Pau,le 6 janvier 1816
LE PRÉFET DES BASSES- PYRÉNÉES
Maitre des Requêtes
A Messieurs
les Maires du Département.
L’orthographe de l’époque a été respectée.
Monsieur le Maire,l’instruction
primaire, qui est la base de toutes les autres, est aussi la seule que le plus
grand nombre reçoive.Elle n’est pas uniquement destinée à montrer les élémens
de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique ; la jeunesse y puise
encore, dans les préceptes de la religion et de la morale des connaissances
plus précieuses et plus indispensables.
Il est ainsi
du plus grand intérêt de ne la confier qu'à des personnes qui réunissent les
qualités nécessaires pour leur professer.Ce n’est pas assez que les
instituteurs primaires aient de l'aptitude pour l'enseignement ; leurs
mœurs, leur attachement au gouvernement et la régularité de leur conduite
doivent offrir l'exemple de leurs leçons.
Beaucoup
d'entr’eux, je me plais à le croire, auront mérité par là d'être maintenus dans
les fonctions qui leur sont confiées ; mais il en est d'autres qui se sont
rendus indignes de les exercer et qui doivent être remplacés.
Tel est
l'objet de l'arrêté que M. le Recteur de l'académie de Pau a rendu le 4 de ce
mois ; il révoque, à compter du 15 février prochain, tous les brevets qui
ont été accordés aux instituteurs ; il leur défend de se livrer à
l'enseignement, à partir de cette époque, sans les avoir fait renouveler ;
et il porte qu'il n'en sera délivré que sur le rapport d'une commission qu’il institue
dans chaque arrondissement, pour la surveillance de cette branche si importante
de l'instruction publique.
Je fais
imprimer cet arrêté à la suite de la présente, ainsi que la liste des membres
qui composent les commissions de surveillance, nommés par Mgr.l’Évêque, par M. le Recteur et
par moi, conformément à l'article 3 ; je vous invite à en donner
connaissance aux instituteurs de votre commune, afin qu'ils aient à se rendre
devant la commission dans le délai prescrit ; à concourir d'ailleurs à son
exécution en ce qui pourra vous concerner ;à exercer vous-même sur les
écoles primaires la surveillance qui vous a été recommandée par la circulaire
de mon prédécesseur du 10 janvier 1813,insérée au n°37 du mémorial de
correspondance administrative,et à en rendre compte à M.le Sous-préfet.
Recevez,Monsieur
le Maire,l’assurance de ma considération distinguée.
D’ARGOUT.
ACADÉMIE DE
PAU
LE RECTEUR
DE L’ACADÉMIE,
Considérant,1°
qu'il lui arrive des plaintes de toutes parts sur les instituteurs primaires,
particulièrement sur les principes qu'une grande partie d'entr’eux a manifestés,
et la conduite qu'elle a tenue dans le tems désastreux de la dernière
usurpation ;
Considérant,2°
qu'il est de la plus haute importance pour la société, que les jeunes enfans ,l'espoir
de la France ,reçoivent une éducation morale et religieuse, et qu’on leur inspire, dès le bas âge ,l’amour, la
reconnaissance et le dévouement qu'ils doivent au meilleur des Rois ;
Considérant,3°
qu'il est urgent d'écarter de ces nobles et intéressantes fonctions, les hommes
qui, par leurs vices ou leurs principes, pourraient être dangereux pour la jeunesse
confiée à leurs soins, et d'établir des instituteurs qui aient les vertus, les
qualités et les principes que demandent leur état sacré ;
Considérant
,4° que cette seule mesure, devenue générale, serait capable de sauver la
France des effets menaçans de cette immoralité, première source des malheurs
qui y sont enracinés 26 ans de
révolution et de désordres ;
Considérant,5°
qu'il est impossible au Recteur, de connaître par lui-même les nombreux
instituteurs primaires répandus dans le ressort de son académie ,et d'en
surveiller constamment la conduite ;
Considérant
,6° que l'autorité administrative supérieure a le droit de surveiller les
établissemens d'instruction publique, placés dans son département (Décret du
15 novembre 1811,chap.1,tit.5) ;
Considérant,7°que
le juge naturel de la vie religieuse et morale, est l'autorité ecclésiastique (Lettre
de M.de Fontanes à MM.les Eveques,au commencement de 1809).
Après s’être
concerté avec M.l’Évêque et M.le Préfet du département des Basses-Pyrénées,
ARRÊTE
Art.1er.Tous
les diplômes accordés par le Recteur aux instituteurs primaires du département
des Basses-Pyrénées demeurent révoqués à partir du 15 février 1816.
2.Après
l'expiration de ce terme ,aucun instituteur primaire ne pourra exercer ses
fonctions sans un nouveau diplôme, sous peine d'être poursuivi en police correctionnelle, par le Procureur du Roi du
tribunal de l'arrondissement, conformément aux dispositions du chap. 2, tit 2
du décret du 15 novembre 1811, sans préjudice de plus grandes peines, s'il
était trouvé coupable d'avoir dirigé l'enseignement d'une manière contraire à
l'ordre et à l'intérêt public (Ibid.art.56).
3.Il sera
établi dans chaque arrondissement, une commission composée de trois personnes,
choisies par M.l’ Évêque ,M.le Préfet et le Recteur,à l’exception de Mauléon ,
dans lequel il y en aura trois,une à Mauléon pour la Soule, ancien diocèse d'Oloron ;une
à Saint-Jean-Pied-de-Port pour la partie
de la Navarre qui appartenait au diocèse de Bayonne ; et une troisième à Saint-Palais pour les paroisses de l'ancien
diocèse de Dax dans la Navarre.
4.Cette commission
sera priée de rendre à la société l'important service de s'occuper de l'examen des instituteurs
primaires ,et de prendre des renseignements assurés sur leur vie et
mœurs,ainsi que sur leurs principes religieux et politiques.
5. Elle
pourra déléguer le soin de l'examen à une ou plusieurs personnes de sa
confiance
6.Après cet
examen fait et les renseignemens reçus, la commission voudra bien faire une
liste des candidats qui lui paraîtront capables et dignes d'exercer les
fonctions d'instituteur primaire, avec désignation des lieux pour lesquels elle
les destine.
7.Cette
liste sera adressée au Recteur de l'académie ,qui enverra immédiatement
après les diplômes nécessaires à la commission, afin qu'elle les fasse remettre
aux maîtres auquel ils appartiendront.
8.Le droit
de sceau ne sera pas exigé de ceux qui l'ont déjà payé, et qui seront approuvés
par la commission, pour continuer leurs fonctions dans la même commune, quoiqu'il
doive leur être expédié un nouveau diplôme ; celui dont ils sont munis
actuellement demeurant révoqué depuis l'époque fixée,art.1er de cet arrêté.Tous les autres instituteurs
paieront ce droit (3 francs pour chacun), entre les mains d'une personne
désignée par la commission.
9.
Commission surveillera tous les instituteurs de son arrondissement, les
appellera pour leur donner les avis et les ordres qu'elle jugera nécessaires, et
fera connaître ceux dont la conduite exigerait qu’ils fussent suspendus de
leurs fonctions au Recteur de l’académie,qui prononcera de suite cette
suspension,t en donnera avis au Préfet du département.
10. Un des
articles principaux sur lesquels les instituteurs devront être surveillés
relativement à leurs fonctions, c'est sur leur exactitude à enseigner aux enfans
le catéchisme et les prières, indépendamment de leur conduite à faire l'école aux
heures ordonnées, et de leur bon exemple, qui est la plus puissante des leçons
pour les enfans, et sans laquelle toutes les autres seraient inutiles.
11.Lorsque
le Recteur ou un inspecteur de l'académie de Pau fera une tournée,il assemblera la commission qui voudra bien lui
faire toutes les communications qu'il demandera pour le bien de l'instruction
primaire dont elle est chargée.
12.Le
présent arrêté sera envoyé à la commission de l'instruction publique pour être
soumis à son approbation ; mais, vu l'urgence, on commencera à l'exécuter
de suite.
Fait à Pau ,chef
au lieu de l'académie, le 4 janvier 1816.
Le Recteur
de l’Académie,ELIÇAGARAY
Par M.le
Recteur :
Le
Secrétaire de l’Académie ,DOMENGÉ
Certifié
conforme
Le secrétaire
général de préfecture
|
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques_Bibliothèque BIB BAB 1.article 1816 |
Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1816
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques