06 février 2023

Surveillance des cabarets et autres lieux publics

Pau le 13 mai 1833

LE PRÉFET

DES BASSES- PYRÉNÉES

A MM.LES MAIRES DU DÉPARTEMENT

 L’orthographe de l’époque a été respectée.

Monsieur le Maire,

Je remarque avec regret depuis quelques temps que les querelles et les rixes deviennent plus fréquentes dans ce département toujours si bon et ordinairement si paisible. On remarque que ces débats, dont l'issue est trop souvent tragique, prennent naissance dans les cabarets et autres lieux publics. Une police active et généreuse a les moyens de prévenir ces tristes événemens.C’est  à vous de les employer. La loi vous donne les pouvoirs nécessaires à cet effet. Vous pouvez, sans nuire aux droits privés, sans porter atteinte aux délacemens des citoyens, empêcher des désordres dont l’humanité gémit et que la justice doit poursuivre avec rigueur quand ils sont commis. Vous ferez donc exercer une surveillance attentive sur des cabarets et autres lieux publics ; vous ordonnerez qu'ils seront évacués à l'entrée de la nuit ; et lorsque le repos est devenu un besoin pour tous les amis de l'ordre, pour tous les hommes paisibles, vous conformant pour la fixation des heures aux usages de vos localités respectives.

On se plaint aussi dans beaucoup de localités de ce que les danses ont lieu aux heures des offices divins, et de ce que les lieux publics sont ouverts dans le même temps. La législation actuelle et la raison de tous les temps ne veulent pas que l'on considère ce fait comme un délit. Mais il ne faut pas non plus que les plaisirs des uns puissent nuire à la liberté de ceux qui veulent prier ; et tous les vœux légitimes se trouveront satisfaits si l'on interdit les chants et les danses dans le voisinage des églises dans le temps où elles sont consacrées aux cérémonies du culte.

Vous avez donc sur ce double objet des obligations graves à remplir. Je les confie à votre zèle et à votre amour de l'ordre. Je crois même devoir vous envoyer un modèle de l'arrêté que je vous invite à prendre et à faire exécuter avec le soin le plus actif ; vous apprécierez toutes les considérations qui vous recommandent à cet égard une surveillance très- active. Vous ferez connaître au Sous- préfet de  votre arrondissement les faits dont elle vous aura procuré la connaissance et les résultats qu'elle aura produit.

Recevez , Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

LEROY

 

NOUS MAIRE DE LA COMMUNE D

Vu l'article de la loi du 14 décembre 1789,portant que les fonctions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les habitans des avantages d'une bonne police notamment de la sûreté, de la tranquillité dans les lieux et édifices publics ;

Vu l'article 100 , parag(raphe) 8 du code pénal qui soumet au paiement d'une amende de onze à quinze francs les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou de nocturnes troublant la tranquillité des habitans ;

Vu l'art. 96 qui punit d'une amende de six francs à dix francs ceux qui auront  établi ou tenu dans les rues, chemins, places, ou lieux publics des jeux de loterie ou des jeux de hasard ;

Vue enfin l'art.95 qui punit d'une amende de un à cinq francs qui auront contrevenu aux règlemens légalement faits par l'autorité administrative ;

ARRÊTONS

ART.1er. Les cabarets, cafés, maisons de jeu et tous autres lieux publics seront fermés à                heures du soir depuis le mois de novembre jusqu'au mois de mai, et à         heures  le reste de l'année.

ART.2.Il est défendu aux cabaretiers, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard placés à proximité de l'église de tenir leurs maison ouvertes pendant le temps des offices divins et au moment où l'on célèbre les cérémonies du culte. Les danses sont défendues dans les mêmes lieux pendant le même temps.

ART.3. Il est défendu d'exposer des jeux de hasard dans les rues et les places publiques ou de les tenir dans les cabarets et autres lieux publics.

ART.4.Les cabaretiers qui contreviendront au présent arrêté en recevant le public aux heures défendues seront traduits devant le juge de paix après un procès-verbal constatant le fait et dressé par nous ou  par notre adjoint.

ART.5.Seront poursuivis de la même manière tous ceux qui se livreront à des bruits et tapages nocturnes ; tous ceux qui, par des danses et autres jeux, troubleront les cérémonies du culte.

ART.6.Le présent arrêté sera lu et publié dans la présente commune afin que chacun se conforme exactement à ses dispositions.

Le Maire d

 

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1833
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques