02 août 2018

Contrat collectif du 29 juillet 1936 à la Soudière de l'Adour de Mouguerre

Société d’Études et Produits Chimiques

Soudière de l'Adour

Convention collective de travail

29 juillet 1936

Collection personnelle

 

 Contrat collectif

Industrie de la soude

Les Délégués patronaux et ouvriers de la "SOCIÉTÉ D ÉTUDES ET PRODUITS CHIMIQUES" SOUDIÈRE DE L ADOUR,à Mouguerre (B-P),ont arrêté l'accord suivant constituant le contrat collectif réglant les rapports entre les parties.
Étaient présents:
Délégation patronale:
M. D'IZARNY-GARGAS,P,Administrateur-Délégué
M.PARIS,C,Directeur des Usines
Délégation Ouvrière
M.ABERT,A,Délégué ouvrier titulaire
M.DUPRÉ,A,Délégué ouvrier titulaire
M.LE DU,Fr, Délégué ouvrier titulaire

ARTICLE PREMIER._Le présent contrat est conclu pour une durée de un an et se poursuivra ensuite pour une période indéterminée,sauf dénonciation faite un mois à l'avance.


CHAPITRE I

DROIT SYNDICAL

Art.2.–L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour les travailleurs, d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du Code du Travail.
Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un Syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.
Si le motif de congédiement d’un travailleur est contesté comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Il est précisé que l’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois et que des illégalités ne sauraient être exonérés de toute sanction sous prétexte de droit syndical. Il est de même précisé que la liberté d’opinion ne peut avoir pour conséquence d’autoriser la propagande ou les manifestations politiques à l’intérieur des établissements, cours ou ateliers.

CHAPITRE II

DÉLÉGUÉS OUVRIERS

Art.3.–Les ouvriers élisent un Délégué titulaire et un Délégué suppléant par service. La répartition de ces services sera réglée par un accord qui interviendra entre les délégations patronale et ouvrière.
Art.4.–Le Délégué est le représentant de son groupe d’ouvriers auprès de la Direction.
Les Délégués ont qualité pour présenter à la Direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites, visant l’application des lois, décrets, règlements du Code du Travail, des tarifs de salaire et des mesures d’hygiène et de sécurité.
Art.5.–Les Délégués sont reçus par la Direction individuellement ou en groupe, suivant qu’il s’agit de traiter des questions individuelles ou d’ordre général. Un Délégué ne sera jamais reçu seul, mais toujours accompagné de son Délégué suppléant. Dans le cas où le Délégué titulaire ne se croira pas suffisamment au courant de la question traitée, il pourra se faire accompagner par un ouvrier du service au courant de cette question, qui interviendra à titre consultatif.
Seuls les Délégués titulaires se réuniront lorsqu’il s’agira de traiter des questions d’ordre général, les Délégués suppléants pouvant remplacer les Délégués titulaires absents.
Art.6.–Chaque Délégué recevra une indemnité égale au salaire moyen perdu du fait de l’exercice de ses fonctions à l’occasion de ses entretiens avec la Direction.
Dans le cas où ces entretiens auraient lieu en dehors des heures de travail des Délégués, ces derniers recevront une indemnité égale au salaire qu’ils auraient gagné pendant la durée de l’entretien ou un repos de compensation.
Chaque Délégué continuera à travailler normalement dans son emploi.
Les Délégués ne peuvent en aucun cas être congédiés pour exercice de leur fonction de Délégué.
Art.7.–Les ouvriers restent libres de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations à leurs Chefs ou à la Direction.
Art.8.–Sont électeurs : Tous les ouvriers et ouvrières âgées de 18 ans, à condition d’avoir au moins trois mois de présence à l’établissement au moment de l’élection et de ne pas avoir été privés de leurs droits civils.
Art.9.–Sont éligibles : Les électeurs définis par l’article précédent, de nationalité française, âgés d’au moins vingt-cinq ans, travaillant dans l’établissement depuis un an sans interruption, n’ayant pas de casier judiciaire.
Art.10.–Procédure de l’élection :
Les dates et heures de commencement et de fin du scrutin seront déterminées pour chaque service par la Direction, après avis des Délégués sortants.
Cette date doit être placée dans le mois qui précède l’expiration du mandat des Délégués.
Elle sera annoncée au moins huit jours pleins à l’avance par un avis affiché dans le service.
Les éligibles qui voudront poser leur candidature devront se faire connaître aux plus tard trois jours avant la date fixée pour l’élection.
Le vote a lieu immédiatement après la fin du travail.
Art.11.–Le Bureau sera composé des deux électeurs les plus anciens à l’Usine et du plus jeune présents à l’ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus ancien.
Le Bureau sera assisté, dans toutes ses opérations, notamment pour l’émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé de la feuille de paye, ou un marqueur. Si le Bureau avait à prendre une décision, l’employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin, et ses résultats sont consignés sur un procès-verbal en trois exemplaires. Un de ces exemplaires sera remis à chacun des Délégués titulaires élus, l’autre restera entre les mains de la Direction.
Le vote aura lieu à bulletin secret, dans une urne, dans le droit le plus favorable du service.
Les ouvriers mettront leur bulletin dans une enveloppe de modèle uniforme qui leur sera remis à l’avance. Toute enveloppe contenant plusieurs bulletins à noms différents sera détruite après la signature du procès-verbal par le Bureau, ainsi que son contenu.
Dans le cas de plusieurs bulletins au même nom, il ne sera compté qu’une seule voix.
Les bulletins ainsi que les enveloppes d’un modèle uniforme devront être fournis par la Direction.
Art.12-Les Délégués seront ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité de suffrages, le plus ancien dans l’établissement sera élu.
Art. 13.–Les Délégués sont élus pour un an ; ils sont rééligibles. Leur nombre sera défini par accord direct entre les délégations patronale et ouvrière.
Art.14.–En cas de vacance du Délégué titulaire  par démission ou autrement, le Délégué suppléant deviendra titulaire, son mandat étend valable pour le temps restant à courir jusqu’au terme assigné aux fonctions de celui qui remplacera.

CHAPITRE III

SALAIRES

Art.15.–À l’exception des apprentis et des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent en état d’infériorité notoire pour l’accomplissement du travail auquel on les emploie, les ouvriers et ouvrières sont payés sans aucune dérogation sur la base des salaires minima.
Les primes diverses dont bénéficie le personnel ouvrier au moment de la mise en application du présent contrat, restent acquises (primes d’ancienneté–trois ans–cinq ans–10 ans–etc., périodes militaires, loyer des jardins).
Art.16.–Les salaires minima en vigueur à partir de la quinzaine qui suivra la date de la signature du présent contrat seront fixés par le tableau ci annexé.
Art 17.–Tous les salaires prévus sont basés sur un indice du coût de la vie fixée à 525.
Les salaires seront revus tous les trois mois et réajustés s’il y a lieu proportionnellement aux variations de l’indice officiel de Bayonne tel qu’il est établi actuellement.
Toutefois il n’y aura lieu à modification que si l’augmentation de l’indice est au moins égale à vingt-cinq  points du chiffre qui aura servi à la précédente fixation des salaires.
En cas de diminution, le point de départ pour le calcul est fixé à l’indice 500 elle sera également calculée de vingt en vingt points.
Si l’augmentation de la diminution du coût de la vie amenait à faire une correction globale dans un trimestre de plus de cent-cinquante points (indice 675 ou  350), les parties se réuniraient pour étudier la situation et décider, s’il y a lieu, de réviser les termes de la convention ou s’il y a lieu de continuer à appliquer la même règle.
Art.18.–Il est toutefois précisé que, sauf stipulation contraire écrite, tout ouvrier embauché est considéré pendant la semaine qui suit l’embauchage, comme embauché à l’essai.
Jusqu’à expiration de cette semaine de travail, le patron et l’ouvrier peuvent librement se donner congé sans qu’il y ait lieu à délai ou indemnité. Le salaire devra simplement être payé à l’ouvrier sur la base du salaire minimum de sa catégorie et pour le temps de travail effectivement accompli.

