31 mars 2021

Prison de la douane allemande de Béhobie (1941-1944)

La frontière franco espagnole, a été pendant la seconde guerre mondiale,un lieu de passage fréquenté dans les deux sens.Les personnes qui avaient échoué à franchir clandestinement la frontière dans le secteur de Béhobie,étaient arrêtées et détenues ;

coté espagnol;prison d'Irun,camp de Miranda...

coté français;le poste de douane allemand de Béhobie , puis transfert vers d'autres lieux d'enfermement;Biarritz,Bayonne,Bordeaux...

Les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas en possession de registres,de listes nominatives "d'évadés arrêtés" du poste de douane allemand de Béhobie.En revanche,des pièces comptables déposées par la commune d'Urrugne, donnent un aperçu des flux de civils arrêtés.Il s'agit de dépenses liées aux repas servis aux prisonniers .Le cout était à la charge des autorités françaises;commune d'Urrugne,préfecture à Mont-de-Marsan.La fourniture des repas était assurée par un hôtel restaurant de Béhobie.De mai 1941 à aout 1942 ,les relevés mensuels détaillaient les prestations à la journée.


Tarifs

Petit déjeuner :4 puis 3 francs

Diner :12 puis 10 francs

Souper :12 francs puis 10 francs

Complet : petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

Mai 1941

28 ;2 repas soir

29 ;2 complets

30 ;1 petit-déjeuner

Juin 1941

3 ;1 petit-déjeuner,1 repas midi

5 ;3 petits-déjeuner et 3 midi,1 repas soir

6 ;3 repas soir

7 ;1 petit-déjeuner

13 ;2 repas soir 

17 ;4 repas midi et soir

18 ;2 repas midi et soir

19 ;3 repas soir

20 ;3 petits-déjeuners à 3 francs

21 ;3 repas midi et soir

 

Juillet 1941

4 ;2 repas midi

5 ;5 complets

6 ;2 complets

7 ;8 ;3 complets

9 ;3 petits-déjeuners,2 repas midi et soir

10 ;11 ;3 complets

12 ;5 repas midi,3 repas soir

13 ;5 complets

14 ;2 petits- déjeuners,1 repas midi et soir

15 ;1 petit- déjeuner,1 repas midi

16 ;2 complets

17 ;3 complets

18 ;2 petits- déjeuner ,2 repas midi

19 ;3 complets

21 ;22 ;3 complets

25 ;3 complets

26 ;3 petits-déjeuners,3 repas midi,4 repas soir,

27 ;28 ;3 complets

29 ;30 ;31 ;4 complets

 

Aout 1941

1 ;3 petits-déjeuners,4 repas midi,7 repas soir

2 ;7 petits-déjeuners,3 repas midi et soir

3 ;3 petits-déjeuners et 3 midi

6 ;7 ;2 complets

8 ;3 petits-déjeuners

9 ;3 midi et soir

10 ;3 complets

12 ;2 complets

14 ;4 petits-déjeuners,1 midi et soir

15 ;1 complet

17 ;18 ;19 ;3 complets

21 ;2 soir

22 ;2 complets

23 ;3 midi et soir

24 ;3 petits-déjeuners

25 ;2 midi et soirs

26 ;2 complets

Total:959 francs

 

Septembre 1941 

4 ;2 soupers

5 ;2 petits déjeuners,1 diner,

6 ;7 ;8 ;9 ;10 ;11 ;12 ;13 ;4 complets,

14 ;15 ;16 ;17 ;18 ;3 complets

19;20;4 complets

21;22;23;3 complets 

24;25;26;2 complets

27;2 petits-déjeuners,1 diner 1 souper

28;1 complet

Total: 1695 francs

 

Octobre 1941

5 ;1 complet

6 ;7 ;2 complets ;

9 ;10 ;2complets

11 ;12 ;13 ;3 complets

14 ;15 ;16 ;17 ;18 ;2 complets

Total:644 francs

Novembre 1941

2 ;3 ;4 ;1 complet

8 ;9 ;10 ;2complets

15 ;16 ;2 complets

17 ;18 ;3 complets

19 ;20 ;21 ;22 ;23 ;24 ;25 ;26 ;2 complets

Total:802 francs

Décembre 1941

8 ;1 souper

9 ;1 petit-déjeuner,2 diners et soupers

10 ;11 ;2 complets

12 ;2 petits- déjeuners,3 diners et soupers

13 ;14 ;3 complets

15 ;16 ;2 complets

17 :2 complets

18 ;19 ;20 ;1 complet

21 ;22 ;23 ;3 complets

24 ;2 complets,

26 ;27 ;2 complets

28 ;1 complet

Total:924 francs

 

Janvier 1942

1 ;2 ;3 ;4 ;2 complets

7 ;3 complets ;

8 ;9 ;10 ;11 ;4 complets

12 ;13 ;14 ;15 ;5 complets

Total:1055 francs

Février 1942

6 ;2 diners et 2 soupers

7 ;8 ;9 ;2 complets

10 ;11 ;12 ;13 ;14 ;15 ;3 complets

16 ;1 complet

17 ;18 ;19 ;2 complets

23 ;1 complet

24 ;25 ;2 complets

Total:868 francs

 Mars 1942

2 ;1 complet

8 ;1 petit-déjeuner,1 diner

9 ;2 petits-déjeuners

24 :1 souper/supplément de nourriture

29 ;1souper

30 ;1 petit-déjeuner

Total:75 francs

 Mai 1942

14 ;1 repas midi,1 repas soir

15 ;16 ;1 complet

17 ;1 petit-déjeuner,2 repas midi,2 repas soir

18 ;19 ;2 complets

20 ;1 petit-déjeuner,2 repas midi,1 repas soir,

21 ;22 ;1 complet

27 ;2 complet

29 ;30 ;31 ;1 complet

Total:385 francs

 

Aout 1942

6 ;1 petit-déjeuner 1 diner,

10 ;11 ;2 complets

18 ;19 ;1 complet

20 ;1 complet,

21 ;22 ;3 complets

23 ;24 ;1 complet

28 ;29 ;30 ;31 ;2 complets

 

État récapitulatif des dépenses effectuées pour le compte 

des troupes d’occupation cantonnées à Urrugne

Douane allemande ,repas

 1941

31 juillet 1941 ;2439 francs

31 octobre 1941 ;644 francs (octobre )+2664 francs

Décembre 1941 ;924 francs

 1942

Janvier 1942 ;1055 francs

Février 1942 ;868 francs

Mars 1942 ;75 francs

Juin 1942 ;385 francs,montant des prestations du mois de mai 1942

Juillet 1942 ;1772 francs

Septembre 1942 ;800 francs

 1943

1er trimestre 1943 ;1971 francs

Juin 1943 ; 951 francs

Juillet 1943 1014 francs

Aout 1943 1035 francs

31 décembre 1943 ;702 francs

Date de la créance 18 décembre 1943  montant 220 francs

 1944

Date de la créance 28 avril 1944 montant 822 francs

Date de la créance 13mai 1944 montant 581 francs

Date de la créance 3 juin 1944 montant 325 francs



Source:
AD 64 E dépôt Urrugne 4 H article 34 


27 mars 2021

Dans les archives du tribunal de Bayonne,une affiche relative à l'organisation de la justice dans les territoires d'Alsace occupés par les troupes françaises

On trouve parfois aux Archives départementales, des documents se rapportant à une commune ou à un secteur géographique extérieur au département .Ainsi,dans les fonds du tribunal d'instance de Bayonne,une affiche datée du 5 octobre 1915, relative à l'organisation de la justice dans les territoires d'Alsace occupés par les troupes françaises.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ADMINISTRATION DE L'ALSACE

Arrêté

Relatif à l’Organisation de la Justice en Alsace

Nous,LOUIS ERNEST de MAUD’HUY,

Général de Division,Commandant la VIIe Armée,Commandeur de la Légion d’Honneur,

Vu les instructions du Général Commandant en Chef en date du 26 Novembre 1914, relatives à l'organisation provisoire de la Justice en Alsace, instructions publiées dans les Communes du Territoire de THANN,le 23 Novembre 1914 et dans les Communes du Territoire de DANNEMARIE le 5 décembre 1914 ;

Vu les nouvelles instructions du Général Commandant en Chef en date du 28 septembre 1915, prises en exécution de celles du Gouvernement de la République Française ;

ARRÊTONS

Article I

Dans les territoires d’Alsace occupés par les troupes françaises les lois civiles et pénales antérieurement en vigueur demeureront applicables et les juridictions qui y existaient seront maintenues pendant la période d'occupation sous réserve des exceptions et modalités ci-après commandées par les circonstances.

