03 février 2023

Vêtements provenant des personnes mortes du choléra-morbus

Pau,le 29 aout 1831

LE CONSEILLER -D’ÉTAT, PRÉFET

DES BASSES- PYRÉNÉES

A MM.LES SOUS-PRÉFETS, MAIRES ET COMMISSAIRES DE POLICE DU DÉPARTEMENT

 L’orthographe de l’époque a été respectée.

Messieurs,

Dans un avis délibéré par le conseil supérieur de santé, il a été établi que des vêtemens et effets  provenant des personnes mortes du choléra-morbus sont entrées dans le commerce de la friperie, et que la difficulté de vendre ces effets sur les lieux où leur origine est connue, a pu contribuer à les faire transporter jusque dans les pays les plus éloignés. D’après cet avis ,S.E..le Ministre du commerce et des travaux publics a proposé au Roi d'interdire l'entrée dans le royaume de tous les effets d'habillement qui constituent le commerce de friperie ;et cette interdiction a été prononcée par l'art.1er de l'ordonnance royale, du  10 de ce mois, ainsi conçu

« L'entrée du royaume par les frontières de terre et de mer, est interdite à tous les effets d'habillement vieux ou même simplement supportés, constituant le commerce de friperie, ainsi qu'aux garnitures de lits et aux fournitures des hôpitaux, casernes, camps et lazarets._ Sont exceptés de cette prohibition absolue, les hardes, vetemens et effets appartenant aux voyageurs, donc ils devront suivre le sort, pour être admis comme eux à libre pratique, ou soumis aux purifications prescrites par les règlements de quarantaine. »

Par effets d'habillement supportés, dit Son  Excellence, on entend, dans le langage des douanes, ceux qui ont été portés qui ne sont pas tout à fait vieux ; l'interdiction s'applique au linge de corps supporté, tels que chemises, caleçons, mouchoirs, cravates, bas et chaussettes ; au linge usé pouvant servir aux pansemens ou à la fabrication du papier, et connu dans le commerce sous le nom de drilles ; aux chiffons et vêtemens supportés en laine, soie ou fil ; aux fourrures pouvant avoir servi, telles que palatines, pelisses, manchons, chancelières, bottes  fourrées, etc. ; et elle est ,de plus, comme on vient de le voir, expressément étendue par l'ordonnance, aux garnitures de lit et aux fournitures des hôpitaux, casernes, camps ou lazarets.  Le danger que présentent ces objets a été reconnu par plusieurs Gouvernements, qui en ont défendu l'importation dans leurs États, sous les peines les plus sévères. Il importe d'autant plus de leur fermer également l'entrée du royaume que leur commerce de friperie est d'une très faible importance.

Quant à l'exception en faveur des hardes et vêtements appartenant aux voyageurs, les règles du régime sanitaire déterminent, dans chaque cas, le traitement que doivent subir ces objets.

D’une autre part, le choléra-morbus ayant éclaté en divers lieux à la suite de ballots de chanvre et de lin provenant de pays infectés par cette maladie, on a pensé qu'on ne devait permettre l'importation de cette marchandise qu'avec certaines précautions ; elles imposeront au commerce un retard de quelques jours ; mais cet inconvénient ne serait être mis en balance avec les conséquences funestes que pourraient entraîner l'absence de ces précautions. Ces considérations ont motivé l'article de l'ordonnance dans le texte suit :

« Les chanvres  et lins provenant des pays du Nord, ne seront admis dans nos ports qu'après que les ballots auront été débarqués dans les lazarets établis, ou dans les lieux consacrés provisoirement à cet usage, qu’ils y auront été ouverts, et que leur contenu aura été soumis à la ventilation pendant le nombre de jours déterminé par l'intendance ou la commission sanitaire. Les personnes employées au transport desdits ballots, et celles qui auront été chargées de leurs purifications, ne seront admises, à libre pratique, qu'après avoir été séquestrées pendant le même espace de temps. »

Quoique l'exécution de l'article 1.er concerne particulièrement les préposés des douanes, je m'empresse, suivant les intentions du ministre, de recommander à tous les fonctionnaires et agens de l'administration, placés sous mon autorité,d’y concourir par tous les moyens d'action qui sont en leur pouvoir ; et je dois d'autant plus compter à cet égard sur le zèle et la vigilance de chacun de vous, Messieurs, et surtout des Sous-préfets, Maires et Commissaires de police des arrondissemens et communes situés sur la frontière de terre et sur le littoral, que la moindre infraction à la mesure salutaire prescrite par l'ordonnance, exposerait le pays à l'invasion du terrible fléau quelle a pour objet de repousser.

Je réclame au besoin le même concours pour l'exécution de l'article 2, spécialement confiée aux administrations et agens sanitaires.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Vicomte DE BEAUMONT

 

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1831
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

30 janvier 2023

Circulaire de rappel pour les mendians espagnols

A MM.LES SOUS-PRÉFETS ET A MM.LES MAIRES

L’orthographe de l’époque a été respectée.

Bureau du secrétariat particulier.

Pau,le 2 mai

Messieurs,

Ma circulaire du 15 février dernier, insérée au numéro 2 du Recueil des Actes Administratifs de cette année, signalait à toute votre sollicitude la nécessité de faire sortir des communes de ce département et de renvoyer dans leur pays, quel que soit d'ailleurs leur âge ou leur sexe, les espagnols mendiants, dont  ces contrées  sont infestées. Cette mesure n'a pourtant pas encore reçu partout son entière exécution. Je vous invite à la lui donner immédiatement par les moyens dépendants de vous et selon la forme que vous indiquaient mes instructions.

En effet ,Messieurs, par un des motifs, qui me les avaient inspirés, n'a cessé d'exister, et malheureusement il y en a de nouveaux qui sont venus en rendre l'application plus urgente .Parmi  ceux-ci vous devinez tous ce qu'il faut ranger les pluies qui désolent depuis si long-temps nos contrées. Cette saison déplorable compromet, jusqu'à un certain point, les récoltes de l'année, a toujours pour résultat actuel de suspendre presque tous les travaux et n'est ainsi déjà de toutes sortes que trop calamiteuse pour la classe ouvrière.

Vous  le voyez donc, Messieurs, plus que jamais nous devons nous hâter de débarrasser notre territoire de tous les bras oisifs et de toutes  les indigences, que leur nationalité ne recommande pas à nos égards ou à notre charité. C’est  pour nous aussi bien un devoir d'humanité que de prudence.

Cet exposé et le zèle de MM. les Maires me donnent la confiance qu'ils vont s'attacher de plus en plus à la stricte exécution de ma circulaire de 15 février. Quant aux obstacles qu'il rencontreraient, ils les feraient connaître à l'autorité supérieure, qui s’empresserait de les lever par l'emploi de la force publique ou de tout autre moyen en son pouvoir.

MM. les Sous-préfets, comme je leur ai déjà demandé, tiendront fermement la main à ces diverses dispositions et m’adresseront leur rapport par suite. Je les engage même, aussitôt qu'ils le jugeront convenable, de se concerter avec MM. les lieutenans de gendarmerie pour que ces officiers fassent soigneusement visiter les communes , où il y aurait des espagnols résistant aux injonctions  de l'autorité locale. Il faudrait sans retard reconduire les récalcitrans à la frontière.

Je me propose de réclamer au  besoin le même concours que M. le commandant de l'arme pour l'arrondissement de Pau.Aussi MM. les maires de cet arrondissement, qui le croiraient nécessaire, ne doivent-ils pas négliger de m'écrire pour que je fasse opérer dans leur commune le transport de la gendarmerie.

Je ne terminerai pas cette circulaire, Messieurs, sans vous annoncer que  l'expulsion prescrite par moi des mendians espagnols a obtenu la pleine approbation du Gouvernement.

Agréez, Messieurs, l'expression de mes sentimens les plus distinguées.

LEROY

Source :

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1836
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 

27 janvier 2023

Mode de remboursement des frais de capture des forçats évadés des bagnes du Royaume

22 décembre 1827

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES

Chevalier de l’Ordre Royal de la légion d’honneur

A Messieurs les Maires du département.

L'orthographe de l'époque a été respectée

Monsieur, un arrêté du Gouvernement du 29 octobre 1804 accorde aux capteurs de chaque forçat, évadé des bagnes du Royaume,une gratification dans le taux est fixé comme il suit : 

1°Lorsque le forçat est repris hors des murs d'une des villes où sont situés les bagnes.100 francs

2°Lorsqu'il est repris dans cette même ville 50 francs

3°Lorsqu'il est saisi dans l'intérieur d'un port 25 francs

Les gratifications de cette nature sont payées dans les ports immédiatement après que les forçats ont été mis à la disposition du commissaire de la marine chargé de l'administration et de la police des chiourmes.

Toutes les fois que les condamnés ne peuvent être ramenés par les capteurs, dans un bagne quelconque, le même arrêté veut que la remise en soit faite aux autorités compétentes, et qu'ensuite les capteurs fassent parvenir au Gouvernement les procès-verbaux, certifiés par qui de droit, constatant l'arrestation, l'interrogatoire et la détention de ces condamnés.

Mais il est arrivé qu'au lieu de se conformer à cette disposition, on s’est adressé directement aux autorités de la marine dans les ports pour réclamer en faveur des capteurs, des gratifications dues pour des condamnés qui souvent n'avaient pas été détenus dans les bagnes placés sous la direction de ces autorités, ou qui ne devait pas être réintégrés dans ces établissemens.

Il en est résulté que les administrateurs de la marine n'ayant pas reçu d'ordre pour faire pouvoir au paiement des sommes dues, les capteurs ont dû éprouver de longs retards avant d’en toucher le montant.

Son Excellence le Ministre de la marine, désirant faire cesser les plaintes auxquelles ces retards ont souvent donné lieu, et   exciter tout à la fois le zèle des personnes qui seraient dans le cas de découvrir des forçats évadés, me charge de vous rappeler les dispositions précitées de l'article du 29 octobre 1804 (6 brumaire an 12.)

Je vous prie, Monsieur, de vouloir donner à ces dispositions la publicité nécessaire, et faire connaître à vos administrés que celui qui se trouverait dans le cas de réclamer la gratification à laquelle donne droit à l'arrestation d'un forçat ,devra me faire parvenir par votre intermédiaire le procès-verbal qui en aura été dressé, lequel devra contenir l'interrogatoire du forçat repris et constater sa remise à l'autorité compétente.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

DESSOLLE

Source :
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque,
Annexe des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
39 Avenue Duvergier de Hauranne,
64100 Bayonne,
Bibliothèque (consultation sur place uniquement)
BIB BAB 1.article 1827
Actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques