Pau,le 10
mai 1849.
A Messieurs
les Maires du département.
Monsieur le
Maire,
L'orthographe de l'époque a été respectée
Dans la
session de 1847,un membre du Conseil général s'est plaint de ce que
l'administration des contributions directes appliquait ,avec une rigueur peu
juste, les prescriptions de la loi au sujet de l'impôt des portes cochères. « On
considère,a dit ce membre ,comme portes- cochères, même les barrières qui
ferment les cours attenant aux maisons rurales ;et il arrive souvent que
la plus humble habitation est taxée pour deux ouvertures de ce genre. »
Si quelques
réclamations de cette nature ont eu lieu après le recensement des portes et
fenêtres fait en 1840,il y a été fait droit.Mais 'il y a déjà long-temps qui
n'en est plus adressé à l'administration, c'est ce qui me fait penser que la
plainte dont il s'agit n'est pas fondée et que les agens des contributions ont
fait une application régulière de la loi sur cette matière.
M.le Directeur
des contributions, appelé à donner son avis sur l'existence du fait avancé
s'exprime ainsi :
« Ces plaintes ne sont pas fondées, quelques
explications suffiront pour le démontrer,et pour prouver que les agens de
l’administration ne s’écartent en aucune manière des règles de la justice et de
la légalité. »
« Les
barrières ,qui servent de fermeture aux habitations, sont imposables comme
portes cochères ou charretières, dans le cas où elles peuvent donner passage à
une voiture ; cela résulte des termes généraux des lois des 4 frimaire an
VII,art.3, et 18 ventôse an VII , art.2.Si quelques doutes pouvaient exister à
cet égard, les arrêts du Conseil d'état ,et notamment celui du 11 octobre 1833,
les lèveraient entièrement. »
« Mais
il ne peut jamais arriver que la même habitation soit imposée soit pour plus
d'une porte cochère,attendu que la loi du 21 avril 1832 à réglé qu'il n'en
serait compté qu'une seule pour chaque ferme, métairie ou tout autre
exploitation rurale ; il est même rare qu'une habitation de peu
d'importance soit imposée pour une porte cochère, puisque la même loi prescrit,
dans son article 27, de ne taxer que comme porte ordinaire, la porte cochère de
toute habitation, qui a moins de six ouvertures . »
Le Conseil
général convaincu que les plaintes seraient moins vives si la législation, sur
cette matière, était mieux connue, a émis le vœu, dans sa dernière session, que
les dispositions essentielles de cette législation soient portées à la
connaissance des populations rurales.
Je viens
satisfaire au vœu du Conseil, et je choisis le moment où MM. les Contrôleurs
des contributions directes vont se mettre en tournée, pour constater les
mutations de l'année, afin que vous puissiez profiter de cette circonstance
pour leur signaler les portes ou fenêtres qui auraient été imposées dans votre
commune.
La
contribution des portes et fenêtres a été établie par les lois des 4 frimaire
an VII, et 21 avril 1832.
Elle est
assise sur toutes les ouvertures des , usines,magasins, boutiques, et
généralement de tous les bâtiments destinés à l'habitation.
Il n'y a
d'exception que pour les constructions affectées spécialement l'agriculture, à
un service public,ou aux travaux des manufactures.
Ainsi,1° ne
sont point soumises à la contribution :les portes et fenêtres servant à
éclairer ou à aérer les granges,bergeries,étables,greniers,caves et autres
locaux,non destinés à l’habitation des hommes.(Article 5 de la loi du 4
frimaire an 7.)
Ne ne sont
pas imposables les ouvertures du comble ou toitures des maisons habitées (même
article), à moins qu'elles n'éclairent des appartements habitables.(Art.27 de
la loi du 21 avril 1832.)
2° Ne sont
pas également imposables les portes et fenêtres des bâtiments employés à un
service public, civil, militaire ou d'instruction ,ou aux hospices (Art. 5 de
la loi du 4 frimaire an 7) ;
néanmoins, toute personne logée, même gratuitement, dans des bâtiments
appartenant aux départements,aux arrondissements ,aux communes ,ou aux hospices
doit être imposée nominativement, pour les portes et fenêtres des parties de
ces bâtiments servant à l'habitation personnelle.(Art.27 de la loi du 21 avril 1832.)
3°Les
propriétaires des manufactures ne sont taxés que pour les ouvertures de leurs
habitations personnelles, ou de celles de leurs concierges et commis .(Art.4 de la loi du 4 germinal,an 11.)
L'article 27
de la loi du 21 avril 1832 prescrit aux agents ,chargés de rédiger la matrice
de la contribution des portes et fenêtres de ne compter qu'une seule porte
charretière, pour chaque ferme, métairie, ou toute autre exploitation rurale,
et de ne considérer que comme porte ordinaire, les portes charretières existant
dans les maison,s à une,deux,trois,quatre et cinq ouvertures.
La contribution des portes et fenêtres est perçue
d'après un tarif,annexé à la loi du 21 avril 1832.Ce tarif varie en raison de
la qualité, du nombre et de la situation des ouvertures, de la population des
communes, et du contingent qui leur est assigné ;avec cette restriction
que, dans les villes et communes au-dessus de 5000 âmes ,la taxe correspondante
au chiffre de leur population ne s'appliquent qu’aux habitations comprises dans
les limites intérieures de l’octroi, et que les habitations, dépendantes de la
banlieue, sont portées dans la classe des communes rurales.
Telles sont,M.
le Maire ,les principales dispositions des lois,qui régissent l’impôt des
portes et fenêtres.Les cas particuliers, qui n'ont pas été prévus, ont été
résolus soit par des arrêts du conseil d'État, soit par des décisions
ministérielles.J'ai la confiance ,je vous le répète, que les agents de la
direction des contributions directes font une judicieuse et consciencieuse
application tant de la loi, que des instructions de l'administration.Si
quelques-uns de vos administrés conservaient quelques doutes à cet égard, il
suffirait pour les détruire, de vous rappeler que la contribution des portes et
fenêtres est un impôt de répartition, mode devant lequel tombe toute accusation
de fiscalité.
Je vous prie
,M.le Maire, de porter cette circulaire à la connaissance de vos administrés,
en la faisant lire plusieurs dimanches de suite, à l'issue de la messe
paroissiale, et de les prévenir qu'ils pourront en prendre connaissance au
secrétariat de la mairie, où elle sera déposée en double expédition.
Agréez,Monsieur
le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Préfet des Basses-Pyrénées,
Jules CAMBACÉRÈS.
Source
Pôle d’archives
de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1 Article .1849
Actes administratifs de la Préfecture des
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