CHAPITRE IV

DÉLAI- CONGÉ

Art.19.–La durée du délai congé réciproque en application présentement, sauf les cas de faute grave ou de force majeure sera équivalente à celle du travail hebdomadaire dans l’entreprise.
Dans le cas d’inobservation du délai congé par la partie qui aura pris l’initiative de la rupture, l’indemnité sera au moins égale au salaire minimum correspondant à la durée hebdomadaire de travail prévue par la législation en vigueur, tel que ce salaire minimum est fixé pour la catégorie par la présente convention.
Art.20.–Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne constituent pas une rupture de contrat de travail. Toutefois dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auront droit de préférence auraient embauchage.
La notification de l’obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée.
Les ouvriers ayant terminé leur service militaire seront repris comme auparavant, toutefois en cas de manque de travail, ils conserveront un droit de priorité à l’embauchage.
Art.21.–La présente convention ayant pour objet d’établir un régime de paix et de confiance réciproque, les parties s’engagent expressément à régler les différends pouvant survenir à l’occasion de sa mise en application par la voie de la conciliation et de l’arbitrage, en recourant aux procédures suivantes.
Art. 22.–Quand un différend surgira, la Direction et la Délégation ouvrière s’efforceront de régler ce différend à l’amiable.
S’ils n’y réussissent pas, la Direction et la Délégation ouvrière désigneront chacune un arbitre  pris en dehors de l’établissement. En cas de désaccord, un tiers arbitre appelé à compléter la Commission est, dès à présent, désigné sans révocation possible durant le délai de un an, autrement que de l’accord commun des parties. Il sera M. le Préfet des Basses- Pyrénées ou par sa délégation, M. le Sous-Préfet de Bayonne.
Art. 23.–Pour permettre le libre jeu des procédures ci-dessus, les parties s’engagent formellement à ne recourir aucun cas à la fermeture d’Usine ou à la cessation du travail avant la conclusion de la procédure ci-dessus qui ne devra être entamée dans le délai le plus court, et au maximum dans les dix jours. Ce délai courra du jour où la réclamation de l’une des parties aura été présentée à l’autre partie.

CHAPITRE V

RÉVISION DE LA CONVENTION 

Art.24.–La présente convention ne peut être modifiée, au cours de la première année, que de l’accord commun des parties. La révision peut être demandée par l’une d’elles, soit l’expiration de la première année, soit à n’importe quel moment de la période ultérieure de durée indéterminée.
S’il arrive ainsi que la révision soit demandée, les parties s’engagent à observer, avant de rompre la présente convention, les délais et procédures nécessaires à la recherche d’un accord sur sa modification. Dans ce but, celle qui demandera une modification ou une révision devra le faire savoir un mois avant l’expiration de la première année, et un mois avant toute rupture, si c’est au cours de la période ultérieure qu’elle réclame.
La partie qui demandera la révision devra faire connaître en même temps les motifs de sa demande. L’autre partie sera tenue de lui répondre dans un délai de huit jours à dater de la réception de la dite demande. Les parties s’engagent de plus à  donner  chacune pouvoir, en pareil cas, à une délégation pour rechercher, durant le mois de préavis un règlement amiable et procéder d’accord à la révision de la convention.
Art.25 le présent contrat sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes au Ministère du Travail, et pour le dépôt au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article 31 C du livre Ier du Code du Travail.

Fait à MOUGUERRE , le 29 juillet 1936.

Pour la société :

M. D'IZARNY-GARGAS,P,Administrateur-Délégué
M.PARIS,C,Directeur des Usines


Pour le personnel :
M.ABERT,A,Délégué ouvrier titulaire
M.DUPRÉ,A,Délégué ouvrier titulaire
M.LE DU,Fr, Délégué ouvrier titulaire




SOCIÉTÉ D ÉTUDES ET PRODUITS CHIMIQUES – MOUGUERRE


ANNEXE N°1
au Contrat Collectif du 29 juillet 1936 et applicable au 1er août 1936

MINIMA DES SALAIRES

Article premier.–L’échelonnement des salaires au 7 juin 1936 étend considéré comme satisfaisant tous les prix de l’heure  en vigueur à cette date seront augmentés de un franc à partir du premier jour de la quinzaine qui suivra la signature du présent contrat.
Article deux.–Les heures supplémentaires seront majorées de :
30 % pour la première ;
50 % pour la deuxième ;
100 % pour la troisième et au-dessus.
Les ouvriers ayant accompli ces heures supplémentaires pourront le lendemain seulement ou le jour ouvrable suivant prendre un repos  non payé égal au nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Art3.–Les ouvriers du poste présent l’Usine à minuit toucheront une prime de trois francs pour le panier.
Les chauffeurs SH toucheront une prime de 10 Fr. quand ils conduiront 3 SH.
Art.4.–En modification du paragraphe deux de l’article 15 du contrat collectif concernant le maintien des primes d’ancienneté qui étaient de :
à partir de trois ans de présence : prime d’ancienneté annuelle
pour dix ans de présence :prime de 300 Fr.
pour quinze ans de présence :prime de 500 Fr.
pour vingt ans de présence prime de 1000 Fr.

Il est créé de nouvelles primes qui remplacent, sans effet rétroactif, celle ci-dessus et qui sont :
à partir de trois ans de présence : prime d’ancienneté annuelle
pour cinq ans de présence : prime de 500 Fr.
pour dix ans de présence : prime de 1000 Fr.
pour quinze  ans de présence : prime de 2000 Fr.
pour vingt ans de présence :prime de 3000 Fr.
pour vingt-cinq de présence :prime de 5000 Fr.

Ces primes sont payables le  jour anniversaire de la date d’entrée de l’intéressé à l’Usine. C’est cette date d’entrée qui détermine ancienneté s’il n’y a pas eu rupture de contrat de travail.
Les primes pour période de militaires sont maintenues à leurs valeurs actuelles pour les célibataires ou veufs sans enfants. Elles sont portées pour les ouvriers mariés au salaire plein calculé sur le nombre de jours ouvrables défalcation faite des indemnités communales ou autres qui peuvent être versées à la famille de l’ouvrier du fait de la période envisagée.
Art.5–Les salaires ne pourront être modifiés sous prétexte de sanctions. Les seules sanctions maintenues sont dans l’ordre : avertissement, mise à pied,r envoi.
Art.6.-Les ouvriers occupant le même poste recevront le même salaire après un an de service au plus dans ce poste. Tout ouvrier changeant de poste, soit par avancement, incapacité, suppression de poste, recevra le salaire correspondant à son nouveau poste.
Art.7.–Les ouvriers occupés au nettoyage des appareils (chaudières– SH-ABM–DO–DS–RH) toucheront pour ces travaux des effets qui leur seront personnellement affectés dont ils seront responsables.
Des masques appropriés seront tenus à la disposition des équipes entrant dans ces appareils.
Les ouvriers entrants pour y travailler dans les appareils ci-dessus désignés recevront une prime de cinq francs par séance de travail.
Les ouvriers des équipes cour et extérieur, seront munis de cirés affectés dans les mêmes conditions que ci-dessus et de sabots-bottes pour les travaux exécutés dans l’eau.
Il reste entendu que tous les effets mis à la disposition des ouvriers ne doivent servir que pour les travaux de l’Usine et ne peuvent être emportés au-dehors.
Art.8–A tout ouvrier qui en fera la demande, il sera fourni du charbon « tout-venant » au prix de revient Usine étant entendu que la quantité sera limitée à ses propres besoins ( maximum 1500 kg par famille et par an). Le charbon sera enlevé par les soins du bénéficiaire, sur bon signé et après entente avec le magasin.
Art.9- des permissions d’une ou plusieurs journées non rétribuées pourront être accordés aux ouvriers en dehors du congé légal mais à condition que cela ne dérange pas le service et après accord préalable avec le chef responsable.
De même les ouvriers postés pourront accidentellement permuter avec un ouvrier d’un autre poste affecté au même appareil est aux mêmes conditions que ci-dessus.
Art.10.-A tout ouvrier qui en fera la demande il sera accordé un congé payé de deux jours ne se confondant pas avec le congé légal dans le cas de décès dans sa famille ( père, mère, femme, enfant) et cela sur pièces justificatives.

Fait à MOUGUERRE  le 31 juillet 1936
Pour la société :


M. D'IZARNY-GARGAS,P,Administrateur-Délégué
M.PARIS,C,Directeur des Usines


Pour le personnel :

M.ABERT,A,Délégué ouvrier titulaire
M.DUPRÉ,A,Délégué ouvrier titulaire
M.LE DU,Fr, Délégué ouvrier titulaire



SOCIÉTÉ D ÉTUDES ET PRODUITS CHIMIQUES – MOUGUERRE


ANNEXE N°2
au Contrat Collectif du 29 juillet 1936

SERVICE DES OUVRIERS DE FABRICATION ET ASSIMILÉS 

Il est bien entendu que la continuité du poste doit être assurée dans la fabrication.
Dans les postes à équipes successives la prolongation du travail demandée à certains ouvriers ou manœuvres pour assurer le service incombant à des ouvriers ou  manœuvres ne s’étant pas présentés à la relève du poste ne donnera  lieu à aucune majoration de salaire.
L’ouvrier doit attendre l’arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas.
Dans le cas où pour le motif ci-dessus un ouvrier effectue la totalité du poste suivant il lui est alloué une indemnité comprenant :
1° Un bon de repas fourni par l’extérieur ;
2° Deux heures de travail à son tarif normal.
Les dimanches et jours fériés légaux sont considérés comme des jours ordinaires.

Fait à MOUGUERRE, le 30 septembre 1936.

Pour la société :


M. D'IZARNY-GARGAS,P,Administrateur-Délégué
M.PARIS,C,Directeur des Usines


Pour le personnel :


M.ABERT,A,Délégué ouvrier titulaire
M.DUPRÉ,A,Délégué ouvrier titulaire
M.LE DU,Fr, Délégué ouvrier titulaire


Pour aller plus loin


Les salines d'Urcuit 
http://www.urcuit.fr/fr/information/ 

Annexe de Bayonne des AD 64