19 février 2017

Balsan contre Jacob à propos de la propriété de Brindos à Anglet

Étienne Balsan,promoteur foncier au quartier Beyris de Bayonne a  également été propriétaire d'un vaste domaine à  Brindos commune d'Anglet, près des installations aéroportuaires de Biarritz Parme.
Cette propriété donnera lieu à litiges. 
 
CONCLUSIONS
Pour:M.Balsan,demandeur                        Me Ribeton
Contre:M.Jacob,défendeur                        Me Darrigrand

Plaise au Tribunal

Attendu que le concluant a vendu à M.Jacot une propriété de 40 hectares environ dite,étang de Brindos,par acte sous seings privés du 16 août 1924,enregistré à Bayonne le 14 janvier 1926,F°42 C°23,pour le prix de 725.000 francs,payables de la manière suivante:
125.000 frs au 24 août 1924
50.000 frs le 30 septembre 1924
275.000 frs le 24 out 1925
et 275.000 frs le 24 août 1926
Le prix devant produire intérêt à 7%  à partir du 24 août 1924.

Attendu que,dans ledit acte,il était formellement stipulé que la réitération de la vente par acte authentique devant Me Ramond,devait se faire avant le 15 novembre 1924.

Qu'il était aussi précisé que la vente ne deviendrait effective que par le paiement de la fraction du prix à échéance du 30 septembre 1924,et que si ce paiement n'avait pas lieu avant cette date,la vente resterait sans effet,si M.Balsan refusait le paiement ultérieur auquel cas le 1 er versement qui aurait été effectué le 24 août 1924 (soit 125.000 frs) devait lui rester acquis à titre d'indemnité.

Que M.Jacob s'est engagé dans ledit acte à payer l’intérêt du prix de vente à partir du 24 août 1924,au taux de 7% l'an,en l'étude de Me Ramond,notaire à Bayonne,les 24 novembre,février,mai et août de chaque année,et pour la 1 ère fois le 24 novembre 1924;

Qu'enfin,M.Jacob s'engageait à payer tous frais,droits et honoraires nécessités par ladite vente;

Attendu que M.Jacob n'a pas tenu les engagements sus rappelés;

Qu'en effet 1° il n'a pas réalisé la réitération de la vente par acte authentique dans le délai prévu au contrat,c'est à dire avant le 15 novembre 1924,et que,mème après ce délai,et malgré une sommation qui lui avait été faite le deux novembre 1925,à la requête du concluant,suivant exploit de Me Daigremont,huissier à Paris,de se rendre à l'étude de Me Ramond,le douze novembre 1925,pour passer cet acte authentique de vente,M.Jacob s'en est abstenu quoi qu’averti dans cette sommation,que le concluant entendait tirer tous avantages de droit,user des dispositions de l'article 1184 du code civil et requérir tous dommages intérêts contre lui,au cas où il n'obtempérerait pas à ladite sommation.Que procès- verbal de défaut a été dressé contre lui par acte de Me Ramond,notaire à Bayonne le douze novembre 1925.

2°.-Attendu que M.Jacob n'a pas non plus tenu son engagement de payer le prix aux échéances indiquées.
Qu'il n'a pas payé la première fraction 125.000 frs qu'à raison de 80.000 frs le jour de l'échéance (24 août 1924 et 45.000 frs trois jours après,le 27 aout 1924.
Que la deuxième fraction de 50.000 frs exigible au 30 septembre 1924 n'a  été payée que le 7 octobre 1924;
Que la troisième fraction de 275.000 frs exigible au 24 août 1925 n'a jamais été payée,malgré les démarches pressantes faites auprès de M.Jacob,et malgré les promesses formelles faites par ce dernier et qu'il n'a jamais tenues.
Qu'enfin la quatrième fraction a échéance du 24 août 1926 reste bien entendu à payer.

3°.-Attendu que M.Jacob n'a versé aucun intérêt sur le montant du prix de vente,malgré l'engagement qu'il avait pris de payer l'intérêt de ce prix à 7% à partir du 24 aout 1924;

4°.-qu'enfin M.Jacob n'ayant pas payé en temps opportun les droits afférents à la vente,le concluant a été obligé d'en versé le montant augmenté des pénalités à l'enregistrement soit la somme de 195.750 frs.

Attendu que sur ces quatre chefs,la preuve de l'inexécution par M.Jacob des conventions arrêtées le 16 août 1924 est nettement établie et qu'au surplus,M.Jacob reconnaît dans ses conclusions qu'il n'a pu "exécuter ponctuellement ses engagements"

Qu'allégurant sa bonne foi et des circonstances indépendants de sa volonté qui l'auraient empêché de remplir ses engagements,il demande au Tribunal de lui accorder terme et délai pour le paiement de la fraction du prix actuellement due.

Mais attendu qu'une telle demande ne saurait être accueillie.
Que le concluant est en droit de faire résilier la vente du 16 août 1924 tant en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil qu'en vertu des art.16?4 et 1656 du dit code.

Qu'aux termes de l'article.1184 du code civil,"la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement" et que c'est bien le cas d'appliquer cette condition résolutoire à la convention dont il s'agit,aucun des 4 engagements pris par M.Jacob n'ayant été exécutées.

Qu'en outre,il s'agit dans l'espèce d'une vente dont le prix n'a pas été payé et que le concluant entendait exercer l'action résolutoire prévue par l'article 1654 du code civil.
Qu'il faut observer aussi qu'il était si bien dans l'intention des parties que la vente fut subordonnée à l'exécution du paiement du prix telle que prévue,qu'elle n' a été contractée que sous la condition suspensive que la fraction du prix de 50.000 francs à échéance du 30 septembre fut payée à cette date,et qu'à défaut de ce paiement le concluant serait en droit de considérer la vente comme nulle et de garder à titre d'indemnité la somme de 125.000 frs due au 24 août 1924.

Que ce pacte commissoire expressément formulé aurait pu être appliqué puisque le paiement des 50.000 francs n 'a eu lieu que 7 jours après l'échéance ,mais que le concluant n'entendant pas user de la rigueur de son droit à l'occasion d'un retard de quelques jours,accepta comme réalisée la condition suspensive;

Que ce faisant,il n'a pu entrer dans ses intentions de dispenser son acheteur d'effectuer aux échéances convenues le paiement de son prix.

Qu'en conséquence il est naturel et logique de sous entendre la clause résolutoire comme sanction voulues par les parties à l'inexécution des paiements aux dates prévues.

Que c'est le cas de faire application de l'article 1656 du code civil et de refuser tout délai au débiteur.

Attendu qu'au cas même où le Tribunal  ne croirait pas devoir appliquer les dispositions de l'article 1656 du code civil le concluant n'en serait pas moins fondé à s'opposer à la demande de délai du défendeur,fondée sur les articles 1244 et 1655 du code civil.

Qu'en effet M.Jacob ne se trouve pas dans la position d'un débiteur ni d'un acheteur présentant les garanties suffisantes pour obtenir des délais de paiement et que l'octroi de tels délais aurait pour effet de porter le plus grave préjudice du concluant.

Qu'il faut observer d'abord que par suite de l'inexécution de ses engagements,M.Jacob débiteur en vertu du contrat de vente d'une somme de 725.000 frs au principal se trouve aujourd'hui et malgré le versement de 175.000 frs qu'il a effectué débiteur envers le concluant ,d'une somme totale de 809.907.40 se décomposant comme suit.
Solde du principal 550.000.00
Intérêts à 7% sur le prix de vente restant dû au 24 août 1924 et calculée jusqu'au 20 avril 1926 64.157.40
Frais d'enregistrement du contrat 195.750.00
Soit au total 809.907.40

Que sur cette somme très importante,M.Jacob n'a versé et n'offre de verser immédiatement aucun acompte;

Que tout délai qui lui serait accordé aurait pour effet d'augmenter sa dette envers le concluant,au moment même où ce dernier a les plus graves inquiétudes sur la solvabilité et même sur la bonne volonté de son débiteur.

Que ces inquiétudes sont légitimes et fondées;

Qu'en effet dans le contrat de vente du 16 août 1924,M.Jacob avait pris l'engagement de faire son affaire personnelle des engagements pris par son vendeur vis à vis de M.Adeline,occupant du domaine de Brindos et qu'effectivement il a promis audit M.Adeline,pour le désintéresser de ses droits une indemnité de 125.000 frs,sur laquelle il n'a versé que 50.000 frs.

Que non payé à l'échéance du 31 octobre 1924 d'une traite de 75.000 frs acceptée par M.Jacob,M Adeline a du prendre contre lui jugement de condamnation de ladite somme le 30 décembre 1924,devant le Tribunal de commerce de la Seine.

Que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour de Paris du 20 juillet 1925.

Que M.Adeline n'a pu encore se faire payer,malgré ses tentatives d'exécution dudit arrêt.

Que le concluant a dû néanmoins,à raison des engagements antérieures qu'il avait pris avec Adeline avancer à ce dernier une somme de 50.000 frs portée au détail ci-dessus mais dont le recouvrement se trouve subordonné à celui même de 75.000 francs en principal de la créance de M.Adeline sur M.Jacob.

Attendu qu'il est inadmissible  que M.Jacob puisse ainsi différer ses paiements mettant en péril les droits de ses créanciers si,comme il le prétend,sa situation de fortune lui permet de faire face à ses engagements,qu'en effet s'il inspire crédit,on ne conçoit pas qu'il n'ait pu se faire avancer par des préteurs les fonds nécessaires qu'il devait effectuer.

Attendu que par ailleurs,M.Jacob avait aussi pris engagement vis à vis de M.Adeline de payer à la Cie du Bourbonnais les frais d'une installation électrique faite par ce dernier et que de ce chef il doit une somme de 14.000 francs dont il n'a pas encore effectué le paiement.

Que le concluant,ne saurait être tenu par suite de cette inexécution d'engagement rendu responsable du coût de cette installation dont M.Jacob doit supporter seul le paiement.

Attendu que non seulement la créance du concluant est en péril au sens même de l'article 1655 du code civil mais qu'encore la propriété vendue est en fait inexploitée et en grande partie livrée à l'abandon.

Que s'il est vrai que M.Jacob a pu faire quelques dépenses d'aménagement du chalet Brindos pour y loger une dame et la mère de celle-ci ces dépenses ne sauraient entrer en ligne de compte ni en compensation des sommes dues au concluant,ces dépenses somptuaires ,faites dans un intérêt 6personnel ,ne donnant d'ailleurs aucune plus-value à l'immeuble.

Qu'enfin ,la propriété n'est pas entretenue les allées sont en partie impraticables,envahies par l'herbe et les ronces,que les _mot illisible_ne sont pas coupées et constituent un danger d'incendie.

Attendu que la résolution de la vente réclamée par le concluant ne peut à l'heure actuelle,causer préjudice à des tiers ladite vente n'étant pas encore transcrite,son enregistrement ne datant que du 14 janvier 1926,et le concluant ne bénéficiant pas encore en conséquence du privilège du vendeur par suite du défunt de transcription (art.2108 du code civil)

Attendu qu'il résulte de tous les faits exposés ci-dessus que M.Jacob a manqué à toutes les obligations prises par la convention du 16 août 1924;que la chose vendue  et le prix sont en péril au sens de l'article 1655 du code civil  et qu'il y a lieu en conséquence de refuser tout délai à M.Jacob pour l'exécution de ses engagements.

Qu'il y a lieu en outre de le condamner à rembourser au concluant la somme de 195.750 frs payée à sa décharge par le concluant pour l'enregistrement de la vente du 16 août 1924;

Qu'il y a lieu aussi de le condamner à payer au concluant à titre de dommages intérêts et d'indemnité de résiliation de vente,les sommes ci-après:
1° par compensation avec celles déjà touchées comme premières fractions de prix en août et octobre 1924,175.000frs
2°les intérêts à 7% de la somme principale,soit 64.157 frs 40

PAR CES MOTIFS
Prononcer la résolution aux torts de M.Jacob des conventions ayant fait l'objet du sous-seing privé du 16 août 1924.
Dire et juger en conséquence que la vente convenue au dit acte sera considérée comme nulle et de nul effet.
Condamner M.Jacob à restituer au concluant la somme de 195.750 frs montant des droits,double droits et pénalités perçus par l'enregistrement ,de l'acte du 16 août 1924.
Le condamner à payer en outre au concluant à titre de dommages intérêts et à raison de l'inexécution  de ses engagements,la somme totale de 175.000 plus 64.157 frs 40 égale 239.157 frs 40,laquelle se compensera à due concurrence  avec celle de 175.000 frs déjà touchée  par le concluant.

Condamner enfin M.Jacob aux entiers dépens,lesquels comprendront tous droits,doubles droits et amendes que l'enregistrement aurait à percevoir à l'occasion des pièces versées aux débats ,dont distraction à Me Ribeton avoué.

Sous toutes réserves

L'an mil neuf cent vingt six et le 1e dix neuf  avril .

A la requête de Me Riberon avoué,j'ai huissier audiencier soussigné ,signifié et laissé copie à Me Darrigrand,avoué en son étude,parlant à un de ses clercs.
Coût:quatre vingts centimes

CONCLUSIONS D 'INTERVENTION 

Pour
1°M.Léon Charles MILLOT
2°M.Raphael Flavien Félix GRAFFIN
les deux directeurs d'office immobilier demeurant à Paris,95 rue StLazare,pour lesquels domicile est élu à Bayonne,8 allée Boufflers en l'étude de M° Personnaz avoué à Bayonne,lequel se constitue et occupera pour lui sur la présente requête d'intervention et ses suites,demandeurs aux fins des présentes
M° PERSONNAZ
Contre
1°M.Etienne BALSAN,propriétaire demaurant au Chateau de Doumy B.P. demandeur au principal défendeur aux fins de la présente requete d'interventio.

Ayant pour avoué M° RIBETON

2°M.Eugène Charles Jacob propriétaire demeurant au Château de Louau commune de Menestreau en Villette (Loire) défendeur au principal défendeur aux fins de la présente requête d'intervention.
M° WEILLER

Plaise au tribunal

Attendu que les concluants sont créanciers de M.Jacob
1° D'une somme de 300.000 frs aux termes de la grosse en forme exécutoire d'un acte d'ouverture de crédit,reçue par M° LEGAY,notaire à Paris,en date du 3 juillet 1926.

2°Des intérêts échus de cette somme

3° Des frais de la dite ouverture de crédit.

Attendu que les concluants ont appris que M.Balsan autrefois propriétaire d'un domaine dit du Lac de Brindos a vendu cette propriété à M.Jacob.
Attendu que M.Balsan non payé a assigné M.Jacob en résolution de vente dudit domaine.
Attendu qu'en vertu de l'art.1166 c.civ.les concluants ont évidemment le droit d'intervenir dans une instance qui si elle réussissait aurait pour but de rendre le recouvrement de leur créance incertain.
Attendu en ce qui concerne la demande de M.Balsan que celle-ci ne saurait être accueillie par le tribunal,qu'en effet,M.Jacob jouit de la propriété depuis 3 ans environ que c'est en considération d'un droit de propriété  que les concluants estimaient solidement établi sur la tête de M.Jacob,qu'ils ont pu faire à ce dernier le découvert important dont s'agit.
Que de plus,M.Jacob a versé à M.Balsan une assez grosse partie de son prix.
Qu'enfin M.Balsan peut sauvegarder ses intérêts tout en ne compromettant pas ceux des concluants,en exerçant son privilège de vendeur ,par voie de saisie immobilière,procédure à laquelle tous les créanciers font partie et qui sauvegarde les intérêts de toutes parties en cause.
PAR CES MOTIFS et autres
En la forme recevoir les concluants parties intervenantes dans la cause pendante entre M.Balsan et M.Jacob
Au fond dire la demande de M.Balsan irrecevable ,l'en débouter et le condamner aux dépens dont distraction au profit de M° Personnaz avoué aux offres de droit.
Sous toutes réserves notamment d'augmenter,modifier ou rectifier.
L'an mil neuf cent vingt huit et le trente avril
Ce requérant M° PERSONNAZ avoué soit signifié et laissé copie à M° Ribeton
avoué en son étude où étant et parlant à un clerc,par moi huissier audiencier soussigné
Coût:0.80



Collection particulière _Etienne Balsan c/Jacob

Doumy,le 5/5

Mon cher Maître 

Je serai donc au Palais le 14 à 2h.
Millot et Graffin qu'on est tenté de surnommer Salop-Aigrefin sont des crocodiles aux mâchoires insatiables et je serais bien surpris que "l'important découvert" pour lequel ils montent sur le ring soit de 300.000f.En tout cas les deux dates que vous m'indiquez devraient les confondre et les replonger dans leur vase!
Sincèrement votre,

 

Collection particulière _Etienne Balsan c/Jacob

Doumy le vendredi


Mon cher Maître

Vous avez,sans doute,été,comme moi,informé que notre procès qui devait passer le 4 ne passera que le 5.Je n'ai aucune nouvelle de nos acrobates.Je vous ai dit leur prétention de déduire de mon compte les 90.000f.que le fisc m'a remboursé sur les droits d'enregistrement et amende que j'ai du payer pour faire enregistrer le sous-seing privé sur lequel j'ai du plaider.En somme j'ai eu à payer 190.000f environ p.c.q mon Jacob n'avait pas fait enregistrer comme il le devait notre acte de vente.
Je crois que l'intention de nos adversaires  est de plaider l'immoralité de nos revendications basées sur le fait que la propriété a pris,depuis sa vente,une grosse plus value.La propriété,je ne le conteste pas,a pris beaucoup de valeur mais si j'en avais touché le prix à la date convenue j'aurais pu en racheter une autre qui aurait profité de la même valorisation.J'ai vendu pour toucher de l'argent à réemployer à ma guise.Au lieu de ça,comptant avec une naïveté admirable sur leurs promesses sans cesse renouvelées j'ai du m'endetter.Actuellement je dois ( et vous pouvez en faire état,si vous le jugez bon,dans votre plaidoirie) plus de 250.000f. à la LLOYDs BANK (prêt sur garantie ) 100.000f.à Mlle Etchegoyen (hypothèque sur Beyris) et 30.000f.à Mr Morand (billet renouvelable)
A bientôt

 

Collection particulière _Etienne Balsan c/Jacob

 

Source:
Archives privées,provenant d'un petit lot de vieux papiers ayant transité par les puces de Bayonne du vendredi matin.

On trouvera au Pôle de Bayonne et du Pays Basque (AD 64) sous la cote 3 U 1 Art 173 Tribunal de Première instance de Bayonne,un jugement concernant Balsan contre Jacob (N°83)


Articles du blog consacrés à Balsan


 

18 février 2017

"Les mots Liberté,Égalité,Fraternité devront être immédiatement effacés sur les monuments...."

Édifices publics._Inscription à effacer._Arbres de la liberté._Il y a lieu de les faire couper ou arracher

Le Préfet des Basses-Pyrénées,
Vu les instructions de M.le Ministre de l'Intérieur
Vu les pouvoirs extraordinaires qui lui sont conférés;

ARRÊTÉ:

Art.1er.Les mots Liberté,Égalité,Fraternité devront être immédiatement effacés sur les monuments,édifices publics et propriétés particulières sur lesquels ils se trouvent encore inscrits.

Art.2.Les arbres de liberté seront coupés ou arrachés.

Art.3.Le bois provenant de ces arbres sera distribué aux pauvres de chaque commune par les soins de l'autorité municipale.

Art.4.Messieurs les Sous-Préfets et Messieurs les Maires demeurent chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution immédiate du présent arrêté.

Fait à Pau,le 13 janvier 1852,

Pour le Préfet et par délégation
Le Conseiller de Préfecture,Secrétaire-général,
d’ÉTIGNY 

Source:
Département des Basses-Pyrénées
Recueil des actes administratifs
Année 1852 _Collection particulière_
Page 6 

17 février 2017

Te Deum du 11 janvier 1852

Après le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte

Circulaire relative au Te Deum du 11 janvier 

Pau,le 5 janvier 1852

A Messieurs les Maires du département

MONSIEUR LE MAIRE,

Le Gouvernement a décidé qu'un Te Deum solennel d'actions de grâces serait chanté dans toutes les églises de France,le 11 janvier prochain,pour appeler les bénédictions du Ciel sur la grande mission que le peuple français vient de confier à M.le Président de la République.
Vous voudrez bien vous entendre avec Monsieur le Curé ou M.le Pasteur de votre commune pour la 
cérémonie religieuse à laquelle les autorités devront être conviées.
L’Administration se montrera ,d'ailleurs,toute disposée à accueillir les propositions de dépenses que les municipalités jugeraient utile de lui adresser dans de sages limites pour donner à cette fête toute la solennité convenable.
Vous mettrez en première ligne les actes de bienfaisance publique et les distributions de secours aux indigents.
C'est à la fois la consécration la plus juste de la pensée religieuse qui nous anime et l'hommage le plus digne aux sentiments généreux de celui que la France a proclamé son sauveur et entre les mains duquel elle a remis pour la seconde fois ses destinées les plus précieuses.
Agréez,Monsieur le Maire,l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Préfet  en tournée et par délégation:
Le Conseiller de Préfecture,Secrétaire-général,
d’ÉTIGNY 


Source:
Département des Basses-Pyrénées
Recueil des actes administratifs
Année 1852 _Collection particulière_
Pages 1 et 2 

15 février 2017

Douaniers originaires d'Eure-et-Loir

Douaniers originaires d'Eure-et-Loir ayant cessé leur activité 

dans le département des Basses-Pyrénées


De Tarragon Arthur Charles Louis né le 12 mars 1815 à Châteaudun (28)
Acte de naissance en ligne sur le site internet des Archives départementales d'Eure-et-Loir,
Référence :Châteaudun 1815 1815 3 E 088/053
Acte de naissance en ligne N°81


Sur le site des Archives Nationales, la base de données Léonore
Dossier Légion d'Honneur LH/2569/43

Salle de lecture AD 64 Pau _Avant tout déplacement ,se renseigner sur la communicabilité du dossier_
Dossier "papier" agent cote 5P466


Brière Laurent Victor né le 9 novembre 1825 à Ymonville (28)
Acte de naissance en ligne sur le site internet des Archives départementales d'Eure-et-Loir
Référence:Ymonville 1817 1827 3 E 426/007 
Acte de naissance en ligne N°53 
Salle de lecture AD 64 Pau _Avant tout déplacement ,se renseigner sur la communicabilité du dossier_
Dossier "papier" agent cote 5P482


Knecht Joseph Charles né le 1 er avril 1860 à Courville-sur-Eure (28)
Acte de naissance en ligne sur le site internet des Archives départementales d'Eure-et-Loir,
Référence: Courville-sur-Eure 1858 1862 3 E 116/016 
Acte de naissance en ligne N°8 
Salle de lecture AD 64 Pau _Avant tout déplacement ,se renseigner sur la communicabilité du dossier_
Dossier "papier" agent cote 5P529

14 février 2017

Police des cafés,cabarets et débits de boissons

Police des cafés,cabarets et débits de boissons

Pau,le 13 janvier 1852

A Messieurs les Sous-préfets et Maires du département

L'orthographe de l'époque a été respectée.
Messieurs,

Un décret de M.le Président de la République,en date du 29 décembre dernier dispose,art.1er,qu'aucun café,cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place,ne pourra être ouvert ,à l'avenir,sans la permission préalable de l'autorité administrative.
L'art.2 de ce décret autorise les Préfets à ordonner la fermeture de ces établissements soit après une condamnation pour contravention aux lois et règlemens qui concernent les professions,soit par mesure de sûreté publique
Enfin l'art.3 porte que tout individu qui ouvrira un café ou débit de boissons à consommer sur place,sans autorisation préalable ou contrairement à un arrêté de fermeture pris en vertu de l'art.précédent,sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels et puni d'une amende de vingt-cinq à cinq cent francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois et que l'établissement sera fermé immédiatement.
Je vous invite ,Messieurs,à surveiller expressément l’exécution de ce décret;veillez le faire connaître à tous les cafetiers,aubergistes et cabaretiers résidant dans votre commune et à tout individu qui serait dans l'intention  d'ouvrir un établissement de ce genre.Dans le but de lui assurer la plus grande publicité,vous voudrez bien le publier trois dimanches de suite à l'issue de la messe paroissiale.
Toute contravention aux dispositions du décret précité devra m’être signalée par vos soins.Vous aurez à me faire connaître aussi les cafés que l'on transformerait en clubs ou foyers de propagande politique et les cabarets qui deviendraient le rendez-vous de repris de justice,d'individus tarés et que la société réprouve à juste titre.Vous comprendrez encore dans les rapports que vous croiriez utile de m'adresser à ce sujet les établissements où l'on débiterait des boissons falcifiées ou altérées et de nature à nuire à la santé du peuple.
S'il s'agissait d'ailleurs de la fermeture d'un établissement,hors les cas de danger public,soyez très circonspect;entourez-vous de preuves et de renseignements certains;surtout tenez-vous en garde contre les dénonciations qui seraient le fruit d'une cupide et jalouse concurrence;mais quand vous serez suffisamment éclairés,prenez résolument cette louable initiative qu'inspire le sentiment d'un devoir à remplir vers la société.Vous comprenez assez à quel degré la morale et l'hygiène publiques sont intéressées à la répression des funestes abus que l'administration se propose d'atteindre.
Pénétrez-vous,Messieurs de ces instructions qui ont pour objet de vous faire bien connaître la pensée de haute moralité et de prévoyance qui a dicté le décret du 29 décembre.
Que l’administration accomplisse énergiquement son devoir ,afin que les populations voient toujours en elle la personnification de la puissance qui féconde et développe les éléments du bien,qui poursuit et frappe sans pitié le principe du mal.
Recevez,Messieurs,l'assurance de ma parfaite considération.

Pour le Préfet et par délégation:
Le Conseiller de Préfecture,Secrétaire-général,
d’ÉTIGNY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Président de la République
Sur le rapport du Ministre de l'intérieur,
Considérant que la multiplicité toujours croissante des cafés,cabarets et débits de boissons est une cause de désordres et de démoralisation;
Considérant que,dans les campagnes surtout,ces établissements sont devenus,en grand nombre,des lieux de réunion et d'affiliation pour les sociétés secrètes,et ont favorisé d'une manière déplorable les progrès des mauvaises passions;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de protéger,par des mesures efficaces,les mœurs publiques et la sûreté générale,

DÉCRÈTE

ARTICLE PREMIER.
Aucun café,cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place,ne pourra être ouvert,à l'avenir,sans la permission préalable de l'autorité administrative.

ART.2
La fermeture des établissements désignés en l'art.1er,qui existent actuellement ou qui seront autorisés à l'avenir,pourra être ordonné,par arrêté du Préfet,soit,après une condamnation pour contravention aux lois et règlements qui concernent ces professions,soit par mesure de sûreté publique.

ART.3
Tout individu qui ouvrira un café,un cabaret ou débit de boissons à consommer sur place,sans autorisation préalable ou contrairement à un arrêté de fermeture pris en vertu de l'article précédent,sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels et puni d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois.
L'établissement sera fermé immédiatement.

ART.4
Le Ministre de l'intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
Fait au Palais de l’Élysée,le 29 décembre 1851.

Louis-Napoléon BONAPARTE

Le Ministre de l'intérieur,
A.De MORNY

Source:
Département des Basses-Pyrénées
Recueil des actes administratifs
Année 1852
Pages 3 à 6


Pour aller plus loin

Les chercheurs,les généalogistes sont susceptibles de trouver des renseignements en consultant les recueils des actes administratifs en  salle de lecture des sites de Pau et de Bayonne des Archives départementales des Pyrénées Atlantiques.Les collections des deux sites ne sont pas identiques.
Bibliothèque administrative de Pau :cote BIB BA 300
Bibliothèque administrative de Bayonne (AD 64) :cote BIB BAB1
Notice : 1150447
Recueil des actes administratifs de la Préfecture des Basses-Pyrénées [Texte imprimé] 
Pyrénées-Atlantiques. - Pau : Préfecture des Basses-Pyrénées, 1811-
*Collection lacunaire :
[1811] 1(04 Janvier 1811)-16(28 Décembre 1811)
[1812-1813] 17(08 Janvier 1812)-68(14 Décembre 1813)
[1814] 69(06 Janvier 1814)-75(17 Février 1814)
[1831] 1(03 Janvier 1831)-15(30 Mai 1831)
[1839-1843] 1(02 Janvier 1839)-44(22 Décembre 1843)
[1846-1847] 1(01 Janvier 1846)-59(22 Décembre 1847)
[1848] 3(05 Janvier 1848)-45(20 Juin 1848) 47(01 Juillet 1848)-92(26 Décembre 1848)
[1849-1850] 1(02 Janvier 1849)-60(29 Décembre 1850)
[1861] 1(17 Janvier 1861)-60(30 Décembre 1861)
[1879-1957] 1(Janvier 1879)-32(19 Décembre 1957)
[1958] 1(09 Janvier 1958)-21(29 Août 1958) 23(06 Septembre 1958)-36(18 Décembre 1958)

12 février 2017

Mamadou Ba,Juliette Lévy veuve Vaez-Olivéra,Farjelh Farhat


10 janvier 1944, est décédé Mamadou Ba,Prisonnier de Guerre au Camp Front Stalag 222 (Polo Beyris Bayonne),

Veuve depuis le 11 janvier 1944,Juliette Lévy épouse Vaez-Olivéra domiciliée 24 boulevard Jean d'Amou,Bayonne,est arrivée à Drancy le 13 janvier et à Auschwitz le 23 janvier 1944.

14 janvier 1944,est décédé Farjelh Farhat, Prisonnier de guerre au camp Front Stalag 222 (Polo Beyris Bayonne)

Bayonne,10 janvier 1944,registre des décès:
N°18.
Ba Mamadou
Le dix janvier mil neuf cent quarante-quatre,sept heures,est décédé quartier St.Léon (Tosse),Ba Mamadou,né à Bouloko,canton de Bim Li Loumi,cercle Pita (Guinée Française) en mil neuf cent quatorze;caporal au 16 ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais;Prisonnier de Guerre au Camp Front Stalag 222;fils de père et de mère dont les noms ne nous sont pas connus.(Sans autres renseignements).
Dressé le 10 janvier mil neuf cent quarante-quatre,neuf heures,sur la déclaration de Second Lasausa;chauffeur d'Automobile;domicilié en cette commune,
qui,lecture faite, a signé avec Nous,Pierre d'Aleman,Adjoint au Maire de Bayonne,Officier de l’État Civil par délégation

Mention marginale
Rectifié et complété par mention transcrite le sept avril mil neuf cent cinquante,sous le numéro 172,en ce sens que le défunt sera dénommé Mamadou Ba et non Ba Mamadou né en mil neuf cent douze à Géradé cercle de Pita canton de Timbi Loumi (Guinée Française),et non en mil neuf cent quatorze à Bouloko,canton de Bim Li Loumi,cercle Pita (Guinée Française),était fils de Salli Amadou
Ba et de Dieïnabon Ba,époux décédés .Le caporal Mamadou Ba domicilié légalement à Géradé (Bantatro) canton de Tim bi Loumi cercle de Pita est mort pour la France
Le Maire


Site Mémoire des Hommes ,Base des militaires décédés pendant la Seconde Guerre Mondiale
Mamadou Ba Cote
Mort pour la France le 10-01-1944 (Bayonne, 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées)



Mairie de Bayonne.État Civil.Registre des décès .Année 1944.





































 

Bayonne,registre des décès ,1948
N° 284
Juliette Lévy veuve de Moyze Gérard Vaez-Olivéra
Jugement constatant le décès
TRANSCRIPTION
"Le tribunal dit et déclare que le premier février mil neuf 
quarante-quatre est décédée à Auschwitz,(Pologne),Juliette LEVY, née à Léon (Landes),le vingt-quatre juillet mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf,domiciliée à Bayonne,boulevard Jean d'Amou, n°24,fille de Joseph Lévy et de Judith Anita Vaez-Olivéra, son épouse décédée,Veuve de Moyze Gérard Vaez-Olivéra ..."
Tribunal civil de Première instance de Bayonne 8 juillet 1948.
 

Mention marginale
Mort en déportation
Décision du Ministre de la Défense en date du 6 septembre 2000
Le 14 février 2002 l'Agent délégué


Mairie de Bayonne.État Civil.Registre des décès .Année 1948.

"Ordonne la transcription du dispositif du dit jugement sur les registres des Décès de l'année courante, de la ville de Bayonne, sa mention en marge que l'acte aurait du chronologiquement occuper ..."
Tribunal civil de Première instance de Bayonne 8 juillet 1948.
 
 

















































Mairie de Bayonne.État Civil.Registre des décès .Année 1944.N°67 bis


Bayonne,11 janvier 1944, registre des décès:
N°20
Moyze Gérard Vaez-Olivéra
Le onze janvier mil neuf cent quarante-quatre,cinq heures,est décédé en son domicile,Boulevard Jean d'Amou,N°24, Moyze Gérard Vaez-Olivéra,né à Bayonne,le vingt un juin mil huit soixante trois;industriel;fils de Moyze Vaez-Olivéra et Céline Delvaille;époux décédés;Veuf en premières noces de Henriette Myriam Olivéra;Époux en secondes noces de Juliette Lévy.
Dressé le onze janvier mil neuf cent quarante-quatre,neuf heures sur la déclaration de Albert Bidart-Lafargue;trente huit ans,tapissier;domicilié en cette commune,
qui lecture faite , a signé avec Nous Pierre d'Aleman,Adjoint au Maire de Bayonne,Officier de l'Etat-Civil par délégation.














































Bayonne,le 14 janvier 1944,registre des décès
N°22
Farjelh Farhat 
"Le quatorze janvier mil neuf cent quarante-quatre, quatre heures est décédé rue des gouverneurs,N°7&9,Farjelh Farhat,agé de quarante cinq ans;Prisonnier de guerre au Camp Front Stalag 222;fils de père et de mère dont les noms ne nous sont pas connus,domicilié à Mrja Abdallah in Anricea Alexandria - Egypte (Sans autres renseignements)
Dréssé le quatorze janvier mil neuf cent quarante quatre,neuf heures,sur la déclaration de Jean Victor;vingt quatre ans;Infirmier Militaire,domicilié en cette commune,
qui lecture faite , a signé avec Nous Pierre d'Aleman,Adjoint au Maire de Bayonne,Officier de l'Etat-Civil par délégation"


































Aujourd'hui ,le numéro 24 Boulevard Jean d'Amou à Bayonne
est associé  à ce bâtiment.

Juliette Levy
Sur le site Mémorial de la Shoah,Musée Centre de documentation juive contemporaine
Juliette Lévy est inscrite sous le nom d'Olivéra Henriette
Madame OLIVERA Henriette né(e) le 24/07/1899 à LWOW deporté(e) par le convoi n° 66 le 20/01/1944 à Auschwitz
Onglet Déportation
Onglet Internement: A été interné(e) sous le matricule 11282. Sans profession
Onglet Fouilles:OLIVERA Henriette. Habitait au 24, bd Jean d'Amon à BAYONNE
A été interné(e) à Drancy sous le matricule 11282. Est arrivé(e) le 13/01/1944. Reçu N° 43 dans le carnet de fouilles N° 57.

Complément de renseignements sur le couple Moyze Gérard Vaez-Olivera-Juliette Lévy
Marié à Bayonne le 16 février 1927
Henriette Myriam Olivéra décédée à Hendaye le 23 février 1923
Les parents de Juliette Lévy étaient domiciliés au N°2 du boulevard Jean d'Amou
Source:Pôle de Bayonne et du Pays Basque AD 64 4E art 102-206/M Mariages Bayonne 1927
Pour en savoir davantage  :
Le convoi du 20 janvier 1944 Mémoire vivante 1153 juifs vers Auschwitz
Page 6 Annexes et Sources bibliographiques et documentaires

Une entreprise publique dans la guerre:la SNCF 1939-1945 AHICF
Association pour l'histoire des chemins de fer

Serge Klarsfeld -AHICF  www.ahicf.com/ww2/actes/9klarsf.rtf  (Fichier rtf qui s'ouvre avec Microsoft Word )




Les connaissances relatives 
  • à la date de décès de Moyze Gérard Vaez-Olivéra proviennent d'une demande de renseignements reçue  au Forum de Généalogie -Pays Basque (Gen&O) jeudi 26 janvier 2012 -14h31-
  • à l'existence du  camp de Beyris ont été acquises par l'intermédiaire de Jacky Tronel qui développe  un blog dédié à l'Histoire pénitentiaire et Justice Militaire dont je recommande la lecture.


Les réfugiés de la seconde République espagnole dans le département des Basses-Pyrénées

Aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

Liste non exhaustive

e-Archives AD64:
Le camp de Gurs  un dossier pédagogique à destination des enseignants réalisé dans le cadre d'un partenariat associant l'Amicale du camp de Gurs ,les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques et l'association Destination Patrimoine.

Fonds de la préfecture de Pau,voir les  instruments de recherche  aux AD 64 à Pau

Fonds de la sous-préfecture d'Oloron,archives non numérisées à consulter aux AD 64 Pau
Réfugiés espagnols et miliciens des brigades internationales 1938-1939 3 Z 77
Réfugiés espagnols et miliciens des brigades internationales:rapatriement . 1939 3 Z 78
Dépenses relatives aux réfugiés espagnols:Nourriture, logement, soins, etc.1939 3 Z 79
Réfugiés espagnols au camp de Gurs et dans l'arrondissement d' Oloron  1939 3 Z 80 
Demandes d'Espagnols désirant héberger des réfugiés espagnols qui sont dans des camps 1939 3 Z 81
Réfugiés espagnols 1939-1940 3 Z 82
Réfugiés espagnols :listes, statistiques, laissez-passer, affaires diverses.1939-1940 3 Z 83

Fonds de la commune de Bedous E DÉPÔT Bedous 4 H 4
Archives postérieures à 1790 /Affaires militaires
Internement au camps de Gurs.1940 3 pièces papier.

Fonds de la commune de l'Hopital-Saint-Blaise E DÉPÔT Hôpital -Saint-Blaise 4 H 4 
Archives postérieures à 1790 /Affaires militaires
7 juillet 1939 1 pièce papier  Procès-verbal des délibérations relatif au camp de réfugiés espagnols de Gurs

Fonds de la commune de Préchacq-Josbaig E DÉPÔT Préchacq-Josbaig 4 H art 1
Archives postérieures à 1790 /Affaires militaires
13939-1949 1 liasse
Camp des réfugiés espagnols dit (camp de Gurs).

Fonds de la commune de Biarritz E DÉPÔT BIARRITZ 4 H 18 (ancienne cote 4H2/4-2 )
Archives postérieures à 1790/Affaires militaires /Mesures d'exception et faits de guerre
Arrivée des réfugiés
Arrivée des réfugiés à Biarritz : correspondance diverse (1939) (1940) ; Réfugiés espagnols de Hendaye, fourniture de pain (1939) ; aérium de Biarritz : Fondation Mendelssohn(1940).

