24 janvier 2026

Arrêté pour la propagation de la Vaccine et l’extinction de la Petite-Vérole

 

Arrêté pour la propagation de la Vaccine et 

l’extinction de la Petite-Vérole

Pau, le 13 juillet 1812

L’orthographe de l’époque a été respectée

Arrondissemen/arrondissement
Enfan/Enfant
Renseignemen,vivan ,desservan,paren,....


Nous Baron de l’Empire, Auditeur au Conseil d’Etat,

PRÉFET des Basses-Pyrénées

Vu les instructions de S.EX. le Ministre de l’intérieur ;

Vu l’arrêté de notre prédécesseur, du 1 er fructidor an 12, portant établissement d’un comité central de vaccine au chef-lieu du département et d’un comité particulier pour chacun des arrondissemens de Bayonne, Mauléon, Orthez et Oloron ;

Vu les délibérations de ces comités et les diverses dispositions qu’ils ont arrêtées et proposées ;

Vu les rapports que nous ont fait MM. les Sous-préfets et les Maires, lesquels constatent que pendant le cours de 1811, la petite-vérole s’est manifestée sur plusieurs points du département, et que l’on y a compté quelques victimes de cette affreuse maladie ;

Considérant que douze d’observations et des expériences sans nombre, répétées dans tous les États de l’Europe, ayant porté jusqu’à l’évidence les preuves de l’efficacité de la vaccine, comme préservatif de la petite vérole, il n’est plus permis de tolérer l’ignorance, les préjugés, la mauvaise foi et même l’insouciance qui s’opposent encore à l’adoption et au succès de cette précieuse découverte ;qu’il est du devoir de l’administration de faire cesser les obstacles qui jusqu’ici ont repoussé de quelques communes du département l’utile pratique de la vaccination.

Considérant que l’extinction de la petite-vérole est un objet qui par sa haute importance, réclame le concours du zèle et des soins de tous les fonctionnaires publics, comme de tous les bons citoyens, mais plus particulièrement encore de ceux qui exercent l’art de guérir ;

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer par des mesures générales, la propagation de la vaccine et qu’il n’importe pas moins de prescrire les précautions à prendre dans le cas où le fléau de la petite vérole menacerait de ses ravages quelques parties du territoire du département ;

Considérant, enfin, que pour régulariser ces mesures et en garantir le succès, il est indispensable que l’administration connaisse toujours les résultats réels des vaccinations ; que ce n’est qu’autant qu’elle en sera informée avec exactitude qu’elle pourra recommander à ma bienveillance du Gouvernement et signaler à la reconnaissance publique, les fonctionnaires et spécialement MM. Les Médecins ou Chirurgiens qui auront le plus puissamment contribué à propager la vaccine dans les Basses-Pyrénées, afin d’obtenir pour ceux qui les auront mérités, les récompenses accordées par la munificence de S.M. Impériale.

ARRÊTONS :

PREMIER,

Comités de Vaccine, Inspecteurs et Commissaires Vaccinateurs

ART.1er

Le comité central, formé au chef-lieu du département pour la propagation de la vaccine, est maintenu.

Il sera présidé par nous, et en notre absence par l’Auditeur Sous-préfet du 1 er arrondissement, à défaut de celui-ci, par le plus ancien des membres, suivant l’ordre du tableau.

Il se réunira chaque fois que le président le jugera nécessaire.

ART.2.

Sont pareillement maintenu les comités établis dans les autres arrondissements ; lesquels seront présidés par les Sous-préfets, et a leur défaut par celui des membres que les comités désigneront.

Ces comités correspondront avec le comité central.

Ils se réuniront tous les mois, et plus souvent si les circonstances l’exigent.

 

ART.3.

Il y aura dans chaque arrondissement un inspecteur de la vaccination, lequel sera nommé par nous sur la présentation de trois candidats qui nous sera faite, savoir : pour le premier arrondissement, par le comité central ; et pour les autres arrondissemens, par leurs comités respectifs.

Cet inspecteur sera chargé,

1° De suivre et d’activer le service de la vaccine dans l’arrondissement.

2° De conserver constamment du Fluide-Vaccin, d’en distribuer aux commissaires-vaccinateurs qui en manqueraient, et d’en expédier à tous les hommes  de l’art  qui en demanderont.

3° De correspondre avec les commissaires vaccinateurs.

4° De rendre compte, tous les mois, au comité de l’arrondissement, de l’état des opérations de la vaccination, de leur progrès ou de leurs lenteurs dans les divers cantons, et des obstacles qu’elles pourraient rencontrer.

5° De se transporter dans les lieux où sa présence sera jugée nécessaire.

Les fonctions d’inspecteur seront incompatibles avec celles de commissaire vaccinateur.

ART.4.

Il sera nommé par MM. Les Sous-préfets sur la présentation des différents comités un commissaire vaccinateur pour chacun des cantons de leur arrondissement.

Ces commissaires sont chargés des vaccinations à faire dans leurs cantons, d’en suivre le progrès et d’en constater le résultat. Ils surveilleront aussi l’exécution de celles qu’ils feraient faire par d’autres.

II

Formation et envoi des listes des individus à vacciner

ART.5.

Dès la réception du présent arrêté, les Maires se livreront aux recherches nécessaires pour reconnaître quels sont les individus de leurs communes au-dessous de l’âge de 12 ans, qui n’ont pas eu la petite vérole :à cet effet, ils feront d’abord un relevé de tous ces enfans, à la vue des actes de naissances et du tableau de la population de la commune, et prendront des renseignemens positifs pour s’assurer de leur position à cet égard.

Ils formeront, ensuite, et remettront au commissaire vaccinateur du canton, d’ici au 31 juillet courant, un état en double, conforme au modèle ci-joint, de tous les individus qui n’ont pas eu la petite-vérole et qui n’ont pas été vaccinés, en y comprenant particulièrement tous les enfans vivans qui sont nés depuis le 1 er janvier 1809, jusqu’au 1er dudit mois de juillet courant, sauf à noter dans la colonne des observations ceux de ces enfans qui auraient été vaccinés.

ART.6.

A l’avenir, les Maires fourniront, tous les trois mois, au commissaire vaccinateur du canton, un semblable état comprenant les enfans nés dans la commune ou qui y auraient été placés pendant le trimestre précédent. Le premier état leur sera remis dans les dix premiers jours du mois d’octobre prochain, et ainsi successivement.

ART.7.

Si quelques Maires négligeaient de faire, dans les délais fixés, l’envoi des états prescrits par les articles précédens, le commissaire vaccinateur le réclamera d’eux ; en cas de nouveau retard, il en informera le Sous-préfet qui leur rappellera l’obligation qui leur est imposée à cet égard ; et faute par eux d’y satisfaire, il pourra envoyer dans leurs communes un commissaire spécial, à leur frais, pour recueillir les renseignements demandés.

ART.8

Les commissaires vaccinateurs transmettront à l’inspecteur de l’arrondissement, les doubles des états susmentionnés, à mesure qu’ils les recevront, pour en être par lui fait rapport au comité, et par celui-ci au comité central.

III

Vaccination, formation et envoi des états des individus vaccinés.

ART.9.

Les vaccinations à faire commenceront aussitôt que les commissaires vaccinateurs auront reçus les premiers états des individus à vacciner

ART.10.

Les commissaires vaccinateurs se concerteront avec le Maire de chaque commune pour les opérations de la vaccination et le choix des moyens les plus propres à en assurer le succès. Les Maires indiqueront un local convenable pour ces opérations.

ART.11.

Les commissaires vaccinateurs préviendront, à l’avance, les Maires du jour où ils devront se rendre dans les communes pour la vaccination. De leur côté, les Maires des communes rurales en feront prévenir les familles à domicile, en les invitant à conduire les enfans à vacciner dans le lieu qui aura été désigné. Dans les villes , cet avertissement pourra être donné par voie d’affiches et de publications.

MM. les Curés et Desservans sont invités à annoncer au prône des messes paroissiales, d’après l’avis qui leur sera donné par les Maires, le jour et le lieu où les vaccinations devront être faites ; de présenter dans leurs instructions aux pères et mères, tous les avantages de la vaccine, et de les engager à soumettre leurs enfans à cet heureux préservatif.

ART.12.

Les commissaires vaccinateurs auront soin de se transporter au domicile des personnes auxquelles des circonstances particulières ne permettraient pas de mener les enfans qui devront être vaccinés au lieu indiqué pour les vaccinations générales.

Les vaccinations seront faites, autant que possible, de bras à bras.

ART.13.

Il sera fait par les commissaires vaccinateurs une seconde tournée le neuvième ou le dixième jour, afin de s’assurer du résultat de la vaccination, et de la renouveller s’il y a lieu. A cet effet, en faisant l’opération, ils recommanderont aux familles intéressées, de représenter les sujets vaccinés le jour qu’ils désigneront pour cette seconde visite.

 

ART.14.

Lorsque les commissaires vaccinateurs se transporteront dans les communes, ils s’informeront s’il n’y a point d’autres individus que ceux portés dans les états à eux remis, qui n’aient pas eu la petite -vérole  et qui n’aient pas été vaccinés. Ils prendront les noms de ceux qu’ils découvriront et en informeront le Maire pour les appeler à profiter du bienfait de la vaccine.

ART.15.

Les vaccinations pratiquées par les commissaires vaccinateurs seront toujours faites gratuitement.

ART.16.

Tous les médecins, chirurgiens et officiers de santé sont invités à vacciner concurremment avec les commissaires vaccinateurs, et à correspondre avec l’inspecteur de vaccination de l’arrondissement, pour lui faire connaître les vaccinations qu’ils auront faites et leur résultat.

Les sœurs de la charité et toutes celles appartenant à des congrégations hospitalières, ainsi que les sages-femmes légalement reçues, sont autorisées à vacciner.

ART.17.

Les commissaires vaccinateurs formeront un tableau, pour chaque commune, des vaccinations qui seront faites. Ce tableau contiendra le nom et l’âge des individus vaccinés, la date de la vaccination, et , dans la colonne des observations, la marche régulière ou irrégulière de la vaccine, les diverses observations auxquelles elle aura donné lieu dans son cours ;enfin sa terminaison et l’état où elle aura laissé l’individu vacciné.

Ce tableau sera adressé, tous les mois, à l’inspecteur de vaccination de l’arrondissement, qui en fera rapport au comité, lequel le transmettra avec ses observations au comité central.

IV

Vaccination des enfans admis dans les hospices et autres établissements publics, ou qui reçoivent des secours.

ART.18.

Les commissions administratives des hospices veilleront avec le plus grand soin à ce que les enfans et tous autres individus qui y sont admis soient vaccinés s’ils ne l’ont déjà été ou s’ils n’ont eu la petite vérole.

A l’avenir, tous ceux qui y seront admis seront vaccinés au plus tard dans les trois mois de leur entrée.

Ces vaccinations seront faites par les médecins, chirurgiens ou officiers de santé attachés aux hospices ; et à leur défaut, par le commissaire vaccinateur du canton sur la demande qui lui en sera faite par la commission administrative.

Il sera tenu, dans chaque hospice, un registre coté et paraphé par le président de la commission administrative, et sur lequel l’officier de santé vaccinateur inscrira :

1° Le jour où les vaccinations auront été faites 

2° Les noms et prénoms des individus vaccinés

3° Leur domicile

4° Les observations auxquelles la marche de la vaccine aura donné lieu. Elles seront portées dans une colonne particulière.

Ce registre sera vérifié et arrêté par le Sous-préfet, à l’expiration de chaque trimestre.

ART.19.

Il est fait défense aux trésoriers des hospices de payer les mois de nourrice , qu’autant qu’ on leur aura présenté un certificat constatant que l’enfant a été vacciné, ou que l’officier de santé a jugé convenable de différer la vaccination pour conserver la faculté de transmettre le virus-vaccin de bras à bras.

ART.20.

Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé faisant le service du dépôt de mendicité et des différentes prisons établies dans le département, demeurent expressément chargés d’y vacciner les individus détenus qui ne l’auraient pas été ou qui n’auraient pas eu la petite-vérole. Les commissaires chargés de la police de ces établissemens, surveilleront particulièrement l’exécution de cette disposition.

ART.21.

Aucun élève ne pourra être reçu au Lycée, dans les Collèges, Séminaires et dans les Pensionnats des deux sexes, qu’après avoir justifié qu’il a eu la petite-vérole ou qu’il a été vacciné.

Ceux qui s’y trouvent devront en produire la preuve dans le délai d’un mois ;a cet effet les chefs de ces établissemens en préviendront leurs parens.A défaut par ceux-ci d’en justifier, et en cas d’opposition de leur part à la vaccination de leurs enfans, il en sera rendu compte par les chefs des établissemens à messieurs les Sous-préfets, pour être pris par nous, sur la proposition de ces derniers, telles mesures préservatrices qu’il appartiendra.

Les Maires demeurent expressément chargés de donner connaissance de ces dispositions aux chefs desdits établissemens.

ART22.

Les médecins, chirurgiens et officiers de santé qui auront vacciné dans les établissemens publics ci-dessus désignés, feront connaître à l’inspecteur de l’arrondissement les vaccinations qu’ils auront faites et leur résultat.

ART.23.

Il est expressément défendu aux instituteurs et institutrices des écoles primaires de recevoir aucun enfant s’il n’a déjà eu la petite-vérole ou s’il n’a déjà été vacciné.

Les instituteurs et institutrices préviendront aussi, sur-le-champ, les parens des enfans qui fréquentent actuellement leurs écoles, que s’ils ne produisent dans le mois la preuve de leur vaccination, leurs enfans seront renvoyés.

Les instituteurs qui ne se conformeraient pas à ces dispositions seront suspendu de leurs fonctions par le Sous-préfet.

Les Maires leur donneront, sans délai, connaissance des obligations qui leur sont imposées ; ils les appelleront dans cet objet à la mairie, et exerceront la plus grande surveillance à cet égard. Ils en rendront compte au Sous-préfet.

 

ART.24.

Il ne pourra être accordé par les bureaux de bienfaisance aucun secours à domicile aux pères et mères de famille qui n’auraient pas fait vacciner leurs enfans, s’ils n’ont eu la petite vérole. Ces comités en exigeront également la preuve.

ART.25.

Tout employé, préposé ,ou autre individu, recevant un traitement ou salaire payé sur les revenus communaux, sera assujetti à faire la même justification pour ses enfans, dans le délai d’un mois, faute de ce, son payement sera suspendu.

ART.26.

Les Maires ne pourront délivrer aux ouvriers et apprentis au-dessous de l’âge de 15 ans, travaillant dans les manufactures et ateliers, les livrets dont ils doivent se munir d’après les réglemens, ni les viser lorsqu’ils voudront quitter la commune, qu’autant qu’ils justifieront avoir eu la petite -vérole ou avoir été vaccinés. Ceux qui, étant au-dessus dudit âge, seraient mariés, devront pareillement en justifier pour leurs enfans.

Les Sous-préfets se feront rendre compte exactement de l’exécution de cette disposition

V

Mesures à prendre en cas de manifestation de la petite-vérole

ART.27.

Au moment où la petite vérole se manifestera dans une famille ou dans un atelier, le père de famille, le chef de l’atelier, ou la personne qui le représentera, sera tenu d’en faire sa déclaration au maire de la commune ou à son adjoint.

La même obligation est imposée aux chefs d’établissement publics, aux instituteurs et institutrices, et aux directeurs des pensionnats pour les deux sexes dans le cas où quelqu’une des personnes attachées à ces établissemens ou un des élèves seraient atteint de la petite vérole. Les contraventions à ces dispositions seront punies des peines attachées à l’infraction des règlemens de police.

 

ART.28.

Aussitôt que les maires seront avertis soit par la déclaration ci-dessus prescrite, soit par toute autre voie, que la petite- vérole s’est manifestée dans la commune, ils en  informeront, par un exprès, le Sous préfet et le commissaire vaccinateur du canton. Ils prendront en même temps les mesures qu’ils jugeront  convenables pour empêcher la communication de la maladie,et se concerteront à cet effet avec l’officier de santé qui soignera le malade.

Le commissaire vaccinateur, sur l’avis qu’il aura reçu, se rendra dans la commune pour concourir au succès des précautions qui seront adoptées, et pour y vacciner les individus qui ne l’auraient pas été et qui n’auraient pas eu la variole, en commençant par ceux de la maison où existerait la maladie.

Le Sous-préfet, de son côté, chargera l’inspecteur de vaccination de l’arrondissement de s’y transporter ; et, sur son rapport, il nous rendra compte des faits et des circonstances qui auront eu lieu, en nous faisant connaître particulièrement si la déclaration prescrite par l’article 27 a été faite au Maire, afin que nous puissions, selon la conduite qu’aura tenue la famille atteinte, la déclarer responsable des frais de transport des commissaires vaccinateur et de l’inspecteur.

ART.29.

Tout individu atteint de la petite-vérole demeurera consigné dans sa maison pendant sa maladie, et ne pourra en sortir que huit jours après la chute des dernières croûtes variomiques.Le Maire défendra à la famille de permettre qu’il sorte avant cette époque. Il pourra d’ailleurs ,s’il le juge nécessaire,placer une sentinelle de la garde nationale à la porte de sa maison,et aux frais du chef de ladite famille.

ART.30.

Tout individu qui serait trouvé hors de son domicile dans les rues ou autres lieux publics, et ayant encore des marques récentes de la petite -vérole, sera arrêté par mesure de police, et conduit dans l’hospice le plus voisin, s’il n’est qu’à la distance d’une lieue, pour y être nourri aux frais de sa famille, jusqu’au moment où sa situation ne présentera plus de danger pour la communication de la variole. Si l’hospice est à une plus grande distance, il sera ramené dans sa maison, et il y sera placé une sentinelle aux frais de sa famille.

ART.31.

Les Maires seront tenus d’envoyer aux Sous-préfets ; pour nous être transmis, des états certifiés, des noms, prénoms, âges et  domicile de tous les individus de leurs communes qui seront atteints de la petite vérole. Ils y feront mention du résultat de la maladie pour chaque personne.

ART.32.

Il est expressément défendu d’opérer l’inoculation du virus variolique dans l’intérieur des villes, bourgs ou villages ; elle ne pourra être  faite qu’à la campagne et dans des habitations isolées Les parens seront tenus d’en faire  préalablement la déclaration au Maire de la commune de leur domicile et de celle où les enfans seraient transportés ; et dans ce cas, le Maire de la dernière commune procédera de la manière prescrite par les articles 28 et 29,et fera exécuter ,s’il y a lieu, les dispositions de l’article 30.

VI

Indemnités et récompenses aux inspecteurs et commissaires vaccinateurs.

ART.33.

Il sera accordé, par l’Administration, des indemnités aux inspecteurs de vaccination et aux commissaires vaccinateurs : elles seront réglées par un arrêté particulier.

ART.34.

Il sera, de plus, distribué par nous chaque année ; cinq médailles en argent, savoir : l’une à celui des inspecteurs et les quatres  autres à ceux des commissaires vaccinateurs qui auront le plus puissamment concouru à l’extinction du germe variolique , et que le comité central jugera  les plus dignes de la reconnaissance publique.

ART.35.

Les résultats obtenus dans chaque arrondissement seront mis sous les yeux de S.Ex. le Ministre de l’intérieur, dans le mois de janvier de chaque année, avec les noms des fonctionnaires publics, des ecclésiastiques, des médecins, chirurgiens et officiers de santé dont le zèle se sera fait le plus distinguer.

ART.36.

Le présent arrêté sera imprimé et adressé aux Sous-préfets et aux Maires qui sont expressément chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution. Les maires le feront publier dans leur commune pendant trois  dimanches consécutifs, à l’issue des messes paroissiales.

 Des exemplaires en seront pareillement adressés à MM. les Curés et desservans, qui  sont invités à en faire lecture au prône, conformément à la lettre pastorale de M. L’Évêque  du diocèse ,du 8 thermidor an 12.

Il sera transmis aux administrateurs et trésoriers des hospices, aux inspecteurs de vaccination et aux commissaires vaccinateurs.

Ils sont tous invités, au nom de l’humanité et de ses plus chers intérêts, à concourir de tous leurs moyens à la propagation de la vaccine, et à l’extinction d’un fléau qui a  si longtemps affligé l’espèce humaine.

Une expédition du présent sera aussi adressée à Son Excélence le Ministre de l’intérieur.

C-A DE VANSSAY.



Recueil des actes de la préfecture des Basses-Pyrénées
(9)
Mémorial N°XXX
Bureau des travaux, secours, et établissemens publics
N°4
Transmission d’un arrêté pour la propagation de la vaccine et l’extinction de la petite vérole.

18 janvier 2026

89 numéros du journal officiel bilingue contenant les ordonnances du Militärbefehlshaber in Frankreich

 

Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in Frankreich : VOBlF (1940-1944)

E Dépôt Villefranque 4 H Article 38

Les archives communales recèlent parfois des richesses. Encore faut-il avoir la curiosité d’examiner les inventaires en ligne ou sous format papier. Dans le fonds de la commune de Villefranque, on trouve un remarquable ensemble de 89 numéros du journal officiel bilingue des autorités militaires allemandes en France pendant la période 1940-1944.

Ces numéros étaient adressés par la sous-préfecture de Bayonne au maire de Villefranque.S’agissait-il d’un abonnement isolé ou d’une mesure étendue à plusieurs communes ?Question sans réponse en l’absence d’archives de la sous-préfecture de Bayonne.



 


 Présentation 

 Numérotation : N° 6 (27 aout 1940) -n° 102  (2 mars 1944)

Lacunes ; numéros 1 à 5,9,24,47,48,85,93,97,98,100

Bilingue allemand-français sauf l’index du 1 er mars 1944 en langue allemande

 

Extraits des contenus

N°6_Paris, le 27 aout 1940

 

N°7_Paris le16 septembre 1940

Ordonnance concernant les associations, réunions, marques distinctives et le pavoisement. Du 28 aout 1940

Ordonnance concernant l’interdiction de livres de classes français. Du 30 aout 1940.

Ordonnance concernant l’admission de films à la présentation publique Du 9 septembre 1940

Ordonnance concernant l’exploitation des salles de cinéma et la location de films. Du 9 septembre 1940

 

N°8_Paris, le 23 septembre 1940

Ordonnance concernant les pouvoirs de juridiction pénale de police des Kreiskommandanten en territoire occupé de la France. Du 10 septembre 1940

Ordonnance relative à la remise des tracts anti-allemands. Du 14 septembre 1940.

Avis relatif à l’Ordonnance en date du 15 juillet 1940 concernant la protection des objets d’art dans la zone occupée de la France (VobBI F p.49). Du 14 septembre 1940.

 

N°10_Paris, le 5 octobre 1940

Ordonnance concernant la photographie en plein air. Du 16 septembre 1940.

Ordonnance mettant à exécution et complétant l’ordonnance concernant les propriétés ennemies. Du 23 septembre 1940

 

N°11_Paris, le 17 octobre 1940

Ordonnance concernant les pigeons voyageurs. Du 20 septembre 1940

Ordonnance contre le passage sans autorisation de la ligne de démarcation. Du 4 octobre 1940

Ordonnance relative à la protection contre les actes de sabotage. Du 10 octobre 1940.

 

N°12_Paris, le 20 octobre 1940

Deuxième ordonnance concernant les mesures contre les juifs. Du 18 octobre 1940

 

N°13_Paris, le 29 octobre 1940

Ordonnance concernant la saisie et la fabrication des négatifs de films. Du 17 octobre 1940.

Ordonnance concernant les feux en plein air pendant les heures d’obscurité. Du 24 octobre 1940

 

N°14_Paris, le 4 novembre 1940

Ordonnance concernant la prise de vue, la location et la projection de films dits de format réduit. Du 22 octobre 1940.

 

N°15_Paris, le 14 novembre 1940

Ordonnance sur le trafic postal entre le territoire français occupé et l’étranger. Du 8 novembre 1940.

Ordonnance d’exécution relative à l’ordonnance du 8 novembre 1940 sur le trafic postal entre le territoire occupé de la France et l’étranger. Du 9 novembre 1940.

 

N°16_Paris, le 22 novembre 1940

Deuxième Ordonnance mettant à exécution et complétant l’Ordonnance concernant les propriétés ennemies. Du 18 novembre 1940.

 

N°17_Paris, le 24 novembre 1940

Ordonnance concernant les déclarations de présence et les interdictions de séjour. Du 9 novembre 1940.

Deuxième ordonnance concernant la juridiction et administration judiciaire dans le territoire occupé de la France. Du 12 novembre 1940.

Ordonnance concernant la déclaration de présence des ressortissants anglais dans les iles anglo-normandes occupées. Du 12 novembre 1940.Decree concernant the registration of British subjects in the occupied Channel Islands.The 12 th November 1940.

Ordonnance concernant la protection contre le pillage. Du 15 novembre 1940.

 

N°18_Paris, le 30 novembre 1940

N°19_Paris, le7 décembre 1940

Ordonnance concernant l’exercice des professions ambulantes. Du 22 novembre 1940.

Ordonnance concernant les activités dans le domaine de la cinématographie. Du 26 novembre 1940.

 

1941

N°20_Paris 8 janvier 1941

Avis relatif aux livres de classe français. Du 31 décembre 1940.

 N°21_Paris, le 26 janvier 1941

Avis concernant la saisie et la fabrication de négatifs de films. Du 8 janvier 1941.

N°22_Paris, le 10 février 1941

N°23_Paris, le 5 mars 1941

Ordonnance du 25 février 1941 concernant la restitution des biens allemands (Ordonnance de restitution)

Ordonnance d’exécution du 25 février 1941 à l’ordonnance de restitution du 25 février 1941.

 

N°25_Paris, le 27 mars 1941

Ordonnance du 3 mars 1941 concernant la protection des objets d’art dans le territoire français occupé.

N°26_Paris, le 28 mars 1941

N° spécial 31 mars 1941 INDEX bilingue aux numéros 1-26  du Journal Officiel du Militärbefehlshaber in Frankreich



N°27_Paris, le 1 er avril 1941

Ordonnance du 21 février 1941 concernant les dommages de guerre.

 N°28, Paris, le 3 avril 1941

Ordonnance du 26 mars 1941 concernant le trafic frontalier entre l’Alsace, la Lorraine, le Luxembourg, et les territoires occupés de la France.

N°29_Paris, le 17 avril 1941

N°30_Paris, 20 avril 1941

N°31_Paris, le29 avril 1941

N°32_Paris, le 5 mai 1941

Troisième ordonnance du 26 avril 1941, relative aux mesures contre les juifs.

