28 novembre 2025

Mariage par procuration : Stalag VI D Dormund - Biarritz

 

Mariage par procuration :Stalag VI D Dormund - Biarritz

9 décembre 1941


Registre des mariages Biarritz
Acte N°124
Planté Louis
Laborde Hélène Eugénie

Vu l’acte de consentement passé par application du décret du neuf septembre mil neuf cent trente-neuf, devant le sergent-chef François Foéhr, assisté des soldats Paul Rouzaud et Antoine Memey, qui a reçu l’acte en date du huit mai mil neuf cent quarante

Louis Planté, dûment autorisé, étudiant, actuellement prisonnier de guerre au Stalag VI  D à Dormund, Allemagne, né à Bayonne Basses-Pyrénées, le seize octobre mil neuf cent dix-huit, vingt-trois ans, domicilié à Hendaye, Basses-Pyrénées, rue de l’Église, fils de Félix Alphonse Henri Planté, menuisier, et de Jeannette Larran, son épouse, ménagère, domiciliés à Hendaye, Basses-Pyrénées, rue de l’Église

Déclare vouloir prendre pour épouse, devant l’Officier de l’État- Civil de la Ville de Biarritz

Hélène Eugénie Laborde, fille de salle ,née à Biarritz le vingt-huit mai mil neuf cent dix-huit, vingt-trois ans, domiciliée à Biarritz, rue d’Alsace, Maison « Larisson », fille de Jean-Maurice Laborde décédé et de Anne Casalis, sa veuve, ménagère, domiciliée à Biarritz, rue d’Alsace, maison « Larisson ».

Devant Nous a comparu publiquement en la maison commune Hélène Eugénie Laborde.

Il résulte des déclarations de la Comparante et de l’acte de Consentement du futur, qu’il n’a pas été dressé de contrat de mariage.

Aucune opposition n’ayant été faite, Hélène Eugénie Laborde a déclaré vouloir prendre pour époux Louis Planté.

Sur, ce, lecture a été donnée de l’acte de Consentement par lequel Louis Planté déclare vouloir prendre pour épouse Hélène Laborde.

En présence de Pierre Fauthoux et de Camille Roy, employés municipaux, domiciliés à Biarritz

Témoins majeurs qui lecture faite, ont signé avec l’épouse

Et Nous Alfred Lehr, Officier de la Légion d’honneur, Conseiller Municipal, Officier de l’État Civil par délégation.


Source
AD 64
Salle de lecture Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque
39 avenue Duvergier de Hauranne 64100 Bayonne
Registre des mariages Biarritz 1941
4 E Art 122-141

 

Décédé le 14 août 1944 à Bonn 

PLANTE Louis

Né le 16/10/1918 à Bayonne  

Mort pour la France le 14/8/1944 à Bonn ( Allemagne)

Statut militaire

Unité 18e régiment d'infanterie (18e RI)

Mention Mort pour la France

Cote Service historique de la Défense, Caen - AC 21 P 136219 (dossier non consulté)

 

 Décret-loi du 9 septembre 1939

Décret-loi du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de  guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents  sous les drapeaux

Article 1

 En temps de guerre, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du ministre de la justice et, d'autre part, du ministre de la défense, ou du ministre de la marine militaire, ou du ministre de l'air, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires et des marins sans que le futur époux, s'il est présent sous les drapeaux, comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :

 En territoire français, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où le militaire ou le marin se trouve en résidence par suite de son affectation.

 Hors du territoire français ou dans tous les cas où le service municipal ne serait plus assuré dans le lieu où le militaire ou le marin se trouve en résidence par suite de son affectation, l'acte de consentement est dressé par les autorités désignées à l'article 93 du code civil.

 En ce qui concerne les militaires et marins prisonniers de guerre ou internés, ce consentement pourra être donné par les agents diplomatiques ou consulaires de la puissance étrangère chargée des intérêts français dans les cas où ces militaires et marins sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés ; il pourra également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité.

 Cet acte de consentement, dont il sera donné lecture par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage, sera dispensé des droits de timbre et d'enregistrement.

 Par dérogation aux prescriptions de l'article 63 du code civil modifié par la loi du 16 décembre 1942, le délai de validité du certificat d'examen médical est porté, pour le futur époux qui ne comparait pas en personne, de un mois à trois mois.

Article 6

La loi du 4 avril 1915 est abrogée.

(...)

Par le président de la République :

  ALBERT LEBRUN.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, EDOUARD DALADIER.

Le garde de sceaux, ministre de la justice, PAUL MARCHANDEAU.



Source : .Legifrance
Le service public de la diffusion du droit
Version en vigueur au 19 août 1943

Billets du blog 

 

21 novembre 2025

Congrégation des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul

 

10 décembre 1839

Traité conclu

Entre Messieurs les Administrateurs 

de l’hospice de la Ville de Bayonne

Et

La supérieure générale des Sœurs de la Charité de SAINT-VINCENT-DE-PAUL, les Sœurs Assistante, Économe et Dépensière, toutes quatre officières, présentement en charge, faisant au nom de la Communauté des dites Filles, autorisées par Monsieur Jean Baptiste NOZO, général Supérieur de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité, pour arrêter les conditions auxquelles cet Établissement est confié à la dite Communauté.

 L’orthographe de l’époque a été respectée

Article 1er. Les filles de la Charité de SAINT-VINCENT-DE-PAUL seront chargées, au nombre de sept du Service intérieur de l’Hospice de Bayonne. Celle qui sera Supérieure rendra tous les mois compte des menues dépenses qui pourront lui être confiées ; mais non de la somme qu’elle recevra pour son entretien et pour celui de ses compagnes.

Article 2. Le nombre de ces Filles ne pourra non point être augmenté sans une autorisation spéciale du Ministre de l’Intérieur. Toutefois, dans le cas d’urgence, tel, par exemple, que celui de la maladie d’une des sœurs, qui la mettrait hors d’état de continuer son service, la Supérieure Générale pourra, sur la demande de la Commission Administrative, envoyer provisoirement une autre Sœur pour la remplacer, sauf à la Commission Administrative à en informer immédiatement le Préfet, qui devra en référer au Ministre.

Article 3. Les Filles de la Charité seront placées, quant aux rapports temporels sous l’autorité de la Commission Administrative, et tenues de se conformer aux Lois, Décrets, Ordonnances et Réglemens qui régissent l’Administration Hospitalière.

Article 4.La Sœur Supérieure aura la surveillance sur tout ce qui se fera dans la maison pour le bon ordre. Elle sera chargée des clefs de la maison, et veillera à ce que les portes soient fermées à la nuit tombante et ne soient ouvertes que quand il fait jour, sauf les besoins du service.

Article 5. Il sera fourni aux Sœurs un logement séparé et à proximité du service. Elles seront meublées convenablement, nourries, blanchies, chauffées et éclairées aux frais de l’hospice, qui leur fournira aussi le gros linge, comme draps, taies d’oreillers, nappes, serviettes, essuie-mains, torchons et tabliers de travail. Il sera dressé, à l’entrée des Sœurs, un inventaire du mobilier qui leur sera donné ;et il sera procédé, chaque année, un récolement de cet inventaire.

Article 6. L’Administration de l’hospice paiera, chaque année, pour l’entretien et le vestiaire de chaque Sœur, une somme de DEUX CENTS francs payables par trimestre.

Article 7. Celle qui Sera supérieure et la Commission Administrative de l’Hospice auront respectivement la faculté de provoquer le changement des Sœurs. Dans le premier cas, les frais du changement seront à la charge de la Congrégation, et dans le second, à celle de l’Établissement Charitable.

Article 8. L’Hospice sera tenu de payer les frais du premier voyage et du port des hardes. Il en sera de même lors du remplacement d’une Sœur par décès, ou lors de l’admission autorisée de nouvelles Sœurs, en sus du nombre fixé par le présent traité. Dans ce dernier cas, les Sœurs admises le seraient aux mêmes conditions que les premières.

Article 9. Les Domestiques et Infirmiers seront payés par l’Administration, qui les nommera et les renverra soit spontanément, soit sur la demande de la Supérieure.

Cet objet ne faisant pas partie des attributions de l’Économat, la Supérieure des Sœurs se conformera sur ce point aux intentions de l’Administration, à qui il appartient de statuer quels seront ses rapports avec les Domestiques pour la régularité du service et le bon ordre de la maison.

Article 10. Lorsque l’âge ou les infirmités mettront une Sœur hors d’état de continuer son service, elle pourra être conservée dans l’Hospice, et y être nourrie, éclairée, chauffée, blanchie et fournie de gros linges, pourvu qu’elle compte au moins dix années de service dans cet Établissement ou dans d’autres Établissements charitables ; mais elle ne pourra pas recevoir le traitement de celles qui seront en activité. Les Sœurs infirmes seront remplacées par d’autres Filles de la Charité, aux mêmes conditions que les premières. Lesdites Filles seront considérées, tant en santé qu’en mission, comme Filles de la Maison, et non comme mercenaires.

Article 11. Les Filles de la Charité ne recevront aucun pensionnaire et ne soigneront point les femmes et filles de mauvaise vie, ni les personnes atteintes du mal qui en procède. Elles ne soigneront pas non plus les personnes riches ni les femmes dans leurs  accouchements. Elles ne veilleront aucun malade en ville de quelque sexe, état ou condition qu’il soit.

Article 12. L’Aumônier ou Chapelain de la Maison vivra séparé des Sœurs, ne prendra pas ses repas avec elles, et n’aura aucune inspection sur la conduite desdites Filles.

Article 13. Quand une Sœur décédera, elle sera enterrée aux frais de l’Administration, et l’on fera célébrer pour le repos de son âme une Grand’ Messe et deux Messes basses.

Article 14. Avant le départ des Sœurs de la Charité pour _mot manquant il sera fourni à leur Supérieure de Paris l’argent nécessaire pour les accommodements personnels desdites Sœurs, à raison de deux cent francs pour chacune, une fois payés ;mais cette indemnité ne sera point accordée lorsqu’il s’agira du changement des Sœurs.

Article 15. Dans le cas de la retraite volontaire de la Communauté, ou de son remplacement par une autre Congrégation, déterminé par la Commission Administrative ;la Supérieure Générale et la Commission Administrative de l’Hospice devront se prévenir réciproquement d’avantage, qui aura lieu quatre mois au plus après la notification faite par celle des parties qui voudra résilier le Traité.

 

Fait à Paris, en quintuple original, l’un pour la Supérieure générale ;le second pour la Sœur qui sera Supérieure de l’Hospice ;le troisième pour la Commission Administrative de l’Hospice ;le quatrième pour le Préfet, et à cinquième pour le Ministre de l’Intérieur ;le 6 out 1839

 

J.B. NOZO Sup. Général.

Sœur CARRERE Supérieure Générale

Sœur SCHER Assistante

Sœur MAYOU Econome

Sœur MOURIER, Officière

 

A Bayonne le 10 décembre 1839.

La Commission Administrative

J.A. YTURBIDE

J.BIARMES

G.MARSAN

 

Vu et approuvé par Nous, Ministre Secrétaire d’Etat au Département de l’Intérieur.

Paris le 8 novembre 1841

Signé :DUCHATEL

 

Pour copie conforme,

Le Sous-Secrétaire d’Etat

Signé :Illisible

Source: 

Une partie des archives hospitalières de Bayonne est accessible en ligne.Les documents non numérisés sont consultables ,sous réserve du respect des délais de communicabilité,au Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque  39 avenue Duvergier de Hauranne 64100 Bayonne arch-bay@le64.fr  

https://earchives.le64.fr/archives-en-ligne 

Onglet Archives

Sommaire des fonds

Archives hospitalières

Bayonne

Fonds de l’hôpital de Bayonne 

Archives antérieures à 1790

Archives postérieures à 1790

  • Réglementation générale et locale
  • Personnel 
    • Registre matricule des employés
    • Notation sur la conduite des employés
    • Nominations de chirurgiens
    • Envoi de sages-femmes à Paris pour suivre des cours d'accouchement.
    • Congrégation des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul
    • Nominations et installations des receveurs
    • Contrat avec le docteur de Wecker, médecin oculiste.
    • Registre des vaguemestres.
    • Statuts des personnels.
    • Liste du personnel de l'hôpital, correspondance.
    • États corporatifs du personnel de l'hospice de Camps-de-Prats.
    • Caisses de retraite du personnel.
    • Personnels appelés sous les drapeaux.
    • Durée hebdomadaire du travail.
    • Salaire du receveur.
    • Salaire des employés.
    • Liste des administrateurs, comptes des retraites des ouvriers.

 

  • Administration générale
  • Financement
  • Capital, immobilisation
  • Travaux et matériel
  • Économat
  • Population (malades hospitalisés)
  • Archives médicales
  • Aumônerie
  • Bibliothèque.
  • Service des archives
  • Divers

 

14 novembre 2025

Commerçants et industriels à Nay

 

Commerçants et industriels à Nay

1884

L’orthographe de l’époque a été respectée

Caisse d’épargnes

M.Lussaguet, caissier

Usines hydrauliques._MM

Ad.Blaucq, gilets,tricots et bonneterie orientale ;sandales

V.Blanc-Junquet,filature de laine,bonnets dits bérets,étoffes et tricots

Nelly et C.e,filature de coton

Labernardie, tricots en laine,rayés,burèles,draperie béarnaise,etc,à Nay

Berchon,fabrique spéciale de tricots,gilet de chasse fantaisie,tricots et cotes anglaises,articles nouveautés et matelassés,Nay.

Tournier,toiles de Béarn,à Coarraze

Eberlé et Comp,filature de coton,à Igon.

Exploitation de carrières de dalles

Larubat,Pareil,Bouzum,Claverie

Fabrique de Chapelets

A.Lajus,à Nay

Nabias aîné,à Montaut

Prat,à Asson

Minoterie

Menginette et fils,Nay (est)

Marchands de rouenneries

Nessans (Jules),Marchand,Camars  dit Calletou,Miles Menvielle,Larrouy et Sestiàa,Canitrot

Mlle Connu,laineries et nouveautés

Marchands de fers en gros

Mlle Rose Lalanne,Lacoste

Marchands de lin et fil en gros

Veuve Carrives,Biraben jeune,fabricant de linge de table.

Négocians, Fabricans

Etoffes et Berrets_J.Junquet et V.Blanc,Junques jeune,A.Junqet Molou.

Couvertures et toiles grises_Ignace Rouillou,Carrère

Papeterie mécanique

Baron fils à Montaut

Quincaillerie, épicerie et mercerie

Lajus André,Puyòo,veuve Berdalle,veuve Blanc,Lalanne,Couradjut,Mesplet aîné,Marie Mesplet,J.Lamarque,Canitrot,Jeauréguy

Espadrilles

Mme Lacoste,à Nay_

Etchepare à Bruges

Saleza à Bruges

Salaison de jambons dits de Bayonne

Gally,Costellat ;Magendie,à Bénéjacq

Teinturiers

Fourticq,Boé,Sentier,teint-dégr.

Tanneries et Marchands de cuirs

Lamarque aîné,Bragade

Vins (Marchands de)

Lamothe,vins ordinaires

Voitures à volonté

Suberbielle,Rizan,Marchand,veuve Pedarré

Hôtels et Cafés

Hôtel de France, près le pont.

Bragayrac, Francez-Roset Hôtel du Commerce,Gally,_Couradjut, Café Moka.

Diligences pour Pau, Tarbes et Etablissements Thermaux.

Chigué, Callet, Davantés, service pour Pau deux fois par semaine

 

PONTACQ

Négocians, fabricans._MM.

Chirou-Bidet, cordeillats.

Courau, rouennerie.

Esprits mercerie et épiceries.

Fortassia, rouennerie, mercerie et épicerie.

A.Gratian, laines et cuirs.

Laurent-Clotte, cordeillats

Méliande, mercerie et épicerie.

Narval, mercerie et épicerie.

Peyret-Forcade, cuirs et salaisons

Pascan, capes et couvertures

Ad Poucau, mercerie et épicerie.

Mme veuve Peyret-Poque, mercerie et épicerie

Rey-Balette, capes et couvertures.

 

CAISSE D’ÉPARGNES DE GARLIN

M.N……, président ;

Penouilh, caissier.

Source
Annuaire administratif et industriel du département des Basses-Pyrénées pour l'année 1884
IMPR.VIGNANCOUR._F.LALHEUGUE,IMPRIMEUR

Collection particulière