Transcription des textes imprimés originaux consultables aux AD 64 Pôle de Bayonne et du Pays Basque.E dépôt Bayonne 4 Q art. 1
C'est ainsi que l'on trouvera :Épargnes
déposant/déposan,comparans,sortans
versemens,remboursemens
etc.
Prospectus
La Caisse d’Épargnes est une institution de bienfaisance exclusivement consacrée à
recevoir les économies journalières que les particuliers voudront y placer;elle
a été crée dans la seule vue de l'utilité publique,et pour offrir à toutes les
personnes économes et laborieuses les moyens de placer leurs moindres
épargnes,d'en retirer un intérêt et de se préparer ainsi des ressources pour
l'avenir.
La Caisse ne
perçoit ni commission ni rétribution quelconque.
Les fonctions
des directeurs et administrateurs sont entièrement gratuites.
Les
directeurs,administrateurs,ainsi que d'autres personnes généreuses,ont effectué
une dotation en faveur de la Caisse.
VERSEMENS
La Caisse reçoit
les dépôts tous les dimanches;chaque dépôt peut être de 1 fr.jusqu'à 50
fr.,sans fraction de franc.
Aucun déposant
ne pourra avoir à son compte une somme supérieure à 2000fr.en capital
(Ordonnance royale du 3 juin 1829).
Il est remis
gratuitement au déposant un livret de dépôt,numéroté et contre-signé par un directeur:ce
livret énonce le nom de famille du déposant,la date du dépôt ou du
remboursement,et la somme déposée ou remboursée,en toutes lettres et en
chiffres.
Chaque dépôt est
signé sur le livret par le caissier et par un directeur ou un administrateur.
La Caisse ne
reçoit pas de dépôt par correspondance.
Les personnes
non domiciliées à Bayonne,ou celles qui sont dans l'impossibilité de se rendre
à la Caisse,ont la faculté de faire déposer en leur nom ou par un représentant
quelconque.
Toute personne
qui dépose la première fois,pour son compte ou pour celui d'autrui,doit donner
exactement ,et autant que possible par écrit,les
nom,prénoms,âge,qualité,profession et demeure du déposant,afin que la propriété
soit clairement étable..
Elle doit
également déclarer si le déposant entend que le montant de ses montants reste
en compte courant royal,ou s'il préfère qu'il soit employé en rentes 5 p.,du
montant que son actif s'élèvera à la valeur au cours de 10 fr.de rente.
Les prénoms
doivent être indiqués dans le même ordre que sur l'acte de naissance.
Chaque déposant
doit donner sa signature à la Caisse,sur un registre à ce destiné,afin de
constater son identité lors du remboursement.
Aucun déposant
ne peut être titulaire de plus d'un livret en son nom personnel;tout contrevenant
à cette disposition sera remboursé immédiatement,sans aucune bonification d’intérêts,et ne pourra plus avoir de compte à la Caisse.
EMPLOI DES FONDS
PAR LA CAISSE
Toutes les
sommes reçues sont immédiatement versées au trésor royal,en compte courant,pour être restituées en capital et intérêts à la Caisse,sur sa demande,dans un délai
qui ne peut excéder dix jours;le tout conformément à l'autorisation accordée par
ordonnance royale du 3 juin 1829.
Chaque déposant
devient ainsi propriétaire d'une somme équivalente à son avoir,à prendre au
trésor royal,par l'intermédiaire de la Caisse d’Épargnes.
INTÉRÊTS SUR LES DÉPÔTS
Le conseil des
directeurs fixe tous les ans,au mois de décembre,le taux de l’intérêt pour
l'année suivante (art.9 de l'acte de société);ce taux est de 4 p.pour
l'année 1933.(...)
REMBOURSEMENS
Les demandes en
remboursement sont reçues à la Caisse tous les dimanches.Faute par les
déposans de s’être présentés le jour indiqué pour le remboursement,leurs
demandes seront considérées comme nulles,et devront être renouvelées.
Lors de la
demande,le livret est retenu provisoirement à la Caisse;il en est fourni un
récépissé qui indique l'époque du remboursement.(..)
Le livret est
déposé aux archives au moment du remboursement définitif.
Il est délivré
des modèles de procuration imprimés,pour ceux des déposans qui seraient dans
l'impossibilité de se rendre eux-mêmes à la Caisse pour leur remboursement.
La signature du
déposant devra être certifié en bas de la procuration ,et légalisé par le maire
de sa résidence et le sous-préfet de son arrondissement.S'il ne peut ou ne sait
signer,sa procuration devra être passée devant notaire.
La femme mariée
a besoin de l'autorisation de son mari pour retirer les dépôts faits par
elle.(...)
CAISSE D’ÉPARGNES ET DE PRÉVOYANCE DE LA VILLE DE BAYONNE
Statuts
Pardevant
Me. et son
collègue,notaires à Bayonne,soussignés.,
Sont comparus,
etc.,etc,etc.;
(suivent les
noms des fondateurs de la société anonyme.)
Lesquels ayant
formé le projet de fournir à toutes les classes de la société,et principalement
aux marins,cultivateurs,ouvriers,gens salariés,et autres personnes économes et
industrieuses,le moyen de tirer parti de leurs petites épargnes,et d'attacher
leurs intérêts et leur confiance au gouvernement,ont déterminé ce qui suit:
Art.I.er Il sera
établi à Bayonne,avec l'autorisation du gouvernement,une Société anonyme sous
la dénomination de Caisse d'épargnes et de prévoyance de la ville de
Bayonne.Cette caisse sera destinée à recevoir en dépôt les sommes qui lui
seront confiées par toutes personnes laborieuses et économes qui désireront y
verser leurs petites épargnes.Chaque dépôt devra être d'un franc au moins,et
sans fraction de droits.
La Caisse
d'épargnes et de prévoyance de Bayonne,sera mise en activité aussitôt que le
présent acte aura reçu l'approbation du gouvernement.
Art.II.Toutes
les sommes reçues par la Caisse seront versées au trésor royal,en compte
courant,comme l'explique le prospectus,ou seront employées en achats de rentes
sur l'état,lesquelles seront inscrites au nom de la Caisse d'épargnes et de
prévoyance de la ville de Bayonne.Ces rentes ne pourront être valablement
transférées que par la signature de deux directeurs de la Caisse.
Art.III. Les
comparans dotent la Caisse d'épargnes et de prévoyance de la ville de
Bayonne,d'une somme de trois mille francs,à employer en achat de rentes
cinq pour cent consolidés.
En outre,ils
offrent d'affecter à l'administration de cette Caisse une portion du local dit
la Bourse.Il sera autrement pourvu par la suite,s'il y a lieu,au local
nécessaire à l'administration de la Caisse.
Art.IV.Le don de
trois mille francs mentionné à l'article III qui précède,forme le premier fonds
de la Caisse.Ce fonds s'accroîtra des sommes qui pourront être données à la
Caisse,par la suite,par les personnes qui voudront concourir au succès de
l'établissement:chacune de ces personnes pourra,par la délibération du conseil
des directeurs,être inscrite au nombre des fondateurs de la Caisse.
(...)
Art.VI.La Caisse
sera administrée gratuitement par dix directeurs,dont les fonctions dureront
cinq ans,et qui seront renouvelés par cinquième chaque année.
Les directeurs
sortans seront indiqués par le sort pendant les premières années,et ensuite par
l'ancienneté.
Ils seront
indéfiniment rééligibles.
Art.VII.Les
comparans éliront entre eux les dix directeurs de la Caisse.
Par la suite,et
pour le remplacement annuel des deux directeurs sortans,ils seront élus par les
huit directeurs restans.
Le même ordre
sera suivi pour le remplacement des directeurs décédés ou démissionnaires;les
remplaçants seront nommés par les directeurs restans.
Art.VIII.Le
conseil des directeurs est autorisé à s'adjoindre,pour l'administration de la
Caisse,un nombre indéterminé d'administrateurs,choisis de préférence parmi les
fondateurs de la Caisse.
Le conseil des
directeurs réglera le mode d'administration intérieure de la Caisse.
Art.IX.Au mois
de décembre de décembre de chaque année,le conseil des directeurs fixera le
taux de l'intérêt qui sera alloué aux préteurs pendant le cours de l'année
suivante.
Cet intérêt sera
de quatre pour cent pendant tout le cours de l'année 1833.
Art.X.L'intérêt
sera alloué sur chaque somme ronde de douze francs;aucun intérêt ne sera alloué
pour les sommes au dessous de douze francs,non plus que sur les portions de
dépôt excédant les multiples de douze francs.
(...)
Art.XIII.Les
dépôts seront restitués à quelque époque que ce soit,à la volonté des
préteurs,en prévenant quinze jours à l'avance;la Caisse se réservant
toutefois,si elle le juge convenable,de rembourser,avant l'expiration des
quinze jours.
(...)
Art.XVII.Le
bilan de la Caisse sera arrêté chaque année par le conseil des directeurs;il
sera rendu public,après avoir été communiqué à l'assemblée générale des
fondateurs et administrateurs de la
Caisse.
CAISSE D’ÉPARGNES ET DE PRÉVOYANCE DE LA VILLE DE BAYONNE
RÈGLEMENTS.
Les directeurs de la Caisse d'épargnes et de prévoyance fondée par l'acte de société de et l'ordonnance royale du
ont arrêté les articles réglementaires ci-après.
