1835
RÈGLEMENT
DE MONSEIGNEUR,
L’ ÉVÊQUE DE BAYONNE
CONCERNANT L’USAGE ET LE SON DES CLOCHES DANS LES ÉGLISES DE SON DIOCÈSE
L’orthographe de 1835 a été respectée
ÉTIENNE-MARIE-BRUNO D’ARBOU,par la miséricorde Divine et l’autorité du Saint-Siège Apostolique,Évêque de Bayonne,
Voulant prévenir qui pourraient s’élever entre les Curés ou les Desservans de notre diocèse, et les autorités locales de leurs paroisses respectives, concernant la sonnerie et l’usage des cloches,
Après nous être concerté avec qui de droit,
NOUS AVONS RÉGLÉ ET RÉGLONS :
ARTICLE PREMIER
Les cloches consacrées au service du culte divin par les prières de l’Église étant destinées, d’après les SS. canons,à convoquer l'assemblée des fidèles dans la maison de Dieu, pour y assister aux pratiques de piété et de dévotion, les curés et les desservans sont seuls régulateurs de la sonnerie. Les cloches ne sonneront jamais que de leur ordre ou de leur consentement, et la garde des clés du clocher, comme celle de l'église, leur appartient exclusivement.
Article 2
Les offices publics des dimanches et des fêtes seront annoncés par le son des cloches une heure à l’avance, et à 3 reprises selon les usages des diverses localités.
La veille des grandes solennités à midi, et le soir immédiatement après l'Angélus, le son de toutes les cloches annoncera la solennité du lendemain.
La veille de notre visite pastorale dans une paroisse, les cloches y seront sonnées comme aux grandes solennités, ainsi qu'à notre arrivée, à notre départ, et pendant la visite de l'église.
On sonnera dès la veille le soir, aussitôt après l'Angélus, lorsque, sur la demande du gouvernement, nous aurons ordonné la célébration d'un office solennel, et pour la fête de roi quand elle sera célébrée solennellement dans l'église.
Article 3
Pendant les processions solennelles, au moment de la consécration pendant la messe paroissiale, et à la bénédiction du SS. Sacrement, les cloches seront sonnées selon l'usage des lieux
Article 4
Tous les jours on sonnera l'Angélus, dans les communes rurales, le matin vers le lever du soleil, à midi, et le soir vers la nuit tombante. Dans les villes on continuera de suivre les usagés établis.
Hors les cas de péril commun dont il sera parlé article 8, nous ne permettrons pas de sonner les cloches ni avant l'Angélus le matin, ni après l'Angélus le soir, excepté la veille du jour de la commémoraison des fidèles défunts, où nous autorisons à suivre les usages des localités, mais en se conformant à l'article 76 des statuts du diocèse.
Article 5
On annoncera également chaque jour, par le son des cloches, les messes basses, le catéchisme, les instructions, sermons, les bénédictions du SS. Sacrément, le chapelet, la prière du soir, et toutes autres prières publiques autorisées par les statuts de notre diocèse.
Article 6
Avant de porter le saint viatique aux malades, on avertira les fidèles par le tintement d'une cloche, et le prêtre qui le portera sera précédé d'un clerc avec une sonnette.
On sonnera aussi une cloche avant les prières des agonisans, sauf l'exception de l'article suivant.
Article 7
Les décès et les inhumations seront annoncés par le son des cloches, conformément aux usages locaux, mais seulement lorsque le décédé sera dans le cas de recevoir les cérémonies de la sépulture ecclésiastique.
Néanmoins, dans les cas d'épidémie mortelle, on n’annoncera par le son des cloches, ni les prières des agonisants, ni les décès, ni les sépultures.
Article 8
Les curés et les desservans ne feront jamais servir les cloches à des usages profanes et étrangers à l'exercice du culte.
Permettons cependant de sonner les cloches pour appeler du secours en cas de péril commun, d’émeute, d'incendie, d'inondation ; mais en ces cas-là, les curés et les desservants ne laisseront sonner les cloches que sur la demande expresse de l'autorité locale changée de la police, ou lorsqu'il leur constera qu'elle a requis cette sonnerie.
On sonnera également toutes les cloches lors du passage de S.M. ou d'un membre de la famille royale dans la paroisse.
Permettons aussi de tinter une cloche pour appeler les enfans aux écoles catholiques, là où cet usage est établi.
Article 9
Nous maintenons également, dans les lieux où cela se pratique, l'usage aussi moral que chrétien de sonner la retraite, pour annoncer la clôture des auberges, des cabarets, et autres lieux publics de réunion, à l’heure indiquée par la police locale, et d'après la coutume suivie avant la publication du présent règlement.
Article 10
L’expérience ayant démontré qu'il est dangereux de sonner les cloches à toute volée, à l'approche des orages, défendons d'appeler dans ce cas les fidèles à l'église autrement que par le tintement d'une petite cloche.
Article 11
Lors des stations de jubilé, des processions solennelles, des prières pour les nécessités publiques, des actions de grâce, et des autres exercices religieux que nous aurons prescrits, nos mandemens fixeront les jours, les heures et la manière de sonner les cloches.
Article 12
Enfin, nous accordons aux curés et aux desservans la permission de faire sonner les cloches, conformément aux usages locaux, toutes les fois qu'ils auront à réunir les fidèles dans l'église, pour y assister à quelque cérémonie religieuse suivant l'usage et les rits du diocèse, en observant cependant ce qui est prescrit par l’article 4 pour l’heure des sonneries.
Et sera notre présent règlement, lu et publié au prône de la messe de paroisse, dans toutes les églises de notre diocèse, le dimanche qui suivra sa réception.
Donné à Bayonne ,en notre palais épiscopal, (…) ,le sceau de nos armes et le contre-seing de notre secrétaire, le 12 janvier de l'an de grâce 1835.
E.M.B., ÉVÊQUE DE BAYONNE
Par mandement de Monseigneur,
FRANCHESTEGUY, secrétaire.
Certifié conforme :
Pour le Conseiller de Préfecture délégué, Secrétaire-général
Le Conseiller de Préfecture,
A.PARDEILHAN-MEZIN
Source
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1835
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