NOUS MAITRE DES REQUÊTES AU CONSEIL-D’ÉTAT,
PRÉFET DES BASSES- PYRÉNÉES,
Officier de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur
Vu la circulaire de M. Le Ministre de l’Intérieur du 7 mars 1843,
relative aux mesures particulières que réclame le service des Archives
départementales,
ARRÊTONS
ARTICLE PREMIER.
Le travail de l'Archiviste se fera journellement depuis neuf
heures du matin jusqu'à 4 heures de l’après-midi excepté,
les jours de fête et jours fériés.
ART.2.
L'admission du public aux Archives aura lieu tous les jours
de la semaine, depuis 11 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir ;
toutefois, les chefs de bureau de la Préfecture, les fonctionnaires et les
employés des diverses administrations publiques seront admis aux Archives
pendant toute la durée du travail quotidien.
ART.3.
L’Archiviste sera dépositaire de la clef des Archives, il
est tenu de les fermer à clef chaque jour après les heures de travail ; en
cas d'absence ou de maladie, la clef sera déposée entre les mains du Secrétaire-général
qui a la surveillance directe des Archives départementales.
ART.4.
L'Archiviste aura soin que le Concierge des Archives balaye
au moins une fois par semaine la Salle des Archives ; enfin, il veillera à
la propreté et à la bonne tenue du dépôt qui lui est confié.
ART.5.
Le Secrétaire- général veillera à l'exécution du présent Arrêté,
dont un extrait sera inséré au Recueil des Actes Administratifs et affiché dans
le bureau des Archives.
ART.6
L'Archiviste se conformera au surplus, autant que possible,
aux observations complémentaires qui se trouvent imprimées la suite du
règlement du 7 mars 1843.
Pau,le 13 septembre 1843.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Conseiller de Préfecture,
B.MONDIET
NOUS MAITRE DES REQUÊTES AU CONSEIL D’ÉTAT, PRÉFET DES
BASSES- PYRÉNÉES, OFFICIER DE L’ORDRE ROYAL DE LA LÉGION - D’HONNEUR
Vu les instructions ministérielles du 6 septembre 1843,
portant qu’un extrait des articles 6,7,8,14,15,16,17,22, et 26 du règlement général
des Archives départementales du 6 mars 1843, doit être publié au Recueil des
Actes Administratifs et affichés dans le bureau des Archives,
ARRÊTONS
Art.6. Nul ne pourra s'introduire dans les Archives, si ce
n'est qu'en présence de l'Archiviste, ou de l’un des employés autorisé à cet
effet.
Art.7.Les archives ne seront ouvertes que de jour. Pendant
la nuit elles seront toujours fermées à clef. Il est interdit d'y entrer avec
de la lumière et d'y faire du feu.
Art.8.Le feu allumé dans le dans le bureau de l'Archiviste
sera éteint complètement à la fin de chaque séance.
Art.14.Les communications de pièces aux particuliers auront
lieu sans frais et sans déplacement et seulement au bureau, en présence de l'Archiviste
ou d'un employé.
En règle générale, on ne doit communiquer à chaque personne
qu'un dossier à la fois.
Il ne sera perçu aucun droit pour la recherche des pièces.
Art.15.Les demandes de recherche par les particuliers seront
motivées et inscrites sur des bulletins qui devront être tout préparés. Les
parties y porteront leur noms, qualités et domiciles, et les signeront. L'autorisation
donnée, s’il y a lieu , par le Secrétaire-général ,sera inscrite au bas de chaque bulletin.
Art.16.Les pièces d’un intérêt privé seront communiquées
seulement aux personnes qui justifieront qu'elles ont qualité pour en prendre
connaissance. Le refus d'autorisation sera donné par écrit.
Art. 17. La communication des documents personnels ou de
famille ne pourrait être accordée que sur l'autorisation du Préfet.
Art.22. Conformément à l'article 7 de la loi du 7 septembre
1791, il sera délivré sans frais aux administrations des domaines et des forêts,
et dans l'intérêt des divers services de l'État ou des départements, des
extraits ou copies des actes, titres et autres documents déposés dans les Archives
; mention sera faite, au bas de ses pièces, de l'Administration à laquelle
elles sont destinées.
A l'égard des copies ou calques de plans, ces
administrations, de même que les particuliers, les feront exécuter à leurs
frais par les hommes de l'art.
Si le chef de service intéressé jugé que des extraits ou des
copies ne suffisent pas, il pourra demander au Préfet que les pièces lui soient
données en communication Dans ce cas, si l'autorisation est accordée,
indépendamment de la mention portée au registre des communications, la remise
sera constatée par un récépissé du chef de service, contenant une description
exacte de la pièce avec engagement de la réintégrer aux Archives dans un délai
qui sera fixé.
Art.23. Les expéditions où extraits de pièces déposées aux Archives
ne seront délivrées au public par l'Archiviste que sur la demande écrite et
d'après l'autorisation du Secrétaire- général. Ce dernier a seule qualité pour
les signer ; l'Archiviste aura soin au préalable de les viser pour collation.
Les expéditions seront marquées, du timbre de la Préfecture. l.es frais et
droits de délivrance fixés, conformément à la loi, seront relatés en marge.
Art.26. Les administrations et les ingénieurs des ponts et
chaussées remettront à l'avance un bordereau des pièces qu'ils devront déposer,
pour qu'il puisse être pourvu à leur placement. Un double de ce bordereau sera
remis après le dépôt aux administrations avec récépissé donné au pied par l'Archiviste
et visé par le Secrétaire-général.
Le Secrétaire-général veillera à l'exécution du présent Arrêté
dont un extrait sera un inséré au Recueil des Actes Administratifs et affiché dans les bureaux des Archives.
Pau,le 13 septembre 1843.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Conseiller de Préfecture,
B.MONDIET
Source:Recueil des actes administratifs du département des Basses-Pyrénées
Année 1843
Collection personnelle
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