CONSEIL DES DIRECTEURS
Art.I.er.Le conseil des directeurs nomme parmi ses membres,à la majorité absolue des suffrages:
Un président;
Deux vice-présidens;
Un secrétaire;
Deux-secrétaires-adjoints;
Lesquels se suppléent respectivement dans l'ordre de leur nomination.
Art.II.Le conseil des directeurs se réunit de droit et sans qu'il soit besoin de convocation,le premier mercredi de chaque mois,à midi.
(...)
Art.III.Le conseil des directeurs détermine la composition des bureaux et l'ordre du travail.
Il nomme et révoque les agens ou employés;il fixe le traitement qui peut leur être alloué.
Toutes les dépenses,faites avec la plus stricte économie,sont ordonnées et arrêtées par lui.
Il règle et arrête les états semestriels et les comptes annuels de la Caisse.
Art.IV.La correspondance est signée par le président et un secrétaire.
Art.V.Les titres et pièces comptables ,notamment les acquits,sont signés par le caissier,et visés par un directeur.
Art.VI.Un directeur est de service chaque semaine au bureau de la Caisse.
Il assiste à tous les versemens,et les vise sur les états et les livrets de dépôt.
Le tour de service des directeurs est réglé suivant l'ordre alphabétique des tableaux.
(..)
Art.IX.Les délibérations du conseil des directeurs sont inscrites sur un registre,et signées par le président et un secrétaire.
Le secrétaire certifie la conformité des extraits du registre des délibérations.
Toutes les nominations sont faites au scrutin secret.
(...)
Art.XI.Il ne peut être établi aucune espèce d'émoluments ni de droit de présence en faveur des directeurs et des administrateurs.
DES ADMINISTRATEURS
Art.XII.Les administrateurs sont nommés par le conseil des directeurs,sur la présentation de trois directeurs.
Ils sont choisis de préférence parmi les maires des principales communes du département,et parmi les fondateurs de la Caisse.
La durée de leurs fonctions est d'une année;ils peuvent être réélus.
(...)
Art.XIV.Les administrateurs peuvent être chargés de recevoir,dans leur arrondissement respectif,les sommes destinées à être versées dans la Caisse.
Ils en fournissent des reconnaissances provisoires.
Ils enregistrent les dépôts sur les bordereaux qui leur sont remis à cet effet.
Des livrets de dépôt leur sont remis dans huit jours,pour être échangés contre les reconnaissances provisoires.
Art.XV.Les administrateurs feront verser ,le lundi de chaque semaine,avant deux heures de l'après-midi,dans la caisse centrale à Bayonne,les sommes déposées dans leur arrondissement.
Ils seront responsables des sommes reçues pour être déposées à la Caisse,s'ils ne justifient de leur versement par les récépissés du caissier,visés par un directeur.
DES FONDATEURS
Art.XVI.Les fondateurs de la Caisse sont nommés par le conseil des directeurs,sur la présentation de deux directeurs.
Ils sont choisis parmi les personnes qui ont concouru à la dotation de la Caisse.
Toute personne ayant fait don à la Caisse d'épargne de cinquante francs,deviendra,par ce seul fait,fondateur de la Caisse.
Tout versement au dessous de cinquante francs ne donnera que le titre de souscripteur.
OPÉRATIONS DE LA CAISSE
Art.XVII.Les dépôts sont reçus,le dimanche de chaque semaine,depuis dix heures du matin jusqu'à une heure,à la caisse centrale,au local de la Bourse,ainsi que chez les administrateurs désignés à cet effet dans leur arrondissement respectif.
(...)
ART.XIX.Aucun déposant ne peut verser à la fois,et chaque dimanche,plus de 100 fr.
Il est remis au déposant un livret de dépôt,numéroté et contresigné par un directeur et le secrétaire.
Art.XX.L'inscription de la demande du livret et de la remise qui en est faite,est signée par le dépositaire ou son représentant.
Art.XXI.Les sommes déposées sont inscrites en présence du déposant ou de son représentant ,sur les registres de recette.
L'inscription énonce:
La date du dépôt;
Les nom,prénoms,profession et domicile du déclarant;
Le numéro du livret;
La somme déposée en toutes lettres et en chiffres
ART.XXII.Chaque dépôt est signé sur le livret par le caissier,et visé par le directeur ou par un des administrateurs (...)
(..)
N°2
MODÈLE de certificat pour les déposans qui ne savent pas signer,et qui veulent retirer eux-mêmes,leur dépôts ou titres de rentes.
Je soussigné (nom et prénoms),certifie que le porteur du présent est M.(nom,prénoms et qualités),à qui appartient le le livret de la Caisse d'épargnes sous le N° et qu'il (ou qu'elle) ne sait pas signer:en foi de quoi je lui ai délivré le présent,pour lui servir et valoir au besoin.
Fait à le
Nota.La signature de la personne qui a délivré le certificat devra être légalisée par le maire,un adjoint ou un commissaire de police.