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26 novembre 2023

Déclaration de reconnaissance d’enfants naturels

Circulaire

Paris,le 18 mars 1916

Le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice,

A Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d’appel,

J'ai pu constater à diverses reprises, et notamment depuis le commencement de la guerre,que les déclarations de reconnaissance d'enfants naturels ont été reçues par les officiers de l'état civil dans des conditions irrégulières.

Le Code civil n'ayant subordonné la rédaction de l'acte de reconnaissance à aucune production de pièces  ni justification d'identité ou d'état civil,il arrive que des reconnaissances ont lieu de la part de déclarants sans qualité et notamment de personnes engagées dans les liens d'un mariage ou dont le mariage a été dissous, soit par le décès du conjoint, soit par le divorce, depuis un laps de temps légalement insuffisant.

Bien qu’entachées de nullité, les reconnaissances reçues dans de pareilles conditions ne peuvent tomber que par l'effet d'un jugement.Elles sont donc susceptibles de donner lieu à des procès souvent difficiles, toujours scandaleux, qu'il importe de prévenir.

Dans ce but ,et tout en évitant d'apporter la moindre restriction aux facilités dont le législateur a voulu faire bénéficier la reconnaissance des enfants naturels,je crois nécessaire de rappeler aux officiers de l'état civil qu'ils ne doivent négliger aucune précaution pour s'assurer que la personne qui déclare reconnaître un enfant a qualité pour le faire et que l'enfant, de son côté, peut être l'objet d'une reconnaissance valable. Sans aller jusqu'à exiger de l'intéressé des justifications écrites que la loi n'a pas prévues,ils devront provoquer de sa part une déclaration formelle que ni lui ni l'enfant ne se trouvent dans des conditions telles telles  que la validité de la reconnaissance puisse être ultérieurement contestée.

Pour faciliter aux officiers de l'état civil l'examen des situations susceptibles de leur être révélées et  sans revenir sur les dispositions relatives à la légitimation par  mariage des enfants naturels et adultérins  qui est soumise à des règles spéciales analysées dans ma circulaire du 13 janvier 1915, je vous prie d'appeler leur attention sur les principales difficultés auxquelles peut donner lieu, de la part des déclarants,une reconnaissance d'enfant naturel.

Il échet,tout d'abord, de ne pas perdre de vue que la reconnaissance des enfants adultérins  demeure en principe interdite, sauf lorsqu'elle intervient en vue d'une légitimation, au moment de la célébration du mariage et dans l'un des cas prévus par la loi du 30 décembre 1915.

Il suit de là que la reconnaissance pure et simple d'un enfant naturel ne peut être admise que sous les deux conditions suivantes :

1° l'enfant ne doit pas être couvert par une présomption quelconque de légitimité.( On remarquera toutefois que si la conception se plaçait à une date et dans des circonstances telles que cette présomption de légitimité serait éventuellement susceptible d'être combattue par un désaveu, l'enfant pourrait, dans certaines hypothèses analysées dans ma circulaire précitée, relative à la légitimation des enfants adultérins,être l'objet d'une reconnaissance et d'une légitimation simultanées ; mais,même  en pareil cas, une reconnaissance distincte de la légitimation ne serait pas susceptible d'intervenir ).

2°La conception de l'enfant doit pouvoir se placer à une date où l'auteur de la reconnaissance n'était  pas engagé dans les liens d'un mariage.(Il va sans dire, encore à cet égard, que s'il s'agissait d'une reconnaissance liée à la légitimation,il y aurait lieu  de se reporter aux dispositions dont peuvent bénéficier certains enfants adultérins).

L’application de ces principes conduit dans la pratique à envisager les trois cas suivants :

1° Le père est veuf ou divorcé et la mère est célibataire :

L'enfant peut, dans tous les cas être reconnu par la mère.Il  ne peut l'être par le père que s'il s'est écoulé plus de cent quatre-vingt jours  depuis la dissolution de son mariage, c'est-à-dire depuis le décès de son conjoint ou la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil ;

2° Le père est célibataire et la mère veuve ou divorcée.

L'enfant ne peut être reconnu, soit par le père, soit par la mère, que s'il s'est écoulé plus de trois cents jours depuis la dissolution du mariage de la mère, soit par le décès du conjoint, soit par le divorce ;

3° le père et la mère sont tous deux veufs  ou divorcés.

L'enfant ne peut être reconnu ,tant par le père que par la mère, que s'il s'est écoulé plus de trois cents jours depuis la dissolution du mariage de la mère. Il faut en outre, pour que le père puisse le reconnaître,qu'il se soit écoulé plus de cent quatre vingt jours depuis la dissolution de son mariage.

Il va de soi que si le père et la mère sont tous deux célibataires, aucune difficulté de même nature ne peut se présenter ; L'enfant peut être reconnu sans condition de délai, par l'un comme par l'autre.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception des présentes instructions que vous aurez soin de communiquer aux chefs de parquets de votre ressort, en les invitant à en donner connaissance aux maires de leur arrondissement et à tenir la main à leur application.

René VIVIANI.


Source
Préfecture des Basses-Pyrénées
Recueil des actes administratifs
Avril 1916
N°46 État civil._Déclaration de reconnaissance d'enfants naturels
Collection particulière


18 novembre 2023

Secours accordé par le Roi,aux communes qui ont été le théâtre de la guerre

Pau,le 5 octobre 1816

A Messieurs les Maires des arrondissemens d’Oloron,Mauléon,Bayonne et Orthez

L’orthographe de l’époque a été respectée

 Monsieur, les revenus de l'État n’offrant  point dans les  circonstances actuelles des ressources suffisantes pour secourir les départemens qui ont le plus souffert des malheurs de la guerre,le Roi et les Princes de sa famille ont accordé pour cette œuvre de bienfaisance,un fonds de onze millions,sur la liste civile et sur les apanages des Princes.

La Commission instituée par l'ordonnance royale du 8 mai dernier, insérée au n° 90 du bulletin des lois pour faire la répartition de ce fonds,suivant le degré de souffrance et des besoins des divers départemens, à terminé son travail.Les quatre arrondissemens  de ce département qui ont été plus ou moins le théâtre de la guerre  y sont portés pour une somme totale de 165 000 fr.,suivant l'extrait que S.Exc. le ministre secrétaire d'état des finances vient de m’en adresser,et que vous  trouverez imprimé ci-après avec une ordonnance du Roi, du 20 septembre dernier qui l’approuve, et règle le mode de sous-répartition du contingent assigné à chaque département.

Il importe de mettre la plus grande célérité dans l'exécution de l'ordonnance de Sa Majesté. J'ai, en conséquence, nommé sur-le-champ les commissions d'arrondissement dont la formation est prescrite par l'article 4,et qui, sous la présidence des sous- préfets,doivent  procéder à la sous répartition de notre contingent entre les communes. Les Sous-Préfets vont aussi s'occuper de leur côté, de nommer immédiatement, conformément à l'article 3, celle qui, sous la Présidence des maires, sont chargées de la faire entre les propriétaires perdans.

 Les maires des communes qui ont éprouvé des pertes, mais qui n'auraient pas été constatées, ou ne seraient pas suffisamment connues de l'autorité supérieure, s’empresseront d'envoyer au Sous Préfet, pour être mis sous les yeux de la commission de l'arrondissement, tous les documents qu'ils auraient en leur pouvoir,avec un État à colonnes indicatif :

1° du nom des perdans qui  d'après l'article 4 de l'ordonnance peuvent  aspirer à être secourus ;

2° du nombre des personnes dont se composent leurs familles ;

3° du montant de leur contribution foncière en 1816,en principal et centimes additionnels ;

4° de la valeur positive ou approximative des pertes ;

5° de tous les renseignemens qu'ils jugeront propres à faire connaître avec précision la situation plus ou moins malheureuse de chaque famille,et qu'ils consigneront dans une dernière colonne d'observations.Ils fourniront d'ailleurs soit au Sous-Préfet, soit à la Commission d'arrondissement, tous autres documents ou renseignements  qui leur seraient demandés.

Les Commissions communales s’empresseront de même, à leur tour, de faire la répartition individuelle du contingent qui aura été assigné  à chaque commune par les commissions d'arrondissement,sans  que néanmoins la célérité doive nuire à l'exactitude de l'opération. Elles ne perdront pas de vue que si ce secours est bien considérable eu égard aux privations que le Roi et sa famille s'imposent,il est faible, si on le compare avec l'étendue des besoins ; qu’il  ne doit donc pas être distribué aux  perdans au mare le franc, soit des contributions, soit même des pertes de tout genre ;mais qu'il est consacré uniquement et exclusivement, comme secours extraordinaire, à ceux d'entr’ eux à qui il ne reste pas assez de ressources pour réparer leurs pertes. Elles sentiront qu'il ne peut être réellement utile qu’autant  que les véritables nécessiteux en profiteront ;et, pour atteindre ce but et remplir les intentions paternelles du Roi,elles se conformeront religieusement aux dispositions énoncées dans le préambule de l'ordonnance,et qui sont prescrites par l'article 4.

L'approbation de leur travail par MM les Sous-Préfets, sera précédée ou au moins suivi de très près, conformément à l'article 5, de l'envoi aux maires  des mandats que je délivrerai en leur faveur,pour  le paiement des sommes accordées à chaque commune :S.Exc. le ministre des finances m'annonce que le trésor est à même d’y faire face.

Donnez,Monsieur, la plus grande publicité à toutes ces dispositions, afin que les personnes qui ont été victimes des fléaux de la guerre, soient mises à portée de faire valoir leurs droits au secours qui en font l’objet ; celles qui seront jugées susceptibles d'y participer, béniront l'auguste et bienfaisante famille qui compatit à leurs maux et vient les soulager par cet acte touchant de sollicitude et de générosité ;tous vos administrés y trouveront une nouvelle preuve des bontés du Roi et du tendre intérêt qu'il porte à ses sujets, dont il est le père.

Si votre commune était du nombre de celles qui n'ont pas été endommagées, vous en informerez de suite, M.le Sous-Préfet,en lui accusant la réception de cette lettre,

Recevez,Monsieur,la nouvelle assurance de ma considération distinguée.

D’ARGOUT.

 

Source:
Actes administratifs de la Préfecture des Basses-Pyrénées

1816
Collection personnelle

 

23 octobre 2023

Signalement du sieur Nantil prévenu du crime d’attentat à la sûreté de l’État

Pau,le 28 aout 1820

Le Préfet des Basses-Pyrénées,

Chevalier de l’ordre Royal de la Légion d’honneur

A MM.les Maires du Département.

L’orthographe de l’époque a été respectée

 

Monsieur le Maire, vous trouverez ,ci-joint, le signalement du sieur Nantil, capitaine à la Légion de la Meurthe ,prévenu du crime d'attentat à la sûreté de l'Etat. Dans le cas où vous parviendriez à l'arrêter ,vous le livrerez, sur-le-champ, à la gendarmerie et vous m'en préviendrez immédiatement.

Je saisis cette circonstance, Monsieur le Maire, pour vous renouveler les ordres que vous avez reçus à l'égard de la surveillance à exercer sur les voyageurs.Vous devez redoubler de zèle et d'activité dans l'examen des passeports, et vous conformer avec la plus grande exactitude aux instructions qui vous ont été données sur cette partie importante de l'administration.

Cette surveillance est d'autant plus nécessaire que quelques ambitieux, ennemis de leur pays, ont tenté,comme vous l'avez vu par les communications que je vous ai faites, de renverser le Gouvernement à l'abri duquel la France jouit en paix des institutions qu'elle doit aux meilleur des Rois.Je connais l'excellent esprit qui anime les habitans des Basses-Pyrénées ; ils ont frémi à la seule idée qu'il était possible de concevoir un pareil attentat, et leurs Magistrats peuvent assurer, sans crainte d'être démentis par les événemens, qu’il  n'en est pas de plus fidèles et de plus dévoués au  Gouvernement.Jamais des hommes ennemis du repos public ne viendront chercher parmi nous des soutiens et des complices ;mais nous n'en devons pas moins veiller à ce que les auteurs de ces trames criminelles n'échappent pas au glaive des lois qui les poursuit.Ils  pourraient dans leur fuite,traverser quelque partie du département, et cette circonstance vous fait un devoir de redoubler de zèle et de surveillance dans l'exécution des mesures de police qui ressortent de vos attributions.

 En même temps que vous porterez votre attention sur les voyageurs, et plus particulièrement sur ceux qui viennent de la capitale, vous n'oublierez point de donner la plus grande publicité aux événemens qui viennent de se passer.Le complot découvert par les soins et l'activité des Ministres de  S.M. ne tendait  à rien moins qu’à renverser  le trône de nos Rois, et, avec lui, les libertés publiques. Les coupables sont arrêtés et vont être traduits devant la cour des pairs convoqués à cet effet, par une ordonnance royale.Ainsi les incertitudes cessent ; les projets des conjurés sont connus et la justice ne tardera pas à les frapper.

Recevez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

DESSOLLE

 

Ministère de l’Intérieur

DIRECTION GÉNÉRALE  de l’Administration DÉPARTEMENTALE  de la police

Paris,le 22 août 1820

Il est ordonné , par M. le Directeur général ,de faire les recherches nécessaires pour découvrir et arrêter, partout où il sera trouvé, l'individu dont le nom suit :

NANTIL…

Capitaine à la légion de la Meurthe ,âgé de 30 à 32 ans, taille d'un mètre 71 centimètres, cheveux blonds, favoris roux ,ayant deux  doigts coupés à une main.

Prévenu du  crime d'attentat à la sûreté de l’État.

En cas d'arrestation, faire conduire cet individu devant M. le procureur- général près la Cour des Pairs à Paris.

Le Directeur-général,

MOUNIER

 

 

Source

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1 Article .1820
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

 

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