05 février 2024

Communications téléphoniques :tenue des registres d’identité

 

Pau,le 12 octobre 1942

Le Président de la Commission Mixte de Contrôle Technique de Pau

à

Monsieur le Préfet des Basses-Pyrénées

À la suite des différentes vérifications effectuées à ce jour sur divers registres d'identité des postes téléphoniques publics,il apparaît que ces registres ne sont pas tenus suivant les instructions qui  ont été données : « Écritures illisibles, renseignements incomplets, communications non inscrites, etc… ».

De plus, les renseignements concernant l'identité des demandeurs sont par trop incomplets.Il serait utile qu'ils soient complétés par le n° de la carte d'identité et l'indication de l'autorité qui l'a délivrée. À cet effet,nous nous permettons de vous soumettre inclus un projet de tenue de registre des communications téléphoniques.

Il serait peut-être utile qu'on rappelle aux intéressés leurs obligations concernant la tenue des registres, en insistant sur les sanctions qu'ils encourent s'ils ne veulent pas se conformer aux instructions données.

Le Président de la Commission Mixte de Contrôle Technique

 

 Avis

Un arrêté préfectoral du 9 décembre 1940 prescrit aux propriétaires de postes téléphoniques mis à la disposition du public. (Hôtels, pensions de famille, cafés, salons de thé, etc.) La tenue d'un registre où doivent être inscrites toutes les communications demandées dans leur établissement.

Ces prescriptions n'étant pas strictement observées,Il est rappelé aux intéressés que toute infraction constatée au cours des vérifications périodiques de ces registres, sera sanctionnés par la suspension temporaire ou définitive de l'usage du poste téléphonique.

Les renseignements portés sur les registres étant, le plus souvent,par trop sommaire,il est précisé que chaque inscription au registre devra désormais mentionner :

1°)la date et l'heure de la demande ;

2°) les noms et prénoms du demandeur ;

3°) son adresse;

4°) les n° et dates de sa carte d'identité,ainsi que l'autorité qui l'a délivrée ;

5°) le numéro et le lieu du poste demandé ;

 6°) l'heure à laquelle la communication a été établie.

Ces diverses mentions doivent être portées d'une écriture parfaitement lisible. Le propriétaire de l'établissement est, en outre, tenu de vérifier l'exactitude des renseignements fournis en ce qui concerne les pièces d'identité des déclarants..

 

Source :

AD 64 Pau 1W Article 4 Cabinet du Préfet