Article II

Les dispositions des dites lois civiles et pénales qui serait incompatible avec le nouvel ordre de choses créée par l'occupation ou contraire à la sécurité des troupes françaises cesseront de s'appliquer.

A leur défaut,et à raison de l'impossibilité de les observer il sera fait application, le cas échéant, des dispositions correspondantes des lois françaises .

Article III

En matière civile,les tribunaux de bailliage continueront à rendre la justice dans les limites assignées à leur compétence par la législation demeurée en vigueur.En conséquence, ils connaîtront 1° de toutes affaires civiles, y compris les affaires commerciales, dont l'objet a une valeur n'excédant pas 600 marks (750 f.) ;2° sans limitation de valeur , des affaires civiles dont le jugement leur a été spécialement attribué, a raison de leur nature, par ladite législation.

Provisoirement, et jusqu à ce que l'appel de leurs jugements ait pu être assuré, ils statueront en dernier ressort sur toutes affaires visées au paragraphe précédent.

A titre également provisoire, et jusqu à ce que les tribunaux régionaux aient pu être établis, ils connaîtront des affaires relevant de ces tribunaux à l'effet d'ordonner, sans qu'il soit porté préjudice au principal, toutes mesures provisoires ou conservatoires.

Indépendamment de leurs attributions contentieuses les juges de bailliage conserveront les attributions de juridiction gracieuse qu'ils tiennent des lois restées en vigueur.Notamment , ils resteront chargés de la tenue des livres fonciers soit par eux-mêmes, soit par des délégués placés sous leur autorité et leur contrôle

Article IV

Conformément à l'article 1er la procédure devant les tribunaux de bailliage sera, en principe, régie par les lois en vigueur lors de l'occupation.

Ces lois s'appliqueront sous réserve tant des exceptions prévues à l'article 2 que des modalités suivantes :

Les tribunaux de bailliage pourront être saisis soit par requête écrite et signée du demandeur, soit par une déclaration verbale que recevra le greffier ; mais aucune citation à l'audience ne pourra être donnée sans qu’au préalable le juge de bailliage ait appelé les parties devant lui en conciliation ou qu’elles aient spontanément comparu à cette fin.

Il sera procédé à la notification des citations et à toutes significations soit par la poste au moyen de lettres recommandées, soit par la voie administrative selon ce qui aura été décidé par le juge.

ARTICLE V

En matière pénale les juges de bailliage connaîtront sans l'assistance d’échevins :1° des poursuites pour contraventions et délits sur lesquelles ils pouvaient déjà statuer seuls d'après les lois en vigueur lors de l'occupation ; 2°de celles qui d'après les dites lois devaient être portées devant les tribunaux d’échevins.

En conséquence, et par application de la disposition de l'alinéa 2 du paragraphe précédent relèveront provisoirement de la compétence des juges de bailliage jugeant sans le concours d’échevins :l 1° toutes contraventions c'est à dire toutes infractions punies de la détention simple (1) ou d'une amende de 150 marks (187,50f.) au maximum ; les délits punis au maximum d'un emprisonnement de trois mois ou d'une amende de 600 marks (750 f.)à l'exception de ceux qui ont été expressément soustraits à la compétence des tribunaux d’échevins  par les lois en vigueur lors de l'occupation ; 3° les délits dont la connaissance leur a été spécialement attribuée par ces lois et notamment les vols simples et abus de confiance lorsque la valeur de l'objet volé ou détourné ne dépasse pas 150 marks (187,50 f.).

Provisoirement et jusqu à ce que l'appel de leurs jugements ait pu être assuré, les tribunaux de bailliage statueront en dernier ressort sur toutes lesdites affaires.

Ne rentreront pas dans leur compétence les poursuites pour délits dont ils ne connaissent que sur renvoi ordonné par les tribunaux régionaux.

La compétence attribuée par le présent article aux tribunaux de bailliage en matière pénale ne  s’exercera que sous réserve, le cas échéant, de celle qui appartient en vertu du code français de justice militaire aux Conseils de Guerre aux Armées.

Provisoirement la compétence de ses conseils restera exclusive pour le jugement des délits et crimes qui relevaient des tribunaux régionaux et des cours d'assises

ARTICLE VI

Conformément à l'article 1er les lois en vigueur lors de l'occupation continueront, en principe, à s'appliquer, en matière pénale, devant les tribunaux de bailliage tant pour la procédure à suivre qu'en ce qui concerne les règles de fond relatives aux infractions, aux personnes punissables et aux peines.

Toutefois ,lesdites lois ne seront observées que sous réserve des exceptions prévues par l'art. 2 et des dispositions ci-après.

L'application des pénalités édictées par ces lois pourra être tempérée par l'admission de circonstances atténuantes atténuantes conformément aux dispositions de l'article 463 du Code pénal français et par le sursis à l'exécution dans les conditions déterminées par la loi française du 26 mars 1891.

En outre les contraventions aux règlements ou arrêtés pris en matière de police par l'autorité française depuis l'occupation seront punies des peines prévues par les articles 464 et suivants du Code pénal français .

ARTICLE VII

Les frais de justice resteront soumis aux lois en vigueur de l’occupation

ARTICLE VIII

Le présent acte sera publié et affiché dans toutes les communes des territoires d’Alsace occupées par les troupes françaises.

 

(1)Aux termes de l'article 18 du Code pénal en vigueur en Alsace « le maximum de la peine de détention simple est de six semaines, le minimum d'un jour.La peine de la détention simple consiste uniquement dans la privation de la liberté ».

 

Au Q.G.A.le 4 octobre 1915

 

Signé :DE MAUD’HUY.

St-Amarin_Imp Paul Ehkirch et Cie

 

Source :AD 64 3u 1 art.15 Tribunal de Première instance de Bayonne.

 

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22 mars 2021

1934:des parents demandent l'envoi de leur fille dans une maison de correction

Un procès verbal de gendarmerie du Boucau de février 1934, fait revivre un différend entre des parents et leur fille,une adolescente de 17 ans.

Les éléments d'identification ont été volontairement masqués par l'auteur du blog

Cejourd'hui, cinq février ,mil neuf cent trente-quatre à treize heures trente.

Nous soussignés LANUSSE Cyrille

                            Et VAL Paul

gendarmes à pied à la résidence de Boucau, département des Basses-Pyrénées, revêtus de notre uniforme et conformément aux ordres de nos chefs, étant en tournée et pour faire répondre à une demande de renseignements de Mr.le Procureur de la République de Bayonne en date du 1 er février 1934 à nous transmise par notre Commandant  de section sous le N°447/3 le 3 du même mois ;relative à une lettre formulée par les époux Lxxx de Boucau en vue de leur envoi de leur fille mineure dans une maison de correction nous avons recueilli les renseignements suivants :

1°_je me nomme Lxxx  Jean âgé de 70 ans, manœuvre, demeurant à Boucau, quartier yyyy maison zzzz

Le 26 janvier dernier, j'ai adressé une lettre à Mr. le Procureur de la République à Bayonne, lui faisant connaître la mauvaise conduite de ma fille L…, âgée actuellement de 17 ans.

Ma fille fréquente un jeune homme de Boucau et ne veut se livrer à aucun travail .

Ne pouvant la faire obéir, je demande à ce qu'elle soit enfermée dans une maison de correction jusqu’ à sa majorité.

Lecture faite persiste et signe

2°_Je me nomme Lxxx Jeanne âgée de 53 ans, ménagères demeurant à Boucau, maison zzz

Comme mon mari, je demande à ce que ma fille L…. soit placée dans une maison de correction.

Ma fille a une très mauvaise conduite, elle fréquente un jeune homme de Boucau et sort fréquemment la nuit avec lui, ce que je ne veux pas.

En plus, elle ne veut se livrer à aucun travail et elle a journellement à mon égard des réponses déplacées.

Lecture faite ne sait signer.

3°_Je me nomme Lxxx L… âgée de 17 ans ,ménagère, demeurant à Boucau  quartier yyyy maison zzzz

née à Tarnos (Landes)….,célibataire,jamais condamnée.

