13 février 2023

Déserteurs Russes

Pau,le 6 octobre 1815

 LE PRÉFET DES BASSES- PYRÉNÉES

Maitre des Requêtes

A Messieurs les Maires du Département.

Monsieur le Maire ,S.Exc.le Ministre Secrétaire d’État au département de la guerre, vient de prescrire, d’après la demande de S.M. l’Empereur de Russie, de diriger sur Paris les déserteurs Russes qui peuvent exister dans l’intérieur de la France.

Pour assurer l’effet de cette disposition, je vous invite à faire arrêter tout individu, non porteur de feuilles de route ou passeport que vous croirez déserteur de cette nation, et à le faire traduire à Pau devant M. le Maréchal-de-Camp, Comte d’Ollone, commandant le département.

Vous voudrez bien communiquer sur-le-champ cette lettre à M. le Commissaire de Police et à M. le Commandant de la Garde Nationale de votre commune qui devront vous seconder dans l'exécution de cette mesure.

Recevez, Monsieur le Maire, l'assurance de la considération distinguée avec laquelle j'ai l'honneur de vous saluer.

D’ARGOUT

 

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1815
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

06 février 2023

Surveillance des cabarets et autres lieux publics

Pau le 13 mai 1833

LE PRÉFET

DES BASSES- PYRÉNÉES

A MM.LES MAIRES DU DÉPARTEMENT

 L’orthographe de l’époque a été respectée.

Monsieur le Maire,

Je remarque avec regret depuis quelques temps que les querelles et les rixes deviennent plus fréquentes dans ce département toujours si bon et ordinairement si paisible. On remarque que ces débats, dont l'issue est trop souvent tragique, prennent naissance dans les cabarets et autres lieux publics. Une police active et généreuse a les moyens de prévenir ces tristes événemens.C’est  à vous de les employer. La loi vous donne les pouvoirs nécessaires à cet effet. Vous pouvez, sans nuire aux droits privés, sans porter atteinte aux délacemens des citoyens, empêcher des désordres dont l’humanité gémit et que la justice doit poursuivre avec rigueur quand ils sont commis. Vous ferez donc exercer une surveillance attentive sur des cabarets et autres lieux publics ; vous ordonnerez qu'ils seront évacués à l'entrée de la nuit ; et lorsque le repos est devenu un besoin pour tous les amis de l'ordre, pour tous les hommes paisibles, vous conformant pour la fixation des heures aux usages de vos localités respectives.

On se plaint aussi dans beaucoup de localités de ce que les danses ont lieu aux heures des offices divins, et de ce que les lieux publics sont ouverts dans le même temps. La législation actuelle et la raison de tous les temps ne veulent pas que l'on considère ce fait comme un délit. Mais il ne faut pas non plus que les plaisirs des uns puissent nuire à la liberté de ceux qui veulent prier ; et tous les vœux légitimes se trouveront satisfaits si l'on interdit les chants et les danses dans le voisinage des églises dans le temps où elles sont consacrées aux cérémonies du culte.

Vous avez donc sur ce double objet des obligations graves à remplir. Je les confie à votre zèle et à votre amour de l'ordre. Je crois même devoir vous envoyer un modèle de l'arrêté que je vous invite à prendre et à faire exécuter avec le soin le plus actif ; vous apprécierez toutes les considérations qui vous recommandent à cet égard une surveillance très- active. Vous ferez connaître au Sous- préfet de  votre arrondissement les faits dont elle vous aura procuré la connaissance et les résultats qu'elle aura produit.

Recevez , Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

LEROY

 

NOUS MAIRE DE LA COMMUNE D

Vu l'article de la loi du 14 décembre 1789,portant que les fonctions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les habitans des avantages d'une bonne police notamment de la sûreté, de la tranquillité dans les lieux et édifices publics ;

Vu l'article 100 , parag(raphe) 8 du code pénal qui soumet au paiement d'une amende de onze à quinze francs les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou de nocturnes troublant la tranquillité des habitans ;

Vu l'art. 96 qui punit d'une amende de six francs à dix francs ceux qui auront  établi ou tenu dans les rues, chemins, places, ou lieux publics des jeux de loterie ou des jeux de hasard ;

Vue enfin l'art.95 qui punit d'une amende de un à cinq francs qui auront contrevenu aux règlemens légalement faits par l'autorité administrative ;

ARRÊTONS

ART.1er. Les cabarets, cafés, maisons de jeu et tous autres lieux publics seront fermés à                heures du soir depuis le mois de novembre jusqu'au mois de mai, et à         heures  le reste de l'année.

ART.2.Il est défendu aux cabaretiers, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard placés à proximité de l'église de tenir leurs maison ouvertes pendant le temps des offices divins et au moment où l'on célèbre les cérémonies du culte. Les danses sont défendues dans les mêmes lieux pendant le même temps.

ART.3. Il est défendu d'exposer des jeux de hasard dans les rues et les places publiques ou de les tenir dans les cabarets et autres lieux publics.

ART.4.Les cabaretiers qui contreviendront au présent arrêté en recevant le public aux heures défendues seront traduits devant le juge de paix après un procès-verbal constatant le fait et dressé par nous ou  par notre adjoint.

ART.5.Seront poursuivis de la même manière tous ceux qui se livreront à des bruits et tapages nocturnes ; tous ceux qui, par des danses et autres jeux, troubleront les cérémonies du culte.

ART.6.Le présent arrêté sera lu et publié dans la présente commune afin que chacun se conforme exactement à ses dispositions.

Le Maire d

 

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1833
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

03 février 2023

Vêtements provenant des personnes mortes du choléra-morbus

Pau,le 29 aout 1831

LE CONSEILLER -D’ÉTAT, PRÉFET

DES BASSES- PYRÉNÉES

A MM.LES SOUS-PRÉFETS, MAIRES ET COMMISSAIRES DE POLICE DU DÉPARTEMENT

 L’orthographe de l’époque a été respectée.

Messieurs,

Dans un avis délibéré par le conseil supérieur de santé, il a été établi que des vêtemens et effets  provenant des personnes mortes du choléra-morbus sont entrées dans le commerce de la friperie, et que la difficulté de vendre ces effets sur les lieux où leur origine est connue, a pu contribuer à les faire transporter jusque dans les pays les plus éloignés. D’après cet avis ,S.E..le Ministre du commerce et des travaux publics a proposé au Roi d'interdire l'entrée dans le royaume de tous les effets d'habillement qui constituent le commerce de friperie ;et cette interdiction a été prononcée par l'art.1er de l'ordonnance royale, du  10 de ce mois, ainsi conçu

« L'entrée du royaume par les frontières de terre et de mer, est interdite à tous les effets d'habillement vieux ou même simplement supportés, constituant le commerce de friperie, ainsi qu'aux garnitures de lits et aux fournitures des hôpitaux, casernes, camps et lazarets._ Sont exceptés de cette prohibition absolue, les hardes, vetemens et effets appartenant aux voyageurs, donc ils devront suivre le sort, pour être admis comme eux à libre pratique, ou soumis aux purifications prescrites par les règlements de quarantaine. »

Par effets d'habillement supportés, dit Son  Excellence, on entend, dans le langage des douanes, ceux qui ont été portés qui ne sont pas tout à fait vieux ; l'interdiction s'applique au linge de corps supporté, tels que chemises, caleçons, mouchoirs, cravates, bas et chaussettes ; au linge usé pouvant servir aux pansemens ou à la fabrication du papier, et connu dans le commerce sous le nom de drilles ; aux chiffons et vêtemens supportés en laine, soie ou fil ; aux fourrures pouvant avoir servi, telles que palatines, pelisses, manchons, chancelières, bottes  fourrées, etc. ; et elle est ,de plus, comme on vient de le voir, expressément étendue par l'ordonnance, aux garnitures de lit et aux fournitures des hôpitaux, casernes, camps ou lazarets.  Le danger que présentent ces objets a été reconnu par plusieurs Gouvernements, qui en ont défendu l'importation dans leurs États, sous les peines les plus sévères. Il importe d'autant plus de leur fermer également l'entrée du royaume que leur commerce de friperie est d'une très faible importance.

Quant à l'exception en faveur des hardes et vêtements appartenant aux voyageurs, les règles du régime sanitaire déterminent, dans chaque cas, le traitement que doivent subir ces objets.

D’une autre part, le choléra-morbus ayant éclaté en divers lieux à la suite de ballots de chanvre et de lin provenant de pays infectés par cette maladie, on a pensé qu'on ne devait permettre l'importation de cette marchandise qu'avec certaines précautions ; elles imposeront au commerce un retard de quelques jours ; mais cet inconvénient ne serait être mis en balance avec les conséquences funestes que pourraient entraîner l'absence de ces précautions. Ces considérations ont motivé l'article de l'ordonnance dans le texte suit :

« Les chanvres  et lins provenant des pays du Nord, ne seront admis dans nos ports qu'après que les ballots auront été débarqués dans les lazarets établis, ou dans les lieux consacrés provisoirement à cet usage, qu’ils y auront été ouverts, et que leur contenu aura été soumis à la ventilation pendant le nombre de jours déterminé par l'intendance ou la commission sanitaire. Les personnes employées au transport desdits ballots, et celles qui auront été chargées de leurs purifications, ne seront admises, à libre pratique, qu'après avoir été séquestrées pendant le même espace de temps. »

Quoique l'exécution de l'article 1.er concerne particulièrement les préposés des douanes, je m'empresse, suivant les intentions du ministre, de recommander à tous les fonctionnaires et agens de l'administration, placés sous mon autorité,d’y concourir par tous les moyens d'action qui sont en leur pouvoir ; et je dois d'autant plus compter à cet égard sur le zèle et la vigilance de chacun de vous, Messieurs, et surtout des Sous-préfets, Maires et Commissaires de police des arrondissemens et communes situés sur la frontière de terre et sur le littoral, que la moindre infraction à la mesure salutaire prescrite par l'ordonnance, exposerait le pays à l'invasion du terrible fléau quelle a pour objet de repousser.

Je réclame au besoin le même concours pour l'exécution de l'article 2, spécialement confiée aux administrations et agens sanitaires.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Vicomte DE BEAUMONT

 

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1831
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques