Arrêté pour la propagation de la Vaccine et
l’extinction de la Petite-Vérole
Pau, le 13 juillet 1812
L’orthographe de l’époque a été respectée
Arrondissemen/arrondissementEnfan/Enfant
Renseignemen,vivan ,desservan,paren,....
Nous Baron de l’Empire, Auditeur au Conseil d’Etat,
PRÉFET des Basses-Pyrénées
Vu les instructions de S.EX. le Ministre de l’intérieur ;
Vu l’arrêté de notre prédécesseur, du 1 er fructidor an 12, portant établissement d’un comité central de vaccine au chef-lieu du département et d’un comité particulier pour chacun des arrondissemens de Bayonne, Mauléon, Orthez et Oloron ;
Vu les délibérations de ces comités et les diverses dispositions qu’ils ont arrêtées et proposées ;
Vu les rapports que nous ont fait MM. les Sous-préfets et les Maires, lesquels constatent que pendant le cours de 1811, la petite-vérole s’est manifestée sur plusieurs points du département, et que l’on y a compté quelques victimes de cette affreuse maladie ;
Considérant que douze d’observations et des expériences sans nombre, répétées dans tous les États de l’Europe, ayant porté jusqu’à l’évidence les preuves de l’efficacité de la vaccine, comme préservatif de la petite vérole, il n’est plus permis de tolérer l’ignorance, les préjugés, la mauvaise foi et même l’insouciance qui s’opposent encore à l’adoption et au succès de cette précieuse découverte ;qu’il est du devoir de l’administration de faire cesser les obstacles qui jusqu’ici ont repoussé de quelques communes du département l’utile pratique de la vaccination.
Considérant que l’extinction de la petite-vérole est un objet qui par sa haute importance, réclame le concours du zèle et des soins de tous les fonctionnaires publics, comme de tous les bons citoyens, mais plus particulièrement encore de ceux qui exercent l’art de guérir ;
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer par des mesures générales, la propagation de la vaccine et qu’il n’importe pas moins de prescrire les précautions à prendre dans le cas où le fléau de la petite vérole menacerait de ses ravages quelques parties du territoire du département ;
Considérant, enfin, que pour régulariser ces mesures et en garantir le succès, il est indispensable que l’administration connaisse toujours les résultats réels des vaccinations ; que ce n’est qu’autant qu’elle en sera informée avec exactitude qu’elle pourra recommander à ma bienveillance du Gouvernement et signaler à la reconnaissance publique, les fonctionnaires et spécialement MM. Les Médecins ou Chirurgiens qui auront le plus puissamment contribué à propager la vaccine dans les Basses-Pyrénées, afin d’obtenir pour ceux qui les auront mérités, les récompenses accordées par la munificence de S.M. Impériale.
ARRÊTONS :
PREMIER,
Comités de Vaccine, Inspecteurs et Commissaires Vaccinateurs
ART.1er
Le comité central, formé au chef-lieu du département pour la propagation de la vaccine, est maintenu.
Il sera présidé par nous, et en notre absence par l’Auditeur Sous-préfet du 1 er arrondissement, à défaut de celui-ci, par le plus ancien des membres, suivant l’ordre du tableau.
Il se réunira chaque fois que le président le jugera nécessaire.
ART.2.
Sont pareillement maintenu les comités établis dans les autres arrondissements ; lesquels seront présidés par les Sous-préfets, et a leur défaut par celui des membres que les comités désigneront.
Ces comités correspondront avec le comité central.
Ils se réuniront tous les mois, et plus souvent si les circonstances l’exigent.
ART.3.
Il y aura dans chaque arrondissement un inspecteur de la vaccination, lequel sera nommé par nous sur la présentation de trois candidats qui nous sera faite, savoir : pour le premier arrondissement, par le comité central ; et pour les autres arrondissemens, par leurs comités respectifs.
Cet inspecteur sera chargé,
1° De suivre et d’activer le service de la vaccine dans l’arrondissement.
2° De conserver constamment du Fluide-Vaccin, d’en distribuer aux commissaires-vaccinateurs qui en manqueraient, et d’en expédier à tous les hommes de l’art qui en demanderont.
3° De correspondre avec les commissaires vaccinateurs.
4° De rendre compte, tous les mois, au comité de l’arrondissement, de l’état des opérations de la vaccination, de leur progrès ou de leurs lenteurs dans les divers cantons, et des obstacles qu’elles pourraient rencontrer.
5° De se transporter dans les lieux où sa présence sera jugée nécessