Art 11.Toute personne, sage-femme ou autre, qui désire faire admettre un enfant abandonné ou un orphelin, est tenue de répondre verbalement ou par écrit aux questions qui lui sont faites : elle produit en outre :
S’il s’agit d’un enfant abandonné,
1°L’acte de naissance de celui-ci ;
2°deuxièmement un certificat du Maire ou un procès-verbal du Commissaire de police constatant que les père et mère ont disparu sans qu’on sache ce qu’ils sont devenus et sans laisser de quoi pourvoir à l’existence de l’enfant, ou qu’à raison de circonstances spéciales ils sont hors d’état d’en prendre soin ; que les ascendants de celui-ci sont morts ou dans l’impossibilité de lui fournir des aliments et qu’aucun collatéral ou ami ne  consent à s’en charger ;
3° Un extrait du rôle des contributions directes, ou autre pièce équivalente indiquant le chiffre des contributions payées par les parents et ascendants ou leur non inscription au rôle.
S’il s’agit d’un enfant de détenu,
1° L’acte de naissance ;
2° Un certificat du Procureur impérial ou du Procureur général constatant la détention des parents et l’espace de temps pendant lequel elle paraît devoir durer ;
3° Un certificat du Maire attestant l’indigence de l’enfant et l’impossibilité de recourir aux ascendants, collatéraux ou amis ;
4° Un extrait du rôle des contributions.
S’il s’agit d’un enfant dont les parents sont traités dans un hôpital ou recueilli dans un hospice,
1° L’acte de naissance ;
2° Un certificat de l’administrateur de services constatant la présence de ceux-ci dans l’établissement et l’espace de temps pendant lequel elle paraît devoir se prolonger.
S’il s’agit d’un orphelin pauvre,
1° Son acte de naissance et l’acte de décès de ses père mère ;
2° Un certificat du Maire constatant l’indigence de l’enfant et l’impossibilité de recourir aux ascendants, collatéraux ou amis, et un extrait du rôle des contributions.
Il est statué par nous, sur les dites demandes.

Art. 12. Qu’il s’agisse d’être admis au secours ou à l’hospice, les enfants n’ont pas besoin d’être présentés à notre préfecture ni aux sous-préfectures, surtout lorsqu’ils sont étrangers à la ville de Pau, ou à celle d’Oloron Sainte-Marie, de Mauléon, de Bayonne et d’Orthez. Sont également dispensées, dans le même cas, de se présenter les personnes qui sollicitent l’un ou l’autre mode d’assistance. Il leur suffit d’adresser leurs demandes, soient directement, soit, pour la plus grande célérité de l’instruction par l’intermédiaire des autorités locales, à nous lorsqu’il s’agit d’enfants appartenant à l’arrondissement de Pau et à MM. les Sous-Préfets pour les autres arrondissements. Ces magistrats statuent provisoirement sauf notre approbation définitive.

Art. 13 Préalablement à toute demande d’admission formée ou appuyée par eux, les maires ou officiers de police judiciaire s’assurent qu’aucun habitant de la commune ne consent à se charger gratuitement de l’enfant abandonné ou orphelin.

Art.14 Toutes les pièces énoncées dans le cours du présent règlement sont délivrées et produites sur papier libre et sans frais.

CHAPITRE III.
Des secours temporaires.
Art.15.Ainsi qu’il a été dit à l’article 5,ces secours sont destinés à aider les mères à conserver leurs enfants ou, en cas de décès ou d’abandon de celles-ci, à maintenir ses enfants dans leurs familles.

Art 16. A l’égard des enfants nouveau-nés ces secours sont accordés pour 3 années sauf le cas où, à raison de circonstances spéciales, nous croirions devoir en réduire en prolonger la durée.

Art.17. ils sont suspendus, réduits ou retirés si la mère voit sa position s’améliorer, si elle se livre à la mendicité ou si elle retombe dans l’inconduite.

Art.18.La demande de ces secours est accompagnée de l’extrait de naissance de l’enfant et d’un certificat de l’autorité municipale constatant que l’enfant est vivant et il a été régulièrement reconnu ; qu’il est élevé par sa mère ou par une personne du choix de celle-ci ; que la mer est indigente et réside dans la commune.
Ce certificat doit en outre indiquer si la mère en est à sa première faute et si, d’après le repentir qu’elle témoigne il a lieu d’espérer son retour à une bonne conduite.

Art.19.Dans le but de favoriser la légitimation des enfants naturels, toute mère qui, pendant la durée du secours, contracte mariage dans les conditions déterminées par l’article 331 du code Napoléon, peut recevoir une allocation de 75 Fr. qui lui est payée en vertu d’un arrêté spécial pris par nous sur la production de l’acte de mariage constatant la reconnaissance du père.
À défaut de reconnaissance dans ledit acte, il devra peut-être justifier que l’enfant a été antérieurement reconnu.
Cette allocation met fin au secours temporaire.

CHAPITRE IV
Registre d’inscription et séjour à l’hospice.

Art.20.Sont tenus à l’hospice les sept premiers des registres prescrits par la circulaire ministérielle du 31 octobre 1861.

Art.21.Le registre n°1 , intitulé journal ou main courante, comprend tous les enfants, sans distinction d’âge, de sexe ou de catégorie qui sont admis à l’hospice.
Les registres numéros 2,2 bis, 2 ter sont applicables, le premier aux enfants trouvés, le second aux enfants abandonnés, légitimes ou naturels et le troisième aux orphelins naturels ou légitimes.
Ces trois registres, dits registres matricules, relatent, chacun pour la catégorie à laquelle ils sont affectés, tous les détails possibles sur la vie de l’enfant depuis son entrée à l’hospice jusqu’à l’accomplissement de sa 12e année ; l’état de sa santé, la situation dans laquelle il se trouve chez ces nourriciers, sa conduite, son intelligence, le degré de son instruction morale et religieuse. En un mot tous les faits qui le concernent, ainsi que toutes les dépenses auxquelles il donne lieu doivent y être mentionnées avec précision.

Art.22.Le registre n° 3, dit registre de tutelle, est destiné à recevoir le nom de tous les enfants trouvés, abandonnés ou orphelins qui ont accompli leur douzième année ; il fait connaître pour chacun d’eux  le lieu où il est placé et les conditions dans lesquelles il se trouve, le taux du salaire qu’il gagne, la suffisance ou l’insuffisance de ce salaire eu égard à son âge ou à son aptitude, enfin le montant des économies qu’il a réalisées.
En cas de changement de maître ou patron, le même registre indique la cause de ce changement, la durée du séjour fait intermédiairement par l’enfant à l’hospice dépositaire et, enfin, les conditions du nouveau placement.

Art.23. Le registre n°4 a pour but de constater avec précision les décès survenus dans chacune des trois catégories d’enfants admis à l’hospice. Les décès y sont portés en chiffre dans la colonne affectée à chaque âge et ils sont additionnés au 31 décembre de chaque année de manière à mettre la commission hospitalière à même d’établir le quantum de la mortalité pour chacune des douze premières années de la vie des élèves des hospices ; au 1er janvier suivant, les numéros d’ordre reprennent le n°1.
Le registre n°5 est la récapitulation sommaire de la vie de l’enfant depuis le moment où il est entré à l’hospice jusqu’à sa sortie de la tutelle hospitalière ; toutes les phases de son existence doivent y être mentionnées.
Par les résultats qu’il présente, il doit balancer :
1° Les résultats du journal de première inscription ;
2° Ceux des registres matricules numéro 2,2 bis et 2 ter ;
3° Ceux du registre de tutelle n°3 ;
4° Ceux du registre de décès n°4.

Art.24.Le registre n° 6 est consacré à l’inscription des enfants temporairement secourus. Il est coté et paraphé par nous ou par une personne que nous déléguons à cet effet.
Il est tenu par l’inspecteur lequel doit en outre avoir par-devers lui un double du registre de tutelle.

Art.25.A à partir de 1863, dans la première quinzaine du mois de janvier, ce fonctionnaire adressera par notre intermédiaire au Ministre de l’intérieur six tableaux séparé relevant, suivant l’ordre et la distribution de chaque registre, les résultats constatés du 1er au 31 décembre de l’année précédente et fera précéder d’un rapport celui des états dont le livre de tutelle aura fourni les éléments.

Art.26.Indépendamment des indications qui le concernent dans les registres dont il vient d’être fait mention, chaque enfant trouvé, abandonné ou orphelin a un dossier spécial où sont conservés avec soin tous les actes, bulletins, lettres, documents et renseignements qui le concernent, depuis son entrée à l’hospice jusqu’à sa sortie de cet établissement ou sa majorité.
Ces dossiers, classés par ordre alphabétique, sont placés sous clé.

Art.27.A leur arrivée à l’hospice les enfants sont baptisés si rien ne constate qu’ils l’aient  déjà été. Ils sont en outre vaccinés dès que leur âge où l’état de leur santé le permet.
Enfin ils sont, autant que possible, allaités au sein au moyen des nourrices sédentaires résidant dans l’établissement.

Art. 28.En attendant leur départ pour la campagne, les enfants sont placés dans des locaux particuliers où n’ont accès que les personnes chargées de les soigner ou de les surveiller.
Il est interdit sous peine de révocation, à tout employé ou agent de l’hospice de communiquer à qui que ce soit, excepté aux inspecteurs généraux et à l’inspecteur départemental, les registres d’admission et de donner la moindre indication sur le lieu de placement des enfants.

CHAPITRE V
Placement à la campagne.

Art.29.Les enfants que le médecin de l’hospice a reconnus pouvoir être placés sans danger pour leur santé ou celle des nourrices sont, dans le plus bref délai envoyés à la campagne.
Ils doivent, autant que possible, être placés dans les localités communiquant facilement avec le chef-lieu de la commune, afin de pouvoir fréquenter en toute saison les églises et les écoles.

Art.30.Toutes les fois que cela est possible, les frères et sœurs sont placés chez les mêmes nourriciers ou du moins dans la même commune.

Art.31.Il est apposé aux enfants de moins de 4 ans  un collier garni d’une petite médaille en argent portant la désignation de l’hospice dépositaire le numéro sous lequel ils sont inscrits.
Ce collier, lorsqu’il a été apposé avant l’âge qui vient d’être indiqué, est retiré dès  le commencement de la 5 eme année.

Art.32.Toute femme qui désire se charger d’un enfant de l’hospice doit produire un certificat du Maire de sa commune attestant qu’elle est mariée ou veuve, qu’elle présente des garanties d’aisance et de moralité ; que son habitation est salubre et, si elle en a déjà eu un élève de l’hospice, qu’elle l’a bien soigné.
S’il s’agit d’un enfant non sevré, elle doit produire en outre un certificat médical constatant qu’elle n’est pas enceinte ; qu’elle n’allaite pas, ou que l’enfant qu’elle nourrit est en état d’être sevré ; enfin que son lait est abondant et de bonne qualité.
Ces certificats peuvent être adressés, à l’avance, à la commission hospitalière par l’intermédiaire des Maires  et les femmes qui les ont produit sont informées si elles sont agréées, et, dans ce cas, de l’époque à laquelle elles peuvent espérer un nourrisson.
Elles sont alors portées sur un registre et appelées dans l’ordre de leur inscription.
S’il s’agit d’un enfant à allaiter , elles doivent se soumettre à la contre-visite du médecin de l’hospice.

Art.33.Toute femme qui, se sachant enceinte, a demandé et obtenu un enfant à allaiter ; celle qui, en cas de grossesse survenue depuis, n’a pas fait connaître son état au Maire chargé d’en informer l’inspecteur, se voir retirer l’enfant et peut, en outre ; être privée de tout ou partie de ses salaires.

Art.34.La personne qui reçoit un enfant s’oblige, sous les peines énoncées en l’article précédent :
1°A  le tenir en état constant de propreté ;
2°. Dans le cas où il n’est pas sevré, à le nourrir au sein jusqu’à l’âge de 12 mois, à moins d’une dispense de l’administration ;
3°. A le faire vacciner dans les six mois du placement lorsqu’il ne l’a pas été à l’hospice ; à le traiter avec douceur et à veiller sur lui en santé qu’en maladie. ;
4° A entretenir ses vêtements et à ne pas les détourner, même momentanément, de leur destination ;
5°. A ne remettre l’enfant à personne comme aussi à ne charger d’aucun  autre enfant sans  le consentement de l’administration et, en cas d’urgence, sans celui du maire ;
6°. A représenter, à toute réquisition, l’enfant, ses vêtements et son livret aux délégués de l’administration et notamment au Maire à l’effet d’obtenir de lui, à l’expiration de chaque trimestre, le certificat de vie nécessaire pour la confection des états de paiement ;
7°. A ramener l’enfant dans le délai qui lui a été indiqué et, si c’est elle qui ne veut pas le garder, à ne le reconduire qu’après en avoir, à l’avance, donner avis à l’administration ;
8° A ne le laisser mendier ni marauder et à l'envoyer  aux églises et à l’école communale, ainsi qu’il sera dit aux articles 53,54, 55,56, 57,58 et 59.
9° A lui donner de bonne heure le goût du travail, mais en ne employant qu’à des travaux en rapport avec son âge et ses forces ;
10° En cas d’évasion, à faire toutes les démarches propres à le retrouver et à en donner avis au Maire chargé d’en prévenir sans délai l’Inspecteur ;
11° Si l’enfant vient à décéder, à en faire sans retard la déclaration au Maire afin que ce magistrat en informe le même inspecteur ;
12°Dans le cas ci-dessus, comme dans celui de rappel, a renvoyer à l’hospice les objets de vêtures autres que ceux qui ont servi à l’inhumation et, enfin, le livret après paiement des sommes dues.

Art.35.A son départ de l’hospice, chaque nourrice reçoit un livret relatant les devoirs et obligations imposés aux dépositaires et le prix de pension et les autres allocations en argent auquel ils ont droit, le nombre, la composition et les époques de délivrance des layettes et vêtures ; deux tableaux destinés à constater, l’un les paiements et l’autre la remise du vestiaire ; la formule de présentation de l’enfant au Maire et celle du certificat de vaccination ; celle de rupture accidentelle ou d’enlèvement du collier ; celles destinée à constater le décès de l’enfant, enfin, un espace en blanc  y sera ménagé pour recevoir, le cas échéant, les observations du Maire et de l’Inspecteur.

Art.36.Lorsque dans le but d’empêcher les recherches de la mère, un enfant a été inscrit sous un nom supposé, son véritable nom est transmis au Maire sous une enveloppe cachetée que ce fonctionnaire ne doit ouvrir qu’en cas de mort de l’enfant et enfin de s’en aider pour la rédaction de l’acte de décès.

Art.37.A son retour dans sa commune, la nourrice présente l’enfant au Maire qui l’inscrit sur le registre mentionné en l’article 71 et fait mention de la présentation sur le livret.

Art.38.Dans l’intérêt des enfants au-dessous de 12 ans, l’administration se réserve le droit de les déplacer à son gré.Mais, elle se fait un devoir de remplacer par un autre l’enfant qu’elle a repris, lorsque ce retrait n’est fondé sur aucun motif défavorable aux dépositaires.

CHAPITRE VI
Mois de nourrice et de pension.

Art.39.Le le prix de pension est fixé ainsi qu’il suit :
1 ere année six francs par mois.
De 2 à 4 ans cinq francs par mois.
De 5 à 8 ans quatre francs par mois.
De 9 à 12 ans trois francs par mois.
Il est accordé des prix exceptionnels à l’égard des enfants atteints d’infirmités.
Ces prix fixés par nous, sont supportés par le budget départemental.

Art.40.Le prix de pension, ainsi que le taux des secours temporaires, ne décroît qu’à l’expiration du trimestre pendant lequel l’enfant à passé d’un âge à un autre.

Art.41. Indépendamment des salaires ci-dessus, une indemnité de dix-huit francs, payable par tiers de trois en trois mois, est accordée aux nourrices qui justifient par un certificat de l’autorité locale et visée par l’inspecteur, avoir entouré de bons soins et avoir fait vacciner, lorsqu’il ne l’a pas été l’hospice dépositaires, l’enfant âgé de moins de 9 mois.

Art.42.Les nourriciers qui, ayant reçu un enfant à une époque voisine de sa naissance, l’ont bien soigné jusqu’à 12 ans et préservé jusqu’à cet âge d’accidents imputables au défaut de soins ; lui ont procuré le bienfait de l’instruction primaire et fait faire sa première communion, reçoivent une récompense de 50 Francs.

Art.43.Une autre indemnité de même somme est accordée aux cultivateurs et artisans qui, soit qu’il les aient ou non élevés, se chargent d’enfants parvenus à leur douzième année et s’engagent à les mettre à même de gagner leur vie par l’exercice d’un État ou d’une profession.
Cette dernière indemnité est employée en achat de vêtements les plus nécessaires aux enfants.

Art.44.Une indemnité de 10 centimes par kilomètre est allouée, tant à l’aller qu’au retour, aux nourrices qui, sur l’ordre ou d’après l’autorisation de l’administration, viennent chercher ou ramènent un enfant à l’hospice.

Art.45.Les frais d’inhumation sont fixés à 4 francs par enfant.
Cette disposition est applicable aux enfants secourus temporairement.

CHAPITRE VII
Layettes et vêtures.
Extrait

Art.46. Le nombre et la composition des demi-layettes, layettes et vêtures à délivrer à chaque enfant sont réglées ainsi qu’il suit :
Layette à fournir aux enfants d'un jour à neuf mois.

4 chemises à brassière en calicot (1m.pour les 4)........................................................70 c
2 brassières de laine (1:2 m.pour les 2) .................................................................... 2f.
2 idem.d'indienne (idem)............................................................................................1
12 langes en calicot (75 cent.pour chacun).................................................................6
2 idem.en laine (idem)................................................................................................4
2 idem piqués,en calicot (idem)..................................................................................2 50
4 béguins en calicot (1/2m pour les 4)...........................................................................35
1 calotte en laine ............................................................................................................30
2 bonnets d'indienne doublés .........................................................................................40
4 fichus simples en calicot (1m.pour les 4) ...................................................................70
1 couverture de laine de 2 mètres de longueur et du poids d'un kilogramme..............4
Souliers............................................................................................................................60
                                                                                             Total............................. 22f.55c

Les compositions des vêtures 6 à 10 n'ont pas été retranscrites dans ce billet.





























 (...)
 Art.47.Les layettes, demi-layettes et vêtures qui n’ont pas été remises avec l’enfant sont adressées, aux frais de l’hospice dépositaires, au domicile des mères, nourriciers et patrons.
Ceux-ci seront responsables. En conséquence, en cas d’évasion considérée comme définitive, de retrait ou de décès de l’enfant ils doivent renvoyer à l’hospice, aux frais de cet établissement si le transport n’en peut être obtenu gratuitement, le collier et les objets de vestiaires autres que ceux qui ont servis à l’inhumation.
À défaut de ce renvoi, ils sont passibles d’une retenue égale à la valeur qu’ont approximativement conservée les objets retenus.
Toutefois, il n’y a lieu à aucune restitution, s’il s’agit des faits dont l’usage remonte à plus de six mois.
CHAPITRE VIII
Du service médical

Art.48.Les enfants placés en nourrice, en pension ou en apprentissage jouissent des avantages du service de médecine gratuite organisée par les instructions préfectorales.
En outre, ils obtiennent, aux frais du budget départemental, les médicaments d’un prix élevé et les appareils que ne fournit pas ce service.

Art.49. Lorsqu’un enfant placé dans une commune non comprise dans l’organisation du service de médecine gratuite paraît malade, les nourriciers et gardiens le conduisent chez un médecin de leur choix. Si ce déplacement semble offrir des inconvénients, ils appellent le médecin à leur domicile.
Ce praticien indique le traitement à suivre et prescrit la délivrance des médicaments nécessaires.
À défaut de pharmaciens dans un rayon de 4 kilomètres, il les fournit lui-même.

Art.50.Ces médecins ou pharmaciens établissent la note de leurs visites ou celle de leurs médicaments, en y indiquant les prix ordinaires et ceux auxquels ils consentent à se borner. Ils adressent ensuite ces notes à l’inspecteur qui, après les avoir vérifiées ou fait vérifier, nous en propose l’ordonnancement sur les crédits du sous-chapitre 8 précité.

Art.51.Dans l’un et l’autre des cas ci-dessus, les enfants atteints de maladies qui exigent des soins particuliers sont, selon les circonstances, envoyés dans l’hospice le plus voisin ou ramenés à l’hospice dépositaire.

Art.52.Les dispositions relatives au service médical sont applicables aux enfants secourus temporairement pendant la durée du secours.

CHAPITRE IX
Éducation religieux et intellectuel.

Art.53.Les nourriciers sont tenus d’envoyer régulièrement aux écoles primaires les élèves de l’hospice qui ont accompli leur sixième année.
Les enfants de cet âge doivent en conséquence, être portés d’office sur la liste de gratuité déterminée par l’article 13 du décret du 13 décembre 1855 et, par suite, les nourriciers n’ont aucune rétribution scolaire à payer à leur égard.

Art.54.Les enfants qui résident à une trop grande distance de l’école communale peuvent être autorisés par l’inspecteur à fréquenter l’école d’une localité voisine.

Art.55 les instituteurs et institutrices sont chargés de fournir à ces ses enfants les livres, papiers, plumes, encres, crayons et règles nécessaires pour l’utile fréquentation des écoles, comme aussi, à défaut de la commune, de pourvoir, en ce qui concerne les mêmes enfants, au chauffage de la classe dans la saison où cela est nécessaire.
Ils reçoivent, à cet effet, et par abonnement, une indemnité fixe pour les enfants de 6 à 8 ans à 50 centimes par mois, et à 75 centimes pour ceux de 8 à 12 ans.

Art.56.L’abonnement pour fournitures scolaires, ainsi que les mois d’école dûs aux établissements privés, sont acquittés aux mêmes époques et de la même manière que les autres dépenses du service, sur la production d’un état nominatif des élèves, visé par l’autorité locale et  indiquant, pour chacun d’eux, le nombre de journées de présence à l’école pendant chacun des mois du trimestre.

Article 57 dans les communes qui n’ont pas d’école publique mixte d’école spéciale de fille, les mères traitent, à des conditions modérées, pour l’admission dans les écoles privées des filles d’élèves des hospices, et la dépense en est supportée par le budget départemental.
Ces fonctionnaires nous donnent immédiatement avis des arrangements intervenus.

Art.58.Les enfants doivent assister à la messe du dimanche et des jours fériés et, lorsque l’âge en est venu, aux exercices du catéchisme.
Les obstacles qui, à cet égard comme pour la fréquentation des écoles, résultent de leur état de santé, de la distance à parcourir ou de la rigueur de la température, doivent être constatés à la requête des nourriciers, sous peine pour ceux-ci, d’être privés de tout ou partie de leur salaire et même de se voir retirer les enfants.

Art.59.Les dispositions relatives à la gratuité de l’instruction primaire sont applicables aux enfants secourus temporairement qui seraient en âge de fréquenter les écoles.

CHAPITRE X
Mise en apprentissage.

Art.60 Les enfants qui ont accompli leur douzième année cessent d’être à la charge du budget départemental.
Par les soins réunis du tuteur et de l’inspecteur, ils sont placés en qualité de domestique ou d’apprentis chez des cultivateurs et, à défaut, chez des artisans.
À conditions égales, ils sont laissés chez les personnes qui les ont élevés.

Art.61.Lorsque des enfants manifestent le désir de s’attacher au service maritime, le tuteur peut, avec l’autorisation du conseil de tutelle et notre approbation, contracter les engagements nécessaires pour leur placement sur les vaisseaux de commerce ou de l’État.

Art.62.Les maîtres patrons s’engagent à entretenir les enfants en santé comme en maladie, sauf, dans ce dernier cas et selon les circonstances, les secours de la médecine gratuite où le retour à l’hospice ; à les traiter avec douceur et à se conduite envers eux en bons pères de famille ; à les élever dans les principes de morale et de religion ; à leur apprendre la profession convenue et à les mettre ainsi à même de gagner le plus tôt possible en salaire.
Ils ne peuvent les renvoyer que pour des motifs graves et auprès s’être entendu avec le tuteur ou l’inspecteur.
Enfin, ils ne doivent les confier à des tiers qu’avec l’autorisation de l’administration ; et en cas d’évasion, ils ont à faire les recherches déclarations énoncées à l’art 34.

Art.63.Les contrats d’apprentissage préparé par l’inspecteur, sont soumis par le tuteur à l’acceptation du conseil de tutelle est approuvée par tous et à prouver par nos points
Ils ne peuvent engager l’enfant au-delà de sa seizième année.
À l’expiration de son contrat, il en est, selon les circonstances, passé un nouveau lequel stipule en faveur de l’enfant des avantages en rapport avec l’âge auquel il est parvenu et les services qu’il est désormais à même de rendre.

Art.64.Les salaires résultant de ces contrats sont perçus à l’époque indiquée et, à défaut, suivant l’usage local, et la portion desdits salaires qui n’est pas nécessaire aux besoins des enfants est placée en leur nom à la caisse d’épargnes la plus voisine.

Art.65.Le tuteur et l’inspecteur veillent, de concert, à ce que les conditions des contrats soient exactement observées de part et d’autre et si, pour une cause quelconque, elles ne peuvent l’être, les enfants rentrent à l’hospice jusqu’à ce qu’il soit possible de les replacer.

Art.66.Les enfants qui, par suite d’infirmités, ne peuvent, même au moyen d’un prix de pension, être placés ou maintenus à la campagne, sont conservés ou ramenés à l’hospice et restent à la charge de cet établissement. Ils y sont employés à des travaux en rapport avec leur force et leur aptitude.

Art.67.Ceux qu’avait raison d’insubordination ou d’inclinations vicieuses il est impossible de maintenir chez les dépositaires, sont ramenés à l’hospice, séparés des autres enfants et soumis à une ferme discipline.
Ils peuvent aussi être envoyés dans des établissements spéciaux, aux frais de l’hospice dépositaire ou du budget départemental.

CHAPITRE XI
Surveillance, inspection et tutelle.

Art.68.En cas d’exposition ou d’abandon dans une commune, le Maire ou le commissaire de police se conforme aux dispositions des articles 7 et 9 du présent règlement.
En exécution des lois en vigueur, ces fonctionnaires dressent procès-verbal contre toute personne qui n’a pas la déclaration de naissance à elle prescrite par l’article 56 du code Napoléon.
Ce procès-verbal est immédiatement dressé et, après en avoir pris connaissance, nous le transmettons au procureur impérial de l’arrondissement où le délit a eu lieu.

Art.69.Si le Maire a lieu de penser que nonobstant la déclaration faite à l’état civil, des femmes domiciliées ou se trouvant temporairement dans la commune ont l’intention d’exposer leurs enfants, il nous en informe aussitôt afin que nous puissions prendre les mesures indiquées par les circonstances.
Il nous fait connaître également le nom et la résidence connue ou présumée des femmes qui, par suite de grossesse, se sont éloignées de leur domicile.

Art.70.Il engage les nourrices dont les ressources et la moralité lui sont connues à se charger des élèves des hospices. Il rappelle fréquemment cultivateurs les avantages qu’ils trouveraient à prendre ces mêmes enfants en apprentissage lorsqu’ils accomplissent leur douzième année.

Art.71.Le Maire inscrit sur un registre spécial tous les enfants assistés placés dans sa commune, en y comprenant ceux secourus temporairement.
Ce registre contient le numéro du livret, le nom et le sexe de l’enfant, les noms et demeure des mères, nourriciers et patrons et, dans la colonne d’observation, les divers changements dont l’enfant a été l’objet.

Art.72.Le Maire s’assure, par de fréquentes visites, si les enfants de tout  âge reçoivent une nourriture saine et abondante et sont l’objet de bons traitements ; s’ils sont vaccinés et obtiennent dans  leurs maladies les soins et les médicaments nécessaires ; s’ils sont éloignés de la mendicité et ont de bons exemples sous les yeux.
Enfin, il veille à ce qu’ils soient, à l’âge indiqué par les règlements, envoyés et admis gratuitement aux Salles d’asile et école publique.

Art.73.Au dernier jour de chaque trimestre, le Maire se faire représenter les enfants, ; s’assure de leur existence et de leur identité et signale à l’inspecteur les fraudes ou tentatives de fraude qu’il a remarquées.
Il refuse les certificats de vie à l’égard des enfants qui ne lui sont pas représentés ou auxquelles le collier a été, sans motif fondé, enlevé avant l’époque réglementaire.
Il veille à ce que les enfants ne quittent pas la commune sans l’autorisation de l’administration et, lorsqu’il n’a pu empêcher leur départ, il mentionne sur son registre tous les renseignements qu’il s’est procuré sur leur nouvelle résidence.
Ce fonctionnaire tient la main à ce que le décès des enfants lui soit déclaré immédiatement et aussitôt transmet à la commission hospitalière, par l’intermédiaire de l’inspecteur, copie de l’acte qu’il a adressé en sa qualité d’officier de l’État civil.
Enfin, en cas de mort des mères, nourriciers et patrons, il en donne immédiatement avis à l’inspecteur et prend d’urgence les mesures que réclame l’intérêt des enfants.

Art.74.L’Inspecteur est placé sous notre autorité immédiate et reçoit de nous ses instructions.

