28 août 2018

Un français engagé volontaire dans la Waffen SS n'a pas droit à la mention "Mort pour la France"

La présente mention marginale portée en regard d'un acte de naissance d'un individu né en 1927 à Saint-Jean-de-Luz n'a pas le sens que l'inscription "Mort pour la France"lui donne.Il s'avère en effet,que le décédé,s'était engagé volontairement dans la Waffen SS.Or,l'article 3 de l'ordonnance N°45-2717du 2 novembre 1945 relative aux actes de décès des militaires et civils " Morts pour la France "dispose que l'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.

Mention marginale inscrite en regard de l'acte de naissance d'un individu né à Saint-Jean-de-Luz en 1927.

Avertissement

  • Les éléments permettant d'identifier cet adolescent né à St-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées) puis domicilié à Nice (Alpes Maritimes) ont été volontairement masqués par l'auteur de ce blog.
  • Le service de l'état civil de la commune de Saint-Jean-de-Luz ne saurait être tenu pour responsable dans le défaut de mise à jour de la situation administrative du décédé.En effet,le traitement administratif  d'un dossier de militaire décédé, peut s'étaler sur plusieurs années et entrainer de nombreux échanges de lettres.

Paris,le 15 octobre 1946

Monsieur le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
à Monsieur le Maire de Nice (Alpes Maritimes)

Le soldat Mxxx René né le (...) à Saint Jean de Luz m 'a été signalé décédé le 9 juin 1945 à l’hôpital Complémentaire II de Marburg Arrondissement de Lahn (Allemagne).
Pour me permettre de compléter le dossier de ce militaire,je vous serais obligé de bien vouloir procéder à une enquête discrète auprès de Monsieur Mxxx Félix (père) demeurant en votre ville (...) en vue de me faire connaître l'affectation du défunt à son incorporation.


Nice,le 7 novembre 1946

Le Maire de la ville de Nice
à Monsieur le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Service Central de l’État -Civil
139,rue de Bercy
PARIS

Comme suite à votre lettre du 15 octobre 1946 Référence D.153.351.A2 concernant le soldat:Mxxx René décédé le 9 juin 1945 à l’hôpital complémentaire II de MARBURG,j'ai l'honneur de vous faire connaitre que les renseignements recueillis auprès de Monsieur Mxxxx Félix,père de l’intéressé,demeurant à Nice (...)il résulte que son fils a disparu de Nice le 12 juillet 1944,probablement arrêté par les Allemands.
Depuis cette date Monsieur Mxxx est sans nouvelle de son fils.
Monsieur Maxxx a été avisé le 10 octobre 1946 du décès de son fils par l'administration Militaire de l’hôpital de Marburg qui lui a également transmis ses effets.
Monsieur Mxxx m'ayant manifesté le désir d'avoir quelques précisions sur la vie de son fils depuis cette date ainsi que ces derniers moments,je vous prie de vouloir bien faire effectuer une enquête à ce sujet.
D'autre part,Monsieur Mxxx désirant aller reconnaître le corps de son fils et le cas échéant en demander la restitution je vous serais très obligé de vouloir bien me faire parvenir tous renseignements utiles à cet cet effet.

Pour le Maire
L'Adjoint Délégué

Signé:illisible

Paris,le 24 février 1947


Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Le chef du service de l'état civil militaire 1 er Bureau
à Monsieur le Chef du Fichier des Prisonniers de guerre,et Déportés,3 eme Bureau

Demande
Le 1 er Bureau est en possession d'un acte de décès N°843/45,établi par le Bureau de l’État civil de MARBURG a.d. Lahn,concernant le soldat;français,engagé volontaire

René,Mxxxx
né en 1927 à Saint-Jean-de-Luz,décédé le 9 juin 1945 à l’hôpital complémentaire II à Marburg a.d. Lahn et dont la famille est domiciliée à Nice.
Or,d'après une enquête effectuée auprès du maire de Nice,il ressort que ce militaire est disparu de Nice,le 12 juillet 1944,probablement arrêté par les allemands.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire connaître si,d'après les documents ou pièces en votre possession,il vous serait possible de me communiquer des renseignements plus précis sur la situation de l’intéressé.

Nice,le 9 mars 1948

Le Député Maire de la ville de Nice
à Monsieur le MINISTRE des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Service Central de l’État Civil
139 ,rue de Bercy
Paris (12e)

Comme suite à votre lettre du 6 février 1948 N°153.351/A3 concernant un avis de décès au nom de Mxxx René,j'ai l'honneur de vous faire connaître que:
De l’enquête effectuée il ressort que Monsieur Mxxx Félix,né le à    (Alpes-Maritimes),demeurant à Nice,déclare que son fils René ,né  1927 à Saint-Jean-de-Luz (B.P) est resté avec lui jusqu'au 12 juillet 1944,date à laquelle il est parti,et il ne l'a plus revu.
L’intéressé,qui était étudiant,n'a accompli,vu son âge,aucune obligation militaire et ne faisait partie d'aucun groupement F.F.I ou de la Résistance.
D'autre part,il n'est pas mentionné aux fichiers des Renseignements Généraux,comme déporté S.T.O ou autre.
Pour le Député Maire
L'Adjoint Délégué

Paris ,le 6 février 1948

Le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
à Monsieur le Maire de Nice (Alpes-Maritimes)

Le 1 er août 1947,je vous ai adressé un avis de décès au nom de:
Mxxx René,
né le (....)1927 à ST JEAN DE LUZ (Basses-Pyrénées) décédé le 9 juin 1945 à l’hôpital Complémentaire II à MARBURG Lahn (Allemagne),pour notification à Monsieur Mxxx (père) domicilié  (....) NICE.
Or,malgré les différentes enquêtes effectuées jusqu'ici,il ne m'a pas été possible de connaître la situation militaire du défunt.
Je vous serais donc obligé pour me permettre la mise à jour du dossier de bien vouloir faire procéder à une enquête auprès de la famille Mxxx,en vue de m'indiquer si,le sus-nommé était en Allemagne en qualité de prisonnier de guerre,de travailleur S.T.O ou de déporté.
.

Paris,le 19 avril 1948

Monsieur le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
à Monsieur le Maire de Nice (Alpes Maritimes)

Pour me permettre la rectification du dossier concernant Mxxxx René,né le 1927 à Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées),décédé le 9 juin 1945 à l’hôpital complémentaire II de Marburg Lahm (Allemagne),j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me faire retour de toute urgence de l'avis de décès qui vous a été adressé le  1er août 1947 à Monsieur Mxxxx Félix (père) domicilié (...) à NICE.

Paris,le 19 avril 1948

Monsieur le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes
Président de l'Office des Mutilés,Combattants,Victimes de la Guerre,et Pupilles de la Nation,
à Nice

Par note en date du 1 er août 1947,je vous ai fait connaître qu'un avis officiel de décès concernant
Mxxxxx René
né le xxxx 1927 à St-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées),décédé le 9 juin 1945 à l’hôpital complémentaire de Marburg Lanh (Allemagne),était adressé au Maire de Nice,pour notification à la famille intéressée.
A la suite de renseignements nouvellement parvenus à mes services,il a été constaté qu'il ne s'agissait pas d'un militaire.
Il y a donc lieu de considérer ma note mentionnée ci-dessus,comme nulle et non avenue.



Paris,le 26 août 1948

83,Avenue Foch (16e)

Le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
à
Monsieur le Directeur Départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Alpes Maritimes NICE

Demande
Je vous prie de me retourner la présente note en me précisant les conditions de départ et la catégorie dans laquelle il convient de classer (1)
(1) Travailleur requis ou volontaire de Guerre ou Déporté Politique

Monsieur Mxxx R ené (...) né (..) 1927 à Saint-Jean-de-Luz
D.C.D le 9.6 1945 à Marburg and Lahn (Allemagne)

P.S. Enquête urgente,dont le résultat est indispensable sur le droit à restitution du corps de Mr Mxxx

Mxxx René a disparu du domicile paternel le 13 juillet 1944.Cette fugue a été signalé par ses parents et une demande de recherche a été déposée au Commissariat du 3 ème arrondissement à Nice,le 13 juillet 1944.
A la suite de cette demande de recherche la Brigade des Mandats,section des recherches,signalait par rapport en date du 18 juillet 1944,que le jeune Mxxx avait contracté un engagement dans les Waffen S.S LŒMBREI,av Victor Hugo à Paris (XVI).
D'autre part,je me permets de vous rendre compte,à toutes fins utiles,que la famille du défunt a obtenu un avis officiel de décès portant la mention "Mort pour la France" N°153.351/A3

État civil de Saint-Jean-de-Luz 

Acte de décès 

pièce ne figurant pas dans le dossier de décès conservé par le SHD Caen

5 novembre 1948

Transcription décès Mxxx René décédé le 9 juin 1945 à l’hôpital complémentaire II à Marburg de Lahn "Mort pour la France".
Vu la signification à Nous faite de la grosse d'un jugement rendu par le Tribunal Civil de Première instance de Nice le vingt et un octobre mil neuf cent quarante huit.
Nous transcrivons ici le dispositif dudit jugement  par ces motifs,le Tribunal déclare constant le décès de René  (...)Mxxx né à St-Jean-de-Luz le (...) mil neuf cent vingt sept,décédé le neuf juin mil neuf cent quarante cinq  à l'hopital complémentaire II Marburg de Lahn "Mort pour la France"
Transcrit le cinq novembre mil neuf cent quarante huit quinze heures par nous etc.

Paris,le 22 novembre 1948

Le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

à Monsieur le Délégué Principal des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Grand Hôtel
Avenue Félix-Faure
NICE

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'un avis officiel de décès portant la mention "MORT POUR LA FRANCE" a été adressé à Monsieur Mxxx demeurant à Nice

Monsieur Mxxxx René

Or,d'après les renseignements communiqués par vos soins Monsieur Mxxx était engagé volontairement dans les Waffen S.S.
La mention "MORT POUR LA FRANCE" ne peut lui être attribuée et je vous prie de vouloir bien me faire retour de l'avis de décès portant cette mention.
Pour le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Le Directeur du Contentieux de l’État Civil et des Recherches
Le Chef du Bureau des Fichiers et de l’État-Civil Déportés

27  janvier 1965

Secrétariat Général des Anciens Combattants
Service Central de l’État Civil ,des successions et sépultures militaires
L.V.F_Légion des Volontaires Français contre le Bolchévisme_

Cachet apposé sur la couverture du dossier de décès:n'a pas droit à la mention Mort pour la France

Sources

  • AD 64 Annexe de Bayonne, registre non numérisé des naissances de Saint-Jean-de-Luz 1914-1932 4E art 483.20
  • Service de l'état civil de Saint-Jean-de-Luz;actes de naissance et de décès
  • Service Historique de la Défense Caen  dossier LVF 21 P242634.
La division des archives des victimes des conflits contemporains à Caen conserve des dossiers
individuels des membres de la Légion des volontaires français décédés (retraits de la mention « Mort pour la France) sous les cotes AC 21 P 241865 à 243421.

Mes remerciements s'adressent à l'ensemble des personnels du SHD de Caen pour l'aide apportée aux recherches.


Pour aller plus loin

 Ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945 relative aux actes de décès des militaires et civils " Morts pour la France ".

Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre des colonial, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant Institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;
Vu les lois des 2 juillet 1915 et 28 février 1922 ;
Le conseil d’État entendu,

Article 1
Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "mort pour la France" tout acte de décès.
1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air, tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
2° D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
3° D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
4° D'un marin de commerce victime d'événements de guerre ;
5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
7° De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l’État français, notamment par application des actes des lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
9° De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2° et 3° paragraphes ci-dessus après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies.

Article 2
Les présentes dispositions sont applicables également aux indigènes d'Algérie, des colonies, des pays de protectorat ou sous mandat et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article 1 ci-dessus 

Article 3
L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.

Article 4
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "mort pour la France" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.

Article 5
Les lois des 2 juillet 1915 et 23 février 1922 relatives à la mention "mort pour la France" sont abrogées. 

Article 6
La présente ordonnance est applicable à tous les actes de l'état civil dressés ou transcrits depuis le 2 septembre 1939.

Article 7
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République que française et exécutée comme loi.
Par la Gouvernement provisoire de la République française ; C. DE GAULLE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, ALEXANDRE PARODI.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE HENRI TEITGEN.
Le ministre de l'intérieur, A. TIXIER.
Le ministre de la guerre, A. DIETHELM.
Le ministre de la marine, LOUIS JACQUINOT.
Le ministre de l'air, CHARLES TILLON.
Le ministre des travaux publics et des transports, RENE MAYER.
Le ministre au colonies, P. GIACOBBI.
Source:Légifrance  
Ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945 relative aux actes de décès des militaires et civils " Morts pour la France "

Service Historique de la Défense à Vincennes (94)

Château de Vincennes 

Attention,pour l'ensemble des archives conservées à Vincennes,la communication des documents est limitée à cinq documents par jour et par chercheur 
 
Fichiers de la LVF 1941-1944  cote GR 28 P 12 1 à  GR 28 P 12 24

25 août 2018

Petites recherches généalogiques Saleza

Un extrait du registre des naissances de la ville de Biarritz de l'année 1905 déniché aux puces de Bayonne,a déclenché des trouvailles généalogiques en cascade.Une  consultation en salle de lecture du  Pôle de Bayonne des Archives départementales du registre non numérisé des naissances, puis quelques requêtes sur internet, ont permis d'accéder très rapidement à des renseignements sur cette famille Saleza.
Extrait du registre des naissances de Biarritz 1905_Collection particulière

La consultation du  registre  des naissances de Biarritz de 1905

Registre non numérisé cote 4 E 122-18

En regard de l'acte de naissance N°315 de José Albert Xavier Saleza,figurent deux mentions marginales :
  • Une date,un lieu de mariage _Bayonne_ et le nom de l'épouse.Données complètes communicables dans un délai de plus de 75 ans
  • Décédé à Biarritz le 19/06/1949_Acte immédiatement communicable en mairie de Biarritz
Extrait des cotes des registres de l'état civil de Biarritz déposés aux AD64.Document en libre service salle de lecture.

 L'acte de mariage en ligne des parents

L'âge des parents à la naissance de José Albert Xavier Saleza ,respectivement 38 et 31 ans, invitent à rechercher un mariage bien avant 1905.En effet,ils se sont mariés à Biarritz le 9 mai 1895.L'acte de mariage N°30 est accessible en ligne sur le site internet earchives.le64.fr
BIARRITZ_M_1893-1902 _FRAD064013_2MIECPB-12_0606.jpg_vue 102/479 .
L'acte de mariage comporte de nombreux renseignements:
Luc Albert Saleza,ténor à l'académie nationale de musique de Paris,
  • Né à Bruges (Basses-Pyrénées) le 18 10 1867,
  • Domicilié à Paris,
  • Dispensé du service militaire,information confirmée sur sa fiche matricule 1R564 
  • Dates de décès à Bruges,  
Pauline Amélie Bonnecarrère
  • née à Biarritz le 26 octobre 1874 

Les Saleza dans les registres de recrutement militaire

Joseph Michel Saleza Oncle de José Albert Xavier_ 1R536

Émile Pierre Antoine Saleza frère de José Albert Xavier _1R905 

Acte de naissance en ligne d’Émile Pierre Antoine Saleza frère de José 

L'acte de naissance en ligne d’Émile Pierre Antoine le 10 mai 1896 à Chatou (AD 78)
Chatou Naissances décès 1896-1896 _2MIEC84_Acte N°65 Vue 258/306
Mention marginale:décédé à Anglet le 10/12/1957
 

Notice  Albert Saleza sur Wikipédia 

La biographie d'Albert Saleza sur Wikipédia indique qu'il a été " marié en 1895 à Pauline Bonnecarrère (1875-1953) dont il eut trois enfants : Mylio (1896-1957), Madeleine (1899-1913), et, José (1905-?)" 
Les renseignements concernant les enfants du couple sont incomplets et incohérents.Émile né le 10 mai 1896 à Chatou est absent de la liste .Il  ne peut pas être né la même année que Mylio en 1896.

 L'acte de décès en ligne de Luc Albert Saleza sur le site des archives de Paris

26 novembre 1916

État civil de Paris
17 e arrondissement_1916 , Décès , 17 17D 195_Acte N°3284 Vue 11/21


13 août 2018

Pour la fabrication d'un drapeau basque

Pour la fabrication d'un drapeau basque 

Paris 1948

Collection particulière_Document trouvé aux puces de Bayonne du vendredi matin

Collection particulière

09 août 2018

Vues aériennes de Bayonne

Bayonne, la cathédrale,les anciennes halles


Collection particulière_cliché non daté

Petit Bayonne

A noter en bas à droite la construction longitudinale sur le bord de la Nive

Collection particulière_cliché non daté

 

Rive droite de l'Adour,

Le pont-Saint-Esprit,la gare
Collection particulière_cliché non daté

Collection particulière_cliché non daté


02 août 2018

Contrat collectif du 29 juillet 1936 à la Soudière de l'Adour de Mouguerre

Société d’Études et Produits Chimiques

Soudière de l'Adour

Convention collective de travail

29 juillet 1936

Collection personnelle

 

 Contrat collectif

Industrie de la soude

Les Délégués patronaux et ouvriers de la "SOCIÉTÉ D ÉTUDES ET PRODUITS CHIMIQUES" SOUDIÈRE DE L ADOUR,à Mouguerre (B-P),ont arrêté l'accord suivant constituant le contrat collectif réglant les rapports entre les parties.
Étaient présents:
Délégation patronale:
M. D'IZARNY-GARGAS,P,Administrateur-Délégué
M.PARIS,C,Directeur des Usines
Délégation Ouvrière
M.ABERT,A,Délégué ouvrier titulaire
M.DUPRÉ,A,Délégué ouvrier titulaire
M.LE DU,Fr, Délégué ouvrier titulaire

ARTICLE PREMIER._Le présent contrat est conclu pour une durée de un an et se poursuivra ensuite pour une période indéterminée,sauf dénonciation faite un mois à l'avance.


CHAPITRE I

DROIT SYNDICAL

Art.2.–L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour les travailleurs, d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du Code du Travail.
Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un Syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.
Si le motif de congédiement d’un travailleur est contesté comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Il est précisé que l’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois et que des illégalités ne sauraient être exonérés de toute sanction sous prétexte de droit syndical. Il est de même précisé que la liberté d’opinion ne peut avoir pour conséquence d’autoriser la propagande ou les manifestations politiques à l’intérieur des établissements, cours ou ateliers.

CHAPITRE II

DÉLÉGUÉS OUVRIERS

Art.3.–Les ouvriers élisent un Délégué titulaire et un Délégué suppléant par service. La répartition de ces services sera réglée par un accord qui interviendra entre les délégations patronale et ouvrière.
Art.4.–Le Délégué est le représentant de son groupe d’ouvriers auprès de la Direction.
Les Délégués ont qualité pour présenter à la Direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites, visant l’application des lois, décrets, règlements du Code du Travail, des tarifs de salaire et des mesures d’hygiène et de sécurité.
Art.5.–Les Délégués sont reçus par la Direction individuellement ou en groupe, suivant qu’il s’agit de traiter des questions individuelles ou d’ordre général. Un Délégué ne sera jamais reçu seul, mais toujours accompagné de son Délégué suppléant. Dans le cas où le Délégué titulaire ne se croira pas suffisamment au courant de la question traitée, il pourra se faire accompagner par un ouvrier du service au courant de cette question, qui interviendra à titre consultatif.
Seuls les Délégués titulaires se réuniront lorsqu’il s’agira de traiter des questions d’ordre général, les Délégués suppléants pouvant remplacer les Délégués titulaires absents.
Art.6.–Chaque Délégué recevra une indemnité égale au salaire moyen perdu du fait de l’exercice de ses fonctions à l’occasion de ses entretiens avec la Direction.
Dans le cas où ces entretiens auraient lieu en dehors des heures de travail des Délégués, ces derniers recevront une indemnité égale au salaire qu’ils auraient gagné pendant la durée de l’entretien ou un repos de compensation.
Chaque Délégué continuera à travailler normalement dans son emploi.
Les Délégués ne peuvent en aucun cas être congédiés pour exercice de leur fonction de Délégué.
Art.7.–Les ouvriers restent libres de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations à leurs Chefs ou à la Direction.
Art.8.–Sont électeurs : Tous les ouvriers et ouvrières âgées de 18 ans, à condition d’avoir au moins trois mois de présence à l’établissement au moment de l’élection et de ne pas avoir été privés de leurs droits civils.
Art.9.–Sont éligibles : Les électeurs définis par l’article précédent, de nationalité française, âgés d’au moins vingt-cinq ans, travaillant dans l’établissement depuis un an sans interruption, n’ayant pas de casier judiciaire.
Art.10.–Procédure de l’élection :
Les dates et heures de commencement et de fin du scrutin seront déterminées pour chaque service par la Direction, après avis des Délégués sortants.
Cette date doit être placée dans le mois qui précède l’expiration du mandat des Délégués.
Elle sera annoncée au moins huit jours pleins à l’avance par un avis affiché dans le service.
Les éligibles qui voudront poser leur candidature devront se faire connaître aux plus tard trois jours avant la date fixée pour l’élection.
Le vote a lieu immédiatement après la fin du travail.
Art.11.–Le Bureau sera composé des deux électeurs les plus anciens à l’Usine et du plus jeune présents à l’ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus ancien.
Le Bureau sera assisté, dans toutes ses opérations, notamment pour l’émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé de la feuille de paye, ou un marqueur. Si le Bureau avait à prendre une décision, l’employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin, et ses résultats sont consignés sur un procès-verbal en trois exemplaires. Un de ces exemplaires sera remis à chacun des Délégués titulaires élus, l’autre restera entre les mains de la Direction.
Le vote aura lieu à bulletin secret, dans une urne, dans le droit le plus favorable du service.
Les ouvriers mettront leur bulletin dans une enveloppe de modèle uniforme qui leur sera remis à l’avance. Toute enveloppe contenant plusieurs bulletins à noms différents sera détruite après la signature du procès-verbal par le Bureau, ainsi que son contenu.
Dans le cas de plusieurs bulletins au même nom, il ne sera compté qu’une seule voix.
Les bulletins ainsi que les enveloppes d’un modèle uniforme devront être fournis par la Direction.
Art.12-Les Délégués seront ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité de suffrages, le plus ancien dans l’établissement sera élu.
Art. 13.–Les Délégués sont élus pour un an ; ils sont rééligibles. Leur nombre sera défini par accord direct entre les délégations patronale et ouvrière.
Art.14.–En cas de vacance du Délégué titulaire  par démission ou autrement, le Délégué suppléant deviendra titulaire, son mandat étend valable pour le temps restant à courir jusqu’au terme assigné aux fonctions de celui qui remplacera.

CHAPITRE III

SALAIRES

Art.15.–À l’exception des apprentis et des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent en état d’infériorité notoire pour l’accomplissement du travail auquel on les emploie, les ouvriers et ouvrières sont payés sans aucune dérogation sur la base des salaires minima.
Les primes diverses dont bénéficie le personnel ouvrier au moment de la mise en application du présent contrat, restent acquises (primes d’ancienneté–trois ans–cinq ans–10 ans–etc., périodes militaires, loyer des jardins).
Art.16.–Les salaires minima en vigueur à partir de la quinzaine qui suivra la date de la signature du présent contrat seront fixés par le tableau ci annexé.
Art 17.–Tous les salaires prévus sont basés sur un indice du coût de la vie fixée à 525.
Les salaires seront revus tous les trois mois et réajustés s’il y a lieu proportionnellement aux variations de l’indice officiel de Bayonne tel qu’il est établi actuellement.
Toutefois il n’y aura lieu à modification que si l’augmentation de l’indice est au moins égale à vingt-cinq  points du chiffre qui aura servi à la précédente fixation des salaires.
En cas de diminution, le point de départ pour le calcul est fixé à l’indice 500 elle sera également calculée de vingt en vingt points.
Si l’augmentation de la diminution du coût de la vie amenait à faire une correction globale dans un trimestre de plus de cent-cinquante points (indice 675 ou  350), les parties se réuniraient pour étudier la situation et décider, s’il y a lieu, de réviser les termes de la convention ou s’il y a lieu de continuer à appliquer la même règle.
Art.18.–Il est toutefois précisé que, sauf stipulation contraire écrite, tout ouvrier embauché est considéré pendant la semaine qui suit l’embauchage, comme embauché à l’essai.
Jusqu’à expiration de cette semaine de travail, le patron et l’ouvrier peuvent librement se donner congé sans qu’il y ait lieu à délai ou indemnité. Le salaire devra simplement être payé à l’ouvrier sur la base du salaire minimum de sa catégorie et pour le temps de travail effectivement accompli.

CHAPITRE IV

DÉLAI- CONGÉ

Art.19.–La durée du délai congé réciproque en application présentement, sauf les cas de faute grave ou de force majeure sera équivalente à celle du travail hebdomadaire dans l’entreprise.
Dans le cas d’inobservation du délai congé par la partie qui aura pris l’initiative de la rupture, l’indemnité sera au moins égale au salaire minimum correspondant à la durée hebdomadaire de travail prévue par la législation en vigueur, tel que ce salaire minimum est fixé pour la catégorie par la présente convention.
Art.20.–Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne constituent pas une rupture de contrat de travail. Toutefois dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auront droit de préférence auraient embauchage.
La notification de l’obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée.
Les ouvriers ayant terminé leur service militaire seront repris comme auparavant, toutefois en cas de manque de travail, ils conserveront un droit de priorité à l’embauchage.
Art.21.–La présente convention ayant pour objet d’établir un régime de paix et de confiance réciproque, les parties s’engagent expressément à régler les différends pouvant survenir à l’occasion de sa mise en application par la voie de la conciliation et de l’arbitrage, en recourant aux procédures suivantes.
Art. 22.–Quand un différend surgira, la Direction et la Délégation ouvrière s’efforceront de régler ce différend à l’amiable.
S’ils n’y réussissent pas, la Direction et la Délégation ouvrière désigneront chacune un arbitre  pris en dehors de l’établissement. En cas de désaccord, un tiers arbitre appelé à compléter la Commission est, dès à présent, désigné sans révocation possible durant le délai de un an, autrement que de l’accord commun des parties. Il sera M. le Préfet des Basses- Pyrénées ou par sa délégation, M. le Sous-Préfet de Bayonne.
Art. 23.–Pour permettre le libre jeu des procédures ci-dessus, les parties s’engagent formellement à ne recourir aucun cas à la fermeture d’Usine ou à la cessation du travail avant la conclusion de la procédure ci-dessus qui ne devra être entamée dans le délai le plus court, et au maximum dans les dix jours. Ce délai courra du jour où la réclamation de l’une des parties aura été présentée à l’autre partie.

CHAPITRE V

RÉVISION DE LA CONVENTION 

Art.24.–La présente convention ne peut être modifiée, au cours de la première année, que de l’accord commun des parties. La révision peut être demandée par l’une d’elles, soit l’expiration de la première année, soit à n’importe quel moment de la période ultérieure de durée indéterminée.
S’il arrive ainsi que la révision soit demandée, les parties s’engagent à observer, avant de rompre la présente convention, les délais et procédures nécessaires à la recherche d’un accord sur sa modification. Dans ce but, celle qui demandera une modification ou une révision devra le faire savoir un mois avant l’expiration de la première année, et un mois avant toute rupture, si c’est au cours de la période ultérieure qu’elle réclame.
La partie qui demandera la révision devra faire connaître en même temps les motifs de sa demande. L’autre partie sera tenue de lui répondre dans un délai de huit jours à dater de la réception de la dite demande. Les parties s’engagent de plus à  donner  chacune pouvoir, en pareil cas, à une délégation pour rechercher, durant le mois de préavis un règlement amiable et procéder d’accord à la révision de la convention.
Art.25 le présent contrat sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes au Ministère du Travail, et pour le dépôt au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article 31 C du livre Ier du Code du Travail.

Fait à MOUGUERRE , le 29 juillet 1936.

Pour la société :

M. D'IZARNY-GARGAS,P,Administrateur-Délégué
M.PARIS,C,Directeur des Usines


Pour le personnel :
M.ABERT,A,Délégué ouvrier titulaire
M.DUPRÉ,A,Délégué ouvrier titulaire
M.LE DU,Fr, Délégué ouvrier titulaire




SOCIÉTÉ D ÉTUDES ET PRODUITS CHIMIQUES – MOUGUERRE


ANNEXE N°1
au Contrat Collectif du 29 juillet 1936 et applicable au 1er août 1936

MINIMA DES SALAIRES

Article premier.–L’échelonnement des salaires au 7 juin 1936 étend considéré comme satisfaisant tous les prix de l’heure  en vigueur à cette date seront augmentés de un franc à partir du premier jour de la quinzaine qui suivra la signature du présent contrat.
Article deux.–Les heures supplémentaires seront majorées de :
30 % pour la première ;
50 % pour la deuxième ;
100 % pour la troisième et au-dessus.
Les ouvriers ayant accompli ces heures supplémentaires pourront le lendemain seulement ou le jour ouvrable suivant prendre un repos  non payé égal au nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Art3.–Les ouvriers du poste présent l’Usine à minuit toucheront une prime de trois francs pour le panier.
Les chauffeurs SH toucheront une prime de 10 Fr. quand ils conduiront 3 SH.
Art.4.–En modification du paragraphe deux de l’article 15 du contrat collectif concernant le maintien des primes d’ancienneté qui étaient de :
à partir de trois ans de présence : prime d’ancienneté annuelle
pour dix ans de présence :prime de 300 Fr.
pour quinze ans de présence :prime de 500 Fr.
pour vingt ans de présence prime de 1000 Fr.

Il est créé de nouvelles primes qui remplacent, sans effet rétroactif, celle ci-dessus et qui sont :
à partir de trois ans de présence : prime d’ancienneté annuelle
pour cinq ans de présence : prime de 500 Fr.
pour dix ans de présence : prime de 1000 Fr.
pour quinze  ans de présence : prime de 2000 Fr.
pour vingt ans de présence :prime de 3000 Fr.
pour vingt-cinq de présence :prime de 5000 Fr.

Ces primes sont payables le  jour anniversaire de la date d’entrée de l’intéressé à l’Usine. C’est cette date d’entrée qui détermine ancienneté s’il n’y a pas eu rupture de contrat de travail.
Les primes pour période de militaires sont maintenues à leurs valeurs actuelles pour les célibataires ou veufs sans enfants. Elles sont portées pour les ouvriers mariés au salaire plein calculé sur le nombre de jours ouvrables défalcation faite des indemnités communales ou autres qui peuvent être versées à la famille de l’ouvrier du fait de la période envisagée.
Art.5–Les salaires ne pourront être modifiés sous prétexte de sanctions. Les seules sanctions maintenues sont dans l’ordre : avertissement, mise à pied,r envoi.
Art.6.-Les ouvriers occupant le même poste recevront le même salaire après un an de service au plus dans ce poste. Tout ouvrier changeant de poste, soit par avancement, incapacité, suppression de poste, recevra le salaire correspondant à son nouveau poste.
Art.7.–Les ouvriers occupés au nettoyage des appareils (chaudières– SH-ABM–DO–DS–RH) toucheront pour ces travaux des effets qui leur seront personnellement affectés dont ils seront responsables.
Des masques appropriés seront tenus à la disposition des équipes entrant dans ces appareils.
Les ouvriers entrants pour y travailler dans les appareils ci-dessus désignés recevront une prime de cinq francs par séance de travail.
Les ouvriers des équipes cour et extérieur, seront munis de cirés affectés dans les mêmes conditions que ci-dessus et de sabots-bottes pour les travaux exécutés dans l’eau.
Il reste entendu que tous les effets mis à la disposition des ouvriers ne doivent servir que pour les travaux de l’Usine et ne peuvent être emportés au-dehors.
Art.8–A tout ouvrier qui en fera la demande, il sera fourni du charbon « tout-venant » au prix de revient Usine étant entendu que la quantité sera limitée à ses propres besoins ( maximum 1500 kg par famille et par an). Le charbon sera enlevé par les soins du bénéficiaire, sur bon signé et après entente avec le magasin.
Art.9- des permissions d’une ou plusieurs journées non rétribuées pourront être accordés aux ouvriers en dehors du congé légal mais à condition que cela ne dérange pas le service et après accord préalable avec le chef responsable.
De même les ouvriers postés pourront accidentellement permuter avec un ouvrier d’un autre poste affecté au même appareil est aux mêmes conditions que ci-dessus.
Art.10.-A tout ouvrier qui en fera la demande il sera accordé un congé payé de deux jours ne se confondant pas avec le congé légal dans le cas de décès dans sa famille ( père, mère, femme, enfant) et cela sur pièces justificatives.

Fait à MOUGUERRE  le 31 juillet 1936
Pour la société :


M. D'IZARNY-GARGAS,P,Administrateur-Délégué
M.PARIS,C,Directeur des Usines


Pour le personnel :

M.ABERT,A,Délégué ouvrier titulaire
M.DUPRÉ,A,Délégué ouvrier titulaire
M.LE DU,Fr, Délégué ouvrier titulaire



SOCIÉTÉ D ÉTUDES ET PRODUITS CHIMIQUES – MOUGUERRE


ANNEXE N°2
au Contrat Collectif du 29 juillet 1936

SERVICE DES OUVRIERS DE FABRICATION ET ASSIMILÉS 

Il est bien entendu que la continuité du poste doit être assurée dans la fabrication.
Dans les postes à équipes successives la prolongation du travail demandée à certains ouvriers ou manœuvres pour assurer le service incombant à des ouvriers ou  manœuvres ne s’étant pas présentés à la relève du poste ne donnera  lieu à aucune majoration de salaire.
L’ouvrier doit attendre l’arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas.
Dans le cas où pour le motif ci-dessus un ouvrier effectue la totalité du poste suivant il lui est alloué une indemnité comprenant :
1° Un bon de repas fourni par l’extérieur ;
2° Deux heures de travail à son tarif normal.
Les dimanches et jours fériés légaux sont considérés comme des jours ordinaires.

Fait à MOUGUERRE, le 30 septembre 1936.

Pour la société :


M. D'IZARNY-GARGAS,P,Administrateur-Délégué
M.PARIS,C,Directeur des Usines


Pour le personnel :


M.ABERT,A,Délégué ouvrier titulaire
M.DUPRÉ,A,Délégué ouvrier titulaire
M.LE DU,Fr, Délégué ouvrier titulaire


Pour aller plus loin


Les salines d'Urcuit 
http://www.urcuit.fr/fr/information/ 

Annexe de Bayonne des AD 64