Application de la loi de finances 1913
Pau,le 12 janvier 1914
Le Préfet des Basses-Pyrénées,
à Messieurs les Maires du département
J’ai l'honneur de vous donner, ci-après,copie de la circulaire que vient de m'adresser M. le Ministre de l'Intérieur,relative à l'établissement d'une taxe sur les gardes particuliers commissionnés pour la surveillance de la chasse.
Je vous prie de donner la plus grande publicité à cette circulaire et de la porter,par voie d'affichage, à la connaissance des intéressés..
Le Préfet,
COGGIA
CIRCULAIRE
Le Ministre de l’intérieur
à Messieurs les Préfets
L'article 6 de la loi de finances du 30 juillet 1913 a établi une taxe annuelle sur les gardes particuliers commissionnés pour la surveillance de la chasse. Toutefois, cette taxe ne doit pas être perçue sur les gardes particuliers qui ne sont pas commissionnés à cet effet,à la condition que l'acte de nomination mentionne expressément cette circonstance.
Cette dernière disposition ne soulève aucune difficulté en ce qui concerne les gardes à nommer dans l'avenir ; mais, pour les agents déjà en service, la question s'est posée de savoir comment spécifier s'ils sont ou non commissionnés pour la surveillance de la chasse,un nouvel acte de commission étant soumise en soumis aux droits d'enregistrement.
Après entente avec mes collègues, M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice et M. le Ministre des finances, j'ai décidé qu'il suffirait pour répondre aux exigences de la loi,que les propriétaires intéressés inscrivent en marge de chaque acte de commission, une déclaration datée et signée établissant que leur garde n'est pas commissionné pour la surveillance de la chasse.
Ils devront vous notifier ensuite l'accomplissement de cette formalité par lettre missive qui sera conservée dans vos bureaux, avec mention de la date d'arrivée ,et dont vous voudrez bien donner récépissé aux intéressés.
La déclaration sus-visée, par laquelle le propriétaire indiquerait que son garde n'a pas qualité pour constater les délits de chasse commis sur ses propriétés,ne saurait toutefois enlever à celui-ci le droit de verbaliser contre les délinquants de droit commun en matière de chasse.
En effet, quels que soient les termes restrictifs dans lesquels peut être rédigée leur commission, les gardes non conservent pas moins tous les pouvoirs, qualité et prérogatives que leur reconnaît le code d'instruction criminelle. Dès lors, tout garde particulier demeure apte à dresser des procès-verbaux pour les délits et contraventions de la compétence normale d'un garde-champêtre, notamment pour les délits de chasse, conformément à l'article 22 de la loi du 3 mai 1814,et cela aussi bien dans le cas où l'acte de commission n'aurait pas fait mention de la surveillance de la chasse,que dans celui où le propriétaire, en présentant le garde à l'agrément de l'administration aurait exclu cette catégorie d'infractions. Ce n'est pas, en effet, l'acte de commission, mais la loi qui habilite l'agent.
Il appartient toutefois à l'Administration des finances, en présence d'un procès-verbal dressé. en matière de chasse par un agent non commissionné spécialement à cet effet,d’examiner si ,le propriétaire ayant méconnu la réserve insérée dans l'acte de commission et qui seule justifierait l'exemption de taxe,elle peut être fondée à lui réclamer cette taxe.
Les mêmes observations s'appliquent évidemment aux gardes particuliers à nommer ultérieurement ,et dont l'acte de commission porterait la restriction prévue par l'article 6 de la loi de finances du 30 juillet dernier.
Le Ministre de l’Intérieur,
René RENOULT.
Source:
RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRENÉES
Année 1914
Collection particulière
Avis à MM.les Sous-Préfets et Maires du département
Le Recueil des Actes Administratifs doit être relié avec la table pour rester déposé aux archives des Sous-Préfectures et des Mairies.
Il est expressément recommandé d'avoir le plus grand soin des numéros de ce Recueil, l'Administration pouvant se trouver dans l'impossibilité de remplacer ceux qui auraient été égarés.