19 janvier 2019

Empoisonnement de neuf poules et d'un coq

Empoisonnement de neuf poules et d'un coq

Les éléments d'identifications des parties ont été masquées  par l'auteur du blog

Audience du 2 mars 1939
Entre Monsieur le Procureur de la République ,demandeur d'une part
Et Cxxx Léonie ,Veuve Dxxx,44 ans,sans profession demeurant à Bayonne quartier St Etienne,maison X,née à Orthez le xxxxx 1894 de xxxxxx et de xxxxxxx ,libre ,présente d'autre part
La cause appelée le Ministère Public a exposé que suivant exploit de Chanfrau,huissier à Bayonne,en date du 25 février 1939,enregistré,la sus-nommée avait été citée à comparaître à l'audience correctionnelle de ce jour,sous l'inculpation d'avoir,le 15 février 1939,à Bayonne,détruit sans nécessité des volailles appartenant aux époux Mxxx,et ce,dans un lieu dont les époux Mxxx sont locataires.

Il a été fait lecture des pièces de la procédure.Ensuite il a été procédé à l'audition des témoins produits par le Ministère Public et par la prévenue.Avant de déposer les dits témoins ont fait serment de dire toute la vérité ,rien que la vérité,ils ont dit n'être parents,alliés ni domestiques de la prévenue.
L'audition des témoins terminée Me Lespiau avocat,s'est constitué partie civile au nom des époux Mxxx,demeurant ensemble à Bayonne quartier St-Etienne,maison X,le mari agissant tant en son nom personnel que pour autorisation maritale,et a conclu à ce qu'il plaise au tribunal recevoir les sus-dits dans leur intervention,déclarer la prévenue atteinte et convaincue du délit qui lui est reproché et la condamner à payer aux époux Mxxx,la somme de 300 francs à titre de dommages intérêts.
Et la prévenue a été interrogée.Le greffier a tenu note des déclarations des témoins et des réponses de la prévenue.
Me Lespiau avocat,a développé les conclusions de la partie civile.
Le Ministère Public a requis l'application de la loi.
Me Lamarque,avocat,a présenté la défense de la prévenue.

Et le tribunal après en avoir délibéré a publiquement rendu le jugement suivant:
Attendu que par application des articles 454 et 455 du code pénal,la nommée Cxxx Lxxx Veuve Dxxx,a été traduite devant le tribunal correctionnel de céans sous la prévention d'avoir,le 15 février 1939,à Bayonne,volontairement détruit sans nécessité des volailles appartenant aux époux Mxxxet ce,dans un lieu dont ces derniers sont locataires;
Attendu que les dits époux Mxxx se sont constitués partie civile à l'audience aux fins d'obtenir réparation du préjudice que leur a occasionné l'empoisonnement de neuf poules et d'un coq leur appartenant;
Sur les réquisitions du Ministère Public
Attendu en fait qu'à la date sus-indiquée du 15 février 1939,la demoiselle Mxxx ouvrit vers 10 heures du matin la porte de la volière que possèdent ses parents,et lacha ainsi dans le jardin les poules,jusqu'alors enfermées,sans d'ailleurs leur donner quelque nourriture que ce soit;que vers 14 heures elle remarqua que les mêmes poules paraissaient malades,et s'efforça ,avec l'aide de sa mère et d'une voisine,de les sauver en leur faisant absorber du lait;que cependant toutes moururent en l'espace d'une demi-heure,ensuite de quoi il fut procédé à l'ouverture qu'elle avait mangé du riz et de la verdure;
Attendu que les lourdes présomptions de culpabilité qui pèsent sur la prévenue ne laissent subsister dans l'esprit du tribunal,aucun doute quant à la matérialité du délit reproché à la Veuve Dxxx.
Attendu en premier lieu que la dame Daxxx a déclaré tant à l'enquête de gendarmerie qu'au cours des débats,que le 15 février 1939,vers 13 heures 15,tandis qu'elle se trouvait dans sa cuisine,laquelle donne sur le jardin,son attention fut attirée par "quelque chose" jeté d'une fenêtre de l'appartement  occupé par la Veuve Dxxx;que aussitôt les poules des époux Mxxx s'élancèrent sur ce qui venait d être lancé;
Que le témoin a encore indiqué qu'un moment plus tard,voyant la demoiselle Mxxx ramasser une poule et voyant que les autres étaient également malades,il est lui même descendu dans le jardin afin d'aider sa voisine;que sur des entrefaites,la dame Daxxx s'est rendue compte que la Veuve Dxxx et la femme Brxxx observaient la scène ,d'une fenêtre,puis,s'efforçaient de se dissimuler après avoir aperçues;
Attendu en deuxième lieu que la demoiselle Toxxx,employée d'une droguerie de Bayonne,a affirmé que dans la journée du 13 ou du 14 février,deux femmes se sont présentées au magasin et que l'une d'elles lui a demandé du blé ou du riz empoisonné,si possible par du sulfure de zinc,qu'effectivement elle a livré une demi livre de riz mélangé au poison sollicité,cette marchandise étant payée par la femme qui n'avait pas personnellement passé la commande;
Attendu que mise en présence de la prévenue et de la femme Brxxx,la demoiselle Toxxx a affirmé catégoriquement que les sus-dites étaient bien les clientes auxquelles elle avait livré le riz empoisonné ,et qu'elle a précisé que le prix de ce riz avait été payé par la Veuve Dxxx;
Attendu en résumé que cette dernière doit être déclarée atteinte et convaincue du délit relevé à sa charge;
Attendu que les agissements qui lui sont reprochés doivent être sévèrement sanctionnés par une peine d'emprisonnement,mitigée toutefois du sursis,en raison du défaut d'antécédents judiciaires de la prévenue
Sur la demande de la partie civile
Attendu que l'empoisonnement de neuf poules et d'un coq occasionne aux propriétaires de cette volaille,un préjudice qu'il n'est pas exagéré de chiffrer à la somme de trois cents francs.
Par ces motifs le tribunal jugeant publiquement,contradictoirement,en matière correctionnelle;Oui Me Lespiau avocat,dans ses conclusions en faveur de la partie civile,le Ministère Public dans son réquisitoire,Me Lamarque,avocat,dans ses moyens de défense en faveur de la prévenue;déclare celle-ci atteinte et convaincue du délit qui lui est reproché;lui faisant application des articles 454,455 du code pénal,1er de la loi du 26 mars 1891,dont la lecture a été donnée à l'audience par le Président,la condamne sur les réquisitions du Ministère Public à huit jours d'emprisonnement et aux frais liquidés à 61f90.
outre le coût et l'enregistrement du présent jugement.
Fixe à 48 heures la durée de la contrainte par corps
Dit qu'il sera sursis à l'exécutions de la peine conformément à l'article 1er de la loi du 26 mars 1891.
Statuant sur les conclusions des époux Mxxx constitués partie civile à l'audience;déclare leur intervention régulière et recevable;condamne Cxxx Léonie Veuve Dxxx à leur payer la somme de trois cents francs à titre de dommages intérêts.
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer.
Présents Messieurs Darmaillacq Vice Président,Nussy St Saens,juge,Duval,juge suppléant,Dejean de la Bâtie Procureur de la République,assistés de Sicre greffier.

Source:
AD 64 Bayonne
3 U 1 art.1186 Tribunal de Première Instance de Bayonne.

17 janvier 2019

Jugement du 8 février 1940 à l'encontre de Fernand Elosu et Etienne Cazaux

Jugement du 8 février 1940 à l'encontre de Fernand Elosu et Etienne Cazaux  

N°95
Infraction décret 26 septembre 1939
Audience publique de police Correctionnelle du Tribunal de Bayonne,séant au Palais de Justice,le huit février mil neuf cent quarante
Entre Monsieur le Procureur de la République d'une part:
Et, de l'autre :
1° de ELOSU Fernand,64 ans,docteur en médecine,né à Bordeaux le 28 mai 1875,demeurant à Bayonne,quartier St Léon
2° CAZAUX Étienne,64 ans,maroquinier,né à Buenes-Ayres (République Argentine) le 12 décembre 1875,demeurant à Bayonne,quartier Beyris,chalet Gniapron
Prévenus non détenus

A l'audience du 1 er février 1940
La cause ayant été appelée.Le Ministère publique a exposé que suivant ordonnance du Juge d'Instruction en date du 17 janvier 1940,les sus nommés avaient été renvoyés devant le tribunal Correctionnel de céans,sous l'inculpation de s’être à Bayonne,depuis moins de trois ans,spécialement depuis la promulgation du décret du 26 septembre 1939,et notamment le 3 décembre 1939,livrés à une activité ayant directement ou indirectement pour objet de propager des mots d'ordre émanant ou relevant de la 3eme Internationale communiste ou d'organismes contrôlés en fait par cette 3eme Internationale.
Qu'en conséquence et suivant exploit de Mouret,suppléant Me Chanfrau,huissier à Bayonne,en date du 19 janvier 1940,ils avaient été cités à comparaitre à la dite audience du 1 er février 1940,pour répondre du délit qui leur était reproché.


Me Sens,avocat,a présenté la défense du prévenu Cazaux.Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré,pour le jugement être rendu à l'audience du 8 février 1940;et advenu le dit jour
Le Tribunal ,après en avoir délibéré a prononcé le jugement suivant:en audience publique:
Attendu que les nommés Elosu Fernand,docteur en médecine et Cazaux Étienne,maroquinier,tous deux demeurant à Bayonne,sont prévenus de s’être,dans ladite ville,spécialement depuis la promulgation du décret du 26 septembre 1939 et en particulier le 3 décembre suivant,livrés à une activité ayant directement ou indirectement pour objet de propager des mots d'ordre émanant ou relevant de la "3ème Internationale Communiste" ou d'organismes contrôlés,en fait,par cette "3ème Internationale Communiste".
Attendu qu'à la suite d'agissements contraires aux prescriptions du décret susvisé ,qui lui avaient été personnellement signalés,le Procureur de la République près le Tribunal de céans fit procéder au début du mois de novembre 1939 à une enquête de police et requit finalement l'ouverture d'une information judiciaire.
Attendu que le 3 décembre,le Commissaire de police de Bayonne,opérant en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction effectua une perquisition dans le local ,sis rue Bourgneuf n°30 servant de lieu de rassemblement aux membres de l'association des "Amis de l'Union Soviétique"
Attendu que trois personnes se trouvaient réunies dans ce local,parmi lesquelles Cazaux,trésorier de l'association et gardien des lieux,et que trois autres y pénétrèrent au cours de la visite tandis que le docteur Elosu,Président,demeurait absent.
Attendu que l'Officier de police judiciaire mit la main sur diverses brochures d'inspiration nettement communiste et sur des exemplaires de la revue "La Russie d'aujourd'hui",le tout publié antérieurement aux hostilités;qu'il procéda encore à la saisie de figurines représentant Staline et Vorochilov et servant de timbres de cotisations aux membres de l'association,d'un grand portrait de chacun des deux chefs soviétiques sus nommés,d'une carte politique de l'U.R.S.S. où figuraient les emblèmes de la faucille et du marteau,et enfin des statuts de l'association.
Attendu qu'interrogés,les membres présents et notamment Cazaux,affilié au parti communiste jusqu'à sa dissolution,et Péant,mis en état d'arrestation le 1 er septembre 1939 pour distribution de tracts subversifs,s’appliquèrent à alléguer qu'ils ne s'occupaient pas de politique et que leur groupement procurait en réalité des délassements exclusifs de tout but de propagande.
Attendu que,devant le juge d'instruction,le docteur Elosu affirma qu'il n'avait pas d'attaches communistes,son activité se bornant à l'étude des institutions économiques et sociales soviétiques en vue de les défendre contre leurs détracteurs.
Qu'il reconnut d'autre part avoir fait plusieurs conférences au siège de l'association et avoir,depuis la déclaration de guerre présidé des réunions où il avait été décidé de conserver les locaux loués pour maintenir la camaraderie des adhérents et aussi,créer une sorte de foyer pour ceux d'ent'eux qui étaient mobilisés.
Attendu qu'effectivement le bail de ces locaux fut maintenu au nom du docteur Elosu,le propriétaire ayant consenti à accorder une diminution du loyer.
