27 janvier 2023

Mode de remboursement des frais de capture des forçats évadés des bagnes du Royaume

22 décembre 1827

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES

Chevalier de l’Ordre Royal de la légion d’honneur

A Messieurs les Maires du département.

L'orthographe de l'époque a été respectée

Monsieur, un arrêté du Gouvernement du 29 octobre 1804 accorde aux capteurs de chaque forçat, évadé des bagnes du Royaume,une gratification dans le taux est fixé comme il suit : 

1°Lorsque le forçat est repris hors des murs d'une des villes où sont situés les bagnes.100 francs

2°Lorsqu'il est repris dans cette même ville 50 francs

3°Lorsqu'il est saisi dans l'intérieur d'un port 25 francs

Les gratifications de cette nature sont payées dans les ports immédiatement après que les forçats ont été mis à la disposition du commissaire de la marine chargé de l'administration et de la police des chiourmes.

Toutes les fois que les condamnés ne peuvent être ramenés par les capteurs, dans un bagne quelconque, le même arrêté veut que la remise en soit faite aux autorités compétentes, et qu'ensuite les capteurs fassent parvenir au Gouvernement les procès-verbaux, certifiés par qui de droit, constatant l'arrestation, l'interrogatoire et la détention de ces condamnés.

Mais il est arrivé qu'au lieu de se conformer à cette disposition, on s’est adressé directement aux autorités de la marine dans les ports pour réclamer en faveur des capteurs, des gratifications dues pour des condamnés qui souvent n'avaient pas été détenus dans les bagnes placés sous la direction de ces autorités, ou qui ne devait pas être réintégrés dans ces établissemens.

Il en est résulté que les administrateurs de la marine n'ayant pas reçu d'ordre pour faire pouvoir au paiement des sommes dues, les capteurs ont dû éprouver de longs retards avant d’en toucher le montant.

Son Excellence le Ministre de la marine, désirant faire cesser les plaintes auxquelles ces retards ont souvent donné lieu, et   exciter tout à la fois le zèle des personnes qui seraient dans le cas de découvrir des forçats évadés, me charge de vous rappeler les dispositions précitées de l'article du 29 octobre 1804 (6 brumaire an 12.)

Je vous prie, Monsieur, de vouloir donner à ces dispositions la publicité nécessaire, et faire connaître à vos administrés que celui qui se trouverait dans le cas de réclamer la gratification à laquelle donne droit à l'arrestation d'un forçat ,devra me faire parvenir par votre intermédiaire le procès-verbal qui en aura été dressé, lequel devra contenir l'interrogatoire du forçat repris et constater sa remise à l'autorité compétente.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

DESSOLLE

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1827
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques