27 janvier 2023

Mode de remboursement des frais de capture des forçats évadés des bagnes du Royaume

22 décembre 1827

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES

Chevalier de l’Ordre Royal de la légion d’honneur

A Messieurs les Maires du département.

L'orthographe de l'époque a été respectée

Monsieur, un arrêté du Gouvernement du 29 octobre 1804 accorde aux capteurs de chaque forçat, évadé des bagnes du Royaume,une gratification dans le taux est fixé comme il suit : 

1°Lorsque le forçat est repris hors des murs d'une des villes où sont situés les bagnes.100 francs

2°Lorsqu'il est repris dans cette même ville 50 francs

3°Lorsqu'il est saisi dans l'intérieur d'un port 25 francs

Les gratifications de cette nature sont payées dans les ports immédiatement après que les forçats ont été mis à la disposition du commissaire de la marine chargé de l'administration et de la police des chiourmes.

Toutes les fois que les condamnés ne peuvent être ramenés par les capteurs, dans un bagne quelconque, le même arrêté veut que la remise en soit faite aux autorités compétentes, et qu'ensuite les capteurs fassent parvenir au Gouvernement les procès-verbaux, certifiés par qui de droit, constatant l'arrestation, l'interrogatoire et la détention de ces condamnés.

Mais il est arrivé qu'au lieu de se conformer à cette disposition, on s’est adressé directement aux autorités de la marine dans les ports pour réclamer en faveur des capteurs, des gratifications dues pour des condamnés qui souvent n'avaient pas été détenus dans les bagnes placés sous la direction de ces autorités, ou qui ne devait pas être réintégrés dans ces établissemens.

Il en est résulté que les administrateurs de la marine n'ayant pas reçu d'ordre pour faire pouvoir au paiement des sommes dues, les capteurs ont dû éprouver de longs retards avant d’en toucher le montant.

Son Excellence le Ministre de la marine, désirant faire cesser les plaintes auxquelles ces retards ont souvent donné lieu, et   exciter tout à la fois le zèle des personnes qui seraient dans le cas de découvrir des forçats évadés, me charge de vous rappeler les dispositions précitées de l'article du 29 octobre 1804 (6 brumaire an 12.)

Je vous prie, Monsieur, de vouloir donner à ces dispositions la publicité nécessaire, et faire connaître à vos administrés que celui qui se trouverait dans le cas de réclamer la gratification à laquelle donne droit à l'arrestation d'un forçat ,devra me faire parvenir par votre intermédiaire le procès-verbal qui en aura été dressé, lequel devra contenir l'interrogatoire du forçat repris et constater sa remise à l'autorité compétente.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

DESSOLLE

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1827
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 

23 janvier 2023

Remèdes secrets

29 mai 1828

A MM.les Maires du Département.

L’orthographe de l’époque a été respectée

Monsieur, des plaintes s'élèvent de toute part sur l'inexécution de quelques dispositions des lois et règlemens relatifs à l'exercice de la pharmacie, particulièrement ceux qui concerne les remèdes  secrets.

On affiche dans les rues, on annonce dans les journaux, on vend chez les pharmaciens des remèdes secrets : souvent  dans ces annonces on se prévaut d’autorisations qui n'ont jamais été accordées, d'approbations données par l'Académie de Médecine qui n'a jusqu'à présent approuvé aucun remède secret.

Cependant, aux termes de l'article 36 de la loi du 19 ventôse an 11, la publication de toute annonce ou affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelques dénominations qu'ils soient présentés est sévèrement prohibée. D'après la loi du 29 pluviôse an 13 ceux qui conviendraient aux  dispositions de cet article doivent être punis d'une amende de 25 francs à 600 francs ; et en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois  jours au moins, de dix jours  au plus.

Les pharmaciens eux-mêmes sont soumis à l'application de cette peine puisqu'il leur est interdit, par l'article 32 de la loi du 21 Germinal à 11 de vendre des remèdes secrets.

Un assez grand nombre de distributeurs de remèdes secrets cherchent à éluder le vœu de la loi, en donnant à ces prétendus remèdes le nom de cosmétiques, ou quelque autre dénomination analogue : mais on ne doit pas se laisser imposer par des mots : si les préparations dont il s'agit, sont de véritables cosmétiques, on ne doit leur attribuer aucune propriété médicinale. Si on les recommande comme efficaces dans le traitement des maladies, ce sont des remèdes qui se trouvent compris dans les dispositions de l'article 36 de la loi du 21 germinal an 11.

 L'exercice illégal de la pharmacie donne lieu à d’autres abus sur lesquels je crois de voir appeler votre attention.

Au terme de la loi, les pharmaciens légalement reçus ont seuls le droit de préparer et de vendre des médicamens ; mais il arrive souvent que les épiciers, les droguistes, les confiseurs, etc .empiètent sur le  domaine de la pharmacie. Les limites de ces diverses professions ne sont pas toujours distinctes. Cependant en faisant une large part à la liberté de l'industrie, aux besoins des arts et de la vie commune, il doit être facile de déterminer quelles préparations doivent être considérées exclusivement comme remèdes et ne peuvent être vendus par conséquent que par les pharmaciens.

Vous aurez également soin d'interdire dans votre commune la vente des remèdes secrets opérés sur les places publiques, dans les foires et marchés.

Je vous ai souvent adressé cette invitation : je vous la renouvelle aujourd'hui, en vous priant de suivre, avec une constante vigilance, l'exécution des dispositions contenues dans cette lettre.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée,

DESSOLLE

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1828
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques


20 janvier 2023

Service expiatoire à la mémoire de Louis XVI

Pau, le 15 janvier 1818.

L’orthographe de l’époque a été respectée

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES

Chevalier de l’Ordre Royal de la légion d’honneur

A Messieurs les Maires du département.

Monsieur,

Je viens vous rappeler un devoir que vous remplirez avec un sentiment de piété profonde ; celui d'assister au service expiatoire qui sera célébré le 21 janvier dans toutes les églises de France, l'anniversaire du malheureux attentat qu’ont suivi tant de calamités nationales. Veillez sur-tout qu’au  dehors du temple où sera lu le testament du Roi Martyr, rien n'annonce que la douleur n'est point générale. Faites que tout inspiré ce jour-là le besoin du pardon, la vérité du repentir afin qu'en passant à nos descendans ,ce jour ne les instruise pas seulement de nos crimes, mais leur lègue aussi quelques vertus.

J'ai toute confiance en vos sentimens, et je m'attends à vous voir dignement interprêter les intentions de Sa Majesté dans cette circonstance.

Agréez, Monsieur, la nouvelle assurance de ma considération distinguée,

DESSOLLE.

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1818
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques