01 avril 2024

Dénonciation calomnieuse

N°395

Dénonciation calomnieuse

Audience publique de police Correctionnelle du Tribunal de Bayonne séant au Palais de Justice ,le neuf juin mil neuf cent quarante trois

Entre Monsieur le Procureur de la République d’une part et de l’autre :

Xxxx ,56 ans Secrétaire de Mairie à Macaye,né au dit lieu (…)

A l’audience publique du 19 mai 1943

La cause ayant été appelée.

Le Ministère Public a exposé que suivant ordonnance du juge d’instruction du siège,en date 17 avril 1943,le sus-nommé avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de céans,sous la prévention de dénonciation calomnieuse.

Qu’en conséquence,suivant exploit de Fagalde,huissier à Bayonne,en date du 14 mai 1943,enregistré,le prévenu avait été invité à comparaître à l’audience du dit jour,pour répondre du délit qui lui était reproché.

(…)

Et le prévenu a été interrogé

Le Greffier a tenu note des réponses du prévenu

Le Ministère Public a requis l’application de la loi

Me Harriague ,avocat a présenté la défense du prévenu

Et le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu à l’audience publique du 9 juin 1943

Advenu le dit jour,9 juin  1943

Le Tribunal,après en avoir délibéré a prononcé le jugement suivant :

Attendu qu’Xxxx secrétaire de Mairie à Macaye, prévenu d'avoir. le 29 août 1941, méchamment et de mauvaise foi,dénoncé par écrit,à l'Inspecteur d'académie de Mont de Marsan,des fautes professionnelles dont se serait rendu coupable le sieur Txxxassant. la fausseté de cette dénonciation résultant d’une décision ou même Inspecteur d’Académie ;

Attendu en fait que sous la date,à zzz,du 29 août 1941 une lettre missive était adressée à ce dernier,énonçant une série de griefs graves,au nombre de cinq,formulés à l’encontre du sieur Txxxxx instituteur intérimaire dans la commune.

Attendus que les huit signataires ou prétendus tels de la lettre dont il s’agit demandaient,en leur qualité de parents d’élèves,le déplacement de l’instituteur et ce,motif pris :

1° qu’il n'avait pas lu et commenté, comme il était tenu de le faire, au début de l'année scolaire, les déclarations du Maréchal Pétain, Chef de l'État Français.

2° qu'il n'avait pas hésité à user de sévices  vis-à-vis de certains jeunes garçons fréquentant l'école publique ;

3°que son enseignement laissait nettement à désirer et,fait encore plus grave ,il n’interdisait pas l'emploi de la langue basque durant les récréations ;

4° que son prestige auprès de ses élèves était sérieusement atteint parce qu'il s'adonnait à la boisson ;

5°que l’antipathie générale dont il était l'objet n'était pas la nature.à rehausser le prestige de l'école laïque ;

Attendu incontestablement que, si ces cinq griefs, ou même certains d'entr’ eux seulement ,avaient été reconnus fondés,ils auraient exposé le sieur Txxx, sinon à une  révocation, du moins à un changement de résidence,et en tout cas à  une répression administrative.

Or attendu que par lettre du 2 février  1943, l'Inspecteur d'Académie du département des Landes a fait  connaître au Procureur  de l'État Français à Bayonne,qu’au résultat d’une enquête administrative,dont il communiquait d’ailleurs  la copie des pièces,la plainte portée contre l’instituteur de Macaye  avait été classé sans suite, purement et simplement.

Attendu,il importe de le rappeler, que huit  signatures étaient apposées  au bas de cette plainte datée du 29 août 1941 ;

Attendu cependant que les 7 et 8 novembre de la même année,le sieur Txxxavait obtenu de sept des prétendus signataires,des déclarations écrites attestant qu’il s’agissait d’un faux ;

Attendu qu’interrogé,le secrétaire de mairie Xxxx,huitième signataire,reconnaît avoir rédigé spontanément la lettre missive incriminée,dans l’intention d’obtenir la destitution de l’instituteur ;qu’il ajoute,que non seulement il avait apposé sa propre signature,mais qu’il avait encore imité celles de sept autres habitants de la commune,ainsi que celle du Maire pour visa ;qu’afin il avait également apposé,sur la même lettre,le sceau de la Mairie ;

Attendu qu’il dut convenir,d’autre part qu’il ne possédait aucun papier émanant,soit du Maire,soit des personnes dont il avait imité la signature,l’autorisant à signer en leur lieu et place ;

Mais attendu que,le 27 février 1943,il remettait au Juge d’instruction,datée du 12 juillet 1941,une attestation des sept autres prétendus plaignants,aux termes de laquelle il recevait pleins pouvoirs pour formuler une pétition contre le sieur Txxx ;

Attendu qu’en cet état,le magistrat instructeur procéda à  l'audition des auteurs de l'attestation sus- visée.,lesquels déclarèrent l'avoir signé postérieurement au 29 août 1941,sans en lire son contenu,à la demande d’Xxxx.