Je suis très surprise de la mesure envisagée par mes parents à mon égard car à aucun moment je ne me suis déplacée. Je fréquente il est vrai un jeune homme de Boucau nommé Xxxx mais très honnêtement et dans le but formel de l'épouser à son retour de régiment, il m'arrive ce qui me paraît normal de sortir quelquefois la nuit à l'occasion des fêtes, pour aller au cinéma.

Jamais je n'ai mal répondu à mes parents pas plus que j'ai refusé de travailler. Au contraire , lorsque j'ai été placée ils sont venus me chercher disant qu'ils avaient besoin de moi.

Il y a un mois environ ma mère m'ayant mise dehors, j'ai demandé l'hospitalité chez une voisine nommée Mme …chez qui deux jours par crainte de mauvais traitements que je m’attendais de recevoir chez moi.

Au cours de l’année dernière, j'ai été placée à Bayonne chez Mr.Dupla, charcutier rue Poissonnerie et à Biarritz chez Mme Demaret 18 rue du Château ainsi qu’à la brasserie « Marcel » avenue de Verdun. Ces personnes pourront donner des renseignements sur mon compte.

Lecture faite persiste et signe

4°_Je me nomme ….veuve …âgée de 34 ans, ménagère demeurant à Boucau  quartier…..

Je connais parfaitement la famille Lxxx  qui habitait jusqu’ à présent le voisinage. Je sais que les époux Lxxx  (surtout la mère) sont en désaccord avec leur fille L…qui n'est autre que leur victime. Il n'est point à ma connaissance que cette fille ait ou ait eu une mauvaise de conduite. Je sais quelle fréquence un jeune homme de Boucau mais très honnêtement, je peux affirmer qu'elle ne mérite pas d'être envoyée dans une maison de correction.

lecture faite persiste et signe

5°_Je me nomme Cxxx Louis âgé de 56 ans, demeurant à Boucau quartier …..

Je connais parfaitement la famille Lxxx qui vient de déménager.

Je suis très surpris de la mesure envisagée par le père et la mère à l'égard de leur fille qui est loin de mériter d'être enfermée.

Cette fille n'a pas une mauvaise conduite, il se peut qu'elle fréquente un jeune homme mais ce fait semble normal. Je ne crois pas non plus qu'elle soit méchante ni qu'elle ne veuille pas travailler.

Je crois pouvoir affirmer que les époux lxxx n'ont pas raison d'envisager une telle mesure contre leur fille.

Lecture faite a signé.

6°_je me nomme Dxxxx François  âgé de 53 ans employé aux Forges de l'Adour ,demeurant à Tarnos (Landes) quartier….

Je connais très bien la famille Lxxx qui habitait le voisinage. Je savais très bien que les parents avaient l'intention de mettre leur fille Lxxxx dans une maison de correction. A mon avis ils n'ont pas raison car leur fille n'a pas démérité pour justifier cette mesure. Je sais qu'elle fréquente un jeune homme mais je n'ai pas entendu dire qu'elle ait eu des gestes déplacés.

 lecture faite persiste et signe  


7°_Je me nomme Xxxxx ,âgé de 20 ans garçon épicier, demeurant à Boucau …….

Je fréquente la jeune Lxxx Lxxx depuis un an et demi environ, et dans le but de l'épouser à mon retour du régiment.

Le geste des parents me surprend car cette fille est honnête et travailleuse. C'est d'ailleurs au su de ses qualités que je me propose de l'épouser.

Aucune personne ne m'a fourni de mauvais renseignements sur elle.

Lecture faite persiste et signe.

 

8°_ Je me nomme Cxxx Marcelle âgée de 33 ans, ménagère à Boucau, quartier ….

Il est exact que  j'ai donné une fois asile à la jeune Lxxx Lxxx qui était venu à ma porte chassée de chez elle par sa mère. Les époux lxxx elles n'ont pas raison de vouloir se débarrasser de cette petite qui ne demande qu’ à travailler et à vivre, en étant convenablement dirigée.

Lecture faite persiste et signe

Source :

AD 64 Bayonne _3 U 1 Art.15 Tribunal de Première Instance de Bayonne