12 décembre 2022

Jeune soldat de la classe de 1834 convaincu de s’être mutilé volontairement

Jeune soldat de la classe de 1834 convaincu de s’être mutilé volontairement

A MM.LES MAIRES

Monsieur le Maire,

Lors des opérations relatives à l’appel de la classe de 1834,le conseil de révision que je préside, décida que le nommé Lapeyre (Jean) [Hichat],de la commune de Pouliacq, canton de Garlin, prévenu de s’être mutilé volontairement l'indicateur de la main droite ,dans l'intention de se soustraire  au service militaire ,serait déféré à l'autorité judiciaire, aux termes de l'article 27 de la loi du 21 mars 1832.

Conformément à cette décision, j’ai porté les faits à la connaissance de M. le Procureur du Roi de Pau, et, par jugement du tribunal de cette ville, en date du 7 décembre dernier, ledit Lapeyre a été déclaré convaincu de mutilation volontaire et condamné correctionnellement  à deux mois  d'emprisonnement.

Il s'est pourvu contre ce jugement ; mais la Cour Royale de Pau, par arrêt du 9 de ce mois l’a confirmé.

D'après cette condamnation, ce jeune homme qui d'abord, ne figurait que conditionnellement dans le contingent de son canton, y est porté définitivement aujourd'hui ; celui qui aurait dû marcher à sa place, en a été retiré, et, à l'expiration de sa peine, il sera dirigé sur le champ, sur la 2e compagnie de pionniers de discipline.

J'ai cru devoir vous instruire de ce fait. Donnez-lui la plus grande publicité possible et ne laissez pas ignorer au jeunes gens de votre commune que le conseil de révision déploiera toujours la même sévérité à l'égard de ceux qui chercheraient ainsi à braver l'opinion de leurs concitoyens, pour se soustraire ignominieusement aux devoirs que la loi impose à tous les Français et en reporter l'accomplissement sur ceux  qu'elle n'atteint pas .

Agréer , Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

LEROY

Source :

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne, France
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1836
Actes administratifs de la Préfecture des P.A

06 décembre 2022

Numérisation subite du fichier lacunaire des internés du camp de Gurs

Les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques ont annoncé jeudi 1 décembre ,une minute après la fermeture des portes,que le fichier _lacunaire_ des internés du camp de Gurs, conservés sous les cotes 72 W 57 à 72 W 70, sera incommunicable pendant une durée indéterminée.Cette incommunicabilité est motivée par des opérations de numérisation du fichier des internés .Les AD 64 précisent qu"à compter du 5 décembre 2022, aucune recherche ne pourra être effectuée dans le fichier. Toutefois, les recherches seront réalisées dans les dossiers individuels quand ils existent et dans les autres fonds relatifs aux personnes internées dans les camps."

Numériser oui,mais pourquoi ne pas l'annoncer avant.La numérisation n'a pas été décidée,validée,financée,formalisée,dans la journée du 1 er décembre.Ce projet, parfaitement louable, était connu depuis plusieurs semaines.

A une date indéterminée,les vues numérisées seront consultables sur les postes informatiques en salle de lecture des AD 64.

Enfin,rappelons que les archives antérieures au 28 juin 1940,relatives aux internés espagnols,allemands et français du camp de Gurs ont été  détruites. 

http://archives.le64.fr/articles/actualites/acces-aux-fonds.html





















28 novembre 2022

Statistiques des aveugles, sourds-muets et crétins

1836

Statistiques des aveugles, sourds-muets et crétins

L’orthographe de l’époque a été respectée

MM.LES SOUS-PRÉFETS ET MAIRES

MESSIEURS,

J'ai déjà eu l’honneur de vous entretenir du zèle avec lequel le gouvernement s'occupait de statistiques, ce moyen si puissant de réaliser des améliorations administratives, puisqu’il a pour objet de présenter en même temps, avec toutes l’exactitude possible, et l’étendue des besoins et celle de ressources. C'est ainsi que M. le Ministre de l'Intérieur veut faire constater en ce moment dans toute la France le nombre et la situation particulière des aveugles, sourds-muets et crétins qui y sont répandus. Le but de Son Excellence est de procurer à ces malheureux assez malheureux tous les secours matériels et intellectuels dont ils ont tant de besoin.

Chacun de nous, Messieurs, doit à ces utiles dispositions tout le concours dépendant de lui et c'est un devoir dont vous êtes sans doute intimement pénétrés. Je viens en réclamer une preuve de la part de MM. les Maires en les invitant à garnir 3 états conformes au modèle ci-joints et à m'en faire ensuite l'envoi selon les modes ordinaires. Lorsqu’une commune ne donnera lieu à rien consigner sur ces États, le Maire m'en rendra compte par une simple lettre d'avis. Dès que MM, les Sous-préfets auront ainsi réuni tous les États afférents à leur arrondissement, ils en formeront un général pour chaque nature de renseignemens demandés, c'est à dire, un pour les aveugles, un pour les sourds-muets et un pour les crétins. Ces états seront dressés d'une manière analogue aux premiers en ajoutant seulement une colonne d’observations dans laquelle MM. les sous-préfets auront à désigner les localités qui présentent le plus d'infirmités de l'espèce indiquée et spécialement si l’on rencontre davantage dans les lieux bas et marécageux. Ces observations me permettront peut-être de prendre quelques dispositions dans l'intérêt de la santé publique et en tout cas seront précieuses pour la science.

Une circulaire de mon prédécesseur, M.le vicomte de Beaumont, insérée au n°8 du Recueil de 1831,et une autre de moi, en date du 28 juin 1834,insérée au n°17 du Recueil de ladite année, avaient demandé un travail à peu près semblable ;elles eurent peu de résultat. Vous ne voudrez pas ,Messieurs, qu’il en soit de même cette fois. Il importe que les divers états en question soient tous entre mes mains avant le 15 décembre prochain. Prenez immédiatement vos mesures en conséquence.

Agréez, Messieurs, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

LEROY

 

 ÉTAT des crétins (1) existant dans la Commune

 

BIB BAB 1.article 1836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Par crétins on entend les habitans goitreux des montagnes et qui sont en même-temps imbéciles et difformes

Source :

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne, France
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1836
Actes administratifs de la Préfecture des P.A

21 novembre 2022

Mesures particulières applicables au service des Archives départementales

 

NOUS MAITRE DES REQUÊTES AU CONSEIL-D’ÉTAT,

PRÉFET DES BASSES- PYRÉNÉES,

Officier de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur

Vu la circulaire de M. Le Ministre de l’Intérieur du 7 mars 1843, relative aux mesures particulières que réclame le service des Archives départementales,

ARRÊTONS


ARTICLE PREMIER.

Le travail de l'Archiviste se fera journellement depuis neuf heures du matin  jusqu'à 4 heures de l’après-midi excepté, les jours de fête et jours fériés.

ART.2.

L'admission du public aux Archives aura lieu tous les jours de la semaine, depuis 11 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir ; toutefois, les chefs de bureau de la Préfecture, les fonctionnaires et les employés des diverses administrations publiques seront admis aux Archives pendant toute la durée du travail quotidien.

ART.3.

L’Archiviste sera dépositaire de la clef des Archives, il est tenu de les fermer à clef chaque jour après les heures de travail ; en cas d'absence ou de maladie, la clef sera déposée entre les mains du Secrétaire-général qui a la surveillance directe des Archives départementales.

ART.4.

L'Archiviste aura soin que le Concierge des Archives balaye au moins une fois par semaine la Salle des Archives ; enfin, il veillera à la propreté et à la bonne tenue du dépôt qui lui est confié.

 ART.5.

