04 décembre 2023

Précisions généalogiques à propos de Jean Guilbeau ...

...fusillé le 2 juin 1953 à Mérignac.

Dans son ouvrage La Milice à Bordeaux la collaboration en uniforme,l’historien René Terrisse, présente page 203 Jean Guilbeau :

« ancien serveur au café Gaulois à Bordeaux,s’est engagé en 1941 dans la L.V.F.,où il fut nommé lieutenant .Secrétaire pendant quinze jours de l’Exposition antibolchévique à Bordeaux,il s’engage ensuite à l’Organisation Todt comme inspecteur du travail,puis entre finalement à l’Abwehr.Arrêté le 12 août 1945 à Fribourg.Il a été déjà condamné à mort par contumace le 23 octobre 1945 par la cour de justice de Pau pour son activité antinationale dans la région de Biarritz. »



Jean GUILBEAU et non GUILBAUD, est né le 24 juin 1917 à Paris, 14 eme arrondissement et décédé à Mérignac (Gironde) le deux juin 1953.En principe,la cause du décès n'est pas précisée sur un acte d'état-civil.Il a été fusillé à l'issue d'un jugement du Tribunal militaire de Bordeaux.Nous reviendrons prochainement sur les activités de Jean Guilbeau agent de liaison de l'Abwehr à Biarritz-Bayonne.

 
Reconnu le 24 novembre 1924 puis légitimé le 6 décembre suivant à Marseille ( Bouches-du-Rhône) par ses parents:

Paul Vincent GUILBEAU,
Charpentier en fer né le 19 juillet 1897 à Yvré-L'Évêque (Sarthe) , décédé le 8 septembre 1933 à Marseille (Bouches-du-Rhône).


Suzanne Marie Amélie Caroline DUTHEIL de LA ROCHÈRE ,
née le 30 décembre 1894 à Annesse-et-Beaulieu (Dordogne ),décédée le 3 janvier 1988 à Bourdeilles (Dordogne)



1917 , Naissances , 14 14N 547_Acte N°5201

 


Sources:
René Terrisse
La Milice à Bordeaux,la collaboration en uniforme
Editions Auberon,Bordeaux,1997
ISBN 2-908650-65-7

Archives en ligne de Paris _1917 Naissances 14 _14 N 547 Acte N°5201 vue 20/31

Paul Vincent Guilbeau 
Archives départementales de la Sarthe_Yvré-l'Évêque-1883 - 1897-5Mi 424_45-46
 
Archives départementales Vendée _Matricules militaires, classe 1917 - Recrutement de Fontenay-le-Comte 1 R 717 2e vol. , n° 501-1000 matricule 862 vue 572/798


Suzanne Marie Amélie Caroline DUTHEIL de LA ROCHÈRE
Archives départementales de Dordogne _Annesse-et-Beaulieu Naissances, 1894, 5 E 9 17 Acte N°21 Vue 9/10

Fichier des décès INSEE

26 novembre 2023

Déclaration de reconnaissance d’enfants naturels

Circulaire

Paris,le 18 mars 1916

Le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice,

A Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d’appel,

J'ai pu constater à diverses reprises, et notamment depuis le commencement de la guerre,que les déclarations de reconnaissance d'enfants naturels ont été reçues par les officiers de l'état civil dans des conditions irrégulières.

Le Code civil n'ayant subordonné la rédaction de l'acte de reconnaissance à aucune production de pièces  ni justification d'identité ou d'état civil,il arrive que des reconnaissances ont lieu de la part de déclarants sans qualité et notamment de personnes engagées dans les liens d'un mariage ou dont le mariage a été dissous, soit par le décès du conjoint, soit par le divorce, depuis un laps de temps légalement insuffisant.

Bien qu’entachées de nullité, les reconnaissances reçues dans de pareilles conditions ne peuvent tomber que par l'effet d'un jugement.Elles sont donc susceptibles de donner lieu à des procès souvent difficiles, toujours scandaleux, qu'il importe de prévenir.

Dans ce but ,et tout en évitant d'apporter la moindre restriction aux facilités dont le législateur a voulu faire bénéficier la reconnaissance des enfants naturels,je crois nécessaire de rappeler aux officiers de l'état civil qu'ils ne doivent négliger aucune précaution pour s'assurer que la personne qui déclare reconnaître un enfant a qualité pour le faire et que l'enfant, de son côté, peut être l'objet d'une reconnaissance valable. Sans aller jusqu'à exiger de l'intéressé des justifications écrites que la loi n'a pas prévues,ils devront provoquer de sa part une déclaration formelle que ni lui ni l'enfant ne se trouvent dans des conditions telles telles  que la validité de la reconnaissance puisse être ultérieurement contestée.

Pour faciliter aux officiers de l'état civil l'examen des situations susceptibles de leur être révélées et  sans revenir sur les dispositions relatives à la légitimation par  mariage des enfants naturels et adultérins  qui est soumise à des règles spéciales analysées dans ma circulaire du 13 janvier 1915, je vous prie d'appeler leur attention sur les principales difficultés auxquelles peut donner lieu, de la part des déclarants,une reconnaissance d'enfant naturel.

Il échet,tout d'abord, de ne pas perdre de vue que la reconnaissance des enfants adultérins  demeure en principe interdite, sauf lorsqu'elle intervient en vue d'une légitimation, au moment de la célébration du mariage et dans l'un des cas prévus par la loi du 30 décembre 1915.

Il suit de là que la reconnaissance pure et simple d'un enfant naturel ne peut être admise que sous les deux conditions suivantes :

1° l'enfant ne doit pas être couvert par une présomption quelconque de légitimité.( On remarquera toutefois que si la conception se plaçait à une date et dans des circonstances telles que cette présomption de légitimité serait éventuellement susceptible d'être combattue par un désaveu, l'enfant pourrait, dans certaines hypothèses analysées dans ma circulaire précitée, relative à la légitimation des enfants adultérins,être l'objet d'une reconnaissance et d'une légitimation simultanées ; mais,même  en pareil cas, une reconnaissance distincte de la légitimation ne serait pas susceptible d'intervenir ).

2°La conception de l'enfant doit pouvoir se placer à une date où l'auteur de la reconnaissance n'était  pas engagé dans les liens d'un mariage.(Il va sans dire, encore à cet égard, que s'il s'agissait d'une reconnaissance liée à la légitimation,il y aurait lieu  de se reporter aux dispositions dont peuvent bénéficier certains enfants adultérins).

L’application de ces principes conduit dans la pratique à envisager les trois cas suivants :

1° Le père est veuf ou divorcé et la mère est célibataire :

L'enfant peut, dans tous les cas être reconnu par la mère.Il  ne peut l'être par le père que s'il s'est écoulé plus de cent quatre-vingt jours  depuis la dissolution de son mariage, c'est-à-dire depuis le décès de son conjoint ou la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil ;

2° Le père est célibataire et la mère veuve ou divorcée.

L'enfant ne peut être reconnu, soit par le père, soit par la mère, que s'il s'est écoulé plus de trois cents jours depuis la dissolution du mariage de la mère, soit par le décès du conjoint, soit par le divorce ;

3° le père et la mère sont tous deux veufs  ou divorcés.

L'enfant ne peut être reconnu ,tant par le père que par la mère, que s'il s'est écoulé plus de trois cents jours depuis la dissolution du mariage de la mère. Il faut en outre, pour que le père puisse le reconnaître,qu'il se soit écoulé plus de cent quatre vingt jours depuis la dissolution de son mariage.

Il va de soi que si le père et la mère sont tous deux célibataires, aucune difficulté de même nature ne peut se présenter ; L'enfant peut être reconnu sans condition de délai, par l'un comme par l'autre.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception des présentes instructions que vous aurez soin de communiquer aux chefs de parquets de votre ressort, en les invitant à en donner connaissance aux maires de leur arrondissement et à tenir la main à leur application.

René VIVIANI.


Source
Préfecture des Basses-Pyrénées
Recueil des actes administratifs
Avril 1916
N°46 État civil._Déclaration de reconnaissance d'enfants naturels
Collection particulière


18 novembre 2023

Secours accordé par le Roi,aux communes qui ont été le théâtre de la guerre

Pau,le 5 octobre 1816

A Messieurs les Maires des arrondissemens d’Oloron,Mauléon,Bayonne et Orthez

L’orthographe de l’époque a été respectée

 Monsieur, les revenus de l'État n’offrant  point dans les  circonstances actuelles des ressources suffisantes pour secourir les départemens qui ont le plus souffert des malheurs de la guerre,le Roi et les Princes de sa famille ont accordé pour cette œuvre de bienfaisance,un fonds de onze millions,sur la liste civile et sur les apanages des Princes.

La Commission instituée par l'ordonnance royale du 8 mai dernier, insérée au n° 90 du bulletin des lois pour faire la répartition de ce fonds,suivant le degré de souffrance et des besoins des divers départemens, à terminé son travail.Les quatre arrondissemens  de ce département qui ont été plus ou moins le théâtre de la guerre  y sont portés pour une somme totale de 165 000 fr.,suivant l'extrait que S.Exc. le ministre secrétaire d'état des finances vient de m’en adresser,et que vous  trouverez imprimé ci-après avec une ordonnance du Roi, du 20 septembre dernier qui l’approuve, et règle le mode de sous-répartition du contingent assigné à chaque département.

Il importe de mettre la plus grande célérité dans l'exécution de l'ordonnance de Sa Majesté. J'ai, en conséquence, nommé sur-le-champ les commissions d'arrondissement dont la formation est prescrite par l'article 4,et qui, sous la présidence des sous- préfets,doivent  procéder à la sous répartition de notre contingent entre les communes. Les Sous-Préfets vont aussi s'occuper de leur côté, de nommer immédiatement, conformément à l'article 3, celle qui, sous la Présidence des maires, sont chargées de la faire entre les propriétaires perdans.

 Les maires des communes qui ont éprouvé des pertes, mais qui n'auraient pas été constatées, ou ne seraient pas suffisamment connues de l'autorité supérieure, s’empresseront d'envoyer au Sous Préfet, pour être mis sous les yeux de la commission de l'arrondissement, tous les documents qu'ils auraient en leur pouvoir,avec un État à colonnes indicatif :

1° du nom des perdans qui  d'après l'article 4 de l'ordonnance peuvent  aspirer à être secourus ;

2° du nombre des personnes dont se composent leurs familles ;

3° du montant de leur contribution foncière en 1816,en principal et centimes additionnels ;

4° de la valeur positive ou approximative des pertes ;

5° de tous les renseignemens qu'ils jugeront propres à faire connaître avec précision la situation plus ou moins malheureuse de chaque famille,et qu'ils consigneront dans une dernière colonne d'observations.Ils fourniront d'ailleurs soit au Sous-Préfet, soit à la Commission d'arrondissement, tous autres documents ou renseignements  qui leur seraient demandés.

Les Commissions communales s’empresseront de même, à leur tour, de faire la répartition individuelle du contingent qui aura été assigné  à chaque commune par les commissions d'arrondissement,sans  que néanmoins la célérité doive nuire à l'exactitude de l'opération. Elles ne perdront pas de vue que si ce secours est bien considérable eu égard aux privations que le Roi et sa famille s'imposent,il est faible, si on le compare avec l'étendue des besoins ; qu’il  ne doit donc pas être distribué aux  perdans au mare le franc, soit des contributions, soit même des pertes de tout genre ;mais qu'il est consacré uniquement et exclusivement, comme secours extraordinaire, à ceux d'entr’ eux à qui il ne reste pas assez de ressources pour réparer leurs pertes. Elles sentiront qu'il ne peut être réellement utile qu’autant  que les véritables nécessiteux en profiteront ;et, pour atteindre ce but et remplir les intentions paternelles du Roi,elles se conformeront religieusement aux dispositions énoncées dans le préambule de l'ordonnance,et qui sont prescrites par l'article 4.

L'approbation de leur travail par MM les Sous-Préfets, sera précédée ou au moins suivi de très près, conformément à l'article 5, de l'envoi aux maires  des mandats que je délivrerai en leur faveur,pour  le paiement des sommes accordées à chaque commune :S.Exc. le ministre des finances m'annonce que le trésor est à même d’y faire face.

Donnez,Monsieur, la plus grande publicité à toutes ces dispositions, afin que les personnes qui ont été victimes des fléaux de la guerre, soient mises à portée de faire valoir leurs droits au secours qui en font l’objet ; celles qui seront jugées susceptibles d'y participer, béniront l'auguste et bienfaisante famille qui compatit à leurs maux et vient les soulager par cet acte touchant de sollicitude et de générosité ;tous vos administrés y trouveront une nouvelle preuve des bontés du Roi et du tendre intérêt qu'il porte à ses sujets, dont il est le père.

Si votre commune était du nombre de celles qui n'ont pas été endommagées, vous en informerez de suite, M.le Sous-Préfet,en lui accusant la réception de cette lettre,

Recevez,Monsieur,la nouvelle assurance de ma considération distinguée.

D’ARGOUT.

 

Source:
Actes administratifs de la Préfecture des Basses-Pyrénées

1816
Collection personnelle