10 décembre 1839
Traité conclu
Entre Messieurs les Administrateurs
de l’hospice de la Ville de Bayonne
Et
La supérieure générale des Sœurs de la Charité de SAINT-VINCENT-DE-PAUL, les Sœurs Assistante, Économe et Dépensière, toutes quatre officières, présentement en charge, faisant au nom de la Communauté des dites Filles, autorisées par Monsieur Jean Baptiste NOZO, général Supérieur de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité, pour arrêter les conditions auxquelles cet Établissement est confié à la dite Communauté.
L’orthographe de l’époque a été respectée
Article 1er. Les filles de la Charité de SAINT-VINCENT-DE-PAUL seront chargées, au nombre de sept du Service intérieur de l’Hospice de Bayonne. Celle qui sera Supérieure rendra tous les mois compte des menues dépenses qui pourront lui être confiées ; mais non de la somme qu’elle recevra pour son entretien et pour celui de ses compagnes.
Article 2. Le nombre de ces Filles ne pourra non point être augmenté sans une autorisation spéciale du Ministre de l’Intérieur. Toutefois, dans le cas d’urgence, tel, par exemple, que celui de la maladie d’une des sœurs, qui la mettrait hors d’état de continuer son service, la Supérieure Générale pourra, sur la demande de la Commission Administrative, envoyer provisoirement une autre Sœur pour la remplacer, sauf à la Commission Administrative à en informer immédiatement le Préfet, qui devra en référer au Ministre.
Article 3. Les Filles de la Charité seront placées, quant aux rapports temporels sous l’autorité de la Commission Administrative, et tenues de se conformer aux Lois, Décrets, Ordonnances et Réglemens qui régissent l’Administration Hospitalière.
Article 4.La Sœur Supérieure aura la surveillance sur tout ce qui se fera dans la maison pour le bon ordre. Elle sera chargée des clefs de la maison, et veillera à ce que les portes soient fermées à la nuit tombante et ne soient ouvertes que quand il fait jour, sauf les besoins du service.
Article 5. Il sera fourni aux Sœurs un logement séparé et à proximité du service. Elles seront meublées convenablement, nourries, blanchies, chauffées et éclairées aux frais de l’hospice, qui leur fournira aussi le gros linge, comme draps, taies d’oreillers, nappes, serviettes, essuie-mains, torchons et tabliers de travail. Il sera dressé, à l’entrée des Sœurs, un inventaire du mobilier qui leur sera donné ;et il sera procédé, chaque année, un récolement de cet inventaire.
Article 6. L’Administration de l’hospice paiera, chaque année, pour l’entretien et le vestiaire de chaque Sœur, une somme de DEUX CENTS francs payables par trimestre.
Article 7. Celle qui Sera supérieure et la Commission Administrative de l’Hospice auront respectivement la faculté de provoquer le changement des Sœurs. Dans le premier cas, les frais du changement seront à la charge de la Congrégation, et dans le second, à celle de l’Établissement Charitable.
Article 8. L’Hospice sera tenu de payer les frais du premier voyage et du port des hardes. Il en sera de même lors du remplacement d’une Sœur par décès, ou lors de l’admission autorisée de nouvelles Sœurs, en sus du nombre fixé par le présent traité. Dans ce dernier cas, les Sœurs admises le seraient aux mêmes conditions que les premières.
Article 9. Les Domestiques et Infirmiers seront payés par l’Administration, qui les nommera et les renverra soit spontanément, soit sur la demande de la Supérieure.
Cet objet ne faisant pas partie des attributions de l’Économat, la Supérieure des Sœurs se conformera sur ce point aux intentions de l’Administration, à qui il appartient de statuer quels seront ses rapports avec les Domestiques pour la régularité du service et le bon ordre de la maison.
Article 10. Lorsque l’âge ou les infirmités mettront une Sœur hors d’état de continuer son service, elle pourra être conservée dans l’Hospice, et y être nourrie, éclairée, chauffée, blanchie et fournie de gros linges, pourvu qu’elle compte au moins dix années de service dans cet Établissement ou dans d’autres Établissements charitables ; mais elle ne pourra pas recevoir le traitement de celles qui seront en activité. Les Sœurs infirmes seront remplacées par d’autres Filles de la Charité, aux mêmes conditions que les premières. Lesdites Filles seront considérées, tant en santé qu’en mission, comme Filles de la Maison, et non comme mercenaires.
Article 11. Les Filles de la Charité ne recevront aucun pensionnaire et ne soigneront point les femmes et filles de mauvaise vie, ni les personnes atteintes du mal qui en procède. Elles ne soigneront pas non plus les personnes riches ni les femmes dans leurs accouchements. Elles ne veilleront aucun malade en ville de quelque sexe, état ou condition qu’il soit.
Article 12. L’Aumônier ou Chapelain de la Maison vivra séparé des Sœurs, ne prendra pas ses repas avec elles, et n’aura aucune inspection sur la conduite desdites Filles.
Article 13. Quand une Sœur décédera, elle sera enterrée aux frais de l’Administration, et l’on fera célébrer pour le repos de son âme une Grand’ Messe et deux Messes basses.
Article 14. Avant le départ des Sœurs de la Charité pour _mot manquant il sera fourni à leur Supérieure de Paris l’argent nécessaire pour les accommodements personnels desdites Sœurs, à raison de deux cent francs pour chacune, une fois payés ;mais cette indemnité ne sera point accordée lorsqu’il s’agira du changement des Sœurs.
Article 15. Dans le cas de la retraite volontaire de la Communauté, ou de son remplacement par une autre Congrégation, déterminé par la Commission Administrative ;la Supérieure Générale et la Commission Administrative de l’Hospice devront se prévenir réciproquement d’avantage, qui aura lieu quatre mois au plus après la notification faite par celle des parties qui voudra résilier le Traité.
Fait à Paris, en quintuple original, l’un pour la Supérieure générale ;le second pour la Sœur qui sera Supérieure de l’Hospice ;le troisième pour la Commission Administrative de l’Hospice ;le quatrième pour le Préfet, et à cinquième pour le Ministre de l’Intérieur ;le 6 out 1839
J.B. NOZO Sup. Général.
Sœur CARRERE Supérieure Générale
Sœur SCHER Assistante
Sœur MAYOU Econome
Sœur MOURIER, Officière
A Bayonne le 10 décembre 1839.
La Commission Administrative
J.A. YTURBIDE
J.BIARMES
G.MARSAN
Vu et approuvé par Nous, Ministre Secrétaire d’Etat au Département de l’Intérieur.
Paris le 8 novembre 1841
Signé :DUCHATEL
Pour copie conforme,
Le Sous-Secrétaire d’Etat
Signé :Illisible
Source:
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