28 novembre 2017

Concession des frais de passage de cultivateurs européens engagés pour les Antilles Françaises.

Concession des frais de passage de Cultivateurs européens aux Colonies

 L'orthographe de l'époque a été respectée

Pau,le 6 décembre 1845

Le Maitre des Requêtes au Conseil d’État,Préfet des 
Basses-Pyrénées,Officier de l'ordre Royal de la Légion-d'Honneur

A Messieurs les Maires du Département
MONSIEUR LE MAIRE

Dans le but de se livrer aux essais de travail libre à faire dans les Colonies,une loi du 19 juillet 1845 a alloué à M.le Ministre de la marine,un crédit de 120.000fr. destiné à favoriser l'introduction de cultivateurs européens à la Martinique et à la Guadeloupe.
Il a été décidé ,quant à présent,que les encouragemens à accorder à ces émigrations auraient lieu exclusivement par voie d'allocation des frais de passage pour le départ,et,s'il a lieu,pour le rapatriement,allocation payable entre les mains du colon avec lequel seront passés les contrats d'engagements et de transport.
M.le Ministre de la marine a fait établir pour être communiquée à tous les intéressés,une note que j'ai fait réimprimer à la suite de cette lettre;elle fait connaitre les formalités auxquelles il a dû subordonner ces sortes de concessions.
Je vous invite,Monsieur le Maire,à donner la plus grande publicité à ce document,et à seconder,autant qu'il pourra prétendre de vous,les vues du Gouvernement.
Agréez,Monsieur le Maire,l'assurance de ma considération très-distinguée.

Jules AZEVEDO

Conditions auxquelles peuvent être accordés les frais de passage des travailleurs européens engagés pour les Antilles Françaises.


Le Ministre de la Marine et des Colonies a arrêté les dispositions suivantes pour l'application de l'article 1.er de la loi du 19 juillet ,qui met à la disposition du Gouvernement,sur les exercices 1845 et 1846,une somme de 120.000 fr.destinée à favoriser l'introduction de travailleurs libres aux Antilles Françaises.
Les frais de passage des ouvriers cultivateurs,seuls ou accompagnés de leurs femmes et de leurs enfans,seront accordés à bord des navires du commerce,à raison de 300 fr. pour les individus adultes,et de 200 fr.pour les enfants,lorsqu'il existera un contrat d'engagement (authentique ou sous seing privé) entre le travailleur européen et un planteur des Colonies.Ce contrat signé,c'est le planteur ou son fondé de pouvoirs qui devra demander au Gouvernement la concession de passage et qui en touchera le prix;c'est,par conséquent,avec l'un ou l'autre que le travailleur qui voudra se rendre aux Colonies doit se mettre en rapport.A cet effet,il doit s'adresser aux planteurs ou à leurs correspondants,soit directement,soit en employant l'intermédiaire de MM.les délégués des Colonies résidant à Paris.L'allocation des frais de passage sera accordée aux colons contractans par décision du Ministre,après examen de l'engagement qui lui sera communiqué,et le payement aura lieu lorsque le départ aura été constaté par l'administration maritime du port d'embarquement.
Les dispositions qui précèdent seront exclusivement applicables aux engagements contractés pour le travail rural ou pour celui des usines coloniales,à la Martinique et à la Guadeloupe.
Les frais de passage pour le retour des travailleurs en France seront alloués de la mème manière,quand les administrations coloniales,après avoir apprécié les causes de la rupture de l'engagement,reconnaitront que le rapatriement est dû.
Le département de la Marine se réserve d'envoyer lui-même aux Colonies des travailleurs engagés directement pour le compte de l'administration.Les conditions de ces engagemens seront incessamment fixées par des dispositions particulières.

Source:
Recueil des actes administratifs du département des Basses-Pyrénées
Année 1845
Pages 297 et 298
Collection personnelle