(…)

Attendu en vérité que la seule question qui se pose est celle de savoir si les griefs signalés par le prévenu sont ou non fondés ;

Attendu qu’au résultat de l’enquête effectué par l’inspecteur primaire sus-nommé,l’Inspecteur d’Académie,Chef hiérarchique  de l’instituteur intérimaire Txxx,a estimé  devoir classer sans suite  la plainte dont il était saisi,encore que l’Inspecteur Primaire eut,pour sa part,admis

que,parmi les cinq griefs formulés,l’un d’entre eux fut recevable, celui relatif aux corrections que l’instituteur croyait devoir infliger aux enfants ;

Attendu qu'il n'appartient pas au tribunal d'apprécier le mérite du classement sans suite ,mais,qu’n toute hypothèse,il lui est permis de rappeler que l’inspecteur d’académie a témoigné ,en la circonstance ,d’une impartialité  et d’un esprit de bienveillance  auxquels Xxxx devrait être le premier à rendre hommage .

Attendu,par ailleurs ,qu’un doute ne peut subsister quant à la mauvaise foi du dénonciateur qui,vraisemblablement pour donner plus de poids à sa plainte,a apposé au bas de cette plainte plusieurs fausses signatures ;

Attendu ,en définitive,que les faits de la prévention sont nettement établis,mais qu’il convient de les sanctionner avec une indulgence relative,aussi bien dans un but d’apaisement que parce qu’ils constituent la manifestation ,évidement déplacée et quelque peu inconsciente,d’une mentalité de paysan rural,vivant dans la commune du pays basque qui passe,à tort ou à raison,pour la plus particulariste,sinon la plus arriérée de la région ;

Attendu en d’autres termes qu’Xxxx,au surplus père de huit enfants,doit être admis au bénéfice des circonstances atténuantes.Ne peut subsister quant à la mauvaise foi de l'initiateur qui vraisemblablement pour donner plus de poids à sa date.

(...)


Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,

1027 W Article 253 Tribunal de Grande Instance de Bayonne

 

Complément  à propos de l'usage de la langue basque en 1943

"3°que son enseignement laissait nettement à désirer et,fait encore plus grave ,il n’interdisait pas l'emploi de la langue basque durant les récréations "

Jean-Pierre Ibarboure m'a fait part de l'existence dans les archives de la mairie d'Ascain,d'un brouillon d'avis qui était destiné à être lu en français et en basque aux habitants de la commune.(5 septembre 1943).


 

27 mars 2024

Les officiers en non-activité,sont tenus d’adopter les boutons à fleur de lys.

Les officiers en non-activité, sont tenus d’adopter les boutons à fleur de lys.

Pau,le  27 mai 1816.

LE PRÉFET DES BASSES-PYRÉNÉES,

Maitre des Requêtes,

A Messieurs les Sous-Préfets et Maires du département.

MESSIEURS,

D’'après une décision de S.Exe,le ministre de la guerre, tous les officiers en non-activité sont tenus d'adopter de suite les boutons emprunts d'une fleur de Lis, sur les uniformes dont ils sont revêtus.

J'ai l'honneur de vous adresser un ordre du jour de M. le Maréchal -de-camp, commandant le département, en date du 24 de ce mois, relatif à l'exécution de cette disposition,dont je vous invite à donner sur-le-champ connaissance à tous les officiers résidant dans vos communes qu'elle peut concerner,et à veiller  à ce qu'elle soit ponctuellement exécutée, ?

Vous voudrez bien, afin qu'elle soit plus sûrement observée,la faire publier pour qu'elle ne puisse être ignorée de ceux qui sont tenus de s’y conformer ,.

Je vous invite au surplus, Messieurs, à me faire connaître  nominativement ceux des officiers. En non activité  qui auraient négligé de s'y conformer de suite,toutes les mesures de répression que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Recevez,Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

D’ARGOUT.

Source:

Recueil des actes de la préfecture des Basses-Pyrénées
1816
Collection particulière

 

23 mars 2024

Suspension du maire de la commune de Vignes

Suspension du maire de la commune de Vignes

Pau,le 24 mai 1816

Nous PRÉFET des Basses-Pyrénées,Maitre des Requêtes ;

L’orthographe de l’époque a été respectée

Vu le procès-verbal des opérations faites le 10 de ce mois et jours suivans par M. le baron de Duplàa ,conseiller de Préfecture,commissaire par nous   délégué pour vérifier les plaintes  portée contre le sieur Jean Dufau-Larrosé,maire de Vignes,faisant  la perception des contributions directes à Arzacq,en qualité de préposé du percepteur en titre.

Considérant qu’indépendamment de ce que le sieur Dufau-Larrosé, a méconnu les devoirs qui lui imposait la place de maire, en se permettant de remplir des fonctions incompatibles, il s'est rendu coupable dans la perception qu'il a faîte, de concussions intolérables qui doivent être déférés aux tribunaux et appeler sur lui toute la sévérité des lois ;

ARRÊTONS

 1° Ledit sieur Dufau-Larrosé est  suspendu des fonctions de maire de la commune de Vignes, lesquelles seront provisoirement remplies par son adjoint.

2° Les délits dont il est prévenu seront déférés aux tribunaux par l'arrêté particulier.

3° Une expédition du présent sera transmise audit  adjoint, lequel demeure tenu de le notifier sur-le-champ au sieur Dufau-Larrosé,d’en certifier le Sous-préfet.sur du faux Larousse. Et dans certifier le sous-préfet ?

Pour le 24 mai 1816.

D’ARGOUT

Source:

Recueil des actes de la préfecture des Basses-Pyrénées

1816

Collection particulière

16 mars 2024

Plaques mémorielles de 1939-1945 en gare de Bayonne

 Plaques mémorielles de 1939-1945 en gare de Bayonne


Plaque à la mémoire des agents de la SNCF tués par faits de guerre


En entrant dans la salle des pas perdus ,à gauche, près d'un accès vers les quais


Le réseau Comète à Bayonne


Sortie  de la gare, façade du parking



 Á Pierre Semard 
Depuis mars 2024

Salle des pas perdus, côté gauche de l'accès vers les quais

QR Code 
Notice biographique de Pierre Semard
https://patrimoine.sncf.com/pierre-semard-1887-1942/

Extrait de l’ouvrage Les Cheminots victimes de la répression, 1940-1945. Livre mémorial (Paris, Perrin/Rails et histoire/SNCF, 2017).


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08 mars 2024

Mesures pour faire disparaître tous les signes du Gouvernement renversé

 Mesures pour faire disparaître tous les signes 

du Gouvernement renversé

Pau,2 décembre 1815

A Messieurs les Maires du Département

L’orthographe de l’époque a été respectée

Monsieur le Maire,je suis informé qu’il existe dans divers édifices publics du département des bustes et des portraits de Buonaparte.On les a à la vérité dérobés aux regards du public et relégués dans des magasins,mais leur conservation n’est pas moins un scandale qu’il faut faire cesser ;elle peut entretenir des espérances criminelles et servir de texte aux commentaires de la malveillance.Ces tristes monumens de l’adulation doivent entièrement disparaître

Je vous charge expressément ,Monsieur,de faire remettre dans trois jours à la Sous-préfecture les bustes et portraits dont je viens de parler,qui pourraient se trouver à la maison commune ou dans d’autres édifices publics ;M.le Sous-préfet me les fera ensuite passer pour être brisés,conformément à l’ordre que j’en ai reçu de S.Exc.le Ministre secrétaire d’état de la police générale.

Votre surveillance ne doit pas se borner aux édifices publics.Si vous apprenez qu’il existe de pareils objets dans les maisons particulières,vous devez,avec tous les égard que l’on doit à la propriété individuelle,inviter les détenteurs à les remettre,et employer tous les moyens de persuasion pour en obtenir l’anéantissement ;mais ces égards ne sont dus qu’à ceux qui ne font pas un mauvais usage de ces images proscrites ;si quelqu’un s’en servait comme d’un aliment à l’esprit de parti,vous devriez lui enjoindre de les déposer sur le champ ;et dans tous les cas,vous auriez soin d’informer M.le Sous-préfet des motifs ou des prétextes sur lesquels seraient fondés les refus que vous auriez éprouvés afin que sur le compte qui m’en serait par lui rendu,je pusse prendre les dispositions que les circonstances exigeraient.

Ces mesures doivent encore s’étendre à tous les signes prohibés,tels que drapeaux,cocardes et autres.Vous ferez également remettre à la Sous-préfecture les drapeaux tricolores qui auraient été conservés,et vous inviterez les personnes qui auraient ou seraient présumées savoir chez elles des cocardes,planches,poinçons,cachets impériaux,etc,à les déposer.

Faites aussi effacer avec soin de tous les lieux publics ou apparens tous les emblèmes du même genre.

Je compte sur votre zèle,Monsieur,pour la prompte et entière exécution de ces mesures et sur votre exactitude à en faire connaître les résultats à M.le Sous-préfet.Votre silence à cet égard serait considéré comme une négligence à vous conformer aux dispositions ci-dessus.

Recevez,Monsieur le Maire,l’assurance de ma considération distinguée.

D’ARGOUT

Source:

Recueil des actes de la préfecture des Basses-Pyrénées

1815

Collection particulière

02 mars 2024

Taxe sur les gardes champêtres

Application de la loi de finances 1913

Pau,le 12 janvier 1914

Le Préfet des Basses-Pyrénées,

à Messieurs les Maires du département

J’ai l'honneur de vous donner, ci-après,copie de la circulaire que vient de m'adresser M. le Ministre de l'Intérieur,relative à l'établissement d'une taxe sur les gardes particuliers commissionnés pour la surveillance de la chasse.

Je vous prie de donner la plus grande publicité à cette circulaire et  de la porter,par voie  d'affichage, à la connaissance des intéressés..

Le Préfet,

COGGIA

 

CIRCULAIRE

Le Ministre de l’intérieur 

à Messieurs les Préfets

L'article 6 de la loi de finances du 30 juillet 1913 a établi une taxe annuelle sur les gardes particuliers commissionnés pour la surveillance de la chasse. Toutefois, cette taxe ne doit pas être perçue sur les gardes particuliers qui ne sont pas commissionnés à cet effet,à la condition que l'acte de nomination mentionne expressément cette circonstance.

Cette dernière disposition ne soulève aucune difficulté en ce qui concerne les gardes à nommer dans l'avenir ; mais, pour les agents déjà en service, la question s'est posée de savoir comment spécifier s'ils sont ou non commissionnés pour la surveillance de la chasse,un nouvel acte de commission étant soumise en soumis aux droits d'enregistrement.

Après entente avec mes collègues, M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice et M. le Ministre des finances, j'ai décidé qu'il suffirait pour répondre aux exigences de la loi,que  les propriétaires intéressés inscrivent en marge de chaque acte de commission, une déclaration datée et signée établissant que leur garde n'est pas commissionné pour la surveillance de la chasse.

Ils devront vous notifier ensuite l'accomplissement de cette formalité par lettre missive qui sera conservée dans vos bureaux, avec mention de la date d'arrivée ,et dont vous voudrez bien donner récépissé aux intéressés.

La déclaration sus-visée, par laquelle le propriétaire indiquerait que son garde n'a pas qualité pour constater les délits de chasse commis sur ses propriétés,ne saurait toutefois enlever à celui-ci le droit de verbaliser contre les délinquants de droit commun en matière de chasse.

En effet, quels que soient les termes restrictifs dans lesquels peut être rédigée leur commission, les gardes non conservent pas moins tous les pouvoirs, qualité et prérogatives que leur reconnaît le code d'instruction criminelle. Dès lors, tout garde particulier demeure apte à dresser des procès-verbaux pour les délits et contraventions de la compétence normale d'un garde-champêtre, notamment pour les délits de chasse, conformément à l'article 22 de la loi du 3 mai 1814,et cela aussi bien dans le cas où l'acte de commission n'aurait pas fait mention de la surveillance de la chasse,que  dans celui où le propriétaire, en présentant le garde à l'agrément de l'administration aurait exclu  cette catégorie d'infractions. Ce n'est pas, en effet, l'acte de commission, mais la loi qui habilite l'agent.

Il appartient toutefois à l'Administration des finances, en présence d'un procès-verbal dressé. en matière de chasse  par un agent non commissionné spécialement à cet effet,d’examiner  si ,le propriétaire ayant méconnu la réserve insérée dans l'acte de commission et qui seule justifierait l'exemption de taxe,elle peut être fondée à lui réclamer cette taxe.

Les mêmes observations s'appliquent évidemment aux gardes particuliers à nommer ultérieurement ,et dont l'acte de commission porterait la restriction prévue par l'article 6 de la loi de finances du 30 juillet dernier.

Le Ministre de l’Intérieur,

René RENOULT.

 

Source:

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRENÉES

Année 1914

Collection particulière

Avis à MM.les Sous-Préfets et Maires du département

Le Recueil des Actes Administratifs doit être relié avec la table pour rester déposé aux archives des Sous-Préfectures et des Mairies.

Il est expressément recommandé d'avoir le plus grand soin des numéros de ce Recueil, l'Administration pouvant se trouver dans l'impossibilité de remplacer ceux qui auraient été égarés.