Art_75_ Ainsi qu’il a été dit à l’art. 27, ce fonctionnaire tient le registre des enfants secourus et un double du registre de tutelle des élèves des hospices.

Art.76.L’Inspecteur visite deux fois par année et plus souvent s’il est besoin les enfants secourus temporairement et des élèves des hospices de 1 jour à 21 ans.
Ces tournées ont lieu à des époques indéterminées est toujours inopinément.

Art.77.Il s’assure, tant par lui-même qu’au moyen de ses rapports avec les maires, curés ou desservants et autres personnes recommandables de chaque localité, si les mères, nourriciers et patrons remplissent les obligations rappelées dans le cours du présent règlement et, dans le cas où n’en est pas ainsi, il requiert la suppression du secours temporaire ou pourvoit au déplacement des enfants.

Art.78.Toutes les fois qu’il n’en doit pas résulter de retard dans l’expédition des affaires, il est appelé à donner son avis sur les demandes d’admission aux secours temporaires ou à l’hospice. Il recherche l’origine et la filiation des enfants et provoque la mise à la charge des familles ou du département du domicile de secours de ceux abandonnés sans motifs suffisants ou étrangers aux Basses-Pyrénées. Il contrôle les états d’émargement et veille à ce qu’ils soient acquittés dans le délai prescrit. Enfin, il exerce sur toutes les parties du service active et constante surveillance.

Art.79.L’Inspecteur rend compte par écrit de chacune de ses tournées ou visites et nous soumet telles mesures qu’il juge propres à améliorer la condition générale ou individuelle des enfants.

Art.80.Indépendamment de ces rapports spéciaux, il nous adresse, dans le courant de juillet de chaque année, un rapport général embrassant l’ensemble du service pendant les douze mois écoulés et les six premiers mois de l’année courante.
Ce rapport est divisé en deux parties, concernant : l’une, les enfants au-dessous de douze ans et l’autre ceux de douze à vingt-un ans.
La première relate, pour l’année expirée, les états de mouvement et de dépense mentionnés en la  circulaire du 7 août 1855 et les causes de la diminution ou de l’augmentation que présentent ces documents comparativement à la période antérieure ; les circonstances auxquelles il y a lieu d’attribuer la diminution ou l’accroissement survenu dans le chiffre de la mortalité ; le nombre des expositions sur la voie publique ; celui des accusations d’avortement ou d’infanticide en distinguant, pour ce dernier cas, les infanticides  volontaires de ceux qui sont le résultat de l’imprudence.
L’inspecteur fait connaître en outre si les enfants sont convenablement nourris traités et vêtus ; s’ils reçoivent dans leurs maladies les soins et médicaments nécessaires ; s’ils fréquentent régulièrement les églises et les écoles et ne sont employés qu’à des travaux en rapport avec leurs forces. Il fait connaître le plus ou moins de difficulté que présente le recrutement des nourriciers, gardiens et patrons et apprécie aux divers points de vue du service et notamment à celui de l’intérêt des enfants, l’influence des secours temporaires.
La seconde partie énonce le nombre respectif des enfants conservés dans les établissements charitables ou placés, en qualité de domestique ou d’apprentis, chez des cultivateurs ou artisans ; de ceux qui a raison d’inconduite, ont été ramenés aux hospices, envoyés dans des établissements spéciaux ou atteints de condamnation judiciaire ; les stipulations générales des contrats, la moyenne des salaires et celle des économies placées à la caisse d’épargne ; enfin le nombre des élèves appelés à prendre part au tirage et la proportion dans laquelle, relativement aux autres jeunes gens, ils ont été reconnus aptes ou impropres  au service militaire.

Art.81.Ce rapport est mis sous les yeux du Conseil général et transmis ensuite au ministre de l’intérieur avec les observations auxquelles il a donné lieu dans le sein de cette assemblée.

Art.82.L’Inspecteur veille à ce que les élèves des hospices soumis au recrutement soient inscrits au tableau de recensement de la commune où ils résident.
Il fait porter sur les mêmes tableaux les enfants qui y auraient été omis l’année précédente si, à raison de leur âge, ils sont encore sous sa surveillance.

Art.83.Par le fait de leur admission à l’hospice dépositaire, les enfants sont placés de plein droit sous la tutelle de la commission administrative de cet établissement.
La partie de cette tutelle qui constate le placement, la surveillance et le déplacement des enfants est déléguée à l’inspecteur.

Art.84.Dans la première séance de chaque année, la commission hospitalière désigne celui de ses membres qui remplira les fonctions de tuteur légal.
Cette décision est soumise à notre approbation.
Les autres membres forment le conseil de tutelle.

Art.85.La tutelle s’applique à la personne comme aux biens de l’enfant. Elle est exercée, d’après la distinction établie dans l’article 83 ci-dessus, par le tuteur et l’inspecteur sous la surveillance du conseil de tutelle et sous notre autorité.
Elle n’emporte aucune hypothèque sur les biens de l’un ou l’autre tuteur, la garantie due à l’enfant résidant dans le cautionnement du receveur chargé de l’administration des immeubles et de la manutention des deniers.

Art.86.Lorsqu’un enfant est placé en apprentissage dans un lieu éloigné de l’hospice auquel il appartient, la commission administrative de cet établissement peut, en vertu d’un simple acte visé par nous, déléguer la tutelle à la commission hospitalière du lieu le plus voisin de la résidence de cet enfant.

Art.87.Conformément aux dispositions de l’article 361 du code Napoléon, les enfants peuvent être confiés par le conseil de tutelle aux personnes, offrant les garanties convenables, qui consentiraient à se les attacher par les liens de la tutelle officieuse.

Art.88.Les enfants qui, par leur bonne conduite et leur amour du travail paressent mériter cette faveur, peuvent être émancipés sur l’avis du conseil de tutelle et celui de l’inspecteur.
Cette émancipation est faite par le tuteur légal qui seul se présente à cet effet devant le juge de paix de la situation de l’hospice.
Elle a lieu sans frais.
Elle est révoquée, lorsqu’il y a lieu, dans la même forme que celle où elle a été conférée.
Le receveur remplit, sous la surveillance du conseil de tutelle, les fonctions de curateur à l’égard de l’enfant émancipé.

Art.89.Le mineur élève des hospices ne peut contracter mariage sans le consentement du conseil de tutelle.
Il doit soumettre à l’approbation du même conseil le projet du contrat par lequel il croirait régler les conditions civiles de son union.

Art.90.Les revenus mobiliers et immobiliers d’un enfant, autres que les salaires par lui gagnés, sont acquis aux hospices et au département jusqu’à concurrence de leurs avances, le surplus de ces revenus est, selon son importance, placé à la caisse d’épargne ou en rente sur l’État au nom dudit enfant.

Art.91.Les officiers ministériels, les fonctionnaires publics et toutes autres personnes sont tenus de donner connaissance au tuteur légal, à l’inspecteur ou à nous des biens ou valeurs qui appartiennent aux élèves des hospices, ainsi que des successions qui s’ouvrent à leur profit.

Art.92.Lorsqu’un enfant décède avant sa sortie de l’hospice ou sa majorité et qu’aucun héritier ne se présente, les biens qui lui appartenaient sont dévolus à l’hospice, lequel en est envoyé en possession à la diligence du receveur dûment autorisé à cet effet.
Les héritiers qui surviennent ensuite ne peuvent répéter les fruits que du jour de la demande et, si les fruits jusque-là perçus par l’hospice n’ont pas suffi pour désintéresser cet établissement et le département, les héritiers doivent tenir compte de la différence sur les capitaux mobiliers ou immobiliers. 

Art.93.Les comptes de tutelle qu’il y a lieu de rendre peuvent être établis sans l’intervention de notaires.
Dans ce cas, ils sont approuvés par nous en conseil de préfecture.

CHAPITRE XII
Dépenses

Art.94.Les dépenses sont intérieures ou extérieures.
Les premières comprennent :
1° Les frais de toute nature occasionnée par le séjour des enfants à l’hospice ;
2° Les dépenses des nourrices sédentaires et des frais de séjour des nourrices externes ;
3° Les layettes et vêtures ;
4° L’achat des registres ou autres pièces concernant le service intérieur.

Art.95 Les dépenses extérieures comprennent :
1° Les secours temporaires destinés à prévenir ou à faire cesser les abandons ;
2° Le prix de pension et les autres allocations en argent concernant les enfants placés à la campagne ou dans les établissements spéciaux ;
3° Les frais de transport et, s’il y a lieu, ceux de recrutement des nourrices ;
4° L’abonnement pour fournitures scolaires et les mois d’école dus aux établissements privés ;
5° Les frais de collier, et ceux de maladie et d’inhumation ;
6° La dépense des livrets et autres imprimés relatif au service intérieur ;
7° Les remises allouées au receveur de l’hospice dépositaire sur les dépenses du même service ;
8° Enfin, le traitement et les frais de tournée de l’Inspecteur.

Art.96 Les dépenses intérieures sont supportées par les hospices dépositaires.
Celles extérieures seront acquittées par le budget départemental, sauf le produit des amendes de police correctionnelle et le contingent des communes.

Art.97. Dans les dix derniers jours de chaque trimestre et par les soins combinés des commissions hospitalières et de l’inspecteur, les maires reçoivent des formules de certificats de vie pour les élèves de l’hospice et les enfants secourus temporairement placés dans leurs communes.
Après les avoir remplis et signées, ces fonctionnaires les renvoient à notre Préfecture ou aux Sous-préfectures et le jour même qui suit l’expiration du trimestre, et nous ou MM. les Sous-Préfets transmettons à chaque hospice celle de ces pièces qui concernent ses pupilles.

Art.98. Sur le vu de ces pièces ou des actes mortuaires concernant les enfants décédés, le receveur établit les décomptes des élèves de l’hospice.
Il n’y comprend pas les nourrices en retard de faire vacciner les enfants ni celles qui lui ont été signalées par l’inspecteur comme s’étant mises dans le cas d’une retenue de salaires.

Art.99.Ces décomptes, certifié par l’ordonnateur de la commission administrative et contrôlés par l’inspecteur, et ceux dressés par cet agent au sujet des enfants secourus, sont ordonnancés par nous est transmis au receveur-général chargé d’en assurer le paiement dans le délai de 10 jours.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur, les états d’émargement relatifs aux enfants secourus temporairement sont établis par un employé de nos bureaux.

Art.100.A l’égard des enfants placés à Pau, à Oloron , Ste-Marie, Mauléon, Bayonne et Orthez ou dans la banlieue de ces villes, ces paiements sont faits par le receveur de l’hospice dépositaire, et dans les autres localités, par les percepteurs des contributions directes.

Art.101.Dès que ces derniers comptables ont reçu les états d’émargement, ils font connaître au maire les jours où ils se rendront dans leurs communes et ceci en informent de suite de suite les parties intéressées afin qu'elles puissent se présenter au bureau de perception et y toucher les sommes auxquelles elles ont droit.

Art102.Les receveurs ou percepteurs ne doivent effectuer le paiement que sur la production du livret. Ils y annotent la date du paiement, la somme payée et le trimestre auquel elle s’applique.
A défaut de cette annotation ils s’exposeraient, en cas de réclamation des nourriciers, à payer une seconde fois.

Art.103.Si l’un ou l’autre des comptables précités a lieu de penser que quelqu’une des personnes désignées dans l’état n’a pas droit aux sommes liquidées à son profit, il en suspend le paiement en indiquant dans la colonne d’observations les motifs qui l’ont déterminé à ne point payer. Il nous rend immédiatement compte de cet incident.

Art.104.Toute personne qui n’a pas fait en temps utile les justifications nécessaires pour être portée sur l’état d’émargement ou qui, y étant inscrite, ne s’est pas présentée à la caisse du percepteur dans le délai indiqué est renvoyée au trimestre suivant.

Art.105.Les secours temporaires, salaires et indemnités sont incessibles et insaisissables comme étant la représentation de l’entretien fourni à l’enfant.
En conséquence, les receveurs et percepteur ne doivent pas acquitter entre les mains des créanciers opposant les sommes dues à quelqu’un des titres ci-dessus.
Les percepteurs ne peuvent de leur côté, les retenir sans le consentement des nourriciers en paiement des contributions par eux dues.

CHAPITRE XIII
Maisons d’accouchement

Art.106.Sont considérées comme maisons d’accouchement les établissements dans lesquels les femmes sont, moyennant paiement, admises à faire leurs couches.

Art.107.A l’avenir aucune maison de ce genre ne pourra être ouverte que par une personne âgée de 21 ans au moins et pourvue d’un titre médical. A défaut de ce titre, elle est tenue de s’adjoindre un médecin, un officier de santé ou une sage-femme, lequel résidera dans l’établissement.

Art.108.La personne qui se propose de créer une maison d’accouchement est assujettie à en faire la déclaration à la mairie du lieu de l’établissement projeté et à notre préfecture. La déclaration qui nous est destinée est accompagnée :
1° De l’acte de naissance de l’impétrant ;
2° D’un diplôme de docteur en médecine, d’officier de santé ou de sage-femme, soit pour lui-même, soit pour l’homme de l’art ou la sage-femme, dont il s’est assuré le concours, à moins que l’un ou l’autre ne soit déjà inscrit sur la liste officielle du corps médical du département ;
3° D’un certificat de moralité délivrée par le Maire de la commune de l’impétrant de chacune des communes où il a résidé depuis trois ans et d’un pareil certificat pour la personne chargée de la partie médicale.
L’ouverture de la maison d’accouchement ne pas avoir lieu avant les trente jours qui suivent le dépôt à la préfecture de la déclaration des pièces ci-dessus énoncées.

Art.109.La double déclaration mentionnée en article précédent indique le nombre de pensionnaires que la maison est destinée à contenir et ce nombre ne peut être augmenté sans une nouvelle déclaration.

Art.110.Les personnes actuellement placées à la tête d’une maison d’accouchement ont un délai de trois mois pour se conformer aux dispositions qui précèdent.
Faute par elles de s’y soumettre, leur établissement sera fermé et ne pourra être ouvert qu’après l’accomplissement des conditions et formalités qui viennent d’être indiquées.

Art.111.Il est interdit aux directeurs des maisons d’accouchement, sous peine de la fermeture de leur établissement, d’opérer, soit par eux-mêmes, soit par des intermédiaires, aucune exposition. Il leur est également interdit de solliciter, sans le consentement de la mère, l’admission d’un enfant aux secours secours temporaires ou à l’hospice. Ce consentement doit être donné par écrit, et, si la mère ne sait écrire ou signer, il est exprimé en présence du Maire, du Commissaire de police ou de deux témoins.

Art.112.Lors de la déclaration d’un enfant né dans une maison d’accouchement, l’officier de l’état civil ou l’inspecteur peut se transporter auprès de la mère à l’effet de l’engager à reconnaître son enfant et à remplir envers lui les autres devoirs de la maternité.

Art.113.En cas de déclaration d’un enfant mort-né, le même officier de l’état civil peut charger un homme de l’art de rechercher s’il existe quelque trace de crime ou de délit

CHAPITRE XIV 
Reconnaissances et réclamations des enfants.

Art.114.Il est donné des nouvelles des enfants aux parents qui en réclament.
Ces nouvelles se bornent à l’indication pure et simple de l’existence ou du décès, de l’état de santé ou de maladie de l’enfant.
Si la demande en est faite, elles sont renouvelées tous les trois mois.
Les mêmes nouvelles peuvent être fournies aux personnes non parentes qui justifient avoir un intérêt légitime à les demander.
Dans l’un et l’autre cas ces communications sont gratuites.

Art.115. Les demandes en retrait d’enfant nous sont adressées et il y est statué par nous, autant que possible, sur l’avis de la commission hospitalière et de l’inspecteur.
Si l’enfant dont les réclamants déclarent n’être pas à même de rembourser la dépense paraît, d’après les renseignements fournis, ne pas appartenir aux Basses-Pyrénées, nous ne statuerons, sauf le cas d’urgence, qu’après en avoir référé à notre collègue du département du domicile de secours.

Art.116.Les réclamants doivent fournir toutes les indications propres à constater l’identité de l’enfant dont ils sollicitent la remise. Ils doivent en outre produire un certificat du maire de leur commune constatant leur moralité et les ressources qu’ils possèdent, soit pour rembourser la dépense de l’enfant, soit pourvoir à l’avenir à ses besoins.
Nous nous réservons de faire remise de tout ou partie des sommes dues.

Art.117. Si l’enfant est placé en vertu d’un traité, les réclamant ne peuvent le retirer qu’après avoir obtenu l’annulation régulière de ce traité.

Art.118.Les arrêtés préfectoraux antérieurs sur le service des enfants assistés des Basses- Pyrénées sont rapportés.

Art.119.Les Sous-Préfets, les membres des commissions administratives des hospices dépositaires, les maires et l’inspecteur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, lequel a reçu l’approbation de M. le Ministre de l’Intérieur et sera insérée au Recueil des actes administratifs de notre Préfecture.

Pau, le 11 juillet 1862.

Le préfet des Basses Pyrénées

G. D’AURIBEAU 

Source:
Empire Français
Département des Basses-Pyrénées
Recueil des actes administratifs
Année 1862
Pages 339 à 373
Collection personnelle

Les Enfants assistés dans les archives hospitalières conservées par les 

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

Salle de lecture 

Fonds de l’hôpital de Mauléon  _Population (Malades hospitalisés)
H dépôt Mauléon  Q 2_Éducation et instruction des enfants abandonnés (An V)
H dépôt Mauléon  Q 3_Placements en nourrice d'enfants trouvés (An XI)

Fonds de l’hôpital d'Orthez__Population (Malades hospitalisés)
Fonds de l’hôpital de Pau__Population (Malades hospitalisés)

  Internet et salle de lecture

Fonds de l’hôpital de Bayonne