30 septembre 2020

Mariage des indigents

 

Mariage des indigents

(Loi du 10 décembre et 20 juin 1896)

CERTIFICAT DE NON IMPOSITION

 

Le percepteur des contributions directes de Bayonne certifie que Monsieur Lxxxx Laurent manœuvre demeurant à la pièce noyée quartier St Bernard à Bayonne n’est point imposé aux rôles des contributions directes.

A Bayonne le 8 avril 1931

Par Procuration de M.BERDE

 

CERTIFICAT D'INDIGENCE

Le Commissaire de police de la Ville de Bayonne,

Vu la loi du 10 décembre 1850,

Vu le certificat qui précède,de non-imposition aux rôles des contributions et tous renseignements pris,

Certifie l’indigence de Monsieur Lxxx Laurent

De qui les noms,prénom,la demeure et la profession sont ci-dessus indiqués.

En foi de quoi et à l’effet par lui de contracter mariage,le présent certificat a été délivré pour obtenir en franchise de tous droits de greffe,de timbre et d’enregistrement,etc,les actes qui lui sont nécessaires pour la célébration de son mariage.

Fait à Bayonne,le 8 avril 1931

Vu et approuvé le certificat d’indigence ci-dessus,par nous,Juge de paix du canton illisible en exécution de l’article 6 de la loi du 18 décembre 1850

A Bayonne,le 9 avril 1931

 

Source :AD 64 3Q5 Art.925 Enregistrement :bureau de Bayonne

Loi des 18,27 novembre et 10 décembre 1850,promulgué le 18 décembre,ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents,la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices .

24 septembre 2020

Repris de justice éloignés du département des Basses-Pyrénées

 Police

 Repris de justice éloignés du département 

Pau,le 10 novembre 1860

A MM.les Sous-Préfets,Maires,Officiers de gendarmerie et Commissaires de police du département

Messieurs,

Comme suite à ma circulaire du 18 septembre dernier,relative à la répression du vagabondage,je vous transmets ci-après une nouvelle liste des repris de justice transportés,éloignés du département ou expulsés du territoire français.

Le Préfet des Basses-Pyrénées,

A.PRON

 

Individus transportés

Escos Sauveur 21 ans,dernière résidence Macaye, destination Cayenne

Etchenique Jean 38 ans, dernière résidence Irissary ,destination Cayenne

Ilharragorry Jacques 40 ans,dernière résidence Jaxu,destination Cayenne

Mair Alexandre 36 ans,dernière résidence Ruffec (Charente),destination Cayenne

Recalt Pierre 36 ans,dernière résidence Suhescun,destination Cayenne

Individus éloignés du département

Aguerre Catherine 30 ans,dernière résidence Macaye ,destination Avallon (Yonne)

Arramendy Augustine-Josephe 19 ans,dernière résidence,destination Angoulême (Charente)

Barnèche Samson dit Chanchot 21 ans, dernière résidence Bunus,destination L'Aigle (Orne)

Erruits Marie 21 ans,dernière résidence Isturits,destination Bourg (Ains)

Etcheberry Bernard 21 ans,dernière résidence Lantabat,destination Mortagne (Orne)

Etcheberry Jean-Pierre 28 ans,dernière résidence Irissary,destination Dijon (Côte-d'Or)

Etcheberry José 27 ans,dernière résidence Lantabat,destination Issoire (Puy-de-Dôme)

Etchegoyan Gratian 53 ans,dernière résidence Ascarat,destination Quimper (Finistère)

Etcheverry Martin 23 ans ,dernière résidence Isturits,destination Nantua (Ain)

Larregain Pierre dit Peillot 29 ans,dernière résidence Ispoure,destination Pont-Audemer (Eure)

 

Individus,d'origine espagnole,expulsés du territoire de l'Empire

Grace Marie,veuve Cabero 48 ans, sans domicile fixe,destination Espagne

Irimitz Marie,veuve Larregain 80 ans ,Urrugne,desination Espagne

Goyetche Joseph 66 ans , sans domicile fixe,destination Espagne

Lorca Joseph 43 ans, sans domicile fixe,destination Espagne

Bilbao Edouard 21 ans, sans domicile fixe,destination Espagne

 

Source:
Empire français
Département des Basses-Pyrénées
Recueil des Actes administratifs N°60
Pages 559-560
Collection particulière

15 septembre 2020

1846:réclamation de propriétaires de Bayonne,quartier de Mousserolles, à propos de fiscalité communale

A.M. le Préfet des Basses-Pyrénées

Officier de l’Ordre Royal de la Légion-d’Honneur
Maitre des requêtes au Conseil d’État

 Les soussignés propriétaires de Bayonne,quartier de Mousserolles : JH.Bergeret,J.-P Fort,

Naël,P.Latappy,A.Détroyat,Froment Frères,B.Couat,Bouin,Bergeret et Comp.

 Extraits

Monsieur le Préfet,

Nous avons recours à votre justice et nous sollicitons votre appui pour nous défendre contre une Délibération du Conseil Municipal de Bayonne, qui porte une grave atteinte à nos droits.Elle est conçue en ces termes :

« Séance du 6 février 1846.Le Conseil, sur la proposition de Monsieur le Maire, délibère :

1° le droit de place et de location sera perçu au quartier de Mousserolles , depuis la première baraque ou maison à l'entrée de Mousserolles ,jusqu'au pont de Pé-de-Navarre ;

2° Il sera fait, pour la perception de ce droit, application du tarif actuellement en vigueur à Bayonne, intra-muros, pour les quais Galuperie et Cordeliers ;

3° Le droit de place et de stationnement sera perçu sur la rivière,le long des quais de Mousserolles , conformément au tarif en vigueur, intra-muros ,pour la rivière ;

4°M.le Maire est autorisé à faire ,avec les redevables,tous traités ou arrangements autorisés par les règlements communaux, en matière de plaçage ».

Cette Délibération a déjà où sera bientôt soumise  à l'Autorité supérieure.Notre vœu est qu'elle n’obtienne pas  la sanction royale, et notre espoir, que vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, transmette à M. le Ministre de l'Intérieur, et appuyer, par un avis favorable, la réclamation que nous avons l'honneur de vous adresser.

Permettez que pour vous faire apprécier la mesure adoptée par le Conseil municipal de Bayonne, nous vous signalons ici son but ,sa portée et ses effets.

Lorsque,il y a quelques mois, un système d'éclairage public par le gaz fut organisé à Bayonne, la plus grande partie de la ville dut se féliciter de cette incontestable amélioration, introduite dans un service important.Le quartier de Mousserolles ,toutefois, ne put participer à la joie commune.Située en dehors des portes, relégué dans la banlieue,et quelque peu dédaigné, peut-être, malgré son importance commerciale, il avait été éclairé jusque-là,par six modestes becs d'huile.Ce mode vieilli d'éclairage était tombé dans un grand discrédit auprès de l'Administration qui supprima les six pâles  lanternes,mais qui ne donna pas en échange des becs de gaz.Il arriva donc seulement, que Mousserolles ne fut plus éclairé du tout.

La  sûreté publique était compromise.Aussi des plaintes se firent-elles entendre de tous côtés. Riverains de l'Adour, négociants de Bayonne, habitants de Mousserolles ,chacun réclama avec instance,le rétablissement de l'éclairage dans ce quartier, où se trouvent les principaux débarcadères du fleuve ;et une pétition ,chargée de signatures fut adressée au Conseil Municipal, pour appeler sur cette question l'attention des délégués de la Commune.

M.le Maire, quoiqu'il nous laissât  depuis longtemps dans les ténèbres,n’avait  point cependant, à ce qu'il paraît, une opinion défavorable à la demande des pétitionnaires :loin de là, il avait conçu le projet de doter Mousserolles de vingt becs de gaz ; mais une idée le préoccupait ; il voulait que cet éclairage resplendissant jusqu'au luxe fut payé par le quartier qui devait en profiter ; et c'est pour atteindre ce but, qu'il proposa au Conseil Municipal de soumettre au droit de place et de location, des arceaux où hangars attenant à nos maisons, dont ils font partie, et qui nous appartiennent au même titre que ces maisons .

Voici,Monsieur le Préfet,l'exposé sommaire des motifs sur lesquels M.le Maire appuya sa proposition :

« Les habitants de Mousserolles , à dit ce Magistrat, sont exempts des charges communales les plus « onéreuses.Placés en dehors du rayon de l'octroi ,ils échappent également au droit de plaçage qui « n'est établi qu’intra-muros.Ils profitent cependant de toutes les dépenses faites dans un intérêt « communal ,et payées au moyen des fonds produits par ces deux impôts.Il est juste qu'une plus « égale répartition des charges les assimile à tous les autres citoyens.

« L'établissement du plaçage à Mousserolles  doit conduire à un résultat si désirable.

« Le droit de place ou de stationnement pourrait être perçu,1° sous les arceaux où hangars qui « s'étendent depuis la maison Latappy inclusivement jusqu'au pont de Pé-de-Navarre 2° sur la rivière, « le long des quais.

« Il résulte du métré des arceaux ou hangars fait par les soins de l'Administration, que la perception « (en faisant une large part aux locaux non occupés, et en fixant le tarif à 2 fr.50 c. par mètre carré et « par mois) s’élèverait à 4.500 fr par an,soit 4.500 fr

« Que le droit sur rivière produirait 416

« Total de la perception présumée 4.916 fr

« Mais il y aurait à déduire de cette somme, pour les frais de perception 600

« Il resterait donc,net  4.316fr.

« Cette somme suffirait, et au-delà,aux besoins de l'éclairage public à Mousserolles ; en effet,vingt « becs de gaz, que M.le Maire propose d'allumer , ne coûterait annuellement que 1.752

« Il  y aurait donc en excédant, une somme de 2.564 francs

Laquelle serait employée à la réparation du pavage de Mousserolles , et à l'ENTRETIEN DE LA VOIRIE VICINALE. »

Nous sommes propriétaires,Monsieur le Préfet des arceaux désignés ci-dessus, et nous les occupons habituellement pour les besoins de notre commerce.Il ne faut point croire ,toutefois, qu'ils présentent quelque ressemblance avec les arceaux qui se remarquent dans certains quartiers de Bayonne, intra-muros et sous lesquels s'établissent chaque jour les étalages des marchandises les plus diverses et quelquefois les plus précieuses.On ne voit rien de pareil à Mousserolles . et les hangars qui y sont situés ne reçoivent jamais d'autres marchandises que les produits de tonnellerie , employés pour notre usage
exclusif, ou les vins et les alcools qui attendent leur entrée dans nos magasins .
Dans son rapport ,que nous allons continuer à analyser,M.le Maire ne dit point, en termes exprès, que ces arceaux, sous lesquels il espère que la commune percevra 4.500 fr par an, sont des propriétés
privées.
Mais on voit clairement que telle est sa conviction ; car ,sans avoir même élevé un doute sur cette propriété,il examine s'il n'y aurait pas quelque moyen de percevoir l'impôt sur les arceaux, bien qu'ils appartiennent à des particuliers.La question, à ses yeux, n'est pas douteuse, et pour la faire tourner en
faveur de la perception, il s'avise de l’expédient que voici :
"Il est de principe, a-t-il dit (nous analysons toujours) et la Cour de Cassation à jugé,que l'Autorité "municipale peut soumettre à ses règlements, concernant la police et la voirie, tous emplacements ou "passages ouverts au public ,bien qu'ils appartiennent à des particuliers._Que, spécialement, un arrêté "municipal peut disposer, qu'aucun étalage de comestibles ne pourra avoir lieu dans des passages "appartenant à des particuliers, mais livrés au public ; non plus que sur la voie publique, sans qu’au 
"préalable le propriétaire en ait reçu l'autorisation du Maire.
"Or,ajoute M.le Maire,les arceaux ou hangars de Mousserolles sont des passages livrés au public ; qu'ils "appartiennent ou non à des particuliers, peu importe : nuls étalages où dépôts de matériaux ne peuvent "y avoir lieu sans mon autorisation ; et puisque je puis les interdire absolument,je puis à fortiori,les 
"autoriser sous condition."
Quant aux moyens d'exécution, ils sont simples : en premier lieu, un arrêté municipal qui, par mesure de police, et dans l'intérêt de la sûreté publique, interdise tout étalage, etc., sous les arceaux de Mousserolles ,sans qu’au préalable les propriétaires en aient obtenu l'autorisation du Maire ; en second  lieu, des autorisations d'établir ces étalages, lesquelles ne seront données qu’à prix d'argent. Tel est ,Monsieur le Préfet,l'ensemble de la proposition que M. le maire présenta au Conseil Municipal.Le 
Conseil renvoya la question qu'elle soulevait à l'examen d'une Commission.
Avertis, comme tout le monde, qu'une affaire qui touche de si près à nos plus graves intérêts,se discutait au Conseil de la Commune, nous demandâmes à la Commission municipale, et nous obtînmes d'elle d'être admis à lui fournir des renseignements.Nous eûmes l'honneur de mettre sous ses yeux les titres très explicites et très clairs qui constatent nos droits de propriété sur les hangars de Mousserolles et sur 
les sols que ces constructions recouvrent.
La Commission fit ,plus tard son rapport au Conseil, et fut d'avis qu'il n'y avait pas lieu à l'établissement du plaçage à Mousserolles ; mais elle exprima le vœu que le Conseil mit à l'étude la question de savoir s'il ne conviendrait pas de soumettre ce quartier au régime de l'octroi.
Le Conseil renvoya à la même commission augmentée de deux membres nouveaux, l'examen de la question de l'octroi et celle du plaçage.
A quelque temps de là, cette Commission présenta au conseil un rapport distinct sur chacune de ces deux affaires.Ses conclusions,quant à la première, furent qu'il n'y avait point lieu de comprendre Mousserolles  dans le rayon de l'octroi ; et elles passèrent dans une Délibération prise à l'unanimité, dont les motifs ne sont pas ici à dédaigner.Ils se résument dans ces mots : «  Le produit de l'octroi à
Mousserolles ne suffirait pas à payer les frais de perception. »
Quant au plaçage,la Commission pensa que la question de propriété des arceaux était préalable à toute autre.Elle exprima l'opinion que, d'après les titres qui lui avaient été communiqués, cette question paraissait devoir être décidée en faveur des particuliers, propriétaires des maisons auxquelles les arceaux sont attenants.
Elle ajouta qu'en admettant cette hypothèse, l'établissement du plaçage lui semblait empêché par un obstacle légal ; le moyen proposé par M. le Maire ayant à ses yeux ( tout ingénieux qu’il pût être) le grave inconvénient de tendre obliquement vers un but que l'on ne pourrait directement poursuivre, et de
faire servir une loi de police, à gêner, dans un intérêt purement fiscal, le libre exercice du droit de
propriété.
La Commission concluait donc,1° à ce que M. le maire fût invité à rechercher, avant tout, si la Commune est propriétaire du sol des hangars situés à Mousserolles .2°A ce que, dans le cas où les droits de propriété de la Commune ne seraient pas reconnus, il fût déclaré qu'il n'y a pas lieu à 
l'établissement du plaçage à Mousserolles ;3° à ce que dans le cas contraire le plaçage fût établi.
Si nous sommes bien informés, personne, dans le Conseil,n’alla jusqu’à invoquer un droit de propriété en faveur de la Commune ; mais quelques-uns, trouvant très habile l’expédient proposé par M.le Maire, pensèrent que tout ce qui peut se percevoir est bon à recevoir.D’autres se persuadèrent que, reculant devant des poursuites en simple police ou des procès au pétitoire , nous viendrions à composition, trop heureux de racheter moyennant quelque argent,la paisible jouissance  de vastes locaux qui nous sont indispensables.Peut-être avions nous fait naître nous-mêmes cette pensée ;cinq d'entre nous, dans l'espoir de mettre fin à toute discussion, avait offert au Conseil d'entretenir à leurs frais,six ou sept becs de gaz qui, placés  à Mousserolles par les soins et sous la surveillance de l'Administration, donneraient 
à ce quartier un éclairage très-suffisant.
Quoi qu'il en soit ,le Conseil rejeta, à une très faible majorité, les conclusions de la Commission,et allant même au-delà des vœux de M.le Maire ,il prit la Délibération que nous venons aujourd'hui, 
Monsieur le Préfet, attaquer devant vous.
Cette Délibération soumet au droit de place « le quartier de Mousserolles » depuis la première baraque où maison, à l'entrée jusqu'au pont de Pé-de-Navarre. » Quels sont les terrains que l'on a voulu placer sous ce régime ? Ce sont évidemment pour quiconque connaît les lieux :1° ceux qui sont recouverts par les hangars attenant à nos maisons ;2° ceux qui, de l'autre côté de la voie publique, et parallèlement à cette voie, s'étendent en face des hangars jusqu'à l’Adour.Si l'on excepte ces terrains, en effet, on ne trouvera pas à Mousserolles  une autre parcelle de sol accessible, si ce n'est celle qui est affectée à la voie publique ; notre rue à nous, qui est bordée des deux côtés par les terrains que nous venons de désigner, et qui n'a jamais reçu, ni ne peut jamais recevoir des dépôts de matériaux ou des étalages de
marchandises à demeure .
Or,les hangars et le sol qu’ils recouvrent, de même que les terrains qui ,de l'autre côté de la rue et en face de nos maisons ,s'étendent jusqu’à l'Adour, nous appartiennent incontestablement comme le démontrent les titres très-explicites et très-clairs qui en ont conféré la propriété à nos auteurs ou à nous.Nous copions ici les désignations contenues dans l'un de nos actes, pris au hasard.C'est un contrat de vente passé le 3 février 1785, et qui s'applique à la maison Rivière ,laquelle appartient aujourd’hui aux héritiers de M.Bouin.On  y lit ce qui suit : « Est comparu …. le sieur Supervielle ,bourgeois…. lequel vent …..au sieur Rivière … savoir est : les trois  grands chais avec les grenier au dessus, tels qu'ils se trouvent actuellement vulgairement appelés de Laborde,situés à Mousserolles près la rivière de l'Adour, et aussi les hangars,quais et cales qui dépendent desdits chais, le tout appartenant au vendeur pour lui être obtenu du chef de Joseph Laborde qui fit bâtir lesdits chais ,quais et hangars, sur l'emplacement QU IL AVAIT ACQUIS avec d’autres fonds ,de M. Pierre de Lalande par contrat du 19 mai 1747…lesquels chais, confrontant par devant avec lesdits hangars,quais et cales,à la rivière de 
l’Adour ;par le derriere, etc.,etc. »
Vous le voyez,Monsieur le Préfet, jamais propriété ne fut plus clairement exprimée dans un titre. Eh bien, chacun des nôtres est aussi explicite ; et à l'autorité qu’ils élèvent en notre faveur,se vient joindre
celle d'une possession immémoriale,et non troublée jusqu’à ce jour.
Que si cependant l'Administration municipale doutait de la légitimité de nos droits,et prétendait en revendiquer de contraire, ne serait-il pas convenable, au moins, qu'elle provoquât  une décision judiciaire avant d'établir un impôt qui, rigoureux en lui-même ,devient intolérable quand la légalité de son assiette n'est pas parfaitement démontrée.Ne serait-il pas d'une bonne Administration de ne pas donner lieu à des tiraillements et à des discussions inévitables, entre le citoyen qui a les plus sérieux motifs de croire qu'il ne doit pas une taxe exigée, et l'agent de perception obstinément la faire payer ? N'y a-t-il pas quelque chose de regrettable dans ces incertitudes de juridiction,ces difficultés de compétence,ces complications de procédure,que ne peut manquer de faire naître la mise en vigueur du droit de place avant la solution de la question de propriété ?Nos titres fussent-ils donc moins décisifs, nous nous expliquerions difficilement la résolution du Conseil Municipal.Mais  nous le
répétons,Monsieur le Préfet, personne (que nous sachions ) n’a nié jusqu’ici nos droits de propriété.
La qualité de propriétaire ne nous étant pas refusée, nous nous expliquons bien moins encore là Délibération du 6 février, et nous ne saurions croire que M. le Ministre de l'Intérieur consente à la présenter à la sanction de Sa MAJESTÉ.

(..)

M.le Maire, à la vérité a bien dit au Conseil Municipal que l'excédent de recette, qu’il n’évaluait qu’à 2.564 fr., serait employé à la réparation du pavage de Mousserolles  et à l'entretien de la voirie vicinale : mais quoi ! est-ce donc que Mousserolles doit payer à lui seul la réparation d'un pavé qui, certainement, n'est pas usé par ses seuls habitants ? est-ce que cela se pratique ainsi dans les autres quartiers de la ville ?est-ce que les habitants de l'ancienne et de la nouvelle place d'Armes ou de la rue Ouesque-Neuve ,que l'Administration vient de doter d'un magnifique pavage, ont, par hasard payé, au moyen de quelque taxe spéciale,la dépense considérable de que cette amélioration à exigée ?Mon Dieu non ! leurs charges n'ont pas été augmentées d'un centime.Et il devait en être ainsi.Nous le reconnaissons volontiers ; mais à condition toutefois que l'on voudra bien reconnaître ainsi que la loi doit être égale pour tous, et que notre quartier, déjà si foulé par les servitudes militaires ne doit pas supporter une part exceptionnelle des charges communales.

(…)

La population de Bayonne, intra-muros,en y comprenant la population flottante qui contribue pour une partie au droit de stationnement, se compose de 15.000 âmes au moins.Elle paie au plaçage environ 
28.000 fr.
La population de Mousserolles compte 280 habitants, et elle paierait 7.166 fr., c'est-à-dire plus du quart
de la somme payée par 15.000 âmes
Que disons-nous ?Ce ne sont point les 280 quatre-vingts habitants de Mousserolles qui supporteraient ce lourd fardeau.Non, il pèserait tout entier sur huit ou dix d'entre eux ,sur nous seuls, Monsieur le Préfet ; car en dehors de nous et de nos agents, la population de Mousserolles  presque exclusivement composée d'ouvriers, ne se livre à aucune espèce de commerce ; de sorte que nous occupons seuls les terrains qui seraient soumis au plaçage, et que l'exercice de notre industrie nous rend indispensables.Ainsi, chacun de nous serait imposé, en moyenne, à plus de 700 fr. par an, et cela sous
prétexte que nous sommes du reste trop favorisés.
Si une telle taxe pouvait être établie par l'Administration municipale elle ferait déserter la commune qu'il aurait imposée.Heureusement,Monsieur le Préfet, que nous pouvons en appeler à votre justice éclairée ,de l'erreur du Conseil municipal.Nous mettons en elle toute notre confiance, et nous vous prions de provoquer le refus d'approbation de la Délibération du 6 février dernier.Nous avons l’honneur,Monsieur le Préfet , de vous saluer respectueusement.

Ainsi signés :

JH.Bergeret,
J.-P Fort,
Naël,
P.Latappy,
A.Détroyat,
Froment Frères,
B.Couat,
Bouin,Bergeret et Comp. 

Bayonne,Imprimerie de Bernain,rue Bourg-Neuf



« Source :Archives et bibliothèques Pau Béarn Pyrénées »
Pireneas la bibliothèque des Ressources Pyrénéennes
Texte complet en téléchargement Pireneas _ A M. le préfet des Basses-Pyrénées
Sur un signalement spontané de C.J Bordenave que je remercie.

10 septembre 2020

Examen pour l'emploi de Vérificateur des poids et mesures de l'arrondissement de Mauléon

Poids et Mesures

Concours

L'orthographe de l'époque a été respectée

Le PRÉFET des Basses-Pyrénées,
Vu la lettre en date du 14 mai dernier,par laquelle le sieur Dauriac donne sa démission de vérificateur des poids et mesures de l'arrondissement de Mauléon;
La loi du 4 juillet 1837;
Le titre de l'ordonnance du 17 avril 1839;
La circulaire du 30 aout de la même année;
Le décret du 25 mars 1852;

ARRÊTE

Art.1er Un examen est ouvert pour l'emploi de Vérificateur des poids et mesures de l’ arrondissement de Mauléon.

2° Pour être admis à se présenter,il faut être âgé de 25 ans au moins et n'avoir pas plus de 40 ans. Les candidats devront se faire inscrire à la Préfecture des Basses-Pyrénées (Bureau d'Administration générale ) avant le quinze juillet prochain, jour fixé pour les examens et déposer, avec la demande d'inscription ,un extrait en bonne forme de leur acte de naissance.

3° Les examens auront lieu à Pau ,dans une salle de l'hôtel de la Préfecture, en présence d'une commission instituée conformément à l'article 4 du programme arrêté par M. le ministre de l'agriculture et du commerce ,le 30 août 1839 ;

4° Au jour fixé, les candidats paraîtront devant les examinateurs suivant l'ordre d'inscription.Ils seront interrogés sur les matières suivantes :

 

Examen Oral.

1° L'arithmétique, comprenant les quatre règles ,les  fractions,les proportions, le système décimal complet ,son emploi dans toutes les opérations de l'arithmétique

2° La géométrie, comprenant les angles,les triangles, les lignes proportionnelles et les figures semblables ; la mesure des superficies terminées par des contours rectilignes ou circulaires et celles des volumes terminées par des surfaces planes cylindrique.

3° La connaissance des énoncés de statiques qui se rapportent à la composition des forces parallèles ; au centre de gravité, à la détermination de ce centre par le triangle et la pyramide, à l'équilibre dans le levier.

4° La théorie de la balance et la connaissance des principales balances en usage dans le commerce.

5° La partie de la physique qui concerne la température, le thermomètre,le baromètre, les pesanteurs spécifiques.

6° Quelques notions de chimie sur l'oxidation des métaux employés dans les poids et mesures.

7° Les lois et règlements en vigueur sur les poids et mesures , la connaissance des anciennes mesures les plus usitées, les opérations pratiques de la vérification et tous les devoirs des vérificateurs, tels qu'ils sont détaillés dans le recueil des instructions ministérielles.

8° L'examen oral devra durer au moins trois quarts d’heure ,à moins que le candidat n'ait pas suffisamment bien répondu sur les trois premières questions, cette circonstance étant suffisante pour l'écarter entièrement. Tout candidat ,non écarté,ainsi, devra répondre à cinq  questions au  moins, Savoir :

Une sur l'arithmétique ;
Une sur la géométrie ;
Une sur la statique ;
Une sur la physique et la chimie ;
Une sur les devoirs des vérificateurs .

Compositions écrites.

9° Chaque candidat devra avoir une écriture lisible et même soignée.Il devra écrire correctement le français.

10° Chaque candidat devra traiter par écrit en une page au moins ,un sujet donné par le jury d’examen,afin qu’on juge de la netteté de son écriture, de son orthographe et de son style.

11° Il résoudra par écrit une question de calcul qu'il devra chiffrer avec netteté. La solution de cette question devra autant que possible exiger quelques-unes des notions de géométrie, ou de physique, ou de statique  qui viennent d'être détaillées.

12° Après l'examen oral  et les compositions écrites,la commission délibérera, séance tenante, sur le mérite de chaque candidat et dressera procès-verbal de l'examen sauf à faire mention sur ce procès-verbal des observations auxquelles les circonstances particulières de l'examen pourraient avoir donné lieu

Art.2 Le présent arrêté sera publié et affiché à la mairie de chaque bureau de vérification du département, et partout où besoin sera  par les soins de MM. les maires. Il sera en outre inséré au recueil des actes administratifs  

Pau,le 18 juin 1852

                    Pour le Préfet et par délégation :

Le Conseiller de Préfecture,Secrétaire-général

                                                       D’ÉTIGNY

Source:
République Française
Département des Basses-Pyrénées
Recueil des actes administratifs
1852 pages 209 à 211
Collection particulière