RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
1 er juillet 1921
Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.
La commission supérieure des archives entendue,
Arrête :
Art.1er-Le règlement général des archives départementales,
en date du 6 mars 1843,est remplacé par celui dont le texte suit.
Art.2 -Le directeur des archives est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Paris, le 1 er juillet 1921
Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
LÉON BÉRARD
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DIVISIONS
1.Composition des archives départementales
2.Local.
3.Personnel.
4.Prise en charge du dépôt.
5.Rapport annuel.
6.Mesures de sûreté.
7.Versements.
8.Suppressions
9.Classement.
10.Répertoires et inventaires.
11.Communications.
12.Expéditions.
13.Bibliothèques historique et administrative.
1-Composition des archives départementales.
1.Les archives départementales sont formées :
a) des titres des institutions et des établissements de
l’ancien régime supprimés en 1790 et années suivantes, et des papiers des
particuliers séquestrés pendant la Révolution ;
b) des papiers des administrations et institutions publiques
qui se sont succédées dans les départements depuis 1790 jusqu’à lm’ an VIII (départements,
districts, municipalités de canton, tribunaux ou commissions révolutionnaires,
comités de surveillance, sociétés populaires, etc.) ;
c) des papiers des administrations et établissements dont
les lois, décrets ou règlements ont prescrit ou autorisé le versement dans les
archives départementales.
2.Les archives départementales peuvent s’accroître aussi par
dons, legs, et achats. Les papiers achetés font partie intégrante des archives.
Il en est de me même des papiers donnés ou légués, à moins de stipulations
contraires.
3.Les archives départementales peuvent recevoir des
documents à titre de simple dépôt révocable. Ces documents ne font pas partie intégrante
des archives.
4.Les documents achetés, donnés, légués ou déposés, lors même
qu’ils se rattacheraient par leur nature ou leur origine à des fonds déjà
représentés dans le dépôt, doivent être marqués d’un signe qui en rappelle la provenance.
Mention de cette provenance sera faite, en outre dans les inventaires.
II.-Local
5.Il est interdit d’affecter temporairement les locaux des
archives à d’autres destinations.
6.En cas de reconstruction, d’agrandissement, de translation
ou de réaménagement, un avant-projet doit être soumis à l’approbation du
ministre de l’instruction publique qui donne son avis en vue de l’établissement
du projet définitif.
7.Les archives doivent être installées loin de tout
voisinage dangereux, dans un bâtiment spécial, ou, à défaut dans une partie de
bâtiment uniquement affectée à leur usage et séparée des autres parties par un
gros mur.
8. On n'emploiera
dans la bâtisse que des matériaux incombustibles comme pierre, brique, fer,
ciment, verre armé, etc.
L'éclairage latéral doit être préféré à l'éclairage par la
toiture.
Afin de faciliter les
extensions éventuelles, des espaces libres seront réservés, autant que possible,
sur le terrain où s'élève le bâtiment des archives.
9. Les bureaux, c'est-à-dire le cabinet de l'archiviste, la
salle de travail du public et la salle de classement seront distincts des
salles du dépôt ou magasins.
10 Dans les magasins l'éclairage électrique ne sera pas
installé.
11 Un monte-charge desservira les étages.
12 Pour faire tenir,
comme il convient, le plus grand nombre de documents dans le plus petit espace
possible, le meilleur système est celui des travées transversales combiné avec
celui des travées longitudinales.
13. La distance entre les travées transversales peut être
réduite à un mètre ainsi que la largeur des passages d'une salle à l'autre.
14 La hauteur des étages ne doit pas dépasser 2 m 50, de
façon à permettre d'atteindre les tablettes supérieures avec un simple escabeau
et d'éviter l'usage des échelles.
15. En règle générale, l'espace entre les tablettes doivent
être de 45 à 50 centimètres. Des crémaillères permettront de donner, quand il y
aura lieu, des hauteurs différentes.
16. Quant à la profondeur, elle doit être ou de 30 centimètres
ou de 60 centimètres. Dans le premier cas, la travée à double face aura 60
centimètres de largeur et un 1 m.20 dans le second.
Le système de travée à tablettes ayant une profondeur de 60 centimètres
est le plus recommandable :il permet non seulement le placement des
dossiers debout sur double rangée, mais aussi celui des liasses à plat dans le
sens de leur longueur.
17.Des meubles à
tiroirs, des râteliers, des comptoirs à casiers verticaux seront disposés pour
recevoir les cartes, plans, rouleaux, sceaux détachés , ou les documents de
dimension exceptionnelles.
III.-Personnel.
18.Le personnel des archives départementales se composent
dans chaque département, :
1° D’un archiviste, chef du service ;
2°, D’un ou de plusieurs employés chargés d'assister
l'archiviste ;
3° D’'un ou de plusieurs gardiens de bureau du concierge,
s'il y en a un spécial pour les archives, chargés des besognes matérielles du
service.
En outre, dans les départements
énumérés à l'article 4 du premier des décrets du 11 juin 1921 relatifs aux
archivistes départementaux, il peut être nommé un ou deux archivistes adjoints
dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 11 mai 1921. 19 Les
archivistes et les archivistes adjoints sont nommés par le ministre, après avis
du préfet. Ils doivent être pourvus du diplôme d'archiviste paléographe ou, à
défaut de,candidats munis de ce diplôme,
d'un certificat d'aptitude délivré après examen.
20. L'examen des candidats non
diplômés se passent au ministère de l'Instruction publique (direction des archives)
devant un jury désigné par le ministre.
21. En ce qui concerne le
recrutement des employés des archives départementales, et conformément à
l'article 1er, paragraphe 3 de la loi du 1er avril 1920, et à l'article 1er,,paragraphe
5, du décret du 17 juillet 1920, le concours d'admission comprend en outre des
matières générales, des matières particulières au service des archives, et
l'archiviste départemental fait partie du jury.
22. L'archiviste devra être
consulté sur le choix des candidats qui, à défaut des candidats militaires
prévus par les lois des 21 mars 1905 et 17 avril 1916, pourraient être appelés
à occuper, dans son service, un emploi de gardien de bureau ou de concierge.
23. Dans les départements où il
n'y a pas d'archiviste adjoint, un des employés de l'archiviste doit être en
état de le remplacer en cas d'absence ou de vacances.
Cet employé pourra recevoir par arrêté
préfectoral, sous réserve de l'approbation du ministre de l'Instruction publique,
le titre de sous-archivistes.
24. L'avis de l'archiviste est
obligatoirement demandé lorsqu'il s'agit des promotions du personnel de son
service.
25. L'archiviste conserve en ordre les documents contenus
dans son dépôt. Il les classe, il en rédige des répertoires et des inventaires.
Il recherche et communique dans les conditions fixées par les articles 71 et
suivants, ceux qui lui sont demandés. Il en prépare des expéditions
authentiques quand il en est requis. Il tient un registre d'ordre où sont
analysés sommairement les lettres envoyées et les lettres reçues, ainsi que les
autres registres définis ci-après (art.30, 82, 96 et 98). Il reçoit les papiers
versé périodiquement par les bureaux de la préfecture et par les autres
administrations ; Il provoque les réintégrations de documents appartenant
aux archives, qui n'y ont pas été versés ou qui en ont été distraits, et il
prépare l'élimination des papiers périmés.
Chef de service, il travaille sans intermédiaire avec le
préfet, reçoit directement de lui ses instructions et la correspondance
relative aux archives ; il soumet à son approbation les projets de
lettres, puis à sa signature les lettres concernant le service ; il en garde
minutes ; il dirige ou surveille le travail des employés qui lui sont
adjoints.
Il est chargé de l'inspection des archives des
sous-préfectures, des archives communales et hospitalières du département.
26 Les archivistes et les employés des
archives ne pourront être chargés d'aucun travail administratif étranger à leur
service.
27 Il est interdit à toutes les
personnes attachées aux archives de former, pour elles ou pour autrui, des collections de pièces manuscrites
et de sceaux se rapportant au département.
Il leur est défendu d'emporter hors du dépôt
aucun des documents qui y sont conservées.
IV.-Prise
en charge du dépôt.
28.Tout archiviste, lors de son entrée en fonctions, est tenu
de dresser un état général des collections et du mobilier qu'il prend en
charge. Cet état représente le contenu, tel qu'il s'offre à ses yeux, de chaque
travée du dépôt, depuis la première jusqu'à la dernière, y compris les papiers
déposés ailleurs que sur les rayons.
