23 décembre 2013

Textes de 1833 relatifs au fonctionnement de la caisse d'Epargnes de Bayonne

Transcription des textes imprimés originaux consultables aux AD 64 Pôle de Bayonne et du Pays Basque.E dépôt Bayonne 4 Q art. 1
C'est ainsi que l'on trouvera :
Épargnes
déposant/déposan,comparans,sortans
versemens,remboursemens
etc.

 Prospectus

La Caisse d’Épargnes est une institution de bienfaisance exclusivement consacrée à recevoir les économies journalières que les particuliers voudront y placer;elle a été crée dans la seule vue de l'utilité publique,et pour offrir à toutes les personnes économes et laborieuses les moyens de placer leurs moindres épargnes,d'en retirer un intérêt et de se préparer ainsi des ressources pour l'avenir.
La Caisse ne perçoit ni commission ni rétribution quelconque.
Les fonctions des directeurs et administrateurs sont entièrement gratuites.
Les directeurs,administrateurs,ainsi que d'autres personnes généreuses,ont effectué une dotation en faveur de la Caisse.
VERSEMENS
La Caisse reçoit les dépôts tous les dimanches;chaque dépôt peut être de 1 fr.jusqu'à 50 fr.,sans fraction de franc.
Aucun déposant ne pourra avoir à son compte une somme supérieure à 2000fr.en capital (Ordonnance royale du 3 juin 1829).
Il est remis gratuitement au déposant un livret de dépôt,numéroté et contre-signé par un directeur:ce livret énonce le nom de famille du déposant,la date du dépôt ou du remboursement,et la somme déposée ou remboursée,en toutes lettres et en chiffres.
Chaque dépôt est signé sur le livret par le caissier et par un directeur ou un administrateur.
La Caisse ne reçoit pas de dépôt par correspondance.
Les personnes non domiciliées à Bayonne,ou celles qui sont dans l'impossibilité de se rendre à la Caisse,ont la faculté de faire déposer en leur nom ou par un représentant quelconque.
Toute personne qui dépose la première fois,pour son compte ou pour celui d'autrui,doit donner exactement ,et autant que possible par écrit,les nom,prénoms,âge,qualité,profession et demeure du déposant,afin que la propriété soit clairement étable..
Elle doit également déclarer si le déposant entend que le montant de ses montants reste en compte courant royal,ou s'il préfère qu'il soit employé en rentes 5 p.,du montant que son actif s'élèvera à la valeur au cours de 10 fr.de rente.
Les prénoms doivent être indiqués dans le même ordre que sur l'acte de naissance.
Chaque déposant doit donner sa signature à la Caisse,sur un registre à ce destiné,afin de constater son identité lors du remboursement.
Aucun déposant ne peut être titulaire de plus d'un livret en son nom personnel;tout contrevenant à cette disposition sera remboursé immédiatement,sans aucune bonification d’intérêts,et ne pourra plus avoir de compte à la Caisse.
EMPLOI DES FONDS PAR LA CAISSE
Toutes les sommes reçues sont immédiatement versées au trésor royal,en compte courant,pour être restituées en capital et intérêts à la Caisse,sur sa demande,dans un délai qui ne peut excéder dix jours;le tout conformément à l'autorisation accordée par ordonnance royale du 3 juin 1829.
Chaque déposant devient ainsi propriétaire d'une somme équivalente à son avoir,à prendre au trésor royal,par l'intermédiaire de la Caisse d’Épargnes.
INTÉRÊTS SUR LES DÉPÔTS
Le conseil des directeurs fixe tous les ans,au mois de décembre,le taux de l’intérêt pour l'année suivante (art.9 de l'acte de société);ce taux est de 4 p.pour l'année 1933.(...)
REMBOURSEMENS
Les demandes en remboursement sont reçues à la Caisse tous les dimanches.Faute par les déposans de s’être présentés le jour indiqué pour le remboursement,leurs demandes seront considérées comme nulles,et devront être renouvelées.
Lors de la demande,le livret est retenu provisoirement à la Caisse;il en est fourni un récépissé qui indique l'époque du remboursement.(..)
Le livret est déposé aux archives au moment du remboursement définitif.
Il est délivré des modèles de procuration imprimés,pour ceux des déposans qui seraient dans l'impossibilité de se rendre eux-mêmes à la Caisse pour leur remboursement.
La signature du déposant devra être certifié en bas de la procuration ,et légalisé par le maire de sa résidence et le sous-préfet de son arrondissement.S'il ne peut ou ne sait signer,sa procuration devra être passée devant notaire.
La femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour retirer les dépôts faits par elle.(...)

CAISSE D’ÉPARGNES ET DE PRÉVOYANCE DE LA VILLE DE BAYONNE

Statuts

Pardevant Me.                                et son collègue,notaires à Bayonne,soussignés.,
Sont comparus, etc.,etc,etc.;
(suivent les noms des fondateurs de la société anonyme.)
Lesquels ayant formé le projet de fournir à toutes les classes de la société,et principalement aux marins,cultivateurs,ouvriers,gens salariés,et autres personnes économes et industrieuses,le moyen de tirer parti de leurs petites épargnes,et d'attacher leurs intérêts et leur confiance au gouvernement,ont déterminé ce qui suit:
Art.I.er Il sera établi à Bayonne,avec l'autorisation du gouvernement,une Société anonyme sous la dénomination de Caisse d'épargnes et de prévoyance de la ville de Bayonne.Cette caisse sera destinée à recevoir en dépôt les sommes qui lui seront confiées par toutes personnes laborieuses et économes qui désireront y verser leurs petites épargnes.Chaque dépôt devra être d'un franc au moins,et sans fraction de droits.
La Caisse d'épargnes et de prévoyance de Bayonne,sera mise en activité aussitôt que le présent acte aura reçu l'approbation du gouvernement.
Art.II.Toutes les sommes reçues par la Caisse seront versées au trésor royal,en compte courant,comme l'explique le prospectus,ou seront employées en achats de rentes sur l'état,lesquelles seront inscrites au nom de la Caisse d'épargnes et de prévoyance de la ville de Bayonne.Ces rentes ne pourront être valablement transférées que par la signature de deux directeurs de la Caisse.
Art.III. Les comparans dotent la Caisse d'épargnes et de prévoyance de la ville de Bayonne,d'une somme de trois mille francs,à employer en achat de rentes cinq pour cent consolidés.
En outre,ils offrent d'affecter à l'administration de cette Caisse une portion du local dit la Bourse.Il sera autrement pourvu par la suite,s'il y a lieu,au local nécessaire à l'administration de la Caisse.
Art.IV.Le don de trois mille francs mentionné à l'article III qui précède,forme le premier fonds de la Caisse.Ce fonds s'accroîtra des sommes qui pourront être données à la Caisse,par la suite,par les personnes qui voudront concourir au succès de l'établissement:chacune de ces personnes pourra,par la délibération du conseil des directeurs,être inscrite au nombre des fondateurs de la Caisse.
(...)
Art.VI.La Caisse sera administrée gratuitement par dix directeurs,dont les fonctions dureront cinq ans,et qui seront renouvelés par cinquième chaque année.
Les directeurs sortans seront indiqués par le sort pendant les premières années,et ensuite par l'ancienneté.
Ils seront indéfiniment rééligibles.
Art.VII.Les comparans éliront entre eux les dix directeurs de la Caisse.
Par la suite,et pour le remplacement annuel des deux directeurs sortans,ils seront élus par les huit directeurs restans.
Le même ordre sera suivi pour le remplacement des directeurs décédés ou démissionnaires;les remplaçants seront nommés par les directeurs restans.
Art.VIII.Le conseil des directeurs est autorisé à s'adjoindre,pour l'administration de la Caisse,un nombre indéterminé d'administrateurs,choisis de préférence parmi les fondateurs de la Caisse.
Le conseil des directeurs réglera le mode d'administration intérieure de la Caisse.
Art.IX.Au mois de décembre de décembre de chaque année,le conseil des directeurs fixera le taux de l'intérêt qui sera alloué aux préteurs pendant le cours de l'année suivante.
Cet intérêt sera de quatre pour cent pendant tout le cours de l'année 1833.
Art.X.L'intérêt sera alloué sur chaque somme ronde de douze francs;aucun intérêt ne sera alloué pour les sommes au dessous de douze francs,non plus que sur les portions de dépôt excédant les multiples de douze francs.
(...)
Art.XIII.Les dépôts seront restitués à quelque époque que ce soit,à la volonté des préteurs,en prévenant quinze jours à l'avance;la Caisse se réservant toutefois,si elle le juge convenable,de rembourser,avant l'expiration des quinze jours.
(...)
Art.XVII.Le bilan de la Caisse sera arrêté chaque année par le conseil des directeurs;il sera rendu public,après avoir été communiqué à l'assemblée générale des fondateurs  et administrateurs de la Caisse.

CAISSE D’ÉPARGNES ET DE PRÉVOYANCE DE LA VILLE DE BAYONNE

RÈGLEMENTS.
Les directeurs de la Caisse d'épargnes et de prévoyance fondée par l'acte de société de
et l'ordonnance royale du
ont arrêté les articles réglementaires ci-après.


CONSEIL DES DIRECTEURS


Art.I.er.Le conseil des directeurs nomme parmi ses membres,à la majorité absolue des suffrages:
Un président;
Deux vice-présidens;
Un secrétaire;
Deux-secrétaires-adjoints;
Lesquels se suppléent respectivement dans l'ordre de leur nomination.


Art.II.Le conseil des directeurs se réunit de droit et sans qu'il soit besoin de convocation,le premier mercredi de chaque mois,à midi.
(...)
Art.III.Le conseil des directeurs détermine la composition des bureaux et l'ordre du travail.
Il nomme et révoque les agens ou employés;il fixe le traitement qui peut leur être alloué.
Toutes les dépenses,faites avec la plus stricte économie,sont ordonnées et arrêtées par lui.
Il règle et arrête les états semestriels et les comptes annuels de la Caisse.


Art.IV.La correspondance est signée par le président et un secrétaire.


Art.V.Les titres et pièces comptables ,notamment les acquits,sont signés par le caissier,et visés par un directeur.


Art.VI.Un directeur est de service chaque semaine au bureau de la Caisse.
Il assiste à tous les versemens,et les vise sur les états et les livrets de dépôt.
Le tour de service des directeurs est réglé suivant l'ordre alphabétique des tableaux.
(..)
Art.IX.Les délibérations du conseil des directeurs sont inscrites sur un registre,et signées par le président et un secrétaire.
Le secrétaire certifie la conformité des extraits du registre des délibérations.
Toutes les nominations sont faites au scrutin secret.
(...)
Art.XI.Il ne peut être établi aucune espèce d'émoluments ni de droit de présence en faveur des directeurs et des administrateurs.


DES ADMINISTRATEURS

 
Art.XII.Les administrateurs sont nommés par le conseil des directeurs,sur la présentation de trois directeurs.
Ils sont choisis de préférence parmi les maires des principales communes du département,et parmi les fondateurs de la Caisse.
La durée de leurs fonctions est d'une année;ils peuvent être réélus.
(...)
Art.XIV.Les administrateurs peuvent être chargés de recevoir,dans leur arrondissement respectif,les sommes destinées à être versées dans la Caisse.
Ils en fournissent des reconnaissances provisoires.
Ils enregistrent les dépôts sur les bordereaux qui leur sont remis à cet effet.
Des livrets de dépôt leur sont remis dans huit jours,pour être échangés contre les reconnaissances provisoires.


Art.XV.Les administrateurs feront verser ,le lundi de chaque semaine,avant deux heures de l'après-midi,dans la caisse centrale à Bayonne,les sommes déposées dans leur arrondissement.
Ils seront responsables des sommes reçues pour être déposées à la Caisse,s'ils ne justifient de leur versement par les récépissés du caissier,visés par un directeur.


DES FONDATEURS

 
Art.XVI.Les fondateurs de la Caisse sont nommés par le conseil des directeurs,sur la présentation de deux directeurs.
Ils sont choisis parmi les personnes qui ont concouru à la dotation de la Caisse.
Toute personne ayant fait don à la Caisse d'épargne de cinquante francs,deviendra,par ce seul fait,fondateur de la Caisse.
Tout versement au dessous de cinquante francs ne donnera que le titre de souscripteur.


OPÉRATIONS DE LA CAISSE


Art.XVII.Les dépôts sont reçus,le dimanche de chaque semaine,depuis dix heures du matin jusqu'à une heure,à la caisse centrale,au local de la Bourse,ainsi que chez les administrateurs désignés à cet effet dans leur arrondissement respectif.
(...)
ART.XIX.Aucun déposant ne peut verser à la fois,et chaque dimanche,plus de 100 fr.
Il est remis au déposant un livret de dépôt,numéroté et contresigné par un directeur et le secrétaire.


Art.XX.L'inscription de la demande du livret et de la remise qui en est faite,est signée par le dépositaire ou son représentant.


Art.XXI.Les sommes déposées sont inscrites en présence du déposant ou de son représentant ,sur les registres de recette.
L'inscription énonce:
La date du dépôt;
Les nom,prénoms,profession et domicile du déclarant;
Le numéro du livret;
La somme déposée en toutes lettres et en chiffres     

ART.XXII.Chaque dépôt est signé sur le livret par le caissier,et visé par le directeur ou par un des administrateurs (...)

(..)

N°2
MODÈLE de certificat pour les déposans qui ne savent pas signer,et qui veulent retirer eux-mêmes,leur dépôts ou titres de rentes.
Je soussigné (nom et prénoms),certifie que le porteur du présent est M.(nom,prénoms et qualités),à qui appartient le le livret de la Caisse d'épargnes sous le N°      et qu'il (ou qu'elle) ne sait pas signer:en foi de quoi je lui ai délivré le présent,pour lui servir et valoir au besoin.
Fait à                                 le
Nota.La signature de la personne qui a délivré le certificat devra être légalisée par le maire,un adjoint ou un commissaire de police.