09 janvier 2023

Surveillance des bohémiens et vagabonds

Pau,le 24 juin 1874.

 

Le Préfet à MM.les Sous-Préfets, Maires, officiers de gendarmerie et commissaires de police du département.

Messieurs,

Des plaintes nombreuses se sont produites contre les bohémiens où vagabond voyageant soit isolément soit par bandes dites camps volants. Il arrive souvent que ces individus nomades s'installent avec leurs voitures sur la voie publique ou sur des terrains communaux, font quelquefois un séjour prolongé dans les communes et s’y livrent eux-mêmes ou leur famille, soit à la mendicité, soit des déprédations et au vol. Se rendant dans les fermes isolées, ils s'imposent aux habitants et deviennent un danger pour la population.

Il importe, Messieurs, de mettre un terme à cet état de choses, de prévenir si cela est possible et aussi de réprimer, le cas échéant, les abus et les méfaits signalés, dont se rendent coupables les individus de cette catégorie. Il appartiendrait sans doute à MM. les maires de prendre des mesures dans cet objet, chacun dans sa circonscription respective. Mais, dans un intérêt général, j'ai cru devoir me mettre, à cette occasion, au lieu et place des autorités locales en réglementant d'une manière uniforme les dispositions à prendre au sujet de ces vagabonds lorsqu'il se présenterons dans un autre département.

Dès que des individus de l'espèce voyageant isolément ou par bandes avec leurs équipages vous seront signalés comme campant sur la voie publique ou sur les terrains communaux, vous les ferez prévenir que le stationnement des voitures y est interdit, et leur enjoindrez de chercher un logement dans un autre lieu, cabaret ou auberge, et de quitter ensuite le territoire de la commune. Il est bien entendu que, selon les circonstances vous leur donnerez un délai de 24heures pour continuer la route. S’ils refusaient d'obtempérer à votre invitation, vous les feriez arrêter et déférer aux tribunaux en ayant soin de faire séquestrer leurs chevaux et voitures. Si connaissant une industrie que vous croiriez utile à vos administrés, quelques-uns de ces individus manifestaient le désir de l'exercer dans la commune, vous les inviteriez à adresser, avec leurs titres de voyage et de bons certificats, à MM. les Sous-Préfets pour leur arrondissement respectif et à moi pour celui de Pau, une demande tendant à obtenir l'autorisation de séjour dans le département. Pendant cette période, il y aurait lieu d'exercer une surveillance très active sur ces individus, et de les livrer à la justice au cas où, sous prétexte de travail, ils se livreraient à des déprédations ou à la mendicité. Vous demanderiez dans cette circonstance le concours de la gendarmerie, et vous voudriez bien, en même temps, me donner avis, ou selon le cas prévenir MM. les Sous-Préfets des motifs qui auraient donné lieu aux mesures dont il s'agit.

Telles sont, Messieurs, les dispositions adoptées au sujet des bohémiens et vagabonds, et que j’ai édictées dans un arrêt général pris à la date de ce jour. Cet arrêté est imprimé ci-après et vous sera envoyé en outre en placard pour être affiché. Je vous prie de le faire placarder avec soin aux lieux accoutumés et comme les mesures qui ont fait l’objet de cet arrêté, intéressent la protection et la sécurité des habitants, je compte, Messieurs, sur votre dévouement pour en assurer la ponctuelle exécution, chacun en ce qui vous concerne.

Recevez, Messieurs, l’assurance de ma considération la plus distinguée.



Pour le Préfet des Basses-Pyrénées,
Le Secrétaire Général délégué,
Comte De Roquette Buisson

 

Nous Préfet des Basses-Pyrénées

Considérant que les bohémiens et vagabonds voyageant isolément ou par bandes dites camps volants, occasionnent dans leurs passages des déprédations, et se livrent à la mendicité et souvent au vol,

Que le séjour de ces nomades dans les localités est une cause d'insécurité et de danger pour la tranquillité publique,

Qu’il importe, conséquemment, de rassurer les populations sur le compte de ces individus et de prévenir les abus résultant de leurs incursions en les obligeant à continuer leur route jusqu'à la limite du département, à moins qu'ils ne justifient d'un domicile et de moyens d'existence ;

Vu la loi des 16-24 aout 1790 et celle du 3 décembre 1849,

Vu le décret du 10 aout 1852, article 10,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 septembre 1845,

Vu les circulaires de M. le Ministre de l’Intérieur, en date du 18 novembre 1864 et 26 mai 1874,

ARRÊTONS :

Art.1er. Le stationnement sur la voie publique ou sur les terrains communaux des voitures servant au logement des bohémiens et autres individus nomades sans profession avouée est interdit dans toute l’étendue du département des Basses-Pyrénées.

Art.2.Il sera enjoint immédiatement à tous individus de cette catégorie de quitter le département à moins qu'ils ne justifient de ressources ou d'une industrie inoffensive. En cas de refus, ils seront arrêtés et déférés aux tribunaux comme vagabonds. Leurs voitures seront mises en fourrière jusqu'à la décision des tribunaux.

Art.3.Au cas où des individus de l'espèce dont il s'agit, ayant des professions inoffensives, auraient l'intention de les exercer dans le département, ils seront tenus d’en faire la demande écrite et d’y joindre leur titre régulier de voyage constatant leur nationalité, le domicile de la profession et de bons antécédents. Il sera statué sur ces demandes par MM. les Sous-Préfets, pour les arrondissements de Bayonne, Mauléon, Oloron et Orthez et par nous pour l'arrondissement de Pau.

Art.4. MM. les Sous-Préfets, maires, officiers de gendarmerie et commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les communes du département, et inséré au Recueil des actes administratifs.

Pau,le 24 juin 1874

Pour le Préfet des Basses-Pyrénées,
Le Secrétaire Général délégué,
Comte De Roquette Buisson


Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1874
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

 

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02 janvier 2023

Instruction primaire._Réglement scolaire pour les écoles publiques des Basses-Pyrénées

1883

Conseil départemental d’Instruction publique des 

Basses-Pyrénées.

Sur le rapport de la commission nommée dans la précédente séance et après une discussion entre les membres de l’Assemblée, le Conseil arrête qu’en exécution de l’art.15 de la loi du 15 mars 1850 et dans les termes suivants le règlement scolaire pour les écoles publiques des Basses-Pyrénées :

Article 1er.

Pour être admis dans une école les enfants doivent avoir plus de 6 ans et moins de quatorze. En dehors de ces limites, ils ne pourront être admis sans une autorisation spéciale de l'Inspecteur d'Académie.

Dans les communes qui n'ont pas d'école maternelle, ni d’école enfantine l’âge d’admission sera abaissé à 5 ans.

Dans les localités où il existera une école enfantine l’âge d’admission et de sortie sera déterminé en raison des besoins du service et des nécessités locales par l'Inspecteur d'Académie dans les limites fixées par les instructions ministérielles.

Article 2.

Tout enfant qui demandera son admission dans une école devra présenter un bulletin de naissance.

L’instituteur s’assurera qu’il a été vacciné ou qu’il a eu la petite vérole et qu’il n’est pas atteint de maladies ou d’infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves.

Article 3.

La garde de la classe est commise à l'Instituteur ; il ne permettra pas qu'on la fasse servir à aucun usage étranger à sa destination sans une autorisation spéciale du Préfet.

Article 4.

Pendant la durée de la classe, l’instituteur ne pourra sous aucun prétexte, être distrait de ses fonctions professionnelles ni s’occuper d’un travail étranger à ses devoirs scolaires.

En dehors des heures de classe, il devra se conformer aux dispositions de l’article 32 de la loi du 15 mars 1850 portant défense d’exercer aucune fonction administrative sans l’autorisation du conseil départemental ou toute profession commerciale ou industrielle.

Article 5.

Les enfants ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes à moins d'autorisation spéciale de l'Inspecteur d'académie. Ils ne seront envoyés à l'église, pour les catéchismes ou pour les exercices religieux qu'en dehors des heures de classe. L’instituteur   n'est pas tenu de les y surveiller. Il n'est pas tenu d'avantage de les y conduire sauf le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 7 ci-après.

Toutefois pendant la semaine qui précédera la 1re communion, l'instituteur autorisera les élèves à quitter l'école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l'église.

Article 6.

L'entrée de l'école est formellement interdite à toute personne autre que celles préposées par la loi à la surveillance de l'enseignement.

Article 7.

Les classes dureront trois heures le matin et trois heures le soir. Celle du matin commencera à 8h et celle de l'après-midi, à 1h ; elles seront coupées par une récréation d'un quart d'heure.

Suivant les besoins des localités, les heures d'entrée et de sortie pourront être modifiées par l'inspecteur d'académie sur la demande des autorités locales et l’avis de l'inspecteur primaire.

Les enfants qui ne sont pas rendus dans l'intervalle des classes à leur famille demeurent sous la surveillance de l'instituteur jusqu'à l'heure où ils quittent définitivement la maison d'école.

L'instituteur sera rendu dans le local où se tient l'école un quart d'heure avant le commencement de chaque classe.

Article 8.

Les enfants se présenteront à l'école dans un état de propreté convenable. La visite de propreté sera faite par l'instituteur au commencement de chaque classe.

Article 9

Quand l’instituteur prendra la direction d'une école il devra de concert avec le maire ou son délégué, faire le récolement du mobilier scolaire, des livres de la bibliothèque, des archives scolaires, et, s'il y a lieu, de son mobilier personnel et de celui de ses adjoints.

Le procès-verbal de cette opération, signée par les deux parties, constituera l’instituteur responsable des objets désignés à l'inventaire.

En cas de changement de résidence, l'instituteur provoquera avant son départ un nouveau récolement du mobilier.

Article 10.

Un tableau portant le prix de tous les objets que l'instituteur sera autorisé à fournir aux élèves sera affiché dans l’école après avoir été visé par l'Inspecteur primaire.

Article 11.

La classe sera blanchie ou lessivée tous les ans, et tenue dans un état constant de propreté et de salubrité. A cet effet, elle sera balayée et arrosée tous les jours ; l'air y sera fréquemment renouvelé, même en hiver, les fenêtres seront ouvertes pendant l'intervalle des classes.

Article 12.

Le français sera seul en usage dans l'école excepté dans les arrondissements de Bayonne et de Mauléon, où il pourra être fait des exercices de traduction du basque en français et du français en basque, dans la limite du nécessaire et uniquement en vue d'enseigner aux enfants la langue nationale.

Article 13.

Toute représentation théâtrale est interdite dans les écoles publiques.

Article 14.

Aucun livre ni brochure, aucun imprimé ni manuscrits étrangers à l’enseignement ne peuvent être introduits dans l’école ou être donnés en prix sans l’autorisation écrite de l’Inspecteur d’académie.

Article 15.

Toute pétition, quête, souscription ou loterie y est également interdite.

Article 16.

Les seules punitions dont l’instituteur puisse faire usage, sont :

  • Les mauvais points ;
  • La réprimande ;
  • La privation partielle de la récréation ;
  • La retenue après la classe sous la surveillance de l’instituteur ;
  • L’exclusion temporaire ;

Cette dernière peine ne pourra dépasser trois jours. Avis en sera donné immédiatement par l’instituteur aux parents de l’enfant, aux autorités locales et de l’Inspecteur primaire.

Une exclusion de plus longue durée ne pourra être prononcée que par l’Inspecteur d’académie.

Article 17.

Il est absolument interdit d’infliger aucun châtiment corporel.

Article 18.

Les classes vaqueront le jeudi et le dimanche de chaque semaine conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1882.Elles vaqueront les jours de fêtes réservées.

Article 19.

Les congés extraordinaires sont :

Une semaine à l’occasion des fêtes de Pâques :

Le 1er jour de l’an, ou le lendemain, si ce jour est un dimanche ou un jeudi ;

Le lundi de Pentecôte ;

Le lendemain de la Toussaint, le matin seulement ;

Le jour de la fête patronale ;

Les jours de fêtes nationales ;

Article 20

L'époque et la durée des vacances seront fixées chaque année par le Préfet, en Conseil départemental.

Article 21

L'instituteur ne pourra ni intervertir les jours de classe, ni s'absenter, sans y avoir été autorisé par l'Inspecteur primaire, et sans avoir donné avis de cette autorisation aux autorités locales.

Si l’absence doit durer plus de trois jours, l'autorisation de l'Inspecteur d'académie est nécessaire.

Un congé de plus de 8 jours ne peut être donné que par le préfet.

Dans les circonstances graves et imprévues, l'instituteur pourra s'absenter sans autre condition que de donner immédiatement avis de son absence aux autorités locales et à l’Inspecteur primaire.

Article 22

Les dispositions de ce règlement sont applicables aux écoles de filles et aux écoles enfantines.

Article 23

Le règlement en date du 25 février 1881 prescrit pour les écoles publiques des Basses-Pyrénées est et demeure abrogé.

Article 24

Les autorités préposées par la loi à la surveillance de l'instruction primaire sont chargées de l'exécution du présent règlement.

Fait à Pau,le 24 janvier 1883.

Le Président du Conseil,Préfet des Basses-Pyrénées,

P.LAURENS.

 

Vu et approuvé en conseil supérieur de l’instruction publique,

Paris,le 26 février 1883,

Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts

JULES FERRY


Certifié conforme :

Le Secrétaire Général

A.ROSSIGNOL

 

Source:

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1883
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

 

29 décembre 2022

Avis du décès du Préfet des Basses-Pyrénées

 

1837

LE CONSEILLER DE PRÉFECTURE DÉLÉGUÉ

REMPLISSANT PAR INTÉRIM LES FONCTIONS DE PRÉFET

A MM.LES MAIRES DU DÉPARTEMENT

 

MONSIEUR LE MAIRE

Je crois devoir vous informer que M. le Préfet Leroy a été enlevé par une longue maladie à l’administration de ce beau département. Vous partagerez sans doute les profonds regrets que ce déplorable événement a fait naître dans le cœur de tous ceux qui avaient pu apprécier les qualités de l'homme privé et le zèle avec lequel l'homme public étudiait tous les moyens d'accroître la prospérité de ce Pays. Jusqu’à ces derniers instans M. Leroy s'est encore occupé des divers travaux qu’il eut été si heureux de conduire à leur entière exécution. Il comptait sur l'activité de votre concours et il a toujours aimé à se rappeler celui que vous lui avez offert.

Agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma parfaite considération.

Le Conseiller de Préfecture, remplissant par intérim les fonctions de Préfet,

A.PARDEILHAN-MEZIN

 

Source :

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
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BIB BAB 1.article 1837
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

 

Compléments du blog

L'acte de décès de Leroy de Boisaumarié Pierre Thomas est accessible depuis deux sites internet:

  • Les AD 64
  • Archives communautaires Pau-Pyrénées (Usine des Tramways)

Fonds et versements

Cote :  1E - PAU. État civil - Registres d'actes et tables décennales - 1793 - 1946 - Nombre d'articles 478

Décès 1837 _1E137 Acte N°171 Vue N°25

27 avril 1837 à Pau

 

Dossier Légion d'Honneur LEROY DE BOIS(E)AUMARIE Pierre Thomas

Cote : LH//1610/18
Date de naissance :12/02/1773
Lieu de naissance :Orne, Longny-Au-Perche