Pau le 13 mai 1833
LE PRÉFET
DES BASSES- PYRÉNÉES
A MM.LES
MAIRES DU DÉPARTEMENT
L’orthographe de l’époque a été respectée.
Monsieur le Maire,
Je remarque avec regret depuis quelques temps que les
querelles et les rixes deviennent plus fréquentes dans ce département toujours
si bon et ordinairement si paisible. On remarque que ces débats, dont l'issue
est trop souvent tragique, prennent naissance dans les cabarets et autres lieux
publics. Une police active et généreuse a les moyens de prévenir ces tristes
événemens.C’est à vous de les employer.
La loi vous donne les pouvoirs nécessaires à cet effet. Vous pouvez, sans nuire
aux droits privés, sans porter atteinte aux délacemens des citoyens, empêcher des
désordres dont l’humanité gémit et que la justice doit poursuivre avec rigueur
quand ils sont commis. Vous ferez donc exercer une surveillance attentive sur des
cabarets et autres lieux publics ; vous ordonnerez qu'ils seront évacués à
l'entrée de la nuit ; et lorsque le repos est devenu un besoin pour tous
les amis de l'ordre, pour tous les hommes paisibles, vous conformant pour la
fixation des heures aux usages de vos localités respectives.
On se plaint aussi dans beaucoup de localités de ce que les
danses ont lieu aux heures des offices divins, et de ce que les lieux publics
sont ouverts dans le même temps. La législation actuelle et la raison de tous
les temps ne veulent pas que l'on considère ce fait comme un délit. Mais il ne
faut pas non plus que les plaisirs des uns puissent nuire à la liberté de ceux
qui veulent prier ; et tous les vœux légitimes se trouveront satisfaits si
l'on interdit les chants et les danses dans le voisinage des églises dans le
temps où elles sont consacrées aux cérémonies du culte.
Vous avez donc sur ce double objet des obligations graves à
remplir. Je les confie à votre zèle et à votre amour de l'ordre. Je crois même
devoir vous envoyer un modèle de l'arrêté que je vous invite à prendre et à
faire exécuter avec le soin le plus actif ; vous apprécierez toutes les
considérations qui vous recommandent à cet égard une surveillance très- active.
Vous ferez connaître au Sous- préfet de votre arrondissement les faits dont elle vous
aura procuré la connaissance et les résultats qu'elle aura produit.
Recevez , Monsieur le Maire, l'assurance de ma
considération distinguée.
LEROY
NOUS MAIRE DE LA COMMUNE D
Vu l'article de la loi du 14 décembre 1789,portant que les
fonctions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les habitans des
avantages d'une bonne police notamment de la sûreté, de la tranquillité dans
les lieux et édifices publics ;
Vu l'article 100 , parag(raphe) 8 du code pénal
qui soumet au paiement d'une amende de onze à quinze francs les auteurs ou
complices de bruits ou tapages injurieux ou de nocturnes troublant la
tranquillité des habitans ;
Vu l'art. 96 qui punit d'une amende de six francs à dix francs
ceux qui auront établi ou tenu dans les
rues, chemins, places, ou lieux publics des jeux de loterie ou des jeux de
hasard ;
Vue enfin l'art.95 qui punit d'une amende de un à cinq
francs qui auront contrevenu aux règlemens légalement faits par l'autorité
administrative ;
ARRÊTONS
ART.1er. Les cabarets, cafés, maisons de jeu et
tous autres lieux publics seront fermés à heures du soir depuis le mois de novembre
jusqu'au mois de mai, et à heures
le reste de l'année.
ART.2.Il est défendu aux cabaretiers, traiteurs, limonadiers,
maîtres de paume et de billard placés à proximité de l'église de tenir leurs
maison ouvertes pendant le temps des offices divins et au moment où l'on célèbre
les cérémonies du culte. Les danses sont défendues dans les mêmes lieux pendant
le même temps.
ART.3. Il est défendu d'exposer des jeux de hasard dans les
rues et les places publiques ou de les tenir dans les cabarets et autres lieux
publics.
ART.4.Les cabaretiers qui contreviendront au présent arrêté
en recevant le public aux heures défendues seront traduits devant le juge de
paix après un procès-verbal constatant le fait et dressé par nous ou par notre adjoint.
ART.5.Seront poursuivis de la même manière tous ceux qui se
livreront à des bruits et tapages nocturnes ; tous ceux qui, par des
danses et autres jeux, troubleront les cérémonies du culte.
ART.6.Le présent arrêté sera lu et publié dans la présente
commune afin que chacun se conforme exactement à ses dispositions.
Le Maire d
Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1833
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