1883
Conseil départemental d’Instruction publique des
Basses-Pyrénées.
Sur le rapport de la commission nommée dans la précédente séance et après une discussion entre les membres de l’Assemblée, le Conseil arrête qu’en exécution de l’art.15 de la loi du 15 mars 1850 et dans les termes suivants le règlement scolaire pour les écoles publiques des Basses-Pyrénées :
Article 1er.
Pour être admis dans une école les enfants doivent avoir plus de 6 ans et moins de quatorze. En dehors de ces limites, ils ne pourront être admis sans une autorisation spéciale de l'Inspecteur d'Académie.
Dans les communes qui n'ont pas d'école maternelle, ni d’école enfantine l’âge d’admission sera abaissé à 5 ans.
Dans les localités où il existera une école enfantine l’âge d’admission et de sortie sera déterminé en raison des besoins du service et des nécessités locales par l'Inspecteur d'Académie dans les limites fixées par les instructions ministérielles.
Article 2.
Tout enfant qui demandera son admission dans une école devra présenter un bulletin de naissance.
L’instituteur s’assurera qu’il a été vacciné ou qu’il a eu la petite vérole et qu’il n’est pas atteint de maladies ou d’infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves.
Article 3.
La garde de la classe est commise à l'Instituteur ; il ne permettra pas qu'on la fasse servir à aucun usage étranger à sa destination sans une autorisation spéciale du Préfet.
Article 4.
Pendant la durée de la classe, l’instituteur ne pourra sous aucun prétexte, être distrait de ses fonctions professionnelles ni s’occuper d’un travail étranger à ses devoirs scolaires.
En dehors des heures de classe, il devra se conformer aux dispositions de l’article 32 de la loi du 15 mars 1850 portant défense d’exercer aucune fonction administrative sans l’autorisation du conseil départemental ou toute profession commerciale ou industrielle.
Article 5.
Les enfants ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes à moins d'autorisation spéciale de l'Inspecteur d'académie. Ils ne seront envoyés à l'église, pour les catéchismes ou pour les exercices religieux qu'en dehors des heures de classe. L’instituteur n'est pas tenu de les y surveiller. Il n'est pas tenu d'avantage de les y conduire sauf le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 7 ci-après.
Toutefois pendant la semaine qui précédera la 1re communion, l'instituteur autorisera les élèves à quitter l'école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l'église.
Article 6.
L'entrée de l'école est formellement interdite à toute personne autre que celles préposées par la loi à la surveillance de l'enseignement.
Article 7.
Les classes dureront trois heures le matin et trois heures le soir. Celle du matin commencera à 8h et celle de l'après-midi, à 1h ; elles seront coupées par une récréation d'un quart d'heure.
Suivant les besoins des localités, les heures d'entrée et de sortie pourront être modifiées par l'inspecteur d'académie sur la demande des autorités locales et l’avis de l'inspecteur primaire.
Les enfants qui ne sont pas rendus dans l'intervalle des classes à leur famille demeurent sous la surveillance de l'instituteur jusqu'à l'heure où ils quittent définitivement la maison d'école.
L'instituteur sera rendu dans le local où se tient l'école un quart d'heure avant le commencement de chaque classe.
Article 8.
Les enfants se présenteront à l'école dans un état de propreté convenable. La visite de propreté sera faite par l'instituteur au commencement de chaque classe.
Article 9
Quand l’instituteur prendra la direction d'une école il devra de concert avec le maire ou son délégué, faire le récolement du mobilier scolaire, des livres de la bibliothèque, des archives scolaires, et, s'il y a lieu, de son mobilier personnel et de celui de ses adjoints.
Le procès-verbal de cette opération, signée par les deux parties, constituera l’instituteur responsable des objets désignés à l'inventaire.
En cas de changement de résidence, l'instituteur provoquera avant son départ un nouveau récolement du mobilier.
Article 10.
Un tableau portant le prix de tous les objets que l'instituteur sera autorisé à fournir aux élèves sera affiché dans l’école après avoir été visé par l'Inspecteur primaire.
Article 11.
La classe sera blanchie ou lessivée tous les ans, et tenue dans un état constant de propreté et de salubrité. A cet effet, elle sera balayée et arrosée tous les jours ; l'air y sera fréquemment renouvelé, même en hiver, les fenêtres seront ouvertes pendant l'intervalle des classes.
Article 12.
Le français sera seul en usage dans l'école excepté dans les arrondissements de Bayonne et de Mauléon, où il pourra être fait des exercices de traduction du basque en français et du français en basque, dans la limite du nécessaire et uniquement en vue d'enseigner aux enfants la langue nationale.
Article 13.
Toute représentation théâtrale est interdite dans les écoles publiques.
Article 14.
Aucun livre ni brochure, aucun imprimé ni manuscrits étrangers à l’enseignement ne peuvent être introduits dans l’école ou être donnés en prix sans l’autorisation écrite de l’Inspecteur d’académie.
Article 15.
Toute pétition, quête, souscription ou loterie y est également interdite.
Article 16.
Les seules punitions dont l’instituteur puisse faire usage, sont :
- Les mauvais points ;
- La réprimande ;
- La privation partielle de la récréation ;
- La retenue après la classe sous la surveillance de l’instituteur ;
- L’exclusion temporaire ;
Cette dernière peine ne pourra dépasser trois jours. Avis en sera donné immédiatement par l’instituteur aux parents de l’enfant, aux autorités locales et de l’Inspecteur primaire.
Une exclusion de plus longue durée ne pourra être prononcée que par l’Inspecteur d’académie.
Article 17.
Il est absolument interdit d’infliger aucun châtiment corporel.
Article 18.
Les classes vaqueront le jeudi et le dimanche de chaque semaine conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1882.Elles vaqueront les jours de fêtes réservées.
Article 19.
Les congés extraordinaires sont :
Une semaine à l’occasion des fêtes de Pâques :
Le 1er jour de l’an, ou le lendemain, si ce jour est un dimanche ou un jeudi ;
Le lundi de Pentecôte ;
Le lendemain de la Toussaint, le matin seulement ;
Le jour de la fête patronale ;
Les jours de fêtes nationales ;
Article 20
L'époque et la durée des vacances seront fixées chaque année par le Préfet, en Conseil départemental.
Article 21
L'instituteur ne pourra ni intervertir les jours de classe, ni s'absenter, sans y avoir été autorisé par l'Inspecteur primaire, et sans avoir donné avis de cette autorisation aux autorités locales.
Si l’absence doit durer plus de trois jours, l'autorisation de l'Inspecteur d'académie est nécessaire.
Un congé de plus de 8 jours ne peut être donné que par le préfet.
Dans les circonstances graves et imprévues, l'instituteur pourra s'absenter sans autre condition que de donner immédiatement avis de son absence aux autorités locales et à l’Inspecteur primaire.
Article 22
Les dispositions de ce règlement sont applicables aux écoles de filles et aux écoles enfantines.
Article 23
Le règlement en date du 25 février 1881 prescrit pour les écoles publiques des Basses-Pyrénées est et demeure abrogé.
Article 24
Les autorités préposées par la loi à la surveillance de l'instruction primaire sont chargées de l'exécution du présent règlement.
Fait à Pau,le 24 janvier 1883.
Le Président du Conseil,Préfet des Basses-Pyrénées,
P.LAURENS.
Vu et approuvé en conseil supérieur de l’instruction publique,
Paris,le 26 février 1883,
Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
JULES FERRY
Certifié conforme :
Le Secrétaire Général
A.ROSSIGNOL
Source:
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
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BIB BAB 1.article 1883
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