29 Cet état est établi en forme de procès-verbal ; Il
est vérifié sur place et certifié exact par un membre de la commission
départementale, par un délégué de l'administration des domaines et par le
secrétaire général de la préfecture.
L'archiviste signe pour prise en charge. Un double de cet état est envoyé
au ministère.
30. Il est tenu, dans chaque dépôt, un registre d'entrée où
sont mentionnés, sinon transcrits, les bordereaux de versement et d'acquisitions
de tout genre. Quant aux versements et aux acquisitions non accompagnés de bordereau,
il en sera dressé par l'archiviste, un état, et cet état sera transcrit au registre
dont il s'agit.
La tenue de
ce registre est strictement obligatoire.
31.Il appartient à la commission départementale,
conformément aux dispositions de l’article 83 de la loi du 10 aout1871, de
vérifier l’état des archives.
V.-Rapport annuel
32.Tous les ans, à l'approche de
la seconde session des conseils généraux, l'archiviste adresse au préfet un
rapport sur la situation des archives départementales et de celles des
sous-préfectures, des communes et des hospices. Il y rend compte notamment de
l'état des locaux, des réintégrations, dons, acquisitions et dépôts de titres
anciens et modernes, des versements de papiers administratifs, des suppressions
de papiers périmés, de l’avancement des classements, répertoires et inventaires,
des communications et des expéditions de pièces, du travail des employées, de
l'emploi détaillées article par article, des crédits mis à sa disposition, de
ces dernières tournées d'inspection.
Il y ajoute l’indication des crédits qui lui
paraissent nécessaires pour la marche et les besoins du service.
33 Ce compte rendu est communiqué au conseil général et
imprimé dans les procès-verbaux de cette assemblée avec les rapports des autres
chefs de services.
34 Aussitôt après la session, le préfet en transmet un
exemplaire au ministère (direction des archives) avec ses propres observations ;il
y joint une copie conforme des délibérations et des votes de l'assemblée
départementale sur le service des archives.
35.S'il y a eu, dans les sessions du conseil général, autres
que la seconde, des délibérations relatives aux archives, le texte de ces délibérations est adressé au ministère dans
les mêmes conditions.
VI -Mesure de sûreté.
36. Les archives ne sont ouvertes que de jour. Pendant la
nuit, elles seront toujours fermées à clé.
37.Aucune personne étrangère au service ne peut pénétrer
dans les magasins. Il est interdit d'y circuler avec une lumière à flamme nue.
Les appareils contre l'incendie qui s'y trouvent, extincteurs et prises d'eau,
seront souvent vérifiés.
38.Il est défendu de fumer dans les locaux des archives.
39 Les feux d'éclairage et de chauffage allumés dans la
salle de travail et dans le cabinet de l'archiviste doivent être éteintes
chaque jour après la séance de l'après-midi.
40 Le préfet règle, par un arrêté, les heures d'ouverture et
de fermeture ainsi que les autres mesures particulières de précaution et de
police que réclame le service des archives dans son département. Cet arrêté
doit être soumis à l'approbation du ministre. Il est ensuite affiché à l'entrée
du dépôt.
41 Les
cartons, registres, liasses, portefeuilles, et généralement tous les documents
constituant les archives seront battus et essuyés au moins une fois tous les
cinq ans. Ils le seront, en outre, chaque fois qu'ils seront demandées en
communication.
42. Tous les documents appartenant aux
archives doivent, en principe, être estampillés au moyen d'un timbre à encre grasse
portant ses mots : Archives de ( le nom du département), à
l'exception de ceux qui ne font pas partie intégrée du dépôt (art.2) et de
ceux qui n’y doivent pas rester indéfiniment (art.3, 53 54).
Si, pour des raisons matérielles,
cette opération n'a pas encore été effectuée, il est du moins enjoint aux
archivistes d'y faire procéder avec le plus d'activité possible et de ne
communiquer au public aucune pièce qui n’ait reçu l’estampille.
43. Cette estampille sera apposée de telle sorte qu'elle ne
puisse pas nuire la lecture du texte et qu'on ne puisse pas la faire
disparaître sans mutiler la pièce.
44.On estampillera les registres ou cahiers en plusieurs
endroits (au commencement, vers le milieu et vers la fin) ; une seule fois les
pièces isolées.
45.On prendra des mesures pour
protéger les sceaux et les cachets contre les causes de détérioration.
Les sceaux pendant au bas des
chartes n’en seront détachés sous aucun prétexte. Il est interdit d’enlever des
pièces les cachets, timbres, marques postales, vignettes, etc, et de séparer
les enveloppes des lettres qui y sont incluses.
VII.-Versements.
46.Des
archives départementales reçoivent obligatoirement, chaque année, à une date
toujours la même, dans chaque département, les dossiers du cabinet du préfet,
des bureaux de la préfecture, du conseil de préfecture et des services
alimentés par le budget départemental, qui ne sont plus nécessaires à
l'exposition des affaires courantes.
47. Tous les articles versés, (liasses ou registres) doivent
porter à l'extérieur l'indication de leur contenu et de leur date. Dans chaque liasse
les documents doivent être convenablement classés.
48. Tout
versement est accompagné d'un bordereau daté, dressé et signé en double
exemplaire, dont l'un est remis, après vérification, au service versant ;
l’autre reste aux archives, et il en est fait mention au registre d'entrée.
49.Si certains services ne croient pas pouvoir se dessaisir
de leurs dossiers, ils pourront être autorisés exceptionnellement par le préfet
à les conserver. Mais, au cas où il paraîtrait nécessaire qu'ils les
conservassent, l'archiviste aurait un droit d'inspection sur les petits dépôts
où ils se trouveraient. En aucun cas, les services intéressés n'ont le droit de
procéder, de leur chef, à des suppressions dans ces dépôts.
50.En ce qui concerne les administrations de l'État dans le
département, les archives départementales reçoivent aussi ceux de leurs papiers
qui sont devenus inutiles au service courant, dans les conditions indiquées aux
articles qui précèdent. Mais elles ne sont pas tenues d'entreposer ceux qui,
reconnus comme n'ayant d’intérêt, pendant un temps limité, que pour les
administrations qui proposent de les verser ,sont destinés au pilon après le
délai fixé par les règlements en vigueur, tels que les registres de
comptabilité générale, des trésoriers généraux et des receveurs particuliers.
VIII.-Suppressions.
51.Des papiers versés aux archives départementales, la
plupart sont à conserver indéfiniment, mais il en est qui peuvent être
supprimés après un délai déterminé.
52.Sont à conserver indéfiniment, en principe :
a) tous les dossiers et registres
clôt antérieurement à 1830 ;
b) toutes les pièces qui peuvent
servir à établir un droit au profit d'une administration, d'une association ou
d'un particulier.
c) tous les documents qui
présentent ou peuvent acquérir un intérêt historique.
53. Peuvent être supprimés, en principe :
a) les documents dont les données essentielles se retrouvent
dans un autre document récapitulatif, surtout si ce document récapitulatif a
été imprimé ;
b les papiers qui ne présentent qu'un intérêt temporaire,
lorsque le temps pendant lequel il pouvait être utiles est écoulé.
Un tableau des principales catégories de papiers de ce
genre, qui, comporte l’indication des délais de conservation, est annexé au
présent règlement. (1)
(1 (1) Ce
tableau, dont l’étendue est considérable, sera publié ultérieurement.
54. L'archiviste
garde le droit, s'il l’estime utile, de proposer pour la suppression d'autres
dossiers que ceux dont la nomenclature figure au tableau annexé où en raison de
la diversité des services locaux et de leurs développements éventuels, il a été
impossible de tout prévoir.
(1) Ce tableau, dont l’étendue est
considérable, sera publié ultérieurement
55 L'opération du triage doit être considérée, en principe,
comme exceptionnelle. Des cas où le triage est cependant nécessaire et autorisé
sont indiqués au tableau annexé.
(1) Ce tableau, dont l’étendue est considérable, sera publié
ultérieurement
Dans les dossiers à trier, les éliminations ne doivent être
faites qu'après un examen attentif, pièce par pièce.
56.Les papiers qui peuvent être
supprimés aux termes des articles 53 et 54 ne le seront qu'avec la triple
autorisation du chef de service qui a versé les documents, du conseil général
et du ministre.
L'archiviste dressent l'état des articles
supprimés, munis des explications convenables, et il l’adresse en double
exemplaires au ministre de l'instruction publique avec l'indication que les
formalités prescrites ont été observées.
57. Les papiers dont la suppression aura été
autorisée seront vendus au profit de l'État ou du département suivant qu'ils
appartiennent à l'un ou l'autre, sous la condition qu'ils ne seront mis au pilon.
Ils seront déchirés et brassés avant la livraison à l'acquéreur en présence
d'un délégué de l'autorité publique.
IX.- Classement
58.Les principes du
classement des archives départementales, tels qu'ils ont été posés par la
circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 24 avril 1841, complétée par
les circulaires du ministre de l’Instruction publique en date des 25 mars 1909 et 26 juillet 1913, restent en vigueur.
59. Dans les cadres de la circulaire de 1841, l’archiviste
s'efforcera de sauvegarder autant que possible le principe général du respect
des fonds :c’'est ainsi qu'il ne confondra pas, par exemple, dans la série
T, le fonds de l'inspection académique avec celui de la préfecture.
60. Les archivistes doivent adopter un cadre régulier pour
classement de tous les fonds non classés, qui ne l'ont jamais été ou dont
l'ancien classement ne peut être rétabli. S’il n'existe pas de prescription ministérielle au
sujet des fonds du genre de ceux qu'ils entreprennent de classer, Ils soumettront
leurs plans personnels de classement au ministre de l'Instruction publique. 1
X.- répertoires et
inventaires.
61. Une des fonctions
principales de l'archiviste est de faciliter les recherches dans son dépôt par
la rédaction de répertoire numérique et d'inventaire sommaire.
62. Les répertoires numériques définis dans la circulaire
ministérielle du 25 mars 1909, seront provisoirement réservés aux séries qui
n'ont encore été munies d'aucun instrument de recherche.
63.L'inventaire sommaire
s'applique aux fonds complètement constitués et classés.
Il sera rédigé dans l'esprit de la
règle essentielle posée par la circulaire précitée : » Analyser
individuellement les pièces dont l'intérêt réside en elles-mêmes, et
collectivement celles dont l'intérêt réside surtout dans le groupe ».
64. La rédaction des répertoires
et celles des inventaires seront conduites concurremment.
65.Dans chaque dépôt il sera établi par
l'archiviste _non pas ne varietur, mais à titre d'indication_ un
programme des répertoires et des inventaires à exécuter, rangés dans l'ordre
d'urgence décroissante, ce programme sera soumis à l'administration supérieure.
L'archiviste y fera connaître son avis sur le
point de savoir si tous les répertoires entreprendre doivent être imprimés ;
sinon il distinguera ceux qui, à son avis, doivent et ceux qui ne doivent pas
l'être.
66. Les répertoires numériques
imprimés ne comprendront que les documents à conserver indéfiniment.
67. Tous les documents cotés dans
un répertoire ou inventaire imprimé porteront la lettre de série(B), le n°
d'ordre du fonds dans la série (II B) et
le n° de l'article (II B 453).
68 Chaque Inventaire imprimé sera munie d'une
table dressée d'après les indications de la circulaire du 20 mars 1889 ; chaque
répertoire imprimé, d'après celles de la circulaire du 25 mars 1909.
69. La copie et les épreuves des
répertoires et inventaires seront communiqués successivement au ministère de l'instruction
publique (direction des archives) pour approbation.
Deux exemplaires des bonnes
feuilles lui seront également envoyées à mesure du tirage.
70. Les uns et les autres sont
tirés normalement à 400 exemplaires dont une partie est réservée pour les
bibliothèques des grands établissements scientifiques et pour les échanges
départementaux.
XI.- Communications
71 Les documents des archives départementales sont librement
communiqués au public lorsqu’ils ont cinquante ans de date. Mais ;
a)
Lorsqu’un document, quelle qu’en soit la date, paraîtra de nature à porter atteinte à l'honneur des individus ou des familles,
le préfet décidera si la communication peut en être faite aux particuliers ;
b)
Le préfet appréciera aussi si les documents dont
la divulgation présenterait des inconvénients au point de vue administratif
peuvent être mis entre les mains du public ;
c)
Les documents déposés ou donnés sous réserve aux
archives départementales ne seront communiqués que dans les conditions
indiquées par les déposants ou donateurs.
d)
Les
lecteurs français pourront être requis de justifiée de leur identité. Les
étrangers ne sont admis à faire valoir à faire des recherches dans les archives
départementales que s'ils sont accrédités par les agents diplomatiques de leur
pays.