Attendu qu'il résulte de l'information et des débats que le groupement,qui comptait parmi ses orateurs,les plus ardents propagandistes du communisme,tels que le nommé Aubert,instituteur à Biarritz,est lui même de tendances et d'esprit communiste ainsi que l'indique d'ailleurs sa désignation "Amis de l'Union Soviétique".
Attendu tout d'abord que l'article 2 des statuts spécifie que ses membres "se donnent pour but d'étudier et de faire connaître la vérité sur les réalisations de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques par l'emploi de tous les moyens de propagande et notamment par l'envoi périodique en U.R.S.S. de délégations ouvrières et paysannes,et de défendre l'Union Soviétique contre tous ses détracteurs et ennemis.
Attendu qu'un pareil but ne peut se concevoir que de la part d'admirateurs des institutions soviétiques,soucieux de défendre ces institutions et d'en préconiser l'établissement en France,mais non point de la part d'individus uniquement désireux de se documenter en toute objectivité.
Attendu ensuite que l'organe officiel de l'association a pour titre "La Russie d'aujourd'hui";que l'organe mensuel de liaison et d'information à celui de "Le Militant";que les plaquettes éditées,on relève des manchettes telles que "L'U.R.S.S. ne trahit pas" "Rompre avec l'U.R.S.S.serait trahir la France" "L'U.R.S.S.est forte.Son aide peut sauver la Paix";que les figurines ,portraits et symboles,découverts dans les locaux de la rue Bourgneuf,annoncent incontestablement le culte voué aux dirigeants de la 3ème Internationale.
Attendu que,depuis le commencement de la guerre,les réunions n'ont pas cessé au siège"des amis de l'Union Soviétique" de Bayonne et que cette appellation,qui blesse profondément les sentiments patriotiques de tous les bons français,n'a pas été répudié.
Attendu enfin que l'activité du groupe,sans doute réduite depuis la mobilisation,s'est néanmoins poursuivie dans les conditions antérieures,sans transformations apparentes;que bien plus,le docteur Elosu envisageait la création d'un foyer du soldat (déposition du 6 décembre 1939-cote 15 du dossier d'information) et que deux  militaires s'y trouvaient lors des perquisitions,ce qui révèle le sens et la portée que les hostilités devaient donner aux conciliabules de propagande.
Attendu que nul n'ignore actuellement que le mot d'ordre donné par la 3ème Internationale à ses adhérents et "sympathisants" est de continuer leur activité,de façon occulte s'ils ne peuvent la manifester ouvertement,et de défendre inlassablement la cause communiste afin de saper la cause nationale de la France et de ses alliés.
Attendu que vainement les prévenus qui se présentent comme des animateurs de l'association des "Amis de l'Union Soviétique" prétendent qu'à l'époque ou fut opérée la descente de police,ils n'avaient reçu aucune notification de dissolution.
Attendu que le décret-loi du 26 septembre 1939,prononce,en son article 2ème la dissolution de plein droit de "...toutes associations,toutes organisations ou tous groupements de fait qui s'y rattachent,et tous ceux qui,affiliés ou non à ce parti (communiste) se conforment,dans l'exercice de leur activité,à des mots d'ordre relevant de la 3ème Internationale Communiste ou d'organismes contrôlés en fait par cette 3ème Internationale".
Attendu qu'en l’occurrence,les mots d'ordre sont clairement indiqués dans les statuts et qu'au surplus,si aucune formalité de notification n'est nécessaire pour consommer la dissolution il y a lieu de noter que l'article 1er du décret a pour objet de réprimer toute activité de propagande,abstraction faite d'idée de groupement ou d'association et par conséquent ,sans égard à l'existence d'une notification quelconque,prescrivant la dissolution.
Attendu que Cazaux et le docteur Elosu tentent également d'arguer de leur entière bonne foi,en rappelant qu'aux termes de l'article 3 des statuts des "Amis de l'Union Soviétique" cette association est ouverte à tous,sans distinction d'opinions politiques,philosophiques,religieuses ou autres,de telle sorte que des personnalités politiques,nullement communistes,ont pû, y adhérer.
Attendu en vérité qu'il est fortement permis de présumer que dès la conclusion du pacte Germano-Soviétique d'août 1939,les personnalités politiques dont il s'agit n'ont point manqué de reconnaître qu'elles s'étaient trompées sur les buts réels de l'Association,l'erreur étant d'ailleurs essentiellement humaine et qu'en tous cas elles ont cessé d'appartenir aux"Amis de l'Union Soviétique" dès la publication du décret en vertu duquel cette association devenait désormais illégale.
Attendu que les agissements reprochés aux prévenus,même en admettant comme acquis au débat,qu'ils soient la manifestation de convictions sincères,requièrent une répression sévère car la nécessité de mettre fin à toute activité d'inspiration étrangère et communiste a provoqué de la part du Gouvernement,des mesures de salut public aussi urgentes qu'impérieuses,en des temps ou l'ennemi entreprend et s'efforce d'imposer une guerre totale,usant notamment,dans la lutte,d'une arme nocive entre toutes,celle de la propagande par l'intérieur.
Attendu que pour l'application des sanctions encourues il échet de tenir compte de ce que Cazaux et le docteur Elosu manifestent des opinions extrémistes dont la tendance au prosélytisme n'est que trop évidente;que le docteur Elosu,plus spécialement jouit d'une grande popularité dans certains milieux,comme étant un véritable apôtre des doctrines libertaires ,qu'il prétend d'ailleurs pouvoir concilier avec celles,diamétralement opposées,du communisme ,puisqu'aussi bien il préside à Bayonne l'Association des "Amis de l'Union Soviétique" tout en se proclamant "Anarchistes Tolstoïen" qu'il affirme,avec des subtilités et des arguties dont la compréhension échappe totalement au Tribunal  être l'ami de tous les peuples sans exception,comprenant ainsi dans un amour commun tant la France et ses Alliés que les peuples ennemis oppresseurs de nations plus faibles auxquelles ils refusent tout droit à l'indépendance,à la liberté et même à la vie;
Attendu que les juges sont en droit de se demander si le peuple français  n'est pas exclu de l'humanité que déclare affectionner le docteur Elosu,lorsqu'ils considèrent que ce dernier pris à parti par la foule le 1 er août 1914,alors qu'il distribuait des tracts pacifistes,s'était écrié "Vive l'Allemagne" ce dont il a convenu à l'audience tout en répondant d'une façon évasive à la question ,pourtant nette,qui lui était posée de savoir s'il avait jamais crié "Vive la France".
Attendu en résumé que les prévenus sont des propagandistes actifs et dangereux,ayant enfreint les prescriptions du décret du 26 septembre 1939 et auxquels il y a lieu par conséquent de faire une application stricte de ce texte tout en admettant que la responsabilité délictuelle de Cazaux est moins fortement engagée que celle du docteur Elosu,animateur de l'association des "Amis de l'Union Soviétique" en même temps que de groupements libertaires.
Attendu que le bénéfice des circonstances atténuantes peut toutefois être accordé aux sus nommés compte étant tenu de l'âge de ces derniers.
Par ces motifs le Tribunal jugeant publiquement ,contradictoirement,en matière correctionnelle,oui le Ministère Publique dans son réquisitoire,Me Sens,avocat,dans ses moyens de défense pour le prévenu Cazaux et le prévenu de Elosu,dans ses observations personnelles.
Déclare les prévenus atteints et convaincus du délit qui leur est reproché;leur faisant en conséquence application des articles 1,2,3 et 4 du décret du 26 septembre 1939,463 du Code Pénal,articles dont lecture a été faite par le Président et qui sont ainsi conçus:
Condamne de Elosu à six mois d'emprisonnement et deux cents francs d'amende et Cazaux à trois d'emprisonnement et cent francs d'amende.
Les condamne en outre ,en vertu des dispositions de l'article 42 du Code Pénal,à la privation pendant 5 ans des droits civiques et civils suivants:
1° de vote et d'élection
2° d'éligibilité
3° d’être appelés aux fonctions de jurés ou d'autres fonctions publiques
4° d’être experts ou employés comme témoins dans les actes
5° de témoignage en justice,autrement que pour y faire de simples déclarations
Les condamne solidairement aux dépens liquidés à la somme de 59f80 outre le coût et l'enregistrement du présent jugement
Fixe à 4 mois la durée de la contrainte par corps
Présents Messieurs Darmaillacq,Vice Président,Demange et Dedieu,juges,Dilhac,juge suppléant,délégué pour remplir les fonctions de Substitut du Procureur de la République assistés de Sicre,greffier


Enregistré à Bayonne le 15 février 1940

Source:
AD 64 Annexe de Bayonne
3U 1 Article 1188
Tribunal de Première Instance de Bayonne

Pour aller plus loin

Blog Retours vers les Basses-Pyrénées
Fernand Elosu,un politique interné en 1940 

Centre Georges Chevrier
UMR 7366 - CNRS-uB
Sociétés et sensibilités
26 septembre 1939 : la dissolution des organisations communistes

11 janvier 2019

Mesure prise par l'autorité militaire contre un débit de boissons de Lescar au printemps 1915

 Mesure prise par l'autorité militaire contre un débit de boissons de Lescar au printemps 1915


Pau le 17 février 1915

Ministère de l'Intérieur
Direction de la Sûreté Générale
Commissariat Spécial des Chemins de fer de Pau


Le Commissaire spécial de Pau à Monsieur le Préfet des Basses-Pyrénées

A l'occasion de la récente évasion de trois prisonniers allemands du camp du Pont Long ,j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il existe sur la route de Lescar à Artiguelouve,près du pont sur le Gave,un débit de boissons,désigné sous le nom de"Au Copain" que je crois devoir vous signaler d'une façon toute spéciale.
Cet établissement est tenu par un nommé Espagnac Jules,dont la femme née Gangloff Marie-Eve âgée de 53 ans est d'origine alsacienne ou allemande et parle l'allemand.
D'autre part le nommé Espagnac était il y a une vingtaine d'années un anarchiste considérée comme dangereux.Il habitait Paris et était un des orateurs les plus violents parmi ceux qui prenaient la parole dans les meetings anarchistes de la salle Charras.
Bien que le sieur Espagnac paraisse avoir renoncé à ses idées subversives (il est rayé depuis longtemps de la liste des anarchistes) et que les renseignements recueillis sur l'attitude de sa femme au point de vue national ne lui soient pas défavorable depuis qu'elle habite Lescar,la réputation de l'établissement "Au copain" au point de vue de la moralité n'est pas des meilleures.C'est en effet un lieu de rendez-vous bien connu dans la région,et la fille Espagnac y vit en concubinage avec un nommé d'Ax originaire du Tarn,réformé.
Or depuis l'ouverture des travaux d'assainissement du Centre d'aviation militaire situé sur le territoire de Lescar,de nombreuses équipes de prisonniers allemands sont transportés chaque jour par des camions automobiles du Pont-Long,sur les bords du Gave où elles vont chercher le sable et les cailloux nécessaires aux travaux du camp.
Ces automobiles s’arrêtent à l'aller et au retour non loin de l'établissement "Au copain" et les prisonniers allemands,surveillés il est vrai par des sentinelles,peuvent aller consommer et acheter du vin et des légumes dans ce débit.
Étant donné la nature de cet établissement sa fréquentation par les prisonniers n'est pas sans présenter de graves inconvénients  puisque d'un coté la conversation des allemands avec la patronne échappe à tout contrôle  des hommes de garde et que les antécédents des tenanciers font craindre de leur part des complaisances vis à vis des prisonniers qui pourraient aller jusqu'à faciliter des évasions.
Le Commissaire spécial.
E.Conte


Pau,le 30 mars 1915

18me corps d'Armée
36e Division
72me Brigade
Place de Pau
N°1460
Objet: l'Auberge "Le copain"

Le Commandant Brun
Major de la Garnison
A Monsieur le Préfet des Basses-Pyrénées à Pau
Monsieur le Préfet

Monsieur le général commandant les 7e et 8e subdivisions me charge de l'honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier par Mr le Commissaire spécial la décision ci-jointe concernant le tenancier de l'auberge dite "Le Copain" sise sur la route de Lescar à Laroin,à droite et à proximité du pont sur le gave.


Procès-Verbal

L'an mil neuf cent quinze le vingt deux avril

Ministère de l'Intérieur
Direction de la Sûreté Générale
Commissariat Spécial des Chemins de fer de Pau
N°34
Notification à M.Espagnacq Jules propriétaire et tenancier de l'établissement "Au copain" à Lescar,d'un arrêté de M.le Général Commandant d'Armes à Pau

Nous Conte Ernest Commissaire Spécial adjoint de la police des Chemins de fer à Pau,Officier de police judiciaire,auxiliaire de Monsieur le Procureur de la République
Agissant en vertu des instructions de M.le Préfet des Basses-Pyrénées nous sommes rendu à l'établissement appelé "Au copain" sur la route de Lescar à Laroin  près du pont sur le gave de Pau rt avons notifié à M.Espagnacq Jules,propriétaire et tenancier de ce débit de boissons ,un arrêté de M.le Général  Auger ,Commandant les 7e et 8e subdivisions à Pau,en date du 16 avril courant,contenant les dispositions suivantes:
1° La consigne de l'établissement Espagnacq reste absolue pour les allemands.
2° En dehors des heures de travail des allemands et des Français,les Français sont autorisés à y entrer.
3° Il est interdit au tenancier de vendre du vin à emporter aux militaires.
4° Le tenancier préviendra les civils qui achèteraient du vin ou des liqueurs à emporter et les remettraient ensuite à des militaires,servant ainsi d'intermédiaire,que leur manœuvre aura pour résultat la fermeture de l'établissement et que des poursuites seront exercées contre eux pour complicité d'infraction au présent arrêté.
Et afin que M.Espagnacq,es qualité,n'en n'ignore ,nous lui avons laissé copie du présent procès-verbal,dont l'original qu'il a signé avec nous,sera transmis à Monsieur le Préfet des Basses-Pyrénées.
De tout quoi nous avons rédigé le présent procès-verbal que nous transmettons à Monsieur le Préfet des Basses-Pyrénées à telles fins qu'il appartiendra.
Fait et clos à Lescar,les jour,mois et an que d'autre part.
Le Commissaire Spécial

Reçu notification à Lescar
le vingt deux avril 1915
J.Espagnacq

Source:
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Site de Pau,boulevard Tourasse
1M Art.115 Administration Générale du département

Pour aller plus loin

Dictionnaire des militants anarchistes
ESPAGNAC Léopold, Jules ESPAGNAC ?


http://earchives.le64.fr 
L'acte de mariage en ligne ESPAGNACQ Jules -Gangloff Marie-Eve
22 aout 1885 à Lescar
Lescar collection communale mariages 1883-1890_ FRAD064012_5MI335-6_0871.jpg_Vue 21/53

http://archives.bas-rhin.fr
L'acte de naissance en ligne de Gangloff Marie-Eve
Vendenheim - État civil - Registre de naissances 1861
9 12 1861  Acte N°27 Vue 8/13



29 décembre 2018

Projet d'utilisation d'un avion d'un centre aéronautique de la région basque par des autonomistes bretons


DÉPARTEMENT D' ILLE ET VILAINE         19289                                             
                                                                                                                                                                              Rennes, le 21 mai 1938
N°307


Le Commissaire de police Chef de la Sûreté 
à Monsieur le COMMISSAIRE CENTRAL

Complétant mes précédents rapports, concernant l'activité des autonomistes bretons, à l'occasion du déplacement de M. le Président de la République à Saint-Brieuc, j'ai l'honneur de vous rendre compte que je viens d'être saisi d'une information confidentielle qui doit retenir particulièrement l'attention.
Les autonomistes poursuivant leur méthode de manifestations tapageuses, ont envisagé de faire survoler Saint-Brieuc, dans la journée du 29 mai 1938, par un avion qui aurait pour mission de lancer des tracts anti-français. L'avion dont il serait fait usage appartiendrait à un centre aéronautique de la région basque.
Dans l'impossibilité où je me trouve d'être plus précis, la présente information, malgré sa sobriété, conserve un caractère d'une importance capitale.
Le Commissaire de police
Chef de la Sûreté

Copie transmise à :
M. le Préfet d'Ille-et-Vilaine
M. le Ministre de l'Intérieur-Sûreté Nationale-Cabinet
M. l'Inspecteur des Services de police criminelle de la Sûreté Nationale
M. le Contrôleur Général des Renseignements Généraux de la Police Administrative
M. le Commissaire Divisionnaire, Chef de la 13e Brigade de police mobile à Rennes
M. le Commissaire Spécial à Rennes

Rennes, le 21 Mai 1938
Le Commissaire Central


  Pau, le 24 mai 1938



 TRÈS URGENT




Le Préfet des Basses-Pyrénées
A Monsieur le Sous-Préfet de Bayonne
                                            d'Oloron
                     le Commissaire Central, PAU
                                               Spécial, PAU
                       Commandant de Gendarmerie, PAU
                     le Commissaire Divisionnaire, HENDAYE

J'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, telle qu'elle m'a été transmise par M. le Ministre de l'Intérieur, la copie d'une lettre en date du 21 mai de M. le Commissaire Central de Police de Rennes concernant l'activité des autonomistes bretons.
Ceux-ci auraient projeté de faire survoler Saint-Brieuc le 29 mai prochain par un avion appartenant à un centre aéronautique de la région basque et ayant pour mission de lancer des tracts anti-français sur le cortège présidentiel.
En vue de déjouer le cas échéant tout projet susceptible de porter atteinte à la personne ou à la dignité du Chef de l’État au cours de son déplacement en Bretagne, je vous prie de vouloir bien prescrire, d'urgence, en ce qui vous concerne toutes mesures de surveillance nécessaires.
Je vous prie, notamment, de me signaler ,afin que j'en avise moi-même mon collègue des Côtes-du-Nord, tout envoi dont les causes ne seraient pas définies ou déplacement de suspects en dehors de votre ressort.
J'attacherais du prix a être informé sans délai de tout fait intéressant qui parviendrait à votre connaissance à ce sujet.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente communication.

Le Préfet,
POUR LE PRÉFET,
Le Chef de Cabinet,

Archives consultables en salle de lecture des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques à Pau ,boulevard Tourasse. 
AD 64 Pau 1 M 85

17 décembre 2018

Conscrits originaires des Basses-Pyrénées et d'Espagne dans les registres de recrutement militaire de la Gironde (1867-1921)

Conscrits originaires des Basses-Pyrénées et d'Espagne dans les registres de recrutement militaire de la Gironde (1867-1921)

Les fiches individuelles des conscrits recensés entre 1867 et 1921 dans le département de la Gironde sont désormais atteignables par nom et ou par commune de naissance.Ce dernier critère de recherche est intéressant, dans la mesure où il permet d'obtenir des renseignements jusqu'ici difficilement accessibles, sur le parcours de soldats originaires des Basses-Pyrénées ,d'Espagne ou d'ailleurs.

Comment rechercher?

Archives départementales de la Gironde 

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Copie écran https://archives.gironde.fr_premiers résultats pour Pau lieu de naissance

Attention ,il peut y avoir une divergence dans l'affichage du nombre de réponses ici 437,alors que  Pau dans la liste des localités indique 503 résultats.

Copie écran https://archives.gironde.fr_premiers résultats pour Orthez lieu de naissance


Copie écran https://archives.gironde.fr_premiers résultats pour Bilbao Pays Basque ,Espagne lieu de naissance















 Autres ressources utiles
En ligne

Registres de recrutement militaire  sur le site internet des AD 64_

https://consultarchives.le64.fr/registre_militaires

 

Page d'accueil https://consultarchives.le64.fr/registre_militaires


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre de recrutement militaire sur le site internet des AD 40

AD 40 Accueil > Faire une recherche > Archives numérisées > Recrutement militaire




















Registres de recrutement militaire sur le site internet des AD 65


Base interconnectée des registres départementaux de recrutement militaire
Grand Mémorial

 En salle de lecture des Archives départementales

Les archives numérisées représentent la partie émergée de l'iceberg .Il existe d'autres ressources non visibles sur internet,notamment les fonds relatifs aux affaires militaires dans les archives communales déposées.
Par ailleurs,vous trouverez en libre-service ou en bibliothèque des AD des guides pratiques de recherche.

 
Source: 
La Revue Française de Généalogie :Le portail des archives de la Gironde fait peau-neuve _
13 Décembre 2018 par Guillaume de Morant