PRÉFECTURE
DES BASSES- PYRÉNÉES
L’orthographe de l’époque a été
respectée
Nous ,Auditeur au Conseil d’État, PRÉFET des Basses-Pyrénées,
Vu l'instruction arrêtée le 18 mai dernier par le Ministre
de la guerre sur les colonnes mobiles dont la formation est ordonnée par l'Empereur
pour faire rejoindre des militaires rappelés au service par le décret du 28
mars dernier ;
Vu la lettre de son S.Exc., sous la date du 21 du même mois
de mai, qui rend cette mesure applicable à ce département ;
Après nous être concerté avec M.le Général Baron REY,Commandant
le département, chargé par M.le Lieutenant -Général CLAUSEL, Gouverneur de la
11e Division militaire,Commandant en chef le Corps d'Observation des Pyrénées
occidentales, de l'organisation de cette colonne ;
ARRÊTONS :
Art.1er Une colonne mobile sera mise sur pied :
elle sera divisée en détachemens qui seront envoyés dans les divers cantons du
département, pour faire rejoindre les militaires insoumis ou déserteurs.
2. Les Maires des communes dans lesquelles un détachement de
colonne mobile se portera, sont tenus, sous leur responsabilité personnelle de
favoriser ces opérations de tous leurs moyens et de donner à Monsieur le Commandant,aux
Officiers ou Sous-officiers sous ses ordres, tous les renseignemens qui sont en
leur pouvoir.Ils fourniront des guides aux détachemens pour les conduire au domicile ou résidences
des déserteurs à rechercher, ainsi que dans tous autres lieux où il serait jugé convenable de faire des
perquisitions.
3.Les militaires, composant la colonne mobile, seront logés
chez les habitans, conformément aux règlemens ;ils seront logés de
préférence, autant que faire se pourra,chez les père et mère des déserteurs.
4. Le pain sera fourni par les préposés des vivres aux
militaires de la colonne ; les gendarmes faisant partie de la compagnie du
département exceptés.
Néanmoins dans le cas où la colonne mobile serait trop
éloignée des lieux où les préposés sont établis, le pain sera fourni aux mêmes
militaires par les communes où ils seront établis, et confectionnés au chef du
lieu.Les Maires se concerteront à cet
effet, avec celui du chef-lieu qui fera les dispositions nécessaires pour que
la distribution n'éprouve aucun retard .Ces fournitures seront remboursées aux
communes par les préposés des vivres de l'arrondissement, sur la présentation
des bons du Commandant de la colonne ,visés des Maires, et au prix
qui sera fixé par nous pour chaque ration composée de sept hectogrammes et demi
entre parenthèses (24 onces et demi.)
5.Les Maires de communes où les détachemens seront placés,
fourniront les moyens de transport nécessaires pour aller chercher le pain en
chef-lieu du canton.
6.A l'égard des fourrages ; ils seront fournis aux
cavaliers faisant partie de la colonne, autres que les gendarmes de la
compagnie du département qui n'y auront pas droit, par les préposés de
l'entreprise générale dans les lieux où il y en a d'établis, et sur les autres
points, par les communes,lesquelles en recevront le remboursement des préposés
de l'entreprise de leur arrondissement
sur la présentation des bons du Commandant, visés des Maires,au prix fixé par
le traité de l'entrepreneur pour chaque ration composée de cinq kilogrammes de foin,cinq
kilogrammes de paille et six litres et demi d'avoine, ou, à défaut, de maïs.
7. Dans le cas où l'autorité administrative et la présence
de la colonne mobile ne détermineraient pas de suite les parens des déserteurs
à faire présenter ceux-ci pour être dirigés sur le chef-lieu du département, la
garnison sera établie à leur préjudice.Cette mesure ne cessera que lorsque les
déserteurs qui y auront donné lieu,se seront rendus à Pau et sur un ordre émané
de nous.
Néanmoins s'il se présentait des circonstances où la justice
paraîtrait commander impérieusement la levée de la garnison, le Maire du
chef-lieu du canton est autorisé à la suspendre provisoirement, sauf à
instruire sur- le- champ des motifs de cette suspension M. le Sous-préfet qui
nous en rendra compte et ordonnera, s'il y a lieu ,le rétablissement de la
garnison.
8.Les militaires que la présence des colonnes mobiles ou des
garnisaires fera rentrer dans le devoir, ou qui seront arrêtés par ces colonnes,
seront envoyées au chef-lieu de la Préfecture pour y recevoir leur destination.
La gendarmerie chargée d'escorter ces détachemens prendra
toutes les précautions nécessaires pour empêcher les évasions.
9. Conformément à l'instruction de S p.Exc. le Ministre de
la guerre précitée,la solde journalière des garnisaires sera payée ainsi qu’il
suit ;savoir :
Pour chaque soldat 1 fr
Pour chaque caporal 1fr.25c
Pour chaque sergent,brigadier ou maréchal-des-logis,soit de
gendarmerie,soit des troupes à cheval 1fr.75c
Pour chaque officier,quels que soient son arme et son grade
3fr.
Si les garnisaires
sont montés, ils recevront,outre le traitement extraordinaire ci-dessus fixé, les
fourrages en nature pour leurs chevaux ,sur le pied déterminé par l'article 6,
ou l'indemnité représentative des fourrages qui est d'un franc vingt-cinq
centimes par ration .Dans ce cas, la fourniture par le préposé des fourrages,ou
par la commune, à sa place,cessera.
10.Indépendamment du traitement extraordinaire accordé aux
garnisaires,tout individu chez qui la garnison sera placée,payera, par chaque garnisaire,
et par jour, un supplément d'un franc qui sera mis en fonds commun, et
déposé par nous dans la caisse du Receveur général,pour y rester à la disposition de S.Exc. le Ministre de la guerre
11.Le traitement extraordinaire des garnisaires pourra,si les déserteurs persistent dans leur insoumission,être élevé,d’après nos ordres spéciaux,savoir :
Pour chaque soldat,à 3fr.50c.
Pour chaque caporal,à 4 fr.
Pour chaque sergent,à 4fr50c.
Pour chaque officier,à 5fr.50c.
12.Les garnisaires seront établis au préjudice des
militaires insoumis ou déserteurs et de leurs père et mère.
13.Les frais en seront par eux acquittés,tous les cinq jours
et d’avance.
14.En cas d’insolvabilité des père et mère des militaires insoumis
ou déserteurs,la commune sera responsable des frais de garnison.Cette
responsabilité sera ordonné par un arrêté
spécial rendu par nous,sur les renseignemens et l’avis de M.le Sous-préfet.
15.Le Maire du chef-lieu du canton,à la vue des documens
fournis tant par les Maires des communes intéressées,que par le Commandant de
la colonne mobile,liquidera les frais de garnison.Ces frais seront versés en
mains d’un membre du Conseil municipal du chef-lieu,désigné par le Maire.Ce
membre du Conseil ouvrira à cet effet un registre de recettes et de dépenses,et
un autre pour les recettes provenant du supplément qui doit être payé conformément
à l’article 10 du présent arrêté.
16.La remise des fonds provenant de ce supplément et formant
le fonds commun,sera faite,tous les dix jours,à M.le Sous-préfet de l’arrondissement
par le membre du Conseil municipal,et celui-ci adressera en même tems à ce
fonctionnaire un bordereau des recettes,certifié et signé de lui.
M.le Sous-préfet nous fera passer ces fonds au fur et à
mesure des remises,pour être versé dans la caisse du Receveur-général.
17.Les journées de garnison seront payées à M.le Commandant
(…)Maires des communes où la garnison sera établie. M.le Maire du chef-lieu
délivrera,dans cet objet,des mandats auxquels demeureront annexés les états de
revues,comme pièces justificatives des dépenses.
18.Les Maires feront toutes les démarches nécessaires pour
faire effectuer le payement des frais,et faute par les parens des militaires
insoumis ou déserteurs,et,à leur défaut,les habitans responsables d’y
pourvoir,ils seront contraints par saisie et vente de leurs effets,conformément
à l’arrêté de notre prédécesseur du 16 avril 1811,relatif aux garnisons,dont
les dispositions sont maintenues en ce qui
n’est pas contraire au présent.
19.Le présent arrêté sera imprimé et envoyé aux Sous-préfets
et aux Maires qui demeurent expressément chargés d’en assurer l’exécution,chacun
en ce qui le concerne.Il sera aussi adressé à M.le Général Commandant le
département,à M.le Capitaine de la Gendarmerie,et à MM.les Commandans des
colonnes mobiles.
A Pau,le 9 juin 1815.
COMBE-SIEYES.
Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1815
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