23 janvier 2023

Remèdes secrets

29 mai 1828

A MM.les Maires du Département.

L’orthographe de l’époque a été respectée

Monsieur, des plaintes s'élèvent de toute part sur l'inexécution de quelques dispositions des lois et règlemens relatifs à l'exercice de la pharmacie, particulièrement ceux qui concerne les remèdes  secrets.

On affiche dans les rues, on annonce dans les journaux, on vend chez les pharmaciens des remèdes secrets : souvent  dans ces annonces on se prévaut d’autorisations qui n'ont jamais été accordées, d'approbations données par l'Académie de Médecine qui n'a jusqu'à présent approuvé aucun remède secret.

Cependant, aux termes de l'article 36 de la loi du 19 ventôse an 11, la publication de toute annonce ou affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelques dénominations qu'ils soient présentés est sévèrement prohibée. D'après la loi du 29 pluviôse an 13 ceux qui conviendraient aux  dispositions de cet article doivent être punis d'une amende de 25 francs à 600 francs ; et en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois  jours au moins, de dix jours  au plus.

Les pharmaciens eux-mêmes sont soumis à l'application de cette peine puisqu'il leur est interdit, par l'article 32 de la loi du 21 Germinal à 11 de vendre des remèdes secrets.

Un assez grand nombre de distributeurs de remèdes secrets cherchent à éluder le vœu de la loi, en donnant à ces prétendus remèdes le nom de cosmétiques, ou quelque autre dénomination analogue : mais on ne doit pas se laisser imposer par des mots : si les préparations dont il s'agit, sont de véritables cosmétiques, on ne doit leur attribuer aucune propriété médicinale. Si on les recommande comme efficaces dans le traitement des maladies, ce sont des remèdes qui se trouvent compris dans les dispositions de l'article 36 de la loi du 21 germinal an 11.

 L'exercice illégal de la pharmacie donne lieu à d’autres abus sur lesquels je crois de voir appeler votre attention.

Au terme de la loi, les pharmaciens légalement reçus ont seuls le droit de préparer et de vendre des médicamens ; mais il arrive souvent que les épiciers, les droguistes, les confiseurs, etc .empiètent sur le  domaine de la pharmacie. Les limites de ces diverses professions ne sont pas toujours distinctes. Cependant en faisant une large part à la liberté de l'industrie, aux besoins des arts et de la vie commune, il doit être facile de déterminer quelles préparations doivent être considérées exclusivement comme remèdes et ne peuvent être vendus par conséquent que par les pharmaciens.

Vous aurez également soin d'interdire dans votre commune la vente des remèdes secrets opérés sur les places publiques, dans les foires et marchés.

Je vous ai souvent adressé cette invitation : je vous la renouvelle aujourd'hui, en vous priant de suivre, avec une constante vigilance, l'exécution des dispositions contenues dans cette lettre.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée,

DESSOLLE

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1828
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