10 janvier 2020

Permission à obtenir par les officiers en activité de service qui désirent se marier

NOUS MAÎTRE DES REQUÊTES AU CONSEIL-D 'ÉTAT,
PRÉFET DES BASSES-PYRENÉES
Officier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur

A MM.les Maires du Département

Permission à obtenir par les officiers en activité de service qui désirent se marier


Monsieur le Maire,
M.le Ministre de la guerre,par une circulaire du 17 décembre dernier,que vous trouverez à la suite de cette lettre,a modifié les conditions et justifications imposées aux officiers en activité de service qui désirent obtenir l'autorisation de se marier.
Appelé,par vos fonctions,à délivrer des certificats constatant l'apport de la personne recherchée en mariage par un officier,je ne saurais trop vous recommander de ne les accorder qu'avec la plus grande réserve et seulement sur la production de pièces authentiques qui puissent éclairer votre religion.
A la suite de la circulaire de M.le Ministre,vous trouverez le modèle du certificat que,dans cette 
circonstance,vous auriez à délivrer.Je vous invite à vous y conformer scrupuleusement.
Agréez,M.le Maire,l'assurance de ma considération distinguée. 
J.les AZEVEDO

Ministère de la Guerre 
Paris,le 17 décembre 1843.

Messieurs

L'expérience a démontré l'insuffisance des prescriptions réglementaires en vigueur concernant les conditions et justifications imposées aux officiers qui désirent obtenir l'autorisation de se marier.
Dans le but de faire cesser les graves inconvénients auquels cet état de choses donne lieu,tant pour l'armée que pour les officiers eux-mêmes,j'ai arrêté les dispositions suivantes,qui ne sont d'ailleurs,que la conséquence des prescriptions du décret du 16 juin 1808,de la loi du 11 avril 1831,sur les pensions,de celle,du 19 mai 1834,sur l'état des officiers,et de l'avis du conseil d'état du 16 mars 1836:
"1°.Les officiers de tous grades et de toutes armes ne pourront obtenir la permission de se marier qu'autant que la personne qu'ils rechercheront leur apportera en dot un revenu,non viager,de 1.200 francs au moins.
2°Toute demande d'un officier tendant à obtenir la permission de se marier devra être transmise au ministre de la guerre par voie hiérarchique.

3°. Chaque demande sera accompagnée,

1° D'un certificat (modèle ci-joint) constatant l'état des parents de la future,le sien,la réputation dont elle jouit ainsi que sa famille,le montant et la nature de la dot qu'elle doit recevoir,et la fortune à laquelle elle peut prétendre:ce certificat sera délivré par le maire du domicile de la future,et approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement;
2°D'un extrait du projet de contrat de mariage,relatant l'apport de la future.

4°Le chef de corps,le maréchal de camp subdivisionnaire et le lieutenant général divisionnaire devront,en transmettant la demande,y joindre leur avis motivé sur la moralité de la future épouse,sur la constitution de sa dot et sur la convenance de l'union projetée.A cet effet,ils devront recueillir par l'intermédiaire de l'autorité militaire du domicile de la future,et donner des renseignements analogues à ceux que doit constater l'autorité civile.
Les demandes des officiers de troupes employés dans un service spécial,sans cesser d'appartenir à leur corps,seront accompagnées,en outre,de l'avis motivé du chef de ce service.
5°. Lorsque la future résidera dans une division autre que celle du futur,le lieutenant général de cette dernière division se concertera avec celui de l'autre division,pour obtenir les renseignements indiqués plus haut.
6° Dans tous les cas,les documens qu'aura obtenus l'autorité militaire devront être transmis au ministre,en même temps que la demande à laquelle ils se rattacheront.
7°. Dans le mois de la célébration du mariage,l'officier fera parvenir,par la voie hiérarchique,au ministre de la guerre un extrait du contrat de mariage,en ce qui concerne l'apport de sa femme,délivré par le notaire dépositaire de l'acte.
8°. Les permissions de mariage qui auront été obtenues ne seront valables que pendant six mois à partir de leur date,sauf au titulaire à en demander le renouvellement,s'il y a lieu,par la voie hiérarchique.
Cette dernière demande indiquera les rectifications que devraient subir les premiers renseignements fournis,et dont ,suivant la nature,il serait justifié dans la forme voulue.
9°. Les officiers qui auraient contrevenu aux prescriptions ci-dessus,ou produit sciemment des pièces dont l'énoncé serait reconnu inexact,encourraient une peine sévère,conformément à la législation en vigueur.
10°. Ces diverses dispositions qui abrogent les circulaires ou décisions des 10 août 1808,15 février 1815,23 novembre 1817 et 30 mai 1818,sont applicables à l'intendance militaire,ainsi qu'aux officiers de santé et d'administration.Les chefs de service se conformeront à ce qui qui est prescrit ci-dessus aux chefs de corps,et les intendants divisionnaires aux règles tracées aux généraux commandants.
Je ne doute pas que l'autorité civile n'apporte l'attention la plus scrupuleuse dans l'établissement des certificats qu'elle aura à délivrer,et je compte que MM.les chefs de corps ou de service,les généraux et intendans militaires,chacun en ce qui le concerne,concourront également d'une manière efficace au but des instructions qui précèdent par le soin qu'ils mettront à instruire les demandes de permission de mariage qui devront m' être soumises.

Le Président du Conseil,Ministre Secrétaire-d'état de la guerre,
Signé,M.Duc de Dalmatie 

Pour ampliation:
Le Conseiller-d'état,Secrétaire-général,
Signé,E.Martineau 

Demande de permission de mariage,modèle de certificat


L'orthographe de l'époque a été respectée 

Source:
Année 1844_N°1.er
Recueil des actes administratifs du département des Basses-Pyrénées 
Bureau de la guerre
4 janvier
Collection particulière