Le Secrétaire- général veillera à l'exécution du présent Arrêté, dont un extrait sera inséré au Recueil des Actes Administratifs et affiché dans le bureau des Archives.

ART.6

L'Archiviste se conformera au surplus, autant que possible, aux observations complémentaires qui se trouvent imprimées la suite du règlement du 7 mars 1843.

 

Pau,le 13 septembre 1843.

Pour le Préfet et par délégation,

Le Conseiller de Préfecture,

B.MONDIET

 

 

NOUS MAITRE DES REQUÊTES AU CONSEIL D’ÉTAT, PRÉFET DES BASSES- PYRÉNÉES, OFFICIER DE L’ORDRE ROYAL DE LA LÉGION - D’HONNEUR

 

Vu les instructions ministérielles du 6 septembre 1843, portant qu’un extrait des articles 6,7,8,14,15,16,17,22, et 26 du règlement général des Archives départementales du 6 mars 1843, doit être publié au Recueil des Actes Administratifs et affichés dans le bureau des Archives,

ARRÊTONS

Art.6. Nul ne pourra s'introduire dans les Archives, si ce n'est qu'en présence de l'Archiviste, ou de l’un des employés autorisé à cet effet.

Art.7.Les archives ne seront ouvertes que de jour. Pendant la nuit elles seront toujours fermées à clef. Il est interdit d'y entrer avec de la lumière et d'y faire du feu.

Art.8.Le feu allumé dans le dans le bureau de l'Archiviste sera éteint complètement à la fin de chaque séance.

Art.14.Les communications de pièces aux particuliers auront lieu sans frais et sans déplacement et seulement au bureau, en présence de l'Archiviste ou d'un employé.

En règle générale, on ne doit communiquer à chaque personne qu'un dossier à la fois.

Il ne sera perçu aucun droit pour la recherche des pièces.

Art.15.Les demandes de recherche par les particuliers seront motivées et inscrites sur des bulletins qui devront être tout préparés. Les parties y porteront leur noms, qualités et domiciles, et les signeront. L'autorisation donnée, s’il y a lieu , par le Secrétaire-général ,sera inscrite au bas  de chaque bulletin.

Art.16.Les pièces d’un intérêt privé seront communiquées seulement aux personnes qui justifieront qu'elles ont qualité pour en prendre connaissance. Le refus d'autorisation sera donné par écrit.

Art. 17. La communication des documents personnels ou de famille ne pourrait être accordée que sur l'autorisation du Préfet.

Art.22. Conformément à l'article 7 de la loi du 7 septembre 1791, il sera délivré sans frais aux administrations des domaines et des forêts, et dans l'intérêt des divers services de l'État ou des départements, des extraits ou copies des actes, titres et autres documents déposés dans les Archives ; mention sera faite, au bas de ses pièces, de l'Administration à laquelle elles sont destinées.

A l'égard des copies ou calques de plans, ces administrations, de même que les particuliers, les feront exécuter à leurs frais par les hommes de l'art.

Si le chef de service intéressé jugé que des extraits ou des copies ne suffisent pas, il pourra demander au Préfet que les pièces lui soient données en communication Dans ce cas, si l'autorisation est accordée, indépendamment de la mention portée au registre des communications, la remise sera constatée par un récépissé du chef de service, contenant une description exacte de la pièce avec engagement de la réintégrer aux Archives dans un délai qui sera fixé.

Art.23. Les expéditions où extraits de pièces déposées aux Archives ne seront délivrées au public par l'Archiviste que sur la demande écrite et d'après l'autorisation du Secrétaire- général. Ce dernier a seule qualité pour les signer ; l'Archiviste aura soin au préalable de les viser pour collation. Les expéditions seront marquées, du timbre de la Préfecture. l.es frais et droits de délivrance fixés, conformément à la loi, seront relatés en marge.

Art.26. Les administrations et les ingénieurs des ponts et chaussées remettront à l'avance un bordereau des pièces qu'ils devront déposer, pour qu'il puisse être pourvu à leur placement. Un double de ce bordereau sera remis après le dépôt aux administrations avec récépissé donné au pied par l'Archiviste et visé par le Secrétaire-général.

Le Secrétaire-général veillera à l'exécution du présent Arrêté dont un extrait sera un inséré au Recueil des Actes Administratifs et  affiché dans les bureaux des Archives.


Pau,le 13 septembre 1843.

Pour le Préfet et par délégation,

Le Conseiller de Préfecture,

B.MONDIET

 

Source:Recueil des actes administratifs du département des Basses-Pyrénées
Année 1843
Collection personnelle

 

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14 novembre 2022

Mariage des militaires en activité

 

Année 1843 

 Mariage des militaires en activité

L’orthographe de l’époque a été respectée

 

A Messieurs les Maires du Département,

Monsieur le Maire,

Par sa circulaire du 22 avril 1836, insérée dans ce Recueil, mon prédécesseur vous fit connaître qu’aux  termes du décret du 16 juin 1808 et des règlements militaires, les officiers, sous-officiers et soldats en activité de service, ou en congé temporaire ou illimité, ne peuvent se marier sans en avoir obtenu la permission par écrit, les premiers de M. le Ministre de la guerre ,et les seconds des conseils d'administration des régimens auxquels ils  appartiennent, ou bien de M. le Maréchal-de-Camp commandant ce département, s'ils sont en congé illimité, ou encore appelés à l'activité.

Je suis instruit que nonobstant cet avertissement, des officiers de l'Etat civil, ont pensé qu'ils pouvaient célébrer le mariage des militaires sans exiger de ceux-ci la remise de la permission dont   ils ont dû se pourvoir. Ils sont dans l'erreur ; les dispositions de ce décret subissent toujours et sont applicables aux officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer et les fonctionnaires qui l’enfreindraient s’exposeraient à se voir appliquer les peines qu’il prononce.

Je ne saurais trop vous recommander de vous conformer strictement à ce décret que vous trouverez à la suite de cette lettre et de ne célébrer le mariage des officiers, sous-officiers et soldats de terre et de mer en activité de service ou en congé temporaire où illimité ,ou bien des jeunes soldats non encore appelés à l'activité, qu’autant qu'ils y auront été légalement autorisés et qu'ils vous auront remis la permission qui leur aura été accordée pour être annexée à l’acte de célébration de mariage. Agréez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Maitre des Requêtes au Conseil-d ’État

Préfet des Basses-Pyrénées,

Jules AZEVEDO

 

N.3463 _Décret Impérial concernant le mariage des militaires en activité de service.

 

A BAYONNE, le 16 juin 1808.

NAPOLÉON , EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI d’ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN ;


Sur le rapport de notre Ministre de la guerre ;

Notre Conseil-d ‘État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art.1er. Les officiers de tout genre, en activité de service, ne pourront à l'avenir se marier qu’après en avoir obtenu la permission par écrit du Ministre de la guerre.

Ceux d'entr’ eux qui auront contracté mariage sans cette permission, encourront la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfans à toute pension ou récompense militaire.

Art.2.Les sous-officiers et soldats en activité de service, ne pourront de même se marier qu’après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

Art.3.Tout officier de l'Etat civil qui sciemment aura célébré le mariage d'un officier, sous-officier ou soldat en activité de service, sans s’être fait cette faire remettre lesdites permissions, ou qui aura   négligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage, sera destitué de ses fonctions

Art.4.Notre grand- juge ministre de la justice, et nos ministres de la guerre et de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé, NAPOLÉON

Par l’Empereur

 

Le Ministre Secrétaire-d’Etat,

Signé, HUGUES B.MARET


Source:Recueil des actes administratifs du département des Basses-Pyrénées
Année 1843
N°30
Collection personnelle