05 juillet 2024

Nouvelles défenses de cultiver le tabac dans le département

Nouvelles défenses de cultiver le tabac dans le département

Du 18 mars 1817

Nous PRÉFET des Basses-Pyrénées,

L'orthographe de l'époque a été respectée

Informé que dans quelques communes de l’arrondissement de Bayonne, des propriétaires, ont fait des semis de tabac,malgré la défense qui leur en a été faîte plusieurs fois. ;

Considérant que le département des Basses-Pyrénées est du nombre de ceux où la culture de . Interdite ;qu’aucun particulier ne peut par conséquent ,s’y livrer sans  encourir les peines portées par la loi ;

Voulant prévenir l’application des mesures de sévérité à l’égard de ceux qui,contre leur véritables intérêts et ceux du trésor royal,se seraient permis de semer en fraude,et empêcher que les cultivateurs de bonne foi ne se trouvent compromis par ignorance ;

Arrêtons :

1° Il est fait de nouvelles défenses aux habitans du département d’entreprendre ou de continuer la culture du tabac ;

2° Les Maires des communes ,notamment ceux de l’arrondissement de Bayonne,,prendront tous les renseignemens nécessaires à l’effet de découvrir les plantations frauduleuses qui auraient déjà eu lieu et ils feront connaître,sous le délai de huit jours,aux Sous-préfets,les noms des particuliers qui se les seraient permises ;

3° Ces particuliers seront tenus de détruire sur-le-champ lesdites plantations,et faute par eux de satisfaire à cette disposition,il y sera pourvu conformément à l’article 181 de la loi du 28 avril 1816,dont la teneur suit :

«  Les tabacs qui seront plantés en contravention au précédent article seront détruits aux frais des cultivateurs,sur l’ordre que le Sous-préfet en donnera à la réquisition du Contrôleur principal des contributions indirectes.Les contrevenans seront,en outre,condamnés à une amende de cinquante francs par cent pieds de tabacs,si la plantation est faîte sur un terrain ouvert,et de cent cinquante francs,si le terrain est clos de murs ;sans que cette amende puisse,en aucun cas,excéder trois mille francs. »

4° Le présent arrêté sera imprimé et envoyé dans les communes de l’arrondissement de Bayonne,et dans toutes autres où besoin sera,pour y être affiché et lu publiquement,à l’issue de la messe paroissiale,pendant trois Dimanches consécutifs.Les Maires demeurent chargés,en outre,de le notifier en particulier,à ceux des habitans connus pour être dans l’habitude de planter du tabac.

5° Lesdits Maires sont invités à seconder de toute leur autorité l’exécution des ordres qui seront donnés par le Sous-préfet,et les recherches que les employés des contributions indirectes sont tenus de faire,

Le Conseiller de Préfecture,remplissant,par intérim,les fonctions de Préfet,

D’ARRAING.

Source:

Recueil des actes de la préfecture des Basses-Pyrénées
1817
Collection particulière