Voir également les archives privées (Sous-série 1J) et le catalogue de la bibliothèque des AD64
e-bibliothèque

Les étrangers en France,guide des sources d'archives publiques et privées XIXe-XXe siècles ,Direction des archives de France,usuel en salle de lecture AD 64 Pau


Sur le camp de Beyris à Bayonne

le site  de la Maison de la Vie Citoyenne du Polo Beyris Exposition sur les camps de Beyris à télécharger en fichier pdf
Derrière,les barbelés de Beyris, histoire des camps d'internement de 1939 à 1947 par le collectif pour la mémoire du camp de Beyris, un document papier de 68 pages,avec une bibliographie page 65,
"Au polo,on avait entendu dire qu'il y avait eu un camp "  un article signé Ramuntxo Yallah

Sur les lieux d'enfermement


Le Blog incontournable de  Jacky  Tronel Histoire pénitencière et Justice militaire
plusieurs articles sur les camps de Gurs et de Beyris.

Les camps français d'internement (1938-1946) thèse de Denis Peschanski à télécharger ici en fichier pdf (952 pages)


A lire également

Le Blog Ramuntcho Yallah un ressenti,ici ,du coté de Bayonne,à partager tranquillement
dont :
Théo Francos et seule la mort aura vaincu ce républicain bayonnais _regarde les hommes tomber #4_
Un dernier salut républicain pour Théo Francos avant une rue à son nom à Bayonne _regarde les hommes tomber #4 suite_
 
Ces feux du Perthus qui brulent encore 
Les feux du Perthus Editions Privat ouvrage disponible à la bibliothèque des AD64,site de Pau ,section bibliothèque historique,cote BIB UM 15,aux médiathèques d'Anglet,Bayonne,Biarritz.

Christobald Andrades 

Dans les collections de la médiathèque de Bayonne :
          La presse du Sud-Ouest 1930-1941 Cote J 53
          La petite Gironde 1938-06 1944 Lacune Cote J 56 bis

Memorias Lieux de mémoire et d'histoire de l'immigration et de l'exil espagnols en Ile de France


Amicale des Anciens Guérilléros Espagnols en France (AAGEF-FFI)

L’objectif de l’AAGEF est de rassembler ceux qui ont combattu pour la République espagnole en 1936-1939 et pour la République française en 1939-1945..
L’AAGEF  participe à des travaux de mémoire, des expositions, des conférences sur la guerre d’Espagne, l’exil, la part des Républicains espagnols dans la résistance et la Libération de la  France .

Indicateurs horaires SNCF Chaix 1939 et 1941 en téléchargement gratuit

Indicateurs horaires SNCF Chaix  hiver 1939 et été 1941 en téléchargement


Avertissement : Les documents mis en ligne sur le site internet du Centre des Archives historiques de la SNCF  sont la propriété exclusive de la SNCF. Leur téléchargement est autorisé pour un usage personnel, de recherche et d’enseignement, à l’exclusion de toute exploitation commerciale. Pour toute information concernant ces documents et leur utilisation, s’adresser à : archiveshistoriques.sncf[at]sncf.fr

Chaix Hiver 1939-Source: Centre des Archives historiques de la SNCF 
Fichier pdf 123 pages
Cote 29 J 74
Chaix Hiver 1939 : tableau alphabétique des localités, renseignements généraux (« Voyageurs », « Bagages et chiens », « service des trains », « Bureaux et agences de la SNCF »), tableaux horaires.

Pages 2 à 4 Table alphabétique des localités région de l'Est
Pages 5 à 6 Table alphabétique des localités région du Nord
Pages 6 à 8 Table alphabétique des localités région de l'Ouest
Pages 9 à 11 Table alphabétique des localités région du Sud-Ouest
Pages 11 à 13 Table alphabétique des localités région du Sud-Est

Page 13 Renseignements généraux;Prix des billets ordinaires
Page 17 Carte région  l'Est
Page 34 Carte région  Nord
Page 64 Carte région  Sud-Ouest


Collection de l'auteur

 

Page 71 Tableau horaire (Paris) Bordeaux Dax Bayonne Hendaye
Page 83 Toulouse-Matabiau  Bayonne
Page 83 Pau Canfranc et autres petites lignes régionales
Page 85 Carte région du Sud-Est
Page 104 Hôtels code télégraphique international



Collection de l'auteur


Chaix Eté 1941-Source :Centre des Archives-historiques de la SNCF
Fichier pdf 158 pages
Cote 29 K 20
Chaix Eté 1941 : renseignements généraux (« Voyageurs », « Bagages et chiens », « service des trains », « Bureaux et agences de la SNCF »), tableaux horaires.

Page 4 Carte grandes relations
Pages 6 à 9 Renseignements généraux
Pages 10 à 21 Table alphabétique des localités
Page 23 Relations internationales
Page 24 Espagne Portugal
Page 25 Carte région Est
Page 38 Services automobiles intéressant la région est
Page 41 Carte région Nord
Page 56 Compagnies diverses se rattachant à la SNCF (Région Nord)
Page 59 Services automobiles intéressant la région Nord
Page 64 Carte région Ouest
Page 80 Compagnies diverses se rattachant à la SNCF (Région Ouest)
Page 83 Services d'autobus organisés sous le contrôle de la SNCF
Page 84 Carte région ouest

Page 91 Région Sud-Ouest
Page 92 (Paris) Bordeaux Hendaye Irun
Page 93 Carte région Sud-Ouest
Page 104 (Paris) Toulouse-Matabiau Tarbes Puyoo Bayonne
Page 105 Petites lignes du pays Basque et du Béarn
Page 107 Compagnies diverses se rattachant à la SNCF (Région Sud-Ouest)
Page 108 Services d'Autobus
Page 109 Carte et Services remplaçant les trains supprimés
Page 114 Services  automobiles départementaux
Page 116 Carte région Sud-Est
Page 136 Compagnies diverses se rattachant à la SNCF (Région Sud-Est)
Page 138 Services d'autobus organisés sous le contrôle de la SNCF
Page 139 Carte


Quatrième de couverture

11 février 2017

PÉTAIN en qualité de prénom à des nouveaux-nés.


Une circulaire du 14 août 1941 faisait état d'inscription sur des actes de naissance ,du nom de Pétain, en qualité de prénom à des nouveaux-nés.

Combien d'enfants concernés sur l'ensemble du territoire national ?
A la Libération,quelles conséquences pour les parents et les enfants?

Pour l'instant,nous ne disposons pas d'éléments précis.Mais,les actes de naissance sont communicables à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans après la clôture du registre (délai ramené à 25 ans si l’intéressé est décédé).
Si au hasard d'une recherche généalogique,vous relevez ce type d'acte de naissance,merci de me le faire savoir.


Bordeaux ,le 2 septembre 1941
Le PROCUREUR GÉNÉRAL
A Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE à Bayonne

Je vous transmets pour exécution et accusé de réception copie de la circulaire de la Chancellerie du 14 août 1941:
Il a été signalé à ma Chancellerie que certains officiers de l'état-civil auraient accepté d'inscrire sur les registres publics le nom de M.le Maréchal PÉTAIN en qualité de prénom à des nouveaux-nés.

Cette pratique,qui a sa source dans les sentiments d'admiration et de reconnaissance de tous les Français,n'a pas rencontré l'adhésion du Chef de l’État:Celui-ci a formellement exprimé le désir qu'elle fut abandonnée.

Je vous prie de rappeler aux officiers de l'état-civil de votre ressort les dispositions de la loi du 11 germinal an XI,d'après laquelle seuls peuvent être reçus comme prénoms sur les registres destinés à constater la naissance des enfants les noms en usage,dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'Histoire ancienne.Vous devrez leur prescrire à ce titre de refuser de déférer au vœu des déclarants tendant à inscrire,comme prénom sur les actes de naissance,le nom du Maréchal.

Pour le respect de ces instructions,vos substituts ne manqueront pas d'user des pouvoirs qui leur sont conférés en cette matière par l'article 53 du Code Civil.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

Pour ampliation
Le Directeur des Affaires Civiles et du Sceau                                                                                          
CAMBOULIVES

Signé:Joseph BARTHÉLEMY


Biarritz le 10 septembre 1941

Le Juge de Paix de Biarritz à
Monsieur le Maire de Biarritz

Monsieur le Procureur de la République de Bayonne fait parvenir l'essentiel d'une circulaire de la Chancellerie en date du 14 août 1941,relative à l'état civil dont copie ci-dessous,et que je vous prie de bien vouloir me retourner après émargement.
"Il a été signalé à ma Chancellerie que certains officiers de l'état-civil auraient accepté d'inscrire sur les registres publics le nom de M.le Maréchal PÉTAIN en qualité de prénom à des nouveaux-nés.

"Cette pratique,qui a sa source dans les sentiments d'admiration et de reconnaissance de tous les Français,n'a pas rencontré l'adhésion du Chef de l’État:Celui-ci a formellement exprimé le désir qu'elle fut abandonnée.

"Je vous prie de rappeler aux officiers de l'état-civil de votre ressort les dispositions de la loi du 11 germinal an XI,d'après laquelle seuls peuvent etre reçus comme prénoms sur les registres destinés à constater la naissance des enfants les noms en usage,dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'Histoire ancienne.Vous devrez leur prescrire à ce titre de refuser de déférer au vœu des déclarants tendant à inscrire,comme prénom sur les actes de naissance,le nom du Maréchal"

Signé:Le Procureur de la République
Pris connaissance de la présente

Biarritz le 14 septembre 1941.


Archives consultables en salle de lecture du Pôle de Bayonne et du Pays Basque (AD 64)

39 avenue Duvergier de Hauranne 64100 Bayonne

Cote:1378 W art.154 Tribunal de grande instance de Bayonne
Documents N°818

09 février 2017

Escroquerie en matière de recrutement

BUREAU MILITAIRE et des Passe-Ports

Escroquerie en matière de recrutement
L'orthographe de l'époque a été respectée.

Pau,le 9 septembre 1847

A Messieurs les Maires du département.

MONSIEUR LE MAIRE,

Vous trouverez à la suite de cette lettre copie du jugement rendu,le 30 août dernier par le 2 e Conseil de guerre permanent de la 20e Division militaire,séant à Bayonne,qui condamne le nommé Causse-Joseph-Emmanuel),sergent au 48 e régiment de ligne,attaché en cette qualité au dépôt du recrutement de ce département,à une année de prison,pour escroquerie en matière de recrutement.
En donnant à ce jugement toute la publicité désirable,engagez vos administrés à repousser  toutes les propositions qui leur seraient faites dans le but de leur faciliter une exemption à laquelle ils n'auraient pas droit;dites-leur bien aussi qu'ils doivent avoir la plus grande confiance dans la justice éclairée du Conseil de révision et que ceux qui se targuent auprès d'eux d'un crédit imaginaire les trompent et exploitent leur crédulité.
Agréez,Monsieur le Maire,l'assurance de ma considération très-distinguée.

J.les AZEVEDO

Jugement contradictoire de condamnation rendu par le 2.e Conseil de guerre permanent de la 20.e Division militaire.

LOUIS-PHILIPPE,roi des Français,à tous présents et à venir,salut.
Le 2 e Conseil de guerre permanent de la 20 e,division a rendu le jugement suivant:
DE PAR LE ROI

Cejourd'hui,trente du mois d'août mil huit cent quarante-sept,le deuxième conseil de guerre permanent de la vingtième division militaire,créé en vertu des articles 19 et 20 de la loi du 18 vendémiaire an VI,jugeant d'après les dispositions de la loi du 27 fructidor an VI,prorogé par l’arrêté des consuls,du 23 messidor an X,et composé conformément à la loi du 13 brumiaire an V,de Messieurs:
IBERT,colonel du 27e de ligne,président,
DE VERNEUIL,chef de bataillon au 60 e de ligne,juge,
BOVÉ,capitaine au 27e de ligne,juge,
VILLEPIGUE,capitaine au 60 e de ligne,juge ,
HOUÉBRE,lieutenant au 27e de ligne,juge
MALARD,sous-lieutenant au 60e de ligne,juge,
DARTHIAL,sergent-major au 27e de ligne,juge,
HAMEL,capitaine au 60e de ligne,rapporteur,
LEVY,capitaine au corps royal d'état-major,commissaire du roi;

Tous nommés par M.le lieutenant-général comte .Harispe,commandant la division,et assistés de M.Vincent Derratzou,greffier dudit conseil,dûment assermenté,lesquels aux termes des articles 7 et 8 de la loi du 13 brumiaire an V,ne sont parents ou alliés ni entre eux ni du prévenu,au degré prohibé.Assistés aussi de MM.Archu (Pierre),âgé de cinquante deux ans,et Darriulat (François),âgé de trente-cinq ans,tous deux commis et interprètes,l'un de la langue basque,l'autre du patois,demeurant à Bayonne;lesquels,réunissant les conditions voulues par l'article 332 du code d'instruction criminelle,ont prêté serment de traduire fidèlement et consciencieusement du basque en français et du patois en français,les dépositions de onze témoins qui ne peuvent s'exprimer que dans l'un ou l'autre de ces deux idiomes.

Le conseil,convoqué par l'ordre du commandant de la division,s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances,rue Neuve,n°8,à Bayonne,à l'effet de juger le nommé Causse (Joseph-Emmanuel),sergent au 48e de ligne,employé au recrutement à Pau,fils de Jean-Pierre-Emmanuel et de feue Anne Pradal,domicilié à Peret,département de l'Hérault,né le 14 juin 1812,à Peret,y domicilié,profession de commis,de la taille d'un mètre 730 millimètres,cheveux et sourcils châtain foncé,front découvert,yeux gris,nez gros,bouche moyenne,menton rond,visage ovale.Entré au service le 28 janvier 1831,comme engagé volontaire,inscrit au contrôle du corps sous le n°7884,prévenu d'escroquerie et de tentative d'escroquerie en matière de recrutement.

La séance ayant été ouverte,le président a fait apporter par le greffier et déposer devant lui,sur le bureau,un exemplaire de la loi,et a demandé ensuite au rapporteur la lecture du procès-verbal d'information et de toutes les pièces tant à charge qu'à décharge,envers le prévenu,au nombre de dix.
Cette lecture terminée,le président a ordonné à la garde d'amener le prévenu,lequel a été introduit,libre et sans fers,devant le conseil,accompagné de son défenseur officieux.

Interrogé de ses nom,prénoms,âge,lieu de naissance,profession et domicile,il a répondu se nommer Causse (Joseph-Emmanuel),âgé de trente-cinq ans,né et domicilié à Peret,département de l'Hérault,profession de commis,aujourd'hui sergent au 48e de ligne,employé au recrutement à Pau.
Après avoir donné connaissance au prévenu des faits à sa charge,lui avoir fait subir interrogatoire par l'organe du président,lui avoir représenté,comme preuves matérielles du délit qui lui est imputé,des lettres,au nombre de seize,saisies à son domicile,pour qu'il eût à déclarer s'il les reconnaissait comme les ayant reçues;après avoir entendu publiquement et séparément les témoins à charge (il n'y en a pas à décharge ),lesdits témoins ayant au préalable été confrontés avec le prévenu,prêté serment de parler sans haine et sans crainte,jurer de dire toute la vérité,rien que la vérité,et déclaré n'être parents,alliés ni serviteurs du prévenu;après avoir aussi représenté à ceux des témoins ,qui en étaient les auteurs,les lettres servant de preuves matérielles du délit:
Immédiatement après la déposition de chaque témoin,le président a demandé au prévenu s'il avait des observations à faire.

Ouï le rapporteur dans son rapport et ses conclusions,et le prévenu dans ses moyens de défense tant par lui que par son défenseur officieux,lesquels ont déclaré n'avoir rien à ajouter à leurs moyens de défense;le président a demandé aux membres du conseil s'ils avaient des observations à faire:sur leur réponse négative,et avant d'aller aux opinions ,il a ordonné à la garde de reconduire le prévenu à la prison.

Ensuite le président ,les juges et le commissaire du roi se sont retirés dans la salle des délibérations.
Le conseil délibérant à huis clos,seulement en présence du commissaire du roi,le président a posé les questions suivantes:
"1°.La prescription prévue par l'article 638 du code d'instruction criminelle,est-elle acquise au délit d'escroquerie d'une somme de cent cinquante francs,commis au préjudice du nommé Inchauspé,laboureur à Gottein-Libarrenx,en juin mil huit cent quarante-deux,et dont le sergent Causse est prévenu.

2°.La prescription est-elle acquise aussi au délit d'escroquerie d'une somme de cent cinquante-cinq francs,commis au préjudice du nommé Lichchiry,laboureur à Montory,en juin mil huit cent quarante-quatre,et dont le sergent Causse est prévenu?

3°.La même prescription est-elle acquise au délit d'escroquerie d'une somme de cent francs,au préjudice du nommé Hourmaignou,laboureur à Baigts,délit commis le vingt-neuf mai mil huit cent quarante-quatre,et dont le sergent Causse est encore prévenu?

4°.Le nommé Causse (Joseph-Emmanuel),sergent au 48e de ligne,employé au recrutement à Pau,prévenu d'avoir escroqué une somme de deux cent cinquante francs,au nommé Bourda,laboureur à Orthez,en mai mil huit cent quarante-cinq,est-il coupable?

5°.Le nommé Causse,sus-désigné,prévenu d'avoir tenté d'escroquer une somme de quatre cents francs,au nommé Ducoloner,laboureur à St-Girons,en avril mil huit cent quarante-sept,est-il coupable?

6°.Le nommé Causse,prévenu d'avoir tenté d'escroquer une somme de trois cents francs au nommé Pouyés dit Poulit,laboureur à Salies,en mars mil huit cent quarante-sept,est-il coupable?

7°.Le nommé Causse,prévenu d'avoir tenté d'escroquer une somme de deux cents francs au nommé Tauzin,marchand de grains à Salies,en mai mil huit cent quarante-six est-il coupable ?

8°.Ledit Causse,prévenu encore d'avoir tenté d'escroquer une somme de deux cents francs au nommé Capdeau,voiturier à Bideren,en avril mil huit cent quarante-sept,est-il coupable?

Les voix recueillies séparément sur chaque question en commençant par le grade inférieur,le Président ayant émis son opinion le dernier,le deuxième conseil de guerre permanent déclare à l'unanimité que,attendu qu'en vertu de l'article 638 du code d'instruction criminelle les délits qui sont de nature à être punis correctionnellement se prescrivent par trois années révolues;
Attendu que dans l'espèce,il a été suffisamment établi que les trois premières questions se rapportent à des délits commis,le premier en juin 1842,le second en mai 1844,le troisième en mai 1844;
Attendu que l'arrestation du prévenu n'a été opérée que le cinq juin 1847,et qu'en conséquence le bénéfice de la prescription lui est acquis à raison de ces délits;et qu'il n'y a dès lors lieu à l'application d'aucune peine à leur égard;
Sur la quatrième question,à l'unanimité,que le sergent Causse est coupable;
Sur la cinquième question,à la majorité de quatre voix contre trois,que ledit Causse n'est pas coupable;
Sur la cinquième question,à la majorité de quatre voix contre voix,que ledit Causse n'est pas coupable;
Sur la sixième question,à la majorité de quatre voix contre,que ledit Causse n'est pas coupable;
Sur la septième question,à la majorité de quatre voix contre trois,que ledit Causse n'est pas coupable;
Sur la huitième et dernière question,à la majorité de quatre voix contre trois,que ledit Causse n'est pas coupable.

Sur quoi le commissaire du roi ayant fait son réquisitoire pour l'application de la peine,le président a lu le texte de la loi,et les voix recueillies de nouveau dans la forme indiquée ci-dessus,le deuxième conseil de guerre permanent,faisant droit audit réquisitoire et se déterminant pour la peine la plus douce,un juge ayant voté pour trois ans de prison;quatre pour deux ans,et deux pour un an de prison,condamne le nommé Causse (Joseph-Emmanuel) sus qualifié ,à la peine d'un an de prison,conformément aux article 405,463 du code pénal ,33 de la loi du 13 brumiaire an V ,et 18 de la loi du 3 pluviose an II.

Le condamne,en outre,aux frais du procès,conformément à l'article 1.er de la loi du 18 germinal an VII,et ordonne l'impression et l'affiche du présent jugement de condamnation à cent exemplaires.
Ensuite le président,les juges et le commissaire du roi ont quitté la salle des délibérations et sont revenus dans celle des séances.Le conseil étant rentré en séance,le président a donné lecture de la délibération et des articles dont il a été fait application,conçus ainsi qu'il suit:

"Art.638.Dans les deux cas exprimés en l'article précédent,et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies,la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues,s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement."

"Art.405.Quiconque ,soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises,d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,d'un accident ou de tout autre événement chimérique,se sera fait remettre ou délivrer des fonds,des meubles ou des obligations,dispositions,billets,promesses,quittances,décharges,etc,aura par un de ces moyens,escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui,sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus;t d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus,etc."

"Art.463(§dernier). Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement  et celle de l'amende sont prononcées par le code pénal,si les circonstances paraissent atténuantes,les tribunaux correctionnels sont autorisés,même en cas de récidive,à réduire l'emprisonnement  même au-dessous de six jours,et l'amende même au-dessous de seize francs;ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines,et même substituer l'amende à l'emprisonnement,sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police."

"Art.33.Dans le cas où la majorité de cinq voix ne se réunirait pas pour l'application de la peine,l'avis le plus favorable à l'accusé sera adopté."

"Art.18.Dans les cas non prévus par les lois pénales militaires,les tribunaux criminels et de police correctionnelle militaire appliqueront les peines énoncées dans les lois pénales ordinaires,lorsque le délit s'y trouvera classé."

"Art.1er.Tout jugement d'un tribunal criminel,correctionnel ou de police portant condamnation à une peine quelconque,prononcera en même temps au profit de l’État,le remboursement des frais auxquels la poursuite et la punition des crimes et des délits auront donné lieu."

Enjoint au rapporteur de lire de suite le présent jugement au condamné,en présence de la garde assemblée sous les armes,de l'avertir que la loi lui accorde un délai de vingt- quatre heures pour se pourvoir en révision,et au surplus,de faire exécuter ledit jugement dans tout son contenu:Ordonne en outre qu'il en sera envoyé dans les délais prescrits par l'article 39 de la loi du 13 brumiaire an V,à la diligence de MM.les présidents et rapporteur ,une expédition tant à M.le ministre de la guerre qu'à M.le lieutenant-général commandant la division et au conseil d’administration du corps du condamné,et que le présent jugement de condamnation sera imprimé et affiché à cent exemplaires.

Fait,clos et jugé sans désemparer,à Bayonne,les jours ,mois et an que dessus,et les membres du conseil ont signé ,avec le rapporteur et le greffier,la minute du présent jugement.
Signés à la minute:Darhial,Malard,Houèbre,Villepigue,Bové,de Verneuil,juges;Ibert,président;Hamel,capitaine rapporteur;Derratzou,greffier.

Je certifie que le présent jugement a été lu au condamné le trente août  mil huit cent quarante-sept,à quatre heures du soir,et qu'il a été averti que la loi lui accorde un délai de vingt-quatre heures pour se pourvoir en révision:cette lecture faite en présence de la garde assemblée sous les armes,étant assisté du greffier du conseil.
Le capitaine rapporteur ,signé Hamel.
Le greffier,signé Derratzou.

Pour copie conforme,
Le greffier,
Signé DERRATZOU.

Collationné
Le capitaine rapporteur,
Signé HAMEL.


Source:Recueil des actes administratifs du département des Basses-Pyrénées.
Années 1847.(Collection particulière)
Pages 325 à 331.