01 février 2026

25 mai 1944 Biarritz-Bayonne

25 mai 1944

Biarritz-Bayonne

Dans le cadre d’une procédure engagée à l'encontre de Jean Guilbeau ancien agent de l’Abwehr Biarritz  (1943-1944), deux fonctionnaires de police de Bordeaux,anciens résistants, sont interrogés sept ans après.

10 MAI 1951 déposition du témoin QUEFFELEC René 46 ans, inspecteur principal à la 7 e Brigade Régionale de Police Régionale de Police Judiciaire à Bordeaux

« Pendant la guerre, je ne me suis jamais attaché à détecter l’activité de GUILBEAU, que je savais être un des principaux agents du groupe action P.P.F.  de Bayonne, et la région du Sud-Ouest.

Je n’ai eu, qu’en deux circonstances seulement, l’occasion d’avoir affaire à lui ou à son groupe.

La première fois ; au début de mai 1944, j’avais un soir, rendez-vous avec un jeune Inspecteur des Renseignements Généraux de Dax, André BOUILLAR, au bar « Choko » , situé sous les arceaux à Bayonne. BOUILLAR, à cette époque, était déjà en fuite et recherché par les diverses polices allemandes. En allant à ce rendez-vous, vers 22 heures, j’ai rencontré BOUILLAR, près de la cathédrale, ensemble nous sommes descendus jusqu’au « Choko bar ». Comme à notre habitude, nous n’y sommes pas entrés par la porte de la façade, mais par la porte du couloir de l’immeuble contigu au bar, couloir qui, à son extrémité, donnait accès à une petite salle arrière, disposée en cuisine.

Au moment même où je pénétrais dans le couloir, j’ai aperçu trois hommes, dont GUILBEAU, qui nous regardaient. J’en ai averti BOUILLAR et au lieu d’entrer dans l’arrière salle, comme c’était notre intention, nous avons monté l’escalier conduisant aux étages supérieurs. Personne n’étant entré dans l’immeuble derrière nous et nous étant assurés, quelques instants que le groupe n’était plus dans la rue, nous avons rapidement quitté les lieux. Or, quelques minutes plus tard, plusieurs grenades étaient jetées de l’extérieur, dans la salle du bar.

Quant à la seconde circonstance, GIRARD l’a parfaitement relatée dans sa déclaration ; je la confirme en tous points, j’ajoute qu’à cette époque, si le groupe GUILBEAU avait réussi à m’appréhender, mon arrestation aurait eu, en ce qui me concerne, des conséquences graves. Par la suite, moi-même recherché, j’ai quitté la région, et je ne me suis plus occupé du groupe GUILBEAU. »

Lecture faite, persiste et signe.

Compléments du blog: 

En l'état des recherches,l'appartenance de Jean Guilbeau au groupe Action du Parti Populaire Français de Bayonne n'est pas prouvée.En revanche,Colombani et Lesgourgue appartenaient à cette formation politique collaborationniste.

9 juin 1944 ,mandat d’arrêt du juge d’instruction de Bayonne contre André JEANNE-BOUILLAR
Source:Le groupe André Bouillar-Jean Mouchet de Tarnos dans la résistance en Aquitaine
Texte de Jean Serres
Edité en 2003 par l’A.N.A.C.R. et les Amis de la Résistance de Tarnos-Seignanx (Landes)


27 février 1951, déposition  du témoin GIRARD Bernard,40 ans, inspecteur principal à la Brigade de Surveillance du Territoire de Bordeaux.

En fonction à la 7 eme Brigade de Police Judiciaire à Bordeaux, de 1941 à 1944,exerçant principalement dans les départements des Landes et des Basses-Pyrénées j’ai eu connaissance à diverses reprises de l’activité pro-allemande exercée dans ce secteur, par GUILBEAU Jean, alias DERRANGER Guy et son équipe composée en majeure partie de membres du Groupe d’Action P.P.F. de Bayonne.

Mais en particulier, au cours du mois de mai 1944, j’ai eu à m’occuper de l’activité de ces individus dans les circonstances suivantes :

Par un rapport en date du 2 mai 1944, la Brigade de Police Judiciaire de PAU saisissait la Brigade de Police Judiciaire de Bordeaux d’une enquête concernant quatre individus non identifiés, qui, à bord d’une voiture automobile, s’étaient rendus coupables de vol à main armée et d’attentats, commis le 14 avril 1944, sur le territoire des communes de BASCONS et de MAURRIN (département des Landes zone non occupée).

En se présentant pour des maquisards et faisant ainsi de la provocation, ces quatre individus ont dérobé un jambon, les permis de circuler pour automobile déposés à la mairie de BASCONS et une somme de 7000 francs.

Certains indices fournis par la brigade PAU -automobile de marque « SALMSON » ayant une aile arrière endommagée et les lettres NM figurant sur la plaque minéralogique me permirent d’identifier ces quatre individus parce qu’ils s’étaient arrêtés dans un garage de MONT DE MARSAN et parce qu’ils avaient couché dans un hôtel de cette ville.

Ces quatre individus étaient :

GUILBEAU Jean né le 21-2_1917 à PARIS (14°) de Pierre et de DUTEIL Suzanne, se disant Inspecteur de l’Organisation TODT, domicilié à BIARRITZ (…)

COLOMBANI Roger François, né le 2-6-1912 à AULNAY-SOUS-BOIS (Seine et Oise) de Pierre et de Marie OTIGER, décorateur, domicilié à BIARRITZ (…)

LESGOURGUES Robert, né le 7-9-1912 à BAYONNE, de feu Célestin et de Marie DUPUY, représentant, domicilié à BAYONNE (…)

LABEGUERIE Jean-Pierre, né le 6-12-1921 à STE MARIE DE GOSSE (Landes), domicilié à BAYONNE.

La voiture automobile ayant servi à l’expédition était de marque « SALMSON », immatriculé 8753 NM 3, appartenant à Mr BIDEGARAY Jules, cordonnier domicilié à BAYONNE, avenue de la Légion Tchèque.

Muni de ces preuves, je me rendis au Parquet de PAU, compétent pour la portion du département des Landes située en zone non occupée, le juge d’instruction de PAU, cabinet N°1, me décerna une commission rogatoire, en date du 23 mai 1944, contre X….,sous l’inculpation de vol qualifié et détention d’armes et me remit quatre mandats d’amener contre les nommés GUILBEAU, COLOMBANI, LESGOURGUES et LABEGUERIE.

Ayant des perquisitions et saisies à faire et n’ayant pas à l’époque la qualité d’officier de police judiciaire, je rendais compte de mes diligences à mon chef de service qui désigna mon collègue QUEFFELEC René, Inspecteur Principal, officier de police judiciaire, pour continuer l’enquête avec moi.

Le 25 mai 1944, QUEFFELEC et moi nous sommes présentés au domicile de COLOMBANI Roger, (…) à BIARRITZ, afin de procéder à une perquisition et d’exécuter le mandat d’amener délivré à son encontre. COLOMBANI, absent, nous avons été reçus par sa femme, à laquelle nous avons décliné nos qualités en lui exhibant nos cartes professionnelles et nous lui avons donné lecture de la commission rogatoire. Nous avons ensuite procédé à une perquisition en sa présence. La bonne de COLOMBANI s’est absentée et est revenue quelques instants après avec une femme blonde qui s’est montrée très arrogante et que nous avons invitée à se retirer. Nous avons appris par la suite qu’il s’agissait de la femme de LESGOURGUES, co-inculpé.

Peu de temps après, COLOMBANI téléphonait à sa femme pour lui dire qu’il arrivait dans une vingtaine de minutes. Nous avons décidé d’attendre le retour de COLOMBANI et nous sommes installés dans un fauteuil du salon. Après une demi-heure d’attente, quatre individus, dont COLOMBANI et LESGOURGUES ont fait irruption, revolver au point, dans le salon. Nous avons décliné à COLOMBANI nos qualités et lui avons montré la commission rogatoire et le mandat d’amener le concernant. Il a alors déclaré que nous n’avions pas le droit de l’arrêter car il travaillait pour les Allemands. Nous nous sommes mis d’accord pour aller s’expliquer devant le service allemand le plus proche de son domicile.

Nous nous sommes rendus, COLOMBANI, LESGOURGUES ,et les deux autres individus que nous connaissions de vue comme étant des P.P.F. de BAYONNE, à l’annexe de la FELDKOMMANDANTUR de BIARRITZ, cantonnée dans un hôtel situé près du CARLTON. Nous avons été conduits par COLOMBANI près d’un officier allemand qui nous a dit être Inspecteur du Service du Travail. Nous lui avons donné toutes explications et garanties et lui avons précisé qu’en vertu du protocole OBERG, étant en possession de mandats réguliers, nous avions le droit de procéder à l’arrestation de COLOMBANI et de LESGOURGUES. Cet officier allemand a téléphoné à un service et nous avons senti qu’il était disposé à nous laisser effectuer nos opérations, car il a fait un geste d’impuissance à COLOMBANI. C’est alors que ce dernier lui a demandé de téléphoner à Mr SCHROEDER à BORDEAUX que COLOMBANI a présenté comme son chef de service. L’officier allemand, après avoir eu la communication en allemand, nous a déclaré que nous devions nous retirer en laissant COLOMBANI et LESGOURGUES dans son bureau.

A 15 heures, le même jour, nous sommes passés au Commissariat de Police de BAYONNE, où le Commissaire ETIENNE (arrêté à la Libération) nous a dit que la GESTAPO de Bayonne voulait nous voir et qu’il était chargé de nous accompagner (ETIENNE parlait la langue allemande).Le Commissaire ETIENNE nous a conduits, QUEFFELEC et moi, à la villa Mont-Carmel, siège de la GESTAPO de Bayonne. Là, le chef de la gestapo WEINER, par le truchement d’un interprète (WARNER, je crois), nous demanda communication de notre dossier, nous reprocha de vouloir arrêter des agents allemands, alors que nous laissions tranquilles les maquisards et qu’il nous arrêtait. Il précisa que dans le cas présent, nous voulions arrêter quatre agents travaillant pour l’Allemagne, les conduire en zone libre (mandats d’amener à PAU) et les exécuter. Weiner nous fit dire qu’il nous connaissait depuis longtemps (principalement QUEFFELEC) comme des policiers gaullistes.

Enfin, après avoir discuté longuement, et surtout, je crois, parce que Mr ÉTIENNE, avait du faire remarquer à WEINER, que s’il nous gardait, c’est lui qui porterait la responsabilité aux yeux de ses collaborateurs, de nous avoir fait arrêter, WEINER nous laissa libres, mais se refusa à nous remettre notre dossier, contenant toute la procédure, la commission rogatoire et les quatre mandats d’amener.

Mr ÉTIENNE nous ramena en voiture au Commissariat de Police de Bayonne. A peine après avoir quitté ce fonctionnaire, nous montions au service de Sûreté, où deux collègues de ce service, CASTORENE et UHALDEGARRAY nous prévinrent, QUEFFELEC et moi, que les membres du P.P.F.  de BAYONNE avaient pour ordre de nous arrêter et qu’ils gardaient les alentours de notre hôtel à BIARRITZ, le Pont St-Esprit et les gares de Bayonne et Biarritz. Nous sommes restés cachés, d’abord au service des Renseignements Généraux de Bayonne, par l’Inspecteur RENAUD, puis dans un hôtel par l’organisation de résistance BUCKMASTER.Le lendemain, matin, très tôt, par l’intermédiaire de ce réseau de résistance auquel nous appartenions, nous avons réussi à quitter BAYONNE, dans une ambulance et à rejoindre BORDEAUX.

Tous les faits relatés intéressent évidemment beaucoup plus COLOMBANI et LESGOURGUES que GUILBEAU, mais ce dernier n’est pas resté inactif pendant la journée du 25 mai 1944, car il était leur chef et avait été prévenu de notre présence chez COLOMBANI. Sa concubine, la nommée Gasse Renée, épouse PEYREFICHE, a d’ailleurs fait une déposition dans ce sens, lors de son arrestation. Elle a précisé que c’est Madame COLOMBANI qui l’avait prévenu par téléphone. GUILBEAU avait téléphoné à un service allemand (peut être la Gestapo de Bayonne) et était téléphoné àCOLOMBANI après notre départ la Feldkommandantur. C’est à cette occasion également que GUILBEAU aurait fait connaissance du Procureur de la République de BAYONNE, nommé ROUBERTIE, membre du Groupe d’action P.P.F. Mr ROUBERTIE était sans doute en liaison avec la Gestapo lorsque nous étions dans les bureaux de ce service. De plus dans l’esprit de la concubine de GUILBEAU, elle croyait que QUEFFELEC et moi-même avions été arrêtés, ce jour-là par la Gestapo et interrogé par le Procureur ROUBERTIE.

En résumé de l’enquête à laquelle j’avais procédé à MONT DE MARSAN et à BAYONNE, il était indéniable que GUILBEAU, COLOMBANI, LESGOURGUES et LABEGUERIE avaient commis les vols sur les communes de BASCONS et de MAURRIN (Landes z.n.o.).Le garagiste de Mont de Marsan avait formellement reconnu dans les photographies de GUILBEAU et de LESGOURGUES, les occupants de la voiture SALMSON. Le propriétaire de ladite voiture a reconnu avoir fait partie de cette expédition en compagnie de GUILBEAU, LESGOURGUES ,et COLOMBANI. Cette expédition avait pour but de repérer un maquis à ST JULIEN et de reconnaitre un terrain où les alliés faisaient des parachutages.

GUILBEAU a reconnu, lors de son arrestation à STRASBOURG, qu’il était sous les ordres du lieutenant SCHRODER Kurt, Lieutenant du Referat IIIF de l’Abwehrstelle de BORDEAUX, et c’est effectivement au lieutenant que COLOMBANI a demandé de s’opposer à son arrestation à BIARRITZ, le 25 mai 1944.

GUILBEAU avait le pseudonyme de DERRANGER, nom sous lequel le connaissait Mr BIDEGARAY ,Jules, propriétaire de la voiture « SALMSON » ayant servi à l’expédition de BASCONS  et MAURRIN.

Cette déposition ne fait ressortir qu’une bien minime partie de l’activité générale de GUILBEAU, en faveur de l’ennemi, mais il existe aux archives de mon service, un dossier assez complet le concernant, que mon chef, le COMMISSAIRE PRINCIPAL de la Brigade de  la Surveillance à BORDEAUX serait disposé à transmettre à Monsieur le Juge mandant ,si la demande lui en était faite, en cas d’opportunité. »

Lecture faite persiste et signe.


Source :
Archives nationales 5W/27
Dossier N°444/CSE Cour de Justice de Pau-Toulouse
GUILBEAU et autres (liasse 1 à 15)

Complément du blog

« Le sieur Roubertie a d’autre part ,depuis 1942,entretenu avec le P.P.F. et la Milice  des relations si étroites qu'il a été considéré par beaucoup comme membre sinon comme chef de ces partis.Il est représenté notamment dans un rapport de police figurant au dossier comme ayant constitué avec le P.P.F une police dont il était le chef et qui recherchait surtout les membres de la Résistance.Il n'est pas inutile de noter que suivant une expression de Roubertie lui-même ,le P.P.F. était devenu à Bayonne en 1944 une sorte de police auxiliaire allemande.

Roubertie  recevait journellement, à son bureau les Chefs du P.P.F. .Il se rendait parfois au siège de ce parti, ou au bar tenu par l'un d'entre eux (Chxxxx) recevait parfois les membres de ce parti à son domicile particulier, s'exerçait  au tir au revolver au stand du P.P.F,achetait  des grenades allemandes aux membres du P.P.F. qui en détenaient.Il était si intimement mêlé à l’action et aux   responsabilités des chefs du P.P.F. que lorsque ceux-ci le 20 août 1944, décidèrent de gagner l'Espagne à la suite de l'assassinat d'un d'entre eux(1),ils firent prévenir Roubertie pour que celui-ci se joigne à eux.Après avoir réfléchi une nuit,Roubertie refusa,mais parut le regretter huit jours plus tard,au moment de son arrestation. »

(1) Gaston Pialloux abattu par des inconnus le 18 août 1944. 

Source:AD 47 -1738 W 81- Dossier N°837
Extrait publié le 2 septembre 1920 Précisions sur Bayonne sous Vichy et l’occupation : le détour par Agen _Contenu N°1

Par ailleurs,les archives départementales de la Haute-Vienne proposent un fonds numérisé concernant uniquement les demandes de carte d'identité entre septembre 1939 et 1940, conservées sous les cotes 4 M 383 à 427. 

Demande de carte d'identité d’Émile ROUBERTIE 4 M 383-246 

 

Billets du blog

 Lesgourgue Jean Robert né le 17 septembre 1912 à Bayonne.

Son nom figure dans l'ouvrage d'Olvier Pigoreau "Sanglante randonnée.Les français de la division "Brandebourg"et des formations de chasse SS.
Éditeur :Histoire et Collections_ISBN 978-2-35250-266-1 .
La division Brandebourg était une unité militaire  dédiée à la lutte contre les résistants isolés et maquis.Elle était composée de volontaires français,dont plusieurs militants du P.P.F.Ces volontaires ont été entraînés à Moumour puis aux Eaux Bonnes près d'Oloron-Sainte-Marie.
 
 

Un article de Ralph Soupault sur des militants P.P.F de Bayonne-Biarritz  

Quelques liens avec Jean Guilbeau agent de l’Abwehr Biarritz (1943-1944)  

Une affaire méconnue d’épuration extrajudiciaire, le cas de l’inspecteur Paul Dassé  

2 eme partie Une affaire méconnue d’épuration extrajudiciaire, le cas de l’inspecteur Paul Dassé  

22 septembre 1943 arrestation par les Allemands du couple Ybarnégaray  

Contrebandes ,violences,et menaces de mort  

24 janvier 2026

Arrêté pour la propagation de la Vaccine et l’extinction de la Petite-Vérole

 

Arrêté pour la propagation de la Vaccine et 

l’extinction de la Petite-Vérole

Pau, le 13 juillet 1812

L’orthographe de l’époque a été respectée

Arrondissemen/arrondissement
Enfan/Enfant
Renseignemen,vivan ,desservan,paren,....


Nous Baron de l’Empire, Auditeur au Conseil d’Etat,

PRÉFET des Basses-Pyrénées

Vu les instructions de S.EX. le Ministre de l’intérieur ;

Vu l’arrêté de notre prédécesseur, du 1 er fructidor an 12, portant établissement d’un comité central de vaccine au chef-lieu du département et d’un comité particulier pour chacun des arrondissemens de Bayonne, Mauléon, Orthez et Oloron ;

Vu les délibérations de ces comités et les diverses dispositions qu’ils ont arrêtées et proposées ;

Vu les rapports que nous ont fait MM. les Sous-préfets et les Maires, lesquels constatent que pendant le cours de 1811, la petite-vérole s’est manifestée sur plusieurs points du département, et que l’on y a compté quelques victimes de cette affreuse maladie ;

Considérant que douze d’observations et des expériences sans nombre, répétées dans tous les États de l’Europe, ayant porté jusqu’à l’évidence les preuves de l’efficacité de la vaccine, comme préservatif de la petite vérole, il n’est plus permis de tolérer l’ignorance, les préjugés, la mauvaise foi et même l’insouciance qui s’opposent encore à l’adoption et au succès de cette précieuse découverte ;qu’il est du devoir de l’administration de faire cesser les obstacles qui jusqu’ici ont repoussé de quelques communes du département l’utile pratique de la vaccination.

Considérant que l’extinction de la petite-vérole est un objet qui par sa haute importance, réclame le concours du zèle et des soins de tous les fonctionnaires publics, comme de tous les bons citoyens, mais plus particulièrement encore de ceux qui exercent l’art de guérir ;

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer par des mesures générales, la propagation de la vaccine et qu’il n’importe pas moins de prescrire les précautions à prendre dans le cas où le fléau de la petite vérole menacerait de ses ravages quelques parties du territoire du département ;

Considérant, enfin, que pour régulariser ces mesures et en garantir le succès, il est indispensable que l’administration connaisse toujours les résultats réels des vaccinations ; que ce n’est qu’autant qu’elle en sera informée avec exactitude qu’elle pourra recommander à ma bienveillance du Gouvernement et signaler à la reconnaissance publique, les fonctionnaires et spécialement MM. Les Médecins ou Chirurgiens qui auront le plus puissamment contribué à propager la vaccine dans les Basses-Pyrénées, afin d’obtenir pour ceux qui les auront mérités, les récompenses accordées par la munificence de S.M. Impériale.

ARRÊTONS :

PREMIER,

Comités de Vaccine, Inspecteurs et Commissaires Vaccinateurs

ART.1er

Le comité central, formé au chef-lieu du département pour la propagation de la vaccine, est maintenu.

Il sera présidé par nous, et en notre absence par l’Auditeur Sous-préfet du 1 er arrondissement, à défaut de celui-ci, par le plus ancien des membres, suivant l’ordre du tableau.

Il se réunira chaque fois que le président le jugera nécessaire.

ART.2.

Sont pareillement maintenu les comités établis dans les autres arrondissements ; lesquels seront présidés par les Sous-préfets, et a leur défaut par celui des membres que les comités désigneront.

Ces comités correspondront avec le comité central.

Ils se réuniront tous les mois, et plus souvent si les circonstances l’exigent.

 

ART.3.

Il y aura dans chaque arrondissement un inspecteur de la vaccination, lequel sera nommé par nous sur la présentation de trois candidats qui nous sera faite, savoir : pour le premier arrondissement, par le comité central ; et pour les autres arrondissemens, par leurs comités respectifs.

Cet inspecteur sera chargé,

1° De suivre et d’activer le service de la vaccine dans l’arrondissement.

2° De conserver constamment du Fluide-Vaccin, d’en distribuer aux commissaires-vaccinateurs qui en manqueraient, et d’en expédier à tous les hommes  de l’art  qui en demanderont.

3° De correspondre avec les commissaires vaccinateurs.

4° De rendre compte, tous les mois, au comité de l’arrondissement, de l’état des opérations de la vaccination, de leur progrès ou de leurs lenteurs dans les divers cantons, et des obstacles qu’elles pourraient rencontrer.

5° De se transporter dans les lieux où sa présence sera jugée nécessaire.

Les fonctions d’inspecteur seront incompatibles avec celles de commissaire vaccinateur.

ART.4.

Il sera nommé par MM. Les Sous-préfets sur la présentation des différents comités un commissaire vaccinateur pour chacun des cantons de leur arrondissement.

Ces commissaires sont chargés des vaccinations à faire dans leurs cantons, d’en suivre le progrès et d’en constater le résultat. Ils surveilleront aussi l’exécution de celles qu’ils feraient faire par d’autres.

II

Formation et envoi des listes des individus à vacciner

ART.5.

Dès la réception du présent arrêté, les Maires se livreront aux recherches nécessaires pour reconnaître quels sont les individus de leurs communes au-dessous de l’âge de 12 ans, qui n’ont pas eu la petite vérole :à cet effet, ils feront d’abord un relevé de tous ces enfans, à la vue des actes de naissances et du tableau de la population de la commune, et prendront des renseignemens positifs pour s’assurer de leur position à cet égard.

Ils formeront, ensuite, et remettront au commissaire vaccinateur du canton, d’ici au 31 juillet courant, un état en double, conforme au modèle ci-joint, de tous les individus qui n’ont pas eu la petite-vérole et qui n’ont pas été vaccinés, en y comprenant particulièrement tous les enfans vivans qui sont nés depuis le 1 er janvier 1809, jusqu’au 1er dudit mois de juillet courant, sauf à noter dans la colonne des observations ceux de ces enfans qui auraient été vaccinés.

ART.6.

A l’avenir, les Maires fourniront, tous les trois mois, au commissaire vaccinateur du canton, un semblable état comprenant les enfans nés dans la commune ou qui y auraient été placés pendant le trimestre précédent. Le premier état leur sera remis dans les dix premiers jours du mois d’octobre prochain, et ainsi successivement.

ART.7.

Si quelques Maires négligeaient de faire, dans les délais fixés, l’envoi des états prescrits par les articles précédens, le commissaire vaccinateur le réclamera d’eux ; en cas de nouveau retard, il en informera le Sous-préfet qui leur rappellera l’obligation qui leur est imposée à cet égard ; et faute par eux d’y satisfaire, il pourra envoyer dans leurs communes un commissaire spécial, à leur frais, pour recueillir les renseignements demandés.

ART.8

Les commissaires vaccinateurs transmettront à l’inspecteur de l’arrondissement, les doubles des états susmentionnés, à mesure qu’ils les recevront, pour en être par lui fait rapport au comité, et par celui-ci au comité central.

III

Vaccination, formation et envoi des états des individus vaccinés.

ART.9.

Les vaccinations à faire commenceront aussitôt que les commissaires vaccinateurs auront reçus les premiers états des individus à vacciner

ART.10.

Les commissaires vaccinateurs se concerteront avec le Maire de chaque commune pour les opérations de la vaccination et le choix des moyens les plus propres à en assurer le succès. Les Maires indiqueront un local convenable pour ces opérations.

ART.11.

Les commissaires vaccinateurs préviendront, à l’avance, les Maires du jour où ils devront se rendre dans les communes pour la vaccination. De leur côté, les Maires des communes rurales en feront prévenir les familles à domicile, en les invitant à conduire les enfans à vacciner dans le lieu qui aura été désigné. Dans les villes , cet avertissement pourra être donné par voie d’affiches et de publications.

MM. les Curés et Desservans sont invités à annoncer au prône des messes paroissiales, d’après l’avis qui leur sera donné par les Maires, le jour et le lieu où les vaccinations devront être faites ; de présenter dans leurs instructions aux pères et mères, tous les avantages de la vaccine, et de les engager à soumettre leurs enfans à cet heureux préservatif.

ART.12.

Les commissaires vaccinateurs auront soin de se transporter au domicile des personnes auxquelles des circonstances particulières ne permettraient pas de mener les enfans qui devront être vaccinés au lieu indiqué pour les vaccinations générales.

Les vaccinations seront faites, autant que possible, de bras à bras.

ART.13.

Il sera fait par les commissaires vaccinateurs une seconde tournée le neuvième ou le dixième jour, afin de s’assurer du résultat de la vaccination, et de la renouveller s’il y a lieu. A cet effet, en faisant l’opération, ils recommanderont aux familles intéressées, de représenter les sujets vaccinés le jour qu’ils désigneront pour cette seconde visite.

 

ART.14.

Lorsque les commissaires vaccinateurs se transporteront dans les communes, ils s’informeront s’il n’y a point d’autres individus que ceux portés dans les états à eux remis, qui n’aient pas eu la petite -vérole  et qui n’aient pas été vaccinés. Ils prendront les noms de ceux qu’ils découvriront et en informeront le Maire pour les appeler à profiter du bienfait de la vaccine.

ART.15.

Les vaccinations pratiquées par les commissaires vaccinateurs seront toujours faites gratuitement.

ART.16.

Tous les médecins, chirurgiens et officiers de santé sont invités à vacciner concurremment avec les commissaires vaccinateurs, et à correspondre avec l’inspecteur de vaccination de l’arrondissement, pour lui faire connaître les vaccinations qu’ils auront faites et leur résultat.

Les sœurs de la charité et toutes celles appartenant à des congrégations hospitalières, ainsi que les sages-femmes légalement reçues, sont autorisées à vacciner.

ART.17.

Les commissaires vaccinateurs formeront un tableau, pour chaque commune, des vaccinations qui seront faites. Ce tableau contiendra le nom et l’âge des individus vaccinés, la date de la vaccination, et , dans la colonne des observations, la marche régulière ou irrégulière de la vaccine, les diverses observations auxquelles elle aura donné lieu dans son cours ;enfin sa terminaison et l’état où elle aura laissé l’individu vacciné.

Ce tableau sera adressé, tous les mois, à l’inspecteur de vaccination de l’arrondissement, qui en fera rapport au comité, lequel le transmettra avec ses observations au comité central.

IV

Vaccination des enfans admis dans les hospices et autres établissements publics, ou qui reçoivent des secours.

ART.18.

Les commissions administratives des hospices veilleront avec le plus grand soin à ce que les enfans et tous autres individus qui y sont admis soient vaccinés s’ils ne l’ont déjà été ou s’ils n’ont eu la petite vérole.

A l’avenir, tous ceux qui y seront admis seront vaccinés au plus tard dans les trois mois de leur entrée.

Ces vaccinations seront faites par les médecins, chirurgiens ou officiers de santé attachés aux hospices ; et à leur défaut, par le commissaire vaccinateur du canton sur la demande qui lui en sera faite par la commission administrative.

Il sera tenu, dans chaque hospice, un registre coté et paraphé par le président de la commission administrative, et sur lequel l’officier de santé vaccinateur inscrira :

1° Le jour où les vaccinations auront été faites 

2° Les noms et prénoms des individus vaccinés

3° Leur domicile

4° Les observations auxquelles la marche de la vaccine aura donné lieu. Elles seront portées dans une colonne particulière.

Ce registre sera vérifié et arrêté par le Sous-préfet, à l’expiration de chaque trimestre.

ART.19.

Il est fait défense aux trésoriers des hospices de payer les mois de nourrice , qu’autant qu’ on leur aura présenté un certificat constatant que l’enfant a été vacciné, ou que l’officier de santé a jugé convenable de différer la vaccination pour conserver la faculté de transmettre le virus-vaccin de bras à bras.

ART.20.

Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé faisant le service du dépôt de mendicité et des différentes prisons établies dans le département, demeurent expressément chargés d’y vacciner les individus détenus qui ne l’auraient pas été ou qui n’auraient pas eu la petite-vérole. Les commissaires chargés de la police de ces établissemens, surveilleront particulièrement l’exécution de cette disposition.

ART.21.

Aucun élève ne pourra être reçu au Lycée, dans les Collèges, Séminaires et dans les Pensionnats des deux sexes, qu’après avoir justifié qu’il a eu la petite-vérole ou qu’il a été vacciné.

Ceux qui s’y trouvent devront en produire la preuve dans le délai d’un mois ;a cet effet les chefs de ces établissemens en préviendront leurs parens.A défaut par ceux-ci d’en justifier, et en cas d’opposition de leur part à la vaccination de leurs enfans, il en sera rendu compte par les chefs des établissemens à messieurs les Sous-préfets, pour être pris par nous, sur la proposition de ces derniers, telles mesures préservatrices qu’il appartiendra.

Les Maires demeurent expressément chargés de donner connaissance de ces dispositions aux chefs desdits établissemens.

ART22.

Les médecins, chirurgiens et officiers de santé qui auront vacciné dans les établissemens publics ci-dessus désignés, feront connaître à l’inspecteur de l’arrondissement les vaccinations qu’ils auront faites et leur résultat.

ART.23.

Il est expressément défendu aux instituteurs et institutrices des écoles primaires de recevoir aucun enfant s’il n’a déjà eu la petite-vérole ou s’il n’a déjà été vacciné.

Les instituteurs et institutrices préviendront aussi, sur-le-champ, les parens des enfans qui fréquentent actuellement leurs écoles, que s’ils ne produisent dans le mois la preuve de leur vaccination, leurs enfans seront renvoyés.

Les instituteurs qui ne se conformeraient pas à ces dispositions seront suspendu de leurs fonctions par le Sous-préfet.

Les Maires leur donneront, sans délai, connaissance des obligations qui leur sont imposées ; ils les appelleront dans cet objet à la mairie, et exerceront la plus grande surveillance à cet égard. Ils en rendront compte au Sous-préfet.

 

ART.24.

Il ne pourra être accordé par les bureaux de bienfaisance aucun secours à domicile aux pères et mères de famille qui n’auraient pas fait vacciner leurs enfans, s’ils n’ont eu la petite vérole. Ces comités en exigeront également la preuve.

ART.25.

Tout employé, préposé ,ou autre individu, recevant un traitement ou salaire payé sur les revenus communaux, sera assujetti à faire la même justification pour ses enfans, dans le délai d’un mois, faute de ce, son payement sera suspendu.

ART.26.

Les Maires ne pourront délivrer aux ouvriers et apprentis au-dessous de l’âge de 15 ans, travaillant dans les manufactures et ateliers, les livrets dont ils doivent se munir d’après les réglemens, ni les viser lorsqu’ils voudront quitter la commune, qu’autant qu’ils justifieront avoir eu la petite -vérole ou avoir été vaccinés. Ceux qui, étant au-dessus dudit âge, seraient mariés, devront pareillement en justifier pour leurs enfans.

Les Sous-préfets se feront rendre compte exactement de l’exécution de cette disposition

V

Mesures à prendre en cas de manifestation de la petite-vérole

ART.27.

Au moment où la petite vérole se manifestera dans une famille ou dans un atelier, le père de famille, le chef de l’atelier, ou la personne qui le représentera, sera tenu d’en faire sa déclaration au maire de la commune ou à son adjoint.

La même obligation est imposée aux chefs d’établissement publics, aux instituteurs et institutrices, et aux directeurs des pensionnats pour les deux sexes dans le cas où quelqu’une des personnes attachées à ces établissemens ou un des élèves seraient atteint de la petite vérole. Les contraventions à ces dispositions seront punies des peines attachées à l’infraction des règlemens de police.

 

ART.28.

Aussitôt que les maires seront avertis soit par la déclaration ci-dessus prescrite, soit par toute autre voie, que la petite- vérole s’est manifestée dans la commune, ils en  informeront, par un exprès, le Sous préfet et le commissaire vaccinateur du canton. Ils prendront en même temps les mesures qu’ils jugeront  convenables pour empêcher la communication de la maladie,et se concerteront à cet effet avec l’officier de santé qui soignera le malade.

Le commissaire vaccinateur, sur l’avis qu’il aura reçu, se rendra dans la commune pour concourir au succès des précautions qui seront adoptées, et pour y vacciner les individus qui ne l’auraient pas été et qui n’auraient pas eu la variole, en commençant par ceux de la maison où existerait la maladie.

Le Sous-préfet, de son côté, chargera l’inspecteur de vaccination de l’arrondissement de s’y transporter ; et, sur son rapport, il nous rendra compte des faits et des circonstances qui auront eu lieu, en nous faisant connaître particulièrement si la déclaration prescrite par l’article 27 a été faite au Maire, afin que nous puissions, selon la conduite qu’aura tenue la famille atteinte, la déclarer responsable des frais de transport des commissaires vaccinateur et de l’inspecteur.

ART.29.

Tout individu atteint de la petite-vérole demeurera consigné dans sa maison pendant sa maladie, et ne pourra en sortir que huit jours après la chute des dernières croûtes variomiques.Le Maire défendra à la famille de permettre qu’il sorte avant cette époque. Il pourra d’ailleurs ,s’il le juge nécessaire,placer une sentinelle de la garde nationale à la porte de sa maison,et aux frais du chef de ladite famille.

ART.30.

Tout individu qui serait trouvé hors de son domicile dans les rues ou autres lieux publics, et ayant encore des marques récentes de la petite -vérole, sera arrêté par mesure de police, et conduit dans l’hospice le plus voisin, s’il n’est qu’à la distance d’une lieue, pour y être nourri aux frais de sa famille, jusqu’au moment où sa situation ne présentera plus de danger pour la communication de la variole. Si l’hospice est à une plus grande distance, il sera ramené dans sa maison, et il y sera placé une sentinelle aux frais de sa famille.

ART.31.

Les Maires seront tenus d’envoyer aux Sous-préfets ; pour nous être transmis, des états certifiés, des noms, prénoms, âges et  domicile de tous les individus de leurs communes qui seront atteints de la petite vérole. Ils y feront mention du résultat de la maladie pour chaque personne.

ART.32.

Il est expressément défendu d’opérer l’inoculation du virus variolique dans l’intérieur des villes, bourgs ou villages ; elle ne pourra être  faite qu’à la campagne et dans des habitations isolées Les parens seront tenus d’en faire  préalablement la déclaration au Maire de la commune de leur domicile et de celle où les enfans seraient transportés ; et dans ce cas, le Maire de la dernière commune procédera de la manière prescrite par les articles 28 et 29,et fera exécuter ,s’il y a lieu, les dispositions de l’article 30.

VI

Indemnités et récompenses aux inspecteurs et commissaires vaccinateurs.

ART.33.

Il sera accordé, par l’Administration, des indemnités aux inspecteurs de vaccination et aux commissaires vaccinateurs : elles seront réglées par un arrêté particulier.

ART.34.

Il sera, de plus, distribué par nous chaque année ; cinq médailles en argent, savoir : l’une à celui des inspecteurs et les quatres  autres à ceux des commissaires vaccinateurs qui auront le plus puissamment concouru à l’extinction du germe variolique , et que le comité central jugera  les plus dignes de la reconnaissance publique.

ART.35.

Les résultats obtenus dans chaque arrondissement seront mis sous les yeux de S.Ex. le Ministre de l’intérieur, dans le mois de janvier de chaque année, avec les noms des fonctionnaires publics, des ecclésiastiques, des médecins, chirurgiens et officiers de santé dont le zèle se sera fait le plus distinguer.

ART.36.

Le présent arrêté sera imprimé et adressé aux Sous-préfets et aux Maires qui sont expressément chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution. Les maires le feront publier dans leur commune pendant trois  dimanches consécutifs, à l’issue des messes paroissiales.

 Des exemplaires en seront pareillement adressés à MM. les Curés et desservans, qui  sont invités à en faire lecture au prône, conformément à la lettre pastorale de M. L’Évêque  du diocèse ,du 8 thermidor an 12.

Il sera transmis aux administrateurs et trésoriers des hospices, aux inspecteurs de vaccination et aux commissaires vaccinateurs.

Ils sont tous invités, au nom de l’humanité et de ses plus chers intérêts, à concourir de tous leurs moyens à la propagation de la vaccine, et à l’extinction d’un fléau qui a  si longtemps affligé l’espèce humaine.

Une expédition du présent sera aussi adressée à Son Excélence le Ministre de l’intérieur.

C-A DE VANSSAY.



Recueil des actes de la préfecture des Basses-Pyrénées
(9)
Mémorial N°XXX
Bureau des travaux, secours, et établissemens publics
N°4
Transmission d’un arrêté pour la propagation de la vaccine et l’extinction de la petite vérole.