22 janvier 2019

Des espagnols dans les archives du tribunal de Bayonne de l'année 1939



Un espagnol de 26 ans est condamné le 10 avril 1939 par le tribunal de Bayonne à un mois de prison et cent francs d'amende ,pour être entré en France dans les premiers jours du mois de février 1939, par le poste frontière du Perthus ,sans être au préalable muni d'un permis de séjour l'autorisant à résider dans notre pays.(Affaire N°160)
Après la chute de Barcelone,le 26 janvier 1939, vieillards ,femmes,enfants, combattants,tentent d'échapper aux bombardements, massacres,exécutions sommaires en remontant péniblement vers la frontière française .On estime à environ 500 000 espagnols arrivés fin janvier début février dans les départements des Pyrénées-Orientales et l'Ariège.Cet exode massif est connu sous le nom de "Retirada".
Les archives du Tribunal de Première Instance de Bayonne de l'année 1939 ,à l'exception des affaires concernant des personnes mineures ou portant atteinte à l'intimité de la vie sexuelle, sont consultables en salle de lecture de l'annexe de Bayonne des AD 64.
Ancien palais de justice de Bayonne 74 rue d'Espagne,

Conformément aux recommandations de la Commission Nationale Informatique et des Libertés ,l'identité des prévenus a été masquée dans le cadre de la mise en ligne de ce billet
3 U 1 Article 1186 Tribunal de Première instance de Bayonne
1 er semestre 1939


Audience du 25 janvier 1939
N°23 Infraction à la loi sur les étrangers 
Mxxxx Bxxxx Edmundo ,30 ans coiffeur à Lumbier (Espagne) né à Rosario de Santafé (Argentine) le 18 novembre 1908 .Entrée clandestine sur le territoire français le 14 janvier 1939
Audience du 15 mars 1939
N°107 Infraction à la loi sur les étrangers
 Lxxx José Matée,23 ans,aide monteur à la Cie des Chemins de fer du Nord,s.d.f.,né à Zamora (Espagne) le 24 septembre 1915.Entré sur le territoire français par la montagne (Biriatou ) le 5 mars 1939
Audience du 22 mars 1939
N°115 Vagabondage et entrée clandestine en France
Cxxx Manuel,charpentier s.d.f. né à Buenos Ayres (Argentine) le 12 février 1914.
"Attendu que le prévenu reconnait que le 10 mars 1939 à Hendaye,il a été trouvé en état de vagabondage,c'est à dire sans domicile ni résidence fixes,sans moyens de subsistance et n'exerçant ni métier ni profession;qu'il a reconnu au surplus que de nationalité étrangère il s'était réfugié en France en franchissant la frontière franco-espagnole sans pièce d'identité et clandestinement."
 Audience du 23 mars 1939
N°123 Infraction à la loi sur les étrangers
Cx-Gxxx-Axxx Juana Veuve Lxxx,55 ans,ménagère à Bardos bourg,née à Valcarlos (Espagne) le 14 juin 1883 est traduite devant le tribunal correctionnel de céans,sous la prévention d'avoir le 6 février 1939,à Arnéguy, pénétré clandestinement sur le territoire français;
(...) qu'après avoir séjourné cinq ou six jours chez un parent à Ispoure,commune située aux abords de la frontière,elle s'est rendue à Bardos chez le curé de cette commune,lequel a remis sa cédule au Maire de la localité,aux fins d'obtenir une carte d'identité
Attendu que la prévenue appartient à la catégorie des frontaliers et qu'il s'agit d'une femme sans instruction effectuant de fréquents séjours en France,sa mère étant d'ailleurs d'origine française .
Mais attendu que doit lui être opposé le principe suivant lequel nul n'est sensé ignorer la loi;
Attendu que le décret du 2 mai 1938 a répondu par ailleurs à une impérieuse nécessité et qu'il n'admet le bénéfice ni des circonstances atténuantes ni de la loi de sursis
Attendu que s'inspirant du vieil adage juridique:
"dura-lex,sed lex" les juges doivent faire application à la prévenue des sanctions prévue par le décret-loi sus-visé
(...) Condamnée à un mois d'emprisonnement et à cent francs d'amende
Audience du 10 avril 1939
N°160 Entrée clandestine en France
Pxxx-Sxxx Juan,26 ans,mécanicien,s.d.f. né à Castellar (Espagne) le 27 avril 1913 est traduit devant le tribunal correctionnel de céans sous la prévention d'entrée clandestine en France;
Attendu que le sus-nommé reconnaît que dans les premiers jours du mois de février 1939,il s'est introduit sur notre territoire par le poste frontière du Pertus,sans s’être au préalable muni d'un permis de séjour l'autorisant à résider dans notre pays;
Attendu que ce fait constitue le délit prévu et réprimé par l'article 2 du décret loi du 2 mai 1938 dont il convient de lui faire application.
Le condamne à un mois d'emprisonnement cent francs d'amende.
 Audience du 27 avril 1939
N°179 Entrée clandestine en France
Gxxx Germain,29 ans,pelotari,demeurant à Motrico (Espagne) né au dit lieu le 19 janvier 1910 est traduit devant le tribunal correctionnel de céans,sous la prévention d'entrée clandestine en France;
Attendu que le prévenu reconnaît que dans la nuit du 8 au 9 avril 1939,à Sare il a pénétré clandestinement en France par la montagne,sachant au surplus qu'il était démuni de toute pièce d'identité
Attendu que quelles que soient les circonstances qui ont obligé Gxxx à pénétrer sur notre territoire,la loi doit être appliquée.

Audience du 3 mai 1939
N°191 Entrée clandestine en France (Espagnole)
Fxxx-Gxxx Vicente,34 ans,ébéniste,s.d.f. en France,né à Ospital de Orbigo (Espagne) le 1 er mai 1905.
Attendu que le sus-dit ne conteste pas que le 27 avril 1939,il a été trouvé sur le territoire de la commune de St-Jean-de-Luz,par les services de la police mobile,sans pièces d'identité régulière,qu'il a reconnu au surplus s’être introduit sur notre territoire,clandestinement ,et ce,en passant la frontière par la montagne.
N°192 Entrée clandestine en France (Espagnole)
Fxxx-Gxxx,28 ans,instituteur,s.d.f. en France,né à Ospital de Orbigo (Espagne) le 6 septembre 1910 _mêmes parents que N°191_
Audience du 10 mai 1939
N°213 Entrée clandestine en France
Da Cxxx Joseph,34 ans,manœuvre,s.d.f. né à Montès le 5 août 1905 est traduit devant le tribunal correctionnel de céans,sous la prévention d'avoir,le 2 mai 1938_1939?_,à Ciboure,étant de nationalité étrangère,été trouvé,sans papiers d'identité et après avoir clandestinement franchi la frontière franco-espagnole.
Attendu que le prévenu reconnaît que le 1 er mai 1939,et alors qu'il se trouvait à Irun (Espagne) il a clandestinement franchi la frontière séparant l'Espagne de notre pays,sachant parfaitement qu'il était démuni de toute pièce d'identité et qu'il ne possédait aucun permis de résidence en France;
Attendu qu'il échet de lui faire application de l'article 2 du décret loi du 2 mai 1938.
N°214 Entrée clandestine en France
Mxxx Joaquin,37 ans,manœuvre,s.d.f. né à St Miguel de Monte (Portugal) le 13 janvier 1902
Le 2 mai 1939 à Ciboure .
Attendu que le prévenu reconnaît que le 1 er mai 1939,et alors qu'il se trouvait à Irun (Espagne) il a clandestinement franchi la frontière séparant l'Espagne de notre pays,sachant parfaitement qu'il était démuni de toute pièce d'identité et qu'il ne possédait aucun permis de résidence en France;
N°215 Entrée clandestine en France
Dxxx José,35 ans,manoeuvre,s.d.f. né à Montès (Portugal) le 15 mars 1904.
Analogue à l'affaire N°214
Audience du 17 mai 1939
N° 235 Défaut carte d'identité d'étranger
Axxx-Lxxx Pedro,26 ans,chauffeur à St-Étienne-de-Baïgorry,né à Irun (Espagne) le 26 aout 1912
Attendu que le prévenu reconnaît que le 9 mai 1939,à St Etienne de Baigorry,étant de nationalité espagnole,il a été trouvé dépourvu de la carte d'identité d'étranger;
Attendu que le sus-dit explique avoir franchi la frontière franco-espagnole  au Perthus,après l'occupation de Barcelone par les troupes nationalistes,dans l'espoir de se rendre en république Argentine;
N° 237 Entrée clandestine en France et port d'arme prohibé
Cxxx-Gxxxxx Santiago,29 ans,officier,s.d.f. né à Sorzano (Espagne) le 20 mai 1910
Arreté le 24 avril 1939 à Esterençuby,porteur d'un pistolet automatique 6/35
Condamné à un mois de prison cent francs d'amende et confiscation  de l'arme dont il était porteur.
N°238 Entrée clandestine en France
Cxxx-Rxxx,Julia,3 ans,officier,s.d.f. né à Orgaz (Espagne) le 18 avril 1916
Arrêté le 24 avril 1939 à Esterençuby
Audience du 25 mai
N°264 Entrée clandestine en France
Cxxxx-Lxxxx antonio,20 ans,journalier;s.d.f. né à Tandil Buenos-Ayres (Argentine) le 21 septembre 1918
Arrêté à Hendaye le 19 mai 1939
Audience du 31 mai 1939
N°268 Entrée clandestine en France
Bxxx Antonio,19 ans,employé  de G_eS?_à Argelès (camp) né à Santaliestra (Espagne) le 19 juin 1920
Suivant procès-verbal dressé par la gendarmerie d'Hendaye le 20 mai 1939  (...) arrêté en flagrant délit d'entrée clandestine en France
3 U 1 Article 1187 Tribunal de Première instance de Bayonne
2 eme semestre 1939
Audience du 21 juin 1939
N°337 Entrée clandestine en France
Gxxx Rxxx Dolorès Maria,37 ans,s.d.f. né à Orcé (Espagne) le 17 janvier 1902 reconnait que le 15 mai 1939 elle a pénétré clandestinement en France sans être munie des documents exigés par les conventions internationales
N°342 Entrée clandestine en France
Mxxx Pxxx Abilio,33 ans,maçon s.d.f. né à Fonteboa (Portugal) le 9 février 1906,traduit  sous la prévention ,le 28 mars 1939,pénétré en France clandestinement et sans aucune pièce d'identité ou autorisation valable.
N°343 Entrée clandestine en France
Rxxx Gxxx Pablo,33 ans,manœuvre à St Jean de Luz,né à Sopuerta (Espagne) le 25 juin 1906 reconnait que dans le courant du mois de janvier 1939,se trouvant dans son pays d'origine,il a clandestinement franchi la frontière franco-espagnole,sans pièce d'identité ni autorisation valable
Audience du 28 juin 1939
N°361 Entrée clandestine en France et Infraction à arrêté expulsion
Mxxx Basilio,garçon de salle s.d.f. né à Tolosa (Espagne) le 4 aout 1908,bien qu'expulsé de France par arrêté Préfectoral en date du 28 décembre 1932 qui lui a été notifié le 18 janvier 1933,il est revenu sur notre territoire en franchissant clandestinement la frontière franco-espagnole et a été arrêté à Anglet le 16 courant.
Six mois d’emprisonnement.
Audience du 21 septembre 1939
N°444 Entrée clandestine en France
Axxx Vieto,25 ans,journalier,né à Baja Cervera (Espagne) le 3 juin 1914 reconnait qu’il ‘est introduit dans notre pays,en traversant la Bidasoa,à proximité de Béhobie et ce,pour rencontrer sa mère,dans une localité dont il n’a pu indiquer le nom.
Attendu qu’il y a lieu de lui faire application de l’article 2 du décret loi du 2 mai 1938.
Attendu qu’en raison de l’état de guerre,il convient de faire une application rigoureuse de la loi.Six mois d’emprisonnement et 100 francs d’amende.
Audience du 11 octobre 1939
N°469 Infraction a arrêté de refoulement
Txxx Pedro,42 ans,horloger,né à Saint Sébastien (Espagne),le 1 er juin 1897,demeurant à Bayonne,XX rue Vieille Boucherie.
Suivant procès-verbal de Monsieur le Commissaire de Police de Bayonne,en date du 11 septembre 1939,le sus nommé avait été arrêté en flagrant délit d’infraction à un arrêté de refoulement,conduit au Parquet,interrogé et placé sous mandat de dépôt,maintenu par jugement du siège du même jour.
(…)
Attendu que le prévenu Txxx reconnaît avoir prolongé son séjour en France,après le 15 aout 1939,date à laquelle expirait l’autorisation de résider ,à lui accorder,par le Sous Préfet de Bayonne,le 31 juillet 1939.
Qu’il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 2 alinéa 3 du décret loi du 2 mai 1938 ;
Attendu sans doute que Txxx invoque l’excuse ,tirée de la force majeure prévue de l’article 11 du décret loi sus visé ;qu’il soutient s être mis en rapport avec le service d’émigration au Chili,qui avait prévu son embarquement  pour le 4 septembre 1939 ;que c’est par suite de circonstances indépendantes de sa volonté,que son départ a été différé ;
Mais attendu qu’il s’agit là de pures allégations,qui ne sont confirmées par aucune attestation ou document délivrés par des autorités françaises en France ;
Attendu dès lors qu’il ne saurait être tenu compte de la prétendue difficulté que Txxx aurait éprouvée pour quitter le territoire français ;
Attendu que des renseignements contradictoires ont été fournis au Tribunal touchant les antécédents du prévenu et son attitude à l’égard du pays auquel il a demandé l’hospitalité ;
Que dans ces conditions il ne peut être fait état de ces renseignements et qu’il échet d’appliquer purement et simplement au prévenu de la jurisprudence habituelle du Tribunal en la matière.
Trois mois d’emprisonnement et cent francs d’amende.
 Audience du 12 octobre 1939
N°473 Entrée clandestine en France et expulsion
Gxxx da Sxxx Alibis,27 ans,manœuvre,né à Mimento (Portugal) le 6 janvier 1912,s’est introduit clandestinement en France,le 10 septembre 1939,sans être muni des documents exigés par les conventions internationales,
Attendu que le prévenu reconnaît avoir à la date indiquée quitté l’Espagne,en traversant la Bidassoa à la nage ;qu’il indique avoir agi ainsi,pour éviter les persécutions dont il était l’objet ;
Attendu que le prévenu reconnaît également ,qu’à la suite d’une condamnation à un an d’emprisonnement avec sursis et 16 francs d’amende,prononcée par le Tribunal Correctionnel de Castres,le 31 octobre 1930,pour vol,il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,en date du 17 septembre 1930 ;que cet arrêté lui a été notifié le 9 janvier 1931 à Castres et qu’il n’a jamais été rapporté ;
Attendu que se trouvant à Béhobie ,le 10 septembre 1939,soit sur le territoire français,il a ce faisant contrevenu au dit arrêté ;
(…) Six mois d’emprisonnement et cent francs d’amende.
N°478 Entrée clandestine en France
Vxxx Frédéric,38 ans,marchand de primeurs,né à Lugo (Espagne) le 12 décembre 1900,demeurant à St Maur des Fossés _Val de Marne_XX quai de Bonneuil
Attendu que le prévenu reconnaît qu’il s’est introduit dans notre pays le 29 septembre 1939,en passant par Biriatou sans être muni des documents exigés par les conventions internationales ;
Qu’il indique que résidant en France depuis plusieurs années,il s’est rendu en Espagne,muni d’un passeport régulier,pour rendre visite à sa famille ;que pour son retour ,les autorités espagnoles s’étant refusées à viser son passeport,en raison de son âge,il se vit contraint de quitter l’Espagne,en traversant la Bidassoa ;
Un mois d’emprisonnement et cent francs d’amende
Audience du 19 octobre 1939
N°490 Infraction décret 2 mai 1938
N° 524 Audience du 9 novembre 1939
Lxxxx Jesus,sans profession,né à Saint-Sébastien (Espagne) le 17 avril 1902,demeurant à Boucau chez M.Mages Auguste,hôtelier.
Attendu en fait qu’au cours d’un contrôle d’étrangers effectué dans la commune du Boucau,le 23 septembre 1939,Lxxx interpellé par les services de police,n’a pu exhiber qu’un laissez passer valable pour le département des Landes seulement ;
Qu’il s’agit d’un individu de nationalité espagnole lequel au soutien de sa défense expose que la maison où il est hébergé  est situé en partie du moins,sur le territoire de la commune de Tarnos,département des Landes ;de telle sorte que sa situation ne serait nullement irrégulière.
Attendu qu’il importe de vérifier les allégations du prévenu ;et de commettre pour ce faire l’un des Magistrats composant le Tribunal Correctionnel  (…) aux fins de se transporter dans l’immeuble où il a été appréhendé le sus dit prévenu et de rechercher si l’immeuble dont il s’agit est ou non situé sur le territoire de la commune du Boucau _département des Basses-Pyrénées_
N°524 Audience du 9 novembre 1939  …..il ressort que la maison Ayute se trouve édifiée presque entièrement sur le territoire du Boucau et qu’en tout cas il n’est possible d’y accéder que par une rue située sur le territoire de cette même commune.
(…)
Attendu en ce qui concerne l’application des sanctions encourues :que Lxxx est réputé agitateur révolutionnaire très dangereux ;
Que dans ces conditions il échet de lui infliger une peine d’emprisonnement relativement sévère
Six mois d’emprisonnement et cent francs d’amende.

Audience du 19 octobre 1939
N°496 Défaut carte d’identité d’étranger
Exxx Mxxx Felicia,32 ans,modiste,née à Isaba (Espagne) le 21 février 1907,trouvée à Mauléon ,en situation irrégulière,sans être munie des documents exigés par les conventions internationales ;
Attendu qu’elle reconnaît avoir quitté le camp de Verdun près de Rennes,avec d’autres réfugiés,pour être conduite en un lieu inconnu d’elle ;qu’étant descendue à Bordeaux pour se désaltérer,le train dans lequel elle était montée,était parti ;qu’ayant quelque argent elle prit un billet de 3 eme classe,pour se rendre à Mauléon où elle connaissait une personne ;que c’est d’ailleurs chez cette dernière qu’elle fut rencontrée par les gendarmes verbalisateurs ;
Un mois d’emprisonnement et cent francs d’amende.
N°497 Défaut carte d’identité d’étranger
Lxxx Mxxx Faustine Vicente,45 ans ,instituteur,né à Madrid (Espagne) le 3 juillet 1894,reconnaît se trouver en France depuis le 4 février 1939,et n’avoir jamais sollicité la délivrance d’une carte d’identité.
Hendaye 21 septembre 1939
Un mois d’emprisonnement et cent francs d’amende
Audience du 26 octobre 1939
N°509 et N°512 Défaut carte d’identité d’étranger
Axxx Maria Luisa épouse Bxxx,30ans rempailleuse de chaises,née à Irun (Espagne) le 1 er janvier 1909,demeurant à Bayonne,X rue Pontrique chez Mme Exxx,est prévenue d’avoir été trouvée le 4 octobre 1939,à Bayonne,dépourvue de la carte d’identité d’étrangère ;
Attendu que la sus dite,mère de deux enfants en bas age,expose au soutien de sa défense,que lorsqu’elle a franchi la frontière à Port Bouc,elle était dépourvue de toutes pièces d’identité ;que d’autre part ,le 30 septembre 1939,soucieuse de faire régulariser s situation,elle s’est rendue ,accompagné d’un témoin au Commissariats de Police de Bayonne,pour faire régulariser s situation ;
Attendu que s’agissant d’une femme,de condition très modeste et absolument ignorante des formalités à remplir pour se mettre en règle avec les autorités française,il échet d’accorder à Axxx maria,au surplus délinquante primaire,le bénéfice de la loi de sursis.
Un mois d’emprisonnement ,cent francs d’amende.


19 janvier 2019

Empoisonnement de neuf poules et d'un coq

Empoisonnement de neuf poules et d'un coq

Les éléments d'identifications des parties ont été masquées  par l'auteur du blog

Audience du 2 mars 1939
Entre Monsieur le Procureur de la République ,demandeur d'une part
Et Cxxx Léonie ,Veuve Dxxx,44 ans,sans profession demeurant à Bayonne quartier St Etienne,maison X,née à Orthez le xxxxx 1894 de xxxxxx et de xxxxxxx ,libre ,présente d'autre part
La cause appelée le Ministère Public a exposé que suivant exploit de Chanfrau,huissier à Bayonne,en date du 25 février 1939,enregistré,la sus-nommée avait été citée à comparaître à l'audience correctionnelle de ce jour,sous l'inculpation d'avoir,le 15 février 1939,à Bayonne,détruit sans nécessité des volailles appartenant aux époux Mxxx,et ce,dans un lieu dont les époux Mxxx sont locataires.

Il a été fait lecture des pièces de la procédure.Ensuite il a été procédé à l'audition des témoins produits par le Ministère Public et par la prévenue.Avant de déposer les dits témoins ont fait serment de dire toute la vérité ,rien que la vérité,ils ont dit n'être parents,alliés ni domestiques de la prévenue.
L'audition des témoins terminée Me Lespiau avocat,s'est constitué partie civile au nom des époux Mxxx,demeurant ensemble à Bayonne quartier St-Etienne,maison X,le mari agissant tant en son nom personnel que pour autorisation maritale,et a conclu à ce qu'il plaise au tribunal recevoir les sus-dits dans leur intervention,déclarer la prévenue atteinte et convaincue du délit qui lui est reproché et la condamner à payer aux époux Mxxx,la somme de 300 francs à titre de dommages intérêts.
Et la prévenue a été interrogée.Le greffier a tenu note des déclarations des témoins et des réponses de la prévenue.
Me Lespiau avocat,a développé les conclusions de la partie civile.
Le Ministère Public a requis l'application de la loi.
Me Lamarque,avocat,a présenté la défense de la prévenue.

Et le tribunal après en avoir délibéré a publiquement rendu le jugement suivant:
Attendu que par application des articles 454 et 455 du code pénal,la nommée Cxxx Lxxx Veuve Dxxx,a été traduite devant le tribunal correctionnel de céans sous la prévention d'avoir,le 15 février 1939,à Bayonne,volontairement détruit sans nécessité des volailles appartenant aux époux Mxxxet ce,dans un lieu dont ces derniers sont locataires;
Attendu que les dits époux Mxxx se sont constitués partie civile à l'audience aux fins d'obtenir réparation du préjudice que leur a occasionné l'empoisonnement de neuf poules et d'un coq leur appartenant;
Sur les réquisitions du Ministère Public
Attendu en fait qu'à la date sus-indiquée du 15 février 1939,la demoiselle Mxxx ouvrit vers 10 heures du matin la porte de la volière que possèdent ses parents,et lacha ainsi dans le jardin les poules,jusqu'alors enfermées,sans d'ailleurs leur donner quelque nourriture que ce soit;que vers 14 heures elle remarqua que les mêmes poules paraissaient malades,et s'efforça ,avec l'aide de sa mère et d'une voisine,de les sauver en leur faisant absorber du lait;que cependant toutes moururent en l'espace d'une demi-heure,ensuite de quoi il fut procédé à l'ouverture qu'elle avait mangé du riz et de la verdure;
Attendu que les lourdes présomptions de culpabilité qui pèsent sur la prévenue ne laissent subsister dans l'esprit du tribunal,aucun doute quant à la matérialité du délit reproché à la Veuve Dxxx.
Attendu en premier lieu que la dame Daxxx a déclaré tant à l'enquête de gendarmerie qu'au cours des débats,que le 15 février 1939,vers 13 heures 15,tandis qu'elle se trouvait dans sa cuisine,laquelle donne sur le jardin,son attention fut attirée par "quelque chose" jeté d'une fenêtre de l'appartement  occupé par la Veuve Dxxx;que aussitôt les poules des époux Mxxx s'élancèrent sur ce qui venait d être lancé;
Que le témoin a encore indiqué qu'un moment plus tard,voyant la demoiselle Mxxx ramasser une poule et voyant que les autres étaient également malades,il est lui même descendu dans le jardin afin d'aider sa voisine;que sur des entrefaites,la dame Daxxx s'est rendue compte que la Veuve Dxxx et la femme Brxxx observaient la scène ,d'une fenêtre,puis,s'efforçaient de se dissimuler après avoir aperçues;
Attendu en deuxième lieu que la demoiselle Toxxx,employée d'une droguerie de Bayonne,a affirmé que dans la journée du 13 ou du 14 février,deux femmes se sont présentées au magasin et que l'une d'elles lui a demandé du blé ou du riz empoisonné,si possible par du sulfure de zinc,qu'effectivement elle a livré une demi livre de riz mélangé au poison sollicité,cette marchandise étant payée par la femme qui n'avait pas personnellement passé la commande;
Attendu que mise en présence de la prévenue et de la femme Brxxx,la demoiselle Toxxx a affirmé catégoriquement que les sus-dites étaient bien les clientes auxquelles elle avait livré le riz empoisonné ,et qu'elle a précisé que le prix de ce riz avait été payé par la Veuve Dxxx;
Attendu en résumé que cette dernière doit être déclarée atteinte et convaincue du délit relevé à sa charge;
Attendu que les agissements qui lui sont reprochés doivent être sévèrement sanctionnés par une peine d'emprisonnement,mitigée toutefois du sursis,en raison du défaut d'antécédents judiciaires de la prévenue
Sur la demande de la partie civile
Attendu que l'empoisonnement de neuf poules et d'un coq occasionne aux propriétaires de cette volaille,un préjudice qu'il n'est pas exagéré de chiffrer à la somme de trois cents francs.
Par ces motifs le tribunal jugeant publiquement,contradictoirement,en matière correctionnelle;Oui Me Lespiau avocat,dans ses conclusions en faveur de la partie civile,le Ministère Public dans son réquisitoire,Me Lamarque,avocat,dans ses moyens de défense en faveur de la prévenue;déclare celle-ci atteinte et convaincue du délit qui lui est reproché;lui faisant application des articles 454,455 du code pénal,1er de la loi du 26 mars 1891,dont la lecture a été donnée à l'audience par le Président,la condamne sur les réquisitions du Ministère Public à huit jours d'emprisonnement et aux frais liquidés à 61f90.
outre le coût et l'enregistrement du présent jugement.
Fixe à 48 heures la durée de la contrainte par corps
Dit qu'il sera sursis à l'exécutions de la peine conformément à l'article 1er de la loi du 26 mars 1891.
Statuant sur les conclusions des époux Mxxx constitués partie civile à l'audience;déclare leur intervention régulière et recevable;condamne Cxxx Léonie Veuve Dxxx à leur payer la somme de trois cents francs à titre de dommages intérêts.
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer.
Présents Messieurs Darmaillacq Vice Président,Nussy St Saens,juge,Duval,juge suppléant,Dejean de la Bâtie Procureur de la République,assistés de Sicre greffier.

Source:
AD 64 Bayonne
3 U 1 art.1186 Tribunal de Première Instance de Bayonne.

17 janvier 2019

Jugement du 8 février 1940 à l'encontre de Fernand Elosu et Etienne Cazaux

Jugement du 8 février 1940 à l'encontre de Fernand Elosu et Etienne Cazaux  

N°95
Infraction décret 26 septembre 1939
Audience publique de police Correctionnelle du Tribunal de Bayonne,séant au Palais de Justice,le huit février mil neuf cent quarante
Entre Monsieur le Procureur de la République d'une part:
Et, de l'autre :
1° de ELOSU Fernand,64 ans,docteur en médecine,né à Bordeaux le 28 mai 1875,demeurant à Bayonne,quartier St Léon
2° CAZAUX Étienne,64 ans,maroquinier,né à Buenes-Ayres (République Argentine) le 12 décembre 1875,demeurant à Bayonne,quartier Beyris,chalet Gniapron
Prévenus non détenus

A l'audience du 1 er février 1940
La cause ayant été appelée.Le Ministère publique a exposé que suivant ordonnance du Juge d'Instruction en date du 17 janvier 1940,les sus nommés avaient été renvoyés devant le tribunal Correctionnel de céans,sous l'inculpation de s’être à Bayonne,depuis moins de trois ans,spécialement depuis la promulgation du décret du 26 septembre 1939,et notamment le 3 décembre 1939,livrés à une activité ayant directement ou indirectement pour objet de propager des mots d'ordre émanant ou relevant de la 3eme Internationale communiste ou d'organismes contrôlés en fait par cette 3eme Internationale.
Qu'en conséquence et suivant exploit de Mouret,suppléant Me Chanfrau,huissier à Bayonne,en date du 19 janvier 1940,ils avaient été cités à comparaitre à la dite audience du 1 er février 1940,pour répondre du délit qui leur était reproché.


Me Sens,avocat,a présenté la défense du prévenu Cazaux.Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré,pour le jugement être rendu à l'audience du 8 février 1940;et advenu le dit jour
Le Tribunal ,après en avoir délibéré a prononcé le jugement suivant:en audience publique:
Attendu que les nommés Elosu Fernand,docteur en médecine et Cazaux Étienne,maroquinier,tous deux demeurant à Bayonne,sont prévenus de s’être,dans ladite ville,spécialement depuis la promulgation du décret du 26 septembre 1939 et en particulier le 3 décembre suivant,livrés à une activité ayant directement ou indirectement pour objet de propager des mots d'ordre émanant ou relevant de la "3ème Internationale Communiste" ou d'organismes contrôlés,en fait,par cette "3ème Internationale Communiste".
Attendu qu'à la suite d'agissements contraires aux prescriptions du décret susvisé ,qui lui avaient été personnellement signalés,le Procureur de la République près le Tribunal de céans fit procéder au début du mois de novembre 1939 à une enquête de police et requit finalement l'ouverture d'une information judiciaire.
Attendu que le 3 décembre,le Commissaire de police de Bayonne,opérant en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction effectua une perquisition dans le local ,sis rue Bourgneuf n°30 servant de lieu de rassemblement aux membres de l'association des "Amis de l'Union Soviétique"
Attendu que trois personnes se trouvaient réunies dans ce local,parmi lesquelles Cazaux,trésorier de l'association et gardien des lieux,et que trois autres y pénétrèrent au cours de la visite tandis que le docteur Elosu,Président,demeurait absent.
Attendu que l'Officier de police judiciaire mit la main sur diverses brochures d'inspiration nettement communiste et sur des exemplaires de la revue "La Russie d'aujourd'hui",le tout publié antérieurement aux hostilités;qu'il procéda encore à la saisie de figurines représentant Staline et Vorochilov et servant de timbres de cotisations aux membres de l'association,d'un grand portrait de chacun des deux chefs soviétiques sus nommés,d'une carte politique de l'U.R.S.S. où figuraient les emblèmes de la faucille et du marteau,et enfin des statuts de l'association.
Attendu qu'interrogés,les membres présents et notamment Cazaux,affilié au parti communiste jusqu'à sa dissolution,et Péant,mis en état d'arrestation le 1 er septembre 1939 pour distribution de tracts subversifs,s’appliquèrent à alléguer qu'ils ne s'occupaient pas de politique et que leur groupement procurait en réalité des délassements exclusifs de tout but de propagande.
Attendu que,devant le juge d'instruction,le docteur Elosu affirma qu'il n'avait pas d'attaches communistes,son activité se bornant à l'étude des institutions économiques et sociales soviétiques en vue de les défendre contre leurs détracteurs.
Qu'il reconnut d'autre part avoir fait plusieurs conférences au siège de l'association et avoir,depuis la déclaration de guerre présidé des réunions où il avait été décidé de conserver les locaux loués pour maintenir la camaraderie des adhérents et aussi,créer une sorte de foyer pour ceux d'ent'eux qui étaient mobilisés.
Attendu qu'effectivement le bail de ces locaux fut maintenu au nom du docteur Elosu,le propriétaire ayant consenti à accorder une diminution du loyer.
Attendu qu'il résulte de l'information et des débats que le groupement,qui comptait parmi ses orateurs,les plus ardents propagandistes du communisme,tels que le nommé Aubert,instituteur à Biarritz,est lui même de tendances et d'esprit communiste ainsi que l'indique d'ailleurs sa désignation "Amis de l'Union Soviétique".
Attendu tout d'abord que l'article 2 des statuts spécifie que ses membres "se donnent pour but d'étudier et de faire connaître la vérité sur les réalisations de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques par l'emploi de tous les moyens de propagande et notamment par l'envoi périodique en U.R.S.S. de délégations ouvrières et paysannes,et de défendre l'Union Soviétique contre tous ses détracteurs et ennemis.
Attendu qu'un pareil but ne peut se concevoir que de la part d'admirateurs des institutions soviétiques,soucieux de défendre ces institutions et d'en préconiser l'établissement en France,mais non point de la part d'individus uniquement désireux de se documenter en toute objectivité.
Attendu ensuite que l'organe officiel de l'association a pour titre "La Russie d'aujourd'hui";que l'organe mensuel de liaison et d'information à celui de "Le Militant";que les plaquettes éditées,on relève des manchettes telles que "L'U.R.S.S. ne trahit pas" "Rompre avec l'U.R.S.S.serait trahir la France" "L'U.R.S.S.est forte.Son aide peut sauver la Paix";que les figurines ,portraits et symboles,découverts dans les locaux de la rue Bourgneuf,annoncent incontestablement le culte voué aux dirigeants de la 3ème Internationale.
Attendu que,depuis le commencement de la guerre,les réunions n'ont pas cessé au siège"des amis de l'Union Soviétique" de Bayonne et que cette appellation,qui blesse profondément les sentiments patriotiques de tous les bons français,n'a pas été répudié.
Attendu enfin que l'activité du groupe,sans doute réduite depuis la mobilisation,s'est néanmoins poursuivie dans les conditions antérieures,sans transformations apparentes;que bien plus,le docteur Elosu envisageait la création d'un foyer du soldat (déposition du 6 décembre 1939-cote 15 du dossier d'information) et que deux  militaires s'y trouvaient lors des perquisitions,ce qui révèle le sens et la portée que les hostilités devaient donner aux conciliabules de propagande.
Attendu que nul n'ignore actuellement que le mot d'ordre donné par la 3ème Internationale à ses adhérents et "sympathisants" est de continuer leur activité,de façon occulte s'ils ne peuvent la manifester ouvertement,et de défendre inlassablement la cause communiste afin de saper la cause nationale de la France et de ses alliés.
Attendu que vainement les prévenus qui se présentent comme des animateurs de l'association des "Amis de l'Union Soviétique" prétendent qu'à l'époque ou fut opérée la descente de police,ils n'avaient reçu aucune notification de dissolution.
Attendu que le décret-loi du 26 septembre 1939,prononce,en son article 2ème la dissolution de plein droit de "...toutes associations,toutes organisations ou tous groupements de fait qui s'y rattachent,et tous ceux qui,affiliés ou non à ce parti (communiste) se conforment,dans l'exercice de leur activité,à des mots d'ordre relevant de la 3ème Internationale Communiste ou d'organismes contrôlés en fait par cette 3ème Internationale".
Attendu qu'en l’occurrence,les mots d'ordre sont clairement indiqués dans les statuts et qu'au surplus,si aucune formalité de notification n'est nécessaire pour consommer la dissolution il y a lieu de noter que l'article 1er du décret a pour objet de réprimer toute activité de propagande,abstraction faite d'idée de groupement ou d'association et par conséquent ,sans égard à l'existence d'une notification quelconque,prescrivant la dissolution.
Attendu que Cazaux et le docteur Elosu tentent également d'arguer de leur entière bonne foi,en rappelant qu'aux termes de l'article 3 des statuts des "Amis de l'Union Soviétique" cette association est ouverte à tous,sans distinction d'opinions politiques,philosophiques,religieuses ou autres,de telle sorte que des personnalités politiques,nullement communistes,ont pû, y adhérer.
Attendu en vérité qu'il est fortement permis de présumer que dès la conclusion du pacte Germano-Soviétique d'août 1939,les personnalités politiques dont il s'agit n'ont point manqué de reconnaître qu'elles s'étaient trompées sur les buts réels de l'Association,l'erreur étant d'ailleurs essentiellement humaine et qu'en tous cas elles ont cessé d'appartenir aux"Amis de l'Union Soviétique" dès la publication du décret en vertu duquel cette association devenait désormais illégale.
Attendu que les agissements reprochés aux prévenus,même en admettant comme acquis au débat,qu'ils soient la manifestation de convictions sincères,requièrent une répression sévère car la nécessité de mettre fin à toute activité d'inspiration étrangère et communiste a provoqué de la part du Gouvernement,des mesures de salut public aussi urgentes qu'impérieuses,en des temps ou l'ennemi entreprend et s'efforce d'imposer une guerre totale,usant notamment,dans la lutte,d'une arme nocive entre toutes,celle de la propagande par l'intérieur.
Attendu que pour l'application des sanctions encourues il échet de tenir compte de ce que Cazaux et le docteur Elosu manifestent des opinions extrémistes dont la tendance au prosélytisme n'est que trop évidente;que le docteur Elosu,plus spécialement jouit d'une grande popularité dans certains milieux,comme étant un véritable apôtre des doctrines libertaires ,qu'il prétend d'ailleurs pouvoir concilier avec celles,diamétralement opposées,du communisme ,puisqu'aussi bien il préside à Bayonne l'Association des "Amis de l'Union Soviétique" tout en se proclamant "Anarchistes Tolstoïen" qu'il affirme,avec des subtilités et des arguties dont la compréhension échappe totalement au Tribunal  être l'ami de tous les peuples sans exception,comprenant ainsi dans un amour commun tant la France et ses Alliés que les peuples ennemis oppresseurs de nations plus faibles auxquelles ils refusent tout droit à l'indépendance,à la liberté et même à la vie;
Attendu que les juges sont en droit de se demander si le peuple français  n'est pas exclu de l'humanité que déclare affectionner le docteur Elosu,lorsqu'ils considèrent que ce dernier pris à parti par la foule le 1 er août 1914,alors qu'il distribuait des tracts pacifistes,s'était écrié "Vive l'Allemagne" ce dont il a convenu à l'audience tout en répondant d'une façon évasive à la question ,pourtant nette,qui lui était posée de savoir s'il avait jamais crié "Vive la France".
Attendu en résumé que les prévenus sont des propagandistes actifs et dangereux,ayant enfreint les prescriptions du décret du 26 septembre 1939 et auxquels il y a lieu par conséquent de faire une application stricte de ce texte tout en admettant que la responsabilité délictuelle de Cazaux est moins fortement engagée que celle du docteur Elosu,animateur de l'association des "Amis de l'Union Soviétique" en même temps que de groupements libertaires.
Attendu que le bénéfice des circonstances atténuantes peut toutefois être accordé aux sus nommés compte étant tenu de l'âge de ces derniers.
Par ces motifs le Tribunal jugeant publiquement ,contradictoirement,en matière correctionnelle,oui le Ministère Publique dans son réquisitoire,Me Sens,avocat,dans ses moyens de défense pour le prévenu Cazaux et le prévenu de Elosu,dans ses observations personnelles.
Déclare les prévenus atteints et convaincus du délit qui leur est reproché;leur faisant en conséquence application des articles 1,2,3 et 4 du décret du 26 septembre 1939,463 du Code Pénal,articles dont lecture a été faite par le Président et qui sont ainsi conçus:
Condamne de Elosu à six mois d'emprisonnement et deux cents francs d'amende et Cazaux à trois d'emprisonnement et cent francs d'amende.
Les condamne en outre ,en vertu des dispositions de l'article 42 du Code Pénal,à la privation pendant 5 ans des droits civiques et civils suivants:
1° de vote et d'élection
2° d'éligibilité
3° d’être appelés aux fonctions de jurés ou d'autres fonctions publiques
4° d’être experts ou employés comme témoins dans les actes
5° de témoignage en justice,autrement que pour y faire de simples déclarations
Les condamne solidairement aux dépens liquidés à la somme de 59f80 outre le coût et l'enregistrement du présent jugement
Fixe à 4 mois la durée de la contrainte par corps
Présents Messieurs Darmaillacq,Vice Président,Demange et Dedieu,juges,Dilhac,juge suppléant,délégué pour remplir les fonctions de Substitut du Procureur de la République assistés de Sicre,greffier


Enregistré à Bayonne le 15 février 1940

Source:
AD 64 Annexe de Bayonne
3U 1 Article 1188
Tribunal de Première Instance de Bayonne

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UMR 7366 - CNRS-uB
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26 septembre 1939 : la dissolution des organisations communistes