Pau,le 5 octobre 1816
A Messieurs les Maires des arrondissemens d’Oloron,Mauléon,Bayonne et Orthez
L’orthographe de l’époque a été respectée
Monsieur, les revenus de l'État n’offrant point dans les circonstances actuelles des ressources suffisantes pour secourir les départemens qui ont le plus souffert des malheurs de la guerre,le Roi et les Princes de sa famille ont accordé pour cette œuvre de bienfaisance,un fonds de onze millions,sur la liste civile et sur les apanages des Princes.
La Commission instituée par l'ordonnance royale du 8 mai dernier, insérée au n° 90 du bulletin des lois pour faire la répartition de ce fonds,suivant le degré de souffrance et des besoins des divers départemens, à terminé son travail.Les quatre arrondissemens de ce département qui ont été plus ou moins le théâtre de la guerre y sont portés pour une somme totale de 165 000 fr.,suivant l'extrait que S.Exc. le ministre secrétaire d'état des finances vient de m’en adresser,et que vous trouverez imprimé ci-après avec une ordonnance du Roi, du 20 septembre dernier qui l’approuve, et règle le mode de sous-répartition du contingent assigné à chaque département.
Il importe de mettre la plus grande célérité dans l'exécution de l'ordonnance de Sa Majesté. J'ai, en conséquence, nommé sur-le-champ les commissions d'arrondissement dont la formation est prescrite par l'article 4,et qui, sous la présidence des sous- préfets,doivent procéder à la sous répartition de notre contingent entre les communes. Les Sous-Préfets vont aussi s'occuper de leur côté, de nommer immédiatement, conformément à l'article 3, celle qui, sous la Présidence des maires, sont chargées de la faire entre les propriétaires perdans.
Les maires des communes qui ont éprouvé des pertes, mais qui n'auraient pas été constatées, ou ne seraient pas suffisamment connues de l'autorité supérieure, s’empresseront d'envoyer au Sous Préfet, pour être mis sous les yeux de la commission de l'arrondissement, tous les documents qu'ils auraient en leur pouvoir,avec un État à colonnes indicatif :
1° du nom des perdans qui d'après l'article 4 de l'ordonnance peuvent aspirer à être secourus ;
2° du nombre des personnes dont se composent leurs familles ;
3° du montant de leur contribution foncière en 1816,en principal et centimes additionnels ;
4° de la valeur positive ou approximative des pertes ;
5° de tous les renseignemens qu'ils jugeront propres à faire connaître avec précision la situation plus ou moins malheureuse de chaque famille,et qu'ils consigneront dans une dernière colonne d'observations.Ils fourniront d'ailleurs soit au Sous-Préfet, soit à la Commission d'arrondissement, tous autres documents ou renseignements qui leur seraient demandés.
Les Commissions communales s’empresseront de même, à leur tour, de faire la répartition individuelle du contingent qui aura été assigné à chaque commune par les commissions d'arrondissement,sans que néanmoins la célérité doive nuire à l'exactitude de l'opération. Elles ne perdront pas de vue que si ce secours est bien considérable eu égard aux privations que le Roi et sa famille s'imposent,il est faible, si on le compare avec l'étendue des besoins ; qu’il ne doit donc pas être distribué aux perdans au mare le franc, soit des contributions, soit même des pertes de tout genre ;mais qu'il est consacré uniquement et exclusivement, comme secours extraordinaire, à ceux d'entr’ eux à qui il ne reste pas assez de ressources pour réparer leurs pertes. Elles sentiront qu'il ne peut être réellement utile qu’autant que les véritables nécessiteux en profiteront ;et, pour atteindre ce but et remplir les intentions paternelles du Roi,elles se conformeront religieusement aux dispositions énoncées dans le préambule de l'ordonnance,et qui sont prescrites par l'article 4.
L'approbation de leur travail par MM les Sous-Préfets, sera précédée ou au moins suivi de très près, conformément à l'article 5, de l'envoi aux maires des mandats que je délivrerai en leur faveur,pour le paiement des sommes accordées à chaque commune :S.Exc. le ministre des finances m'annonce que le trésor est à même d’y faire face.
Donnez,Monsieur, la plus grande publicité à toutes ces dispositions, afin que les personnes qui ont été victimes des fléaux de la guerre, soient mises à portée de faire valoir leurs droits au secours qui en font l’objet ; celles qui seront jugées susceptibles d'y participer, béniront l'auguste et bienfaisante famille qui compatit à leurs maux et vient les soulager par cet acte touchant de sollicitude et de générosité ;tous vos administrés y trouveront une nouvelle preuve des bontés du Roi et du tendre intérêt qu'il porte à ses sujets, dont il est le père.
Si votre commune était du nombre de celles qui n'ont pas été endommagées, vous en informerez de suite, M.le Sous-Préfet,en lui accusant la réception de cette lettre,
Recevez,Monsieur,la nouvelle assurance de ma considération distinguée.
D’ARGOUT.
Source:
Actes administratifs de la Préfecture des Basses-Pyrénées
1816
Collection personnelle