Police générale.
Interdiction d'exposition de drapeaux,autres que les couleurs françaises et étrangères.
Pau,le 16 février 1894.
Le Préfet à MM. les Sous-Préfets, Commandant de gendarmerie, Maires et Commissaires de police.
Messieurs,
J'ai l’honneur de vous adresser ci-après un arrêté que j’ai pris à la date de ce jour, conformément aux instructions de M.le Ministre de l'Intérieur,pour réglementer l’exposition et le port de drapeaux ,soit sur la voie publique,soit dans les édifices et locaux librement ouverts au public.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien ,chacun en ce qui vous concerne, assurer la stricte exécution de cet arrêté,
Agréez,Messieurs, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le préfet
Henri PAUL
Le préfet des Basses-Pyrénées,Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’instruction
Vu l’article 99 de la loi du 5 avril 1884 ;
Considérant qu’il appartient au Préfet de prendre des mesures relatives au maintien de la tranquillité publique,
ARRÊTÉ :
Art.1er.Sont interdits dans le département des Basses-Pyrénées l’exposition et le port de drapeaux , soit sur la voie publique, soit dans les édifices,emplacements et locaux librement ouverts au public.
Art.2.Sont exceptés de cette mesure les drapeaux aux couleurs nationales françaises ou étrangères,et ceux servant d'insignes aux sociétés autorisés ou approuvées.
Art.3. Les contraventions au présent arrêté seront poursuivies et punies conformément aux lois.
Art.4. MM. les Sous-Préfets, M. le chef d’Escadron commandant la gendarmerie du département ,MM.les Maires et Commissaires de police sont chargés exécution du présent arrêté.
Pau,le 16 février 1894.
Le Préfet des Basses-Pyrénées
Henri PAUL.
Recueil des actes administratifs
Année 1894
N°7
Février 1894
AD 64 Pau 1 M Art 54
Interdiction du drapeau rouge
Ministère de l'Intérieur
Direction de la Sûreté Générale
4e Bureau
Au sujet de l’exhibition drapeau rouge
Circulaire
CONFIDENTIELLE
Paris le 26 octobre 1893
Monsieur le Préfet, à diverses reprises, plusieurs de vos collègues m'ont consulté sur les moyens dont ils pouvaient disposer pour empêcher l'exhibition du drapeau rouge sur la voie publique.Je leur ai adressé à cet effet des instructions établissant en cette matière une sorte de jurisprudence que je crois utile de faire connaître.
Vous n'ignorez pas que la loi du 29 juillet 1881 a aboli la législation antérieure sur les emblèmes séditieux, mais les autorités chargées d’assurer la tranquillité publique ne restent pas désarmées.En effet, les maires,pour leur commune,et le préfet pour l'ensemble du département, peuvent prendre des arrêtés interdisant le port ou l'exhibition de tout drapeau autre que les drapeaux aux couleurs nationales françaises ou étrangère et les bannières des sociétés régulièrement autorisées, en se basant non pas sur le caractère séditieux que peut présenter une telle exhibition,mais sur le fait tiré de l'expérience qu'elle peut être une occasion de trouble pour la sécurité publique.Ce droit de réglementation ressort des lois de police générale et plus spécialement des articles 91, 97,et 99 de la loi du avril 1884.Déjà des applications en ont été faites en diverses circonstances et plusieurs arrêtés ont été pris par l'autorité préfectorale dans ce sens. Mais il porte essentiellement que les considérants et le dispositif de l’arrêté à prendre ne visent pas, sous peine d’en voir contester la légalité, le caractère séditieux des objets à interdire.
Je transmets d'ailleurs, ci-joint comme pouvant servir de modèle, le texte d’un arrêté pris à cet effet,par le préfet de la Loire.
En vous indiquant les mesures par lesquelles vous avez le pouvoir d’empêcher les exhibitions susceptibles de compromettre la sécurité publique, je laisse à votre appréciation le soin de juger le moment opportun où il conviendra de les prendre. L’opinion publique ne comprendrait pas qu’une pareille mesure fut prise sur un point déterminé ou généralisée à l’ensemble du territoire, alors qu’aucun événement ne le commande.
Mais, dès que les circonstances vous paraîtront le comporter, vous ne devrez pas hésiter à user du droit que vous confère, en cette matière, la loi du5 avril 1884.
Vous aurez soin de me communiquer, le cas échéant ,une ampliation de votre arrêté.
Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le président du Conseil,
Ministre de l’intérieur,
Commissariat spécial de Biarritz
Biarritz le 22 février 1894Monsieur le Préfet
En prenant connaissance de votre arrêté du 16 février courant sur l'interdiction de certains drapeaux dans laquelle le rouge est santé doute compris,il m'est venu l'idée de vous demander la permission d'attirer votre attention sur ce que le drapeau du Maroc est rouge,c'est à dire qu'il rentre dans l'exception permise par l'article 2 dudit arrêté.
En cas de poursuites le contrevenant qui invoquerait cette exception ne pourrait qu’être acquitté.
Daignez agréer
Monsieur le Préfet
l'hommage de mon plus respectueux dévouement
Le Commissaire spécial
Source:
AD 64 Pau 1 M Art 54
Interdiction du drapeau rouge
Complément du blog Retours vers les Basses-Pyrénées
En 1920, François Graciet maire de Tarnos,commune des Landes proche de Bayonne,"est suspendu pendant un mois avec son Premier Adjoint M. Laffargue pour avoir « arboré le drapeau rouge » à la Mairie le jour du 1er mai."