72. L'archiviste doit mettre à la disposition du public les documents
communicables qui lui sont demandés, faire connaître, en outre, aux travailleurs
le maniement des instruments de recherche et, d'une manière générale, les faire
profiter de son expérience. Mais
il n'est pas tenu de faire pour les intéressés les recherches qui leur incombe
normalement et qui leur est possible de faire eux-mêmes.
73. Les demandes de communication seront faites sur des bulletins
préparés, où le demandeur indiquera son nom, son domicile et la cote ou la
nature de l'article ou du document désiré ; ces bulletins, datés, seront
ensuite classés et conservés au dépôt. Ces communications seront portées sur le
registre dont il est question à l'article 82.
Mention de l'autorisation préfectorale sera inscrite au bas de chaque
bulletin, s'il s'agit de documents qui ne sont pas librement communicables
(art.71 § a et b ).
74.La communication a lieu sur place, dans la salle spécialement affectée
à cet usage, en présence de l'archiviste ou d'un employé du service.
75. Il ne sera pas communiqué plus de trois articles en même temps, et
jamais deux liens à la fois.
76. Les personnes admises à travailler dans les archives ne doivent ni se
promener, ni parler à haute voix, ni rien faire qui puisse gêner autrui.
77. Elles seront tenues de rétablir l'ordre dans les dossiers avant de
les restituer, s'il a été troublé au cours de la consultation. L'employé
vérifie les dossiers avant de les remettre en place.
78. Exceptionnellement, la communication au dehors peut être autorisée.
L'autorisation est donnée par le ministre, après avis du préfet, sur requête
motivée. Cette communication ne peut avoir lieu que dans un établissement
public (dépôt d'archives ou bibliothèque).
79, Lorsqu’une pièce, un dossier ou un registre déposé aux archives par
les bureaux de la préfecture ou par toute autre administration sera redemandé
pour affaire de service, cette pièce, ce dossier ou ce registre sera remis
contre un reçu signé du chef de service, qui le gardera sous sa responsabilité
pendant un délai déterminé ;ce délai pourra être prolongé.
80.Les pièces à communiquer au dehors dans les conditions prévues aux
articles 78 et 79 seront non seulement estampillées (art42), mais numérotées,
si elles ne l'ont pas encore été. Elles seront, en outre comptées, et le nombre
en sera inscrit sur l'enveloppe qui les contiendra.
81 Une fiche remplacera sur les rayons l'article ou document absent. Elle
en portera la cote ainsi que le nom du demandeur et la date de la
communication.
82. Il sera tenu un registre pour
toutes les communications sans déplacement, sur lequel seront reportées les
indications des bulletins de demande avec la cote des documents communiqués. Il
sera tenu, en outre, un autre registre, divisé en deux parties : communication
administrative et prêts au dehors.
83 Pour les documents librement communicables, l'autorisation de photographier
est accordée par l'archiviste ; deux épreuves du cliché obtenu seront déposées
aux archives.
84. Les archives sont ouvertes au
public, au moins pendant six heures, tous les jours ou sont ouvertes au public
les bureaux de la préfecture.
XII.-Expéditions
85.Les expéditions authentiques des pièces conservées dans les archives
départementales Doivent être demandées par écrit, elles sont signées pour collation
par l'archiviste et pour copie conforme par le préfet ou le secrétaire général
de la préfecture. Les frais et droits de délivrance fixées par la loi sont
relatés en marge. Les demandeurs doivent consigner à l'avance les droits à
percevoir.
86. Les expéditions sont taxées à 8 fr. par rôle pour les documents de
l'ancien régime et à 3 fr par rôle pour les pièces postérieures au 6 novembre
1789 (loi du 30 avril 1921, art.14).
87, les expéditions sont faites
sur papier timbré au tarif légal. Chaque page ne peut contenir compensation
faites d'une feuille à l'autre, plus de 25 lignes. Chaque ligne doit contenir,
compensation faite d'une ligne à l'autre, quinze syllabes au moins.
88, les expéditions ne doivent présenter ni abréviations, ni blancs, ni
lacunes, ni intervalles, ni interlignes, ni surcharges, ni additions dans le
corps de l'acte. Elles sont datées en lettres et non en chiffres. Les renvois
en marge et les mots rayés des nuls doivent
être approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.
89. Les copies ou calques de plans ne pourront être exécutés que par des
hommes de l'art, qui devront prendre toutes les précautions nécessaires pour
éviter les détériorations.
90. Les copies de plans exécutés à la même échelle que les originaux
pourront être authentiquées., quelle que soit leur date moyennant un droit de
visa proportionnel à la dimension du papier timbré : 6 fr. pour le moyen
papier, 8 fr. pour le grand papier, 12 fr. pour le papier de format maximum (
loi du 30 avril 1921, art. 14)
91. Les expéditions demandées par
les administrations publiques dans l'intérêt de leurs services sont délivrées
sans frais : cette exonération s'étend au droit de timbre, Mais les copies de
plans sont toujours à la charge des intéressés.
92.Sont également gratuites les expéditions délivrées aux indigents et
aux assistées judiciairement dans les conditions fixées par les lois des 10
décembre 1850 et 22 janvier 1851. Mention des motifs de la délivrance et de la
loi qui l'autorise sera faite au bas de l'expédition.
93. Les Expéditions d'actes de l’état civil postérieure à 1792 ne
pourront se faire que conformément à la loi de 30 novembre 1906 portant
modification des articles 45 et 57 du code civil et à l'article 6 de la loi du
30 décembre 1915.
94, Dans le cas où l'expédition demandée par une administration publique
dépasseraient quatre rôles, le préfet appréciera s'il n'y aurait pas lieu
d'inviter cette administration à faire copier la pièce par un de ses agents ;en
ce cas, l'authentification reste gratuite.
95, Les expéditions de pièces déposées par les notaires et les greffiers
sont délivrées par leurs soins et à leur profit, si cette réserve a été
stipulée lors du dépôt.
96, Il sera tenu un registre spécial des expéditions mentionnant les noms
et qualité des demandeurs, la nature des pièces expédiées, le nombre des rôles,
le montant des droits perçus, la date de la perception et celles du versement
dans la caisse du trésorier général. Il sera fait mention sur ce registre des
expéditions délivrées sans frais pour cause de service public, d'assistance ou
d'indigence.
97, Dans les dépôts d'archives où
un service de moulages de sceaux est organisé, la délivrance des empreintes se
fait dans les mêmes conditions que les expéditions de pièces et au tarif fixé
par l'article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920. Elle est accompagnée
d'un certificat d'authenticité.
En cas de danger pour la conservation du sceau, le moulage peut être
refusé et remplacé par une photographie ou un dessin exécuté par un homme de
l'art aux frais de demandeur.
XIII.-Bibliothèque historique et
administrative.
98.Les mesures d’ordre qui concernent les archives sont applicables, dans
chaque département, à la bibliothèque historique annexée au dépôt, dont la
garde et la conservation ont été confiées à l’archiviste. Il en tient à jour
les catalogues alphabétique et méthodique, et le registre d’acquisitions. Les prêts
de livre pourront être inscrits sur le même registre que les prêts de documents.
99. L'archiviste n'a pas , de
par ses fonctions, la direction de la bibliothèque administrative de la
préfecture, quand elle est dispersée dans les bureaux ou des besoins du service
courant. Mais il en conserve les parties versées aux archives dans les mêmes
conditions que la bibliothèque historique.
Les frais de reliure des ouvrages de la bibliothèque administrative
déposés aux archives départementales pourront être imputés sur le crédit de la
bibliothèque administrative.
100.Tous
les documents imprimés par ordre des administrations du département (ou dans le
ressort desquels le département est compris), font l'objet d'un dépôt régulier,qui
est effectué sans délai à la bibliothèque administrative des archives.
Source:
Journal officiel de la République Française vendredi 8 juillet 1921._N°182
Pages 7844 à 7847
gallica.bnf.fr /DILA
Complément du blog
Code du patrimoine
Dernière mise à jour des données de ce code : 21 février 2026
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074236/2026-04-10