N°33_Paris, le 15 mai 1941

Ordonnance du 28 avril 1941 concernant le franchissement illicite des frontières et des lignes militaires interdites dans le territoire français occupé, ainsi que l’importation et le transit de marchandises.

N°34_Paris, le 25 mai 1941

Deuxième ordonnance du 5 mai 1941, concernant l’exercice des professions ambulantes.

Ordonnance du 21 mai 1941, concernant l’assainissement et la réglementation du marché du film.

N°35_Paris, le 5 juin 1941

N°36_Paris, le 10 juin 1941

Quatrième ordonnance du 28 mai 1941, relative aux mesures contre les juifs.

N°37_Paris, le 7 juillet 1941

Ordonnance du 26 juin 1941, relative à la lutte contre les doryphores dans la zone occupée de la France.

N°38_Paris, le 17 juillet 1941

N°39_Paris, le 22 août 1941

Ordonnance du 13 août 1941, portant confiscation de postes T.S.F. appartenant à des juifs.

N°40_Paris, le 2 septembre 1941

N°41_Paris, le 29 septembre 1941

N°42_Paris, le 4 octobre 1941

N°43_Paris, le 6 octobre 1941

Ordonnance du 28 septembre 1941, relative à l’approbation des résolutions des Assemblées de sociétés.

Cinquième ordonnance du 28 septembre 1941, relative aux mesures contre les juifs.

N°44_Paris, le 30 octobre 1941

N°45_Paris, le 31 octobre 1941

N°46_Paris, le 4 novembre 1941

N°49_Paris, le 20 décembre 1941

Ordonnance du 17 décembre 1941, concernant une amende imposée aux juifs.

N°50_Paris, le 23 décembre 1941

 

1942


N°51_Paris, le 5 janvier 1942

Ordonnance du 22 décembre 1941, relative à la déclaration des biens américains.

N°52_Paris, le 3 février 1942

Ordonnance du 31 janvier 1942, concernant les prestations de service et les réquisitions en nature.

N°53_Paris, le 11 février 1942

Ordonnance du 4 février 1942, modifiant l’ordonnance relative à la protection contre les actes de sabotage.

Sixième Ordonnance, du 7 février 1942, relative aux mesures contre les juifs.

N°54_Paris, le 20 février 1942

Ordonnance du 5 février 1942, concernant le traitement médical des personnes appartenant à l’Armée allemande.

N°55_Paris, le 25 février 1942

N°56_Paris, le18 mars 1942

Ordonnance du 5 mars 1942 concernant la détention d’armes.

N°57_Paris, le 7 avril 1942

Ordonnance du 23 mars 1942, portant interdiction de procéder à la formation de radiotélégraphiste et de technicien de la T.S.F.

N°58_Paris, le 15 avril 1942

Septième Ordonnance du 24 mars 1942, concernant les mesures contre les juifs.

N°59_Paris, le 21 avril 1942

N°60_Paris, le 30 avril 1942

Ordonnance du 28 avril 1942, concernant l’utilisation des déchets de films, des vieux films et des bandes de pellicules destinées à la destruction.

N°61_Paris, le 13 mai 1942

Ordonnance du 27 avril 1942, assurant l’utilisation rationnelle du papier d’imprimerie.

N°62_Paris, le 27 mai 1942

N°63_Paris, le 1 er juin 1942

Huitième ordonnance du 29 mai 1942, concernant les mesures contre les juifs.

Signe distinctif pour les juifs

(1Il est interdit aux juifs dès l’âge de six ans révolus de paraître en public sans porter l’étoile juive.

(2L’étoile juive est une étoile à six pointes ayant les dimensions de la paume d’une main et les contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte en caractères noirs, l’inscription « Juif ». Elle devra être porté bien visiblement sur le coté gauche de la poitrine, solidement cousue sur le vêtement.

Dispositions pénales

Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’emprisonnement et d’amende ou d’une de ces peines. Des mesures de police, telle que l’internement dans un camp de juifs, pourront s’ajouter ou être substituées à ces peines.

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur le 7 juin 1942.

 

N°64_Paris, le 5 juin 1942

N°65_Paris, le 7 juin 1942

N°66_Paris, le 22 juin 1942

Ordonnance du 28 mai 1942, concernant les décorations et insignes honorifiques allemands.

N°67_Paris, le 2 juillet 1942

N°68_Paris, le 5 juillet 1942 _ 

Panneaux de signalisation routière

N°69_Paris, le 15 juillet 1942

Neuvième ordonnance du 8 juillet 1942, concernant les mesures contre les juifs.

N°70_Paris, le 17 juillet 1942

N°71_Paris, le25 juillet 1942

Ordonnance du 15 juillet 1942, concernant la déclaration des épaves de mer.

N°72_Paris, le 29 juillet 1942

N°73_Paris, le 10 août 1942

N°74_Paris, le 28 août 1942

Ordonnance du 11 août 1942 portant modification à l’Ordonnance concernant les associations, réunions, marques distinctives et le pavoisement du 28 août 1940.

N°75_Paris, le 16 octobre 1942

N°76_Paris, le 28 octobre 1942

N°77_Paris, le 19 novembre 1942

Ordonnance du 23 octobre 1942, relative à la déclaration et au déplacement de machines et de matériel de construction.

N°78_Paris ;le 4 décembre 1942

Ordonnance du 2 décembre 1942, concernant les déclarations obligatoires de présence des membres démobilisés de l’armée française de transition.

N°79_Paris, le 9 décembre 1942

Ordonnance du 2 décembre 1942, concernant la dévolution au Reich allemand des biens des juifs possédant ou ayant possédé la nationalité allemande.

N°80_Paris, le 14 décembre 1942

N°81_Paris, le 23 décembre 1942

1943

N°82_Paris, le 2 janvier 1943

Ordonnance du 18 décembre 1942, concernant la sauvegarde de l’Autorité occupante.

TITRE PREMIER Dispositions générales Application du droit allemand.

TITRE DEUXIÈME Attentat contre l’autorité occupante.

Violences.

Détention d’armes à feu et de matériel de guerre.

Offense à l’autorité occupante.

Aide à prisonniers de guerre ou à ressortissants d’États ennemis.

Rapports illicites avec des prisonniers.

Manquements aux obligations de surveillance.

Audition interdite d’émission de T.S.F.

Colportage de nouvelles anti-allemandes

Édition et distribution de tracts.

Remise de tracts anti-allemands.

Manifestations anti-allemandes.

Détention de postes d’émission radioélectrique.

Formation de radiotélégraphistes ou téléphonistes et de techniciens de la radiotélégraphie ou téléphonie.

TITRE TROISIÈME Infractions aux ordonnances pour le maintien de la sûreté et de l’ordre public

Pillage.

Troubles appor (…) à la bonne marche du travail

Infractions aux ordonnances concernant la législation du travail.

Non-exécution de services et de réquisitions en nature.

Infractions aux ordonnances concernant les déclarations de présence et les interdictions de séjour.

Feux en plein air pendant les heures d’obscurité.

Photographies en plein air.

Infractions aux interdictions de peindre et de dessiner en plein air.

Propagation de maladies vénériennes.

Infractions aux règlements de police épizootique

TITRE QUATRIÈME Dispositions finales

N°83_Paris, le 3 février 1943

N°84_Paris, le 24 février 1943

 

N°86_Paris, le 1 er avril 1943

N°87_Paris, le 13 avril 1943

Ordonnance du 3 avril 1943 sur la Défense passive

N°88_Paris, le 20 avril 1943

N°89_Paris, le 12 mai 1943

N°90_Paris, le 8 mai 1943

N°91_Paris, le 22 mai 1943

N°92_Paris, le 10 juin 1943

Ordonnance du 20 mai 1943 concernant l’interdiction de toute augmentation de prix.

 

N°94_Paris, le 2 août 1943

N°95_Paris, le 5 août 1943

Première Ordonnance, du 27 juillet 1943, réglant l’acquisition de mobiliers de cantonnement par des consommateurs allemands.

N°96-Paris, le 21 août 1943

Ordonnance du 11 août 1943, rendant obligatoire la déclaration des sujets allemands ayant une activité commerciale et industrielle en France.

 

N°99_Paris, le 25 novembre 1943

 

1944

N°101_Paris, le 13 janvier 1944

Ordonnance du 18 décembre 1943 modifiant et complétant l’Ordonnance concernant la sauvegarde de l’autorité occupante.

N° Spécial Paris, le 1 er mars 1944 Index en langue allemande

Index aux numéros 1-101 du Journal officiel contenant les ordonnances du Militärbefehlshaber in Frankreich (VOBIF)

 

102_Paris , le2 mars 1944

Ordonnance du 22 février 1944 concernant la passation des commandes allemandes.

 



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Il existe quelques exceptions. Quelques rares communes qui ont versé leurs archives, sont absentes du sommaire en ligne. Citons Hendaye, Mouguerre, Saint-Pierre d’Irube, Villefranque. .Les inventaires sous format papier sont rangés dans une boite en libre service en salle de lecture du Pôle de Bayonne et du Pays Basque.