29 décembre 2022

Avis du décès du Préfet des Basses-Pyrénées

 

1837

LE CONSEILLER DE PRÉFECTURE DÉLÉGUÉ

REMPLISSANT PAR INTÉRIM LES FONCTIONS DE PRÉFET

A MM.LES MAIRES DU DÉPARTEMENT

 

MONSIEUR LE MAIRE

Je crois devoir vous informer que M. le Préfet Leroy a été enlevé par une longue maladie à l’administration de ce beau département. Vous partagerez sans doute les profonds regrets que ce déplorable événement a fait naître dans le cœur de tous ceux qui avaient pu apprécier les qualités de l'homme privé et le zèle avec lequel l'homme public étudiait tous les moyens d'accroître la prospérité de ce Pays. Jusqu’à ces derniers instans M. Leroy s'est encore occupé des divers travaux qu’il eut été si heureux de conduire à leur entière exécution. Il comptait sur l'activité de votre concours et il a toujours aimé à se rappeler celui que vous lui avez offert.

Agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma parfaite considération.

Le Conseiller de Préfecture, remplissant par intérim les fonctions de Préfet,

A.PARDEILHAN-MEZIN

 

Source :

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1837
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

 

Compléments du blog

L'acte de décès de Leroy de Boisaumarié Pierre Thomas est accessible depuis deux sites internet:

  • Les AD 64
  • Archives communautaires Pau-Pyrénées (Usine des Tramways)

Fonds et versements

Cote :  1E - PAU. État civil - Registres d'actes et tables décennales - 1793 - 1946 - Nombre d'articles 478

Décès 1837 _1E137 Acte N°171 Vue N°25

27 avril 1837 à Pau

 

Dossier Légion d'Honneur LEROY DE BOIS(E)AUMARIE Pierre Thomas

Cote : LH//1610/18
Date de naissance :12/02/1773
Lieu de naissance :Orne, Longny-Au-Perche

 

 

26 décembre 2022

Caution pour débarquer à la Havane

 1835

L’orthographe de l'époque a été respectée

Il existe à la Havane un Règlement de police d'après lequel aucun Étranger ne peut débarquer dans cette ville sans y avoir une caution (Fiador) ; et comme cette mesure, que l'on juge d’une grande importance pour la sûreté du pays, ne souffre point d’exception, il arrive souvent  que des Français qui, ne la connaissent pas, vont à la Havane sans pouvoir y présenter le garant, se trouvent dans une position très difficile.

Nous avons cru devoir donner de la publicité à cette disposition afin que les personnes qui auront l'intention de passer à la Havane puissent s'y conformer et s'éviter les désagréments auxquels ils demeureront exposés faute de caution.

A Pau, le 9 mars 1835

Le Préfet des Basses-Pyrénées

LEROY

Source :

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1835
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

 

 1837

Formalités à remplir par les personnes qui demandent d’aller aux Antilles espagnoles

LE CONSEILLER DE PRÉFECTURE DÉLÉGUÉ

REMPLISSANT PAR INTÉRIM LES FONCTIONS DE PRÉFET

A MM.LES SOUS-PRÉFETS ET MAIRES DU DÉPARTEMENT

MESSIEURS,

 L’orthographe  a été respectée

Les formalités que doit remplir toute personne appelée dans les Antilles Espagnoles sont quelquefois négligées.Cette négligence expose à des désagrémens forts graves que l'on peut prévenir en ayant toujours soin de donner aux voyageurs qui demandent des passe-ports pour ces contrées les avertissements qui ont fait le sujet de l’Avis  inséré au N°6  du Recueil  des Actes Administratifs de l’année 1835.

Je crois donc nécessaire de vous rappeler, Messieurs, qu’aucun étranger n'est admis à la Havane sans y avoir une caution. Cette mesure ,que l’autorité Espagnole à jugé d'une grande importance pour la sûreté du pays, ne souffre aucune exception. Elle devient plus impérieuse encore si les voyageurs, qui ne présentent point de garant, ont négligé de faire viser leur passe-ports par le consul d'Espagne au port de départ. Il est arrivé récemment que des voyageurs, embarqués à Bordeaux sans être munis de ce visa, s’étant trouvés, outre, dans l’impossibilité de fournir la caution de 200 piastres, exigible en pareil cas, ont éprouvé un refus de débarquement.

Vous reconnaîtrez, Messieurs, combien il importe de prévenir les conséquences fâcheuses qui menaceraient nos nationaux et le commerce, si de pareils faits venaient à se reproduire, parce que l'administration locale n'aurait pas averti les voyageurs des obligations auxquelles ils sont tenus.

Je vous prie donc, Messieurs, de vouloir bien faire part de ces dispositions à toutes les personnes qui vous soumettraient la demande qu’elles me feraient d’un passe-port pour les Antilles Espagnoles.

Agréez, Messieurs, l’assurance de mes sentimens les plus distingués.

 

Le Conseiller de Préfecture, remplissant par intérim les fonctions de Préfet,

A.PARDEILHAN-MEZIN

Source:

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1837
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

20 décembre 2022

Usage et son des cloches dans les églises du diocèse de Bayonne

 1835

RÈGLEMENT 

DE MONSEIGNEUR,

L’ ÉVÊQUE DE BAYONNE

CONCERNANT L’USAGE ET LE SON DES CLOCHES DANS LES ÉGLISES DE SON DIOCÈSE

L’orthographe de 1835 a été respectée

ÉTIENNE-MARIE-BRUNO D’ARBOU,par la miséricorde Divine et l’autorité du Saint-Siège Apostolique,Évêque de Bayonne,

Voulant prévenir qui pourraient s’élever entre les Curés ou les Desservans de notre diocèse, et les autorités locales de leurs paroisses respectives, concernant la sonnerie et l’usage des cloches,

Après nous être concerté avec qui de droit,

NOUS AVONS RÉGLÉ ET RÉGLONS :

ARTICLE PREMIER

Les cloches consacrées au service du culte divin par les prières de l’Église étant destinées, d’après les SS. canons,à convoquer l'assemblée des fidèles dans la maison de Dieu, pour y assister aux pratiques de piété et de dévotion, les curés et les desservans sont seuls régulateurs de la sonnerie. Les cloches ne sonneront jamais que de leur ordre ou de leur consentement, et la garde des clés du clocher, comme celle de l'église, leur appartient exclusivement.

Article 2

Les offices publics des dimanches et des fêtes seront annoncés par le son des cloches une heure à l’avance, et à 3 reprises selon les usages des diverses localités.

La veille des grandes solennités à midi, et le soir immédiatement après l'Angélus, le son de toutes les cloches annoncera la solennité du lendemain.

La veille de notre visite pastorale dans une paroisse, les cloches y seront sonnées comme aux grandes solennités, ainsi qu'à notre arrivée, à notre départ, et pendant la visite de l'église.

On sonnera dès la veille le soir, aussitôt après l'Angélus, lorsque, sur la demande du gouvernement, nous aurons ordonné la célébration d'un office solennel, et pour la fête de roi quand elle sera célébrée solennellement dans l'église.

Article 3

Pendant les processions solennelles, au moment de la consécration pendant la messe paroissiale, et à la bénédiction du SS. Sacrement, les cloches seront sonnées selon l'usage des lieux

Article 4

Tous les jours on sonnera l'Angélus, dans les communes rurales, le matin vers le lever du soleil, à midi, et le soir vers la nuit tombante. Dans les villes on continuera de suivre les usagés établis.

Hors les cas de péril commun dont il sera parlé article 8, nous ne permettrons pas de sonner les cloches ni avant l'Angélus le matin, ni après l'Angélus le soir, excepté la veille du jour de la commémoraison des fidèles défunts, où nous autorisons à suivre les usages des localités, mais en se conformant à l'article 76 des statuts du diocèse.

Article 5

On annoncera également chaque jour, par le son des cloches, les messes basses, le catéchisme, les instructions, sermons, les bénédictions du SS. Sacrément, le chapelet, la prière du soir, et toutes  autres prières publiques autorisées par les statuts de notre diocèse.

Article 6

Avant de porter le saint viatique aux malades, on avertira les fidèles par le tintement d'une cloche, et le prêtre qui le portera sera précédé d'un clerc avec une sonnette.

On sonnera aussi une cloche avant les prières des agonisans, sauf l'exception de l'article suivant.

Article 7

Les décès et les inhumations seront annoncés par le son des cloches, conformément aux usages locaux, mais seulement lorsque le décédé sera dans le cas de recevoir les cérémonies de la sépulture ecclésiastique.

Néanmoins, dans les cas d'épidémie mortelle, on n’annoncera par le son des cloches, ni les prières des agonisants, ni les décès, ni les sépultures.

Article 8

Les curés et les desservans ne feront jamais servir les cloches à des usages profanes et étrangers à l'exercice du culte.

Permettons cependant de sonner les cloches pour appeler du secours en cas de péril commun, d’émeute, d'incendie, d'inondation ; mais en ces cas-là, les curés et les desservants ne laisseront sonner les cloches que sur la demande expresse de l'autorité locale changée de la police, ou lorsqu'il leur constera qu'elle a requis cette sonnerie.

On sonnera également toutes les cloches lors du passage de S.M. ou d'un membre de la famille royale dans la paroisse.

Permettons aussi de tinter une cloche pour appeler les enfans aux écoles catholiques, là où cet usage est établi.

 Article 9

Nous maintenons également, dans les lieux où cela se pratique, l'usage aussi moral que chrétien de sonner la retraite, pour annoncer la clôture des auberges, des cabarets, et autres lieux publics de réunion, à l’heure indiquée par la police locale, et d'après la coutume suivie avant la publication du présent règlement.

Article 10

L’expérience ayant démontré qu'il est dangereux de sonner les cloches à toute volée, à l'approche des orages, défendons d'appeler dans ce cas les fidèles à l'église autrement que par le tintement d'une petite cloche.

Article 11

Lors des stations de jubilé, des processions solennelles, des prières pour les nécessités publiques, des actions de grâce, et des autres exercices religieux que nous aurons prescrits, nos mandemens fixeront les jours, les heures et la manière de sonner les cloches.

Article 12

Enfin, nous accordons aux curés et aux desservans la permission de faire sonner les cloches, conformément aux usages locaux, toutes les fois qu'ils auront à réunir les fidèles dans l'église, pour y assister à quelque cérémonie religieuse suivant l'usage et les rits du diocèse, en observant cependant ce qui est prescrit par l’article 4 pour l’heure des sonneries.

Et sera notre présent règlement, lu et publié au prône de la messe de paroisse, dans toutes les églises de notre diocèse, le dimanche qui suivra sa réception.

 Donné à Bayonne ,en notre palais épiscopal, (…) ,le sceau de nos armes et le contre-seing  de notre secrétaire, le 12 janvier de l'an de grâce 1835.

E.M.B., ÉVÊQUE DE BAYONNE

Par mandement de Monseigneur,

FRANCHESTEGUY, secrétaire.

 

Certifié conforme :

Pour le Conseiller de Préfecture délégué, Secrétaire-général

Le Conseiller de Préfecture,

A.PARDEILHAN-MEZIN

 

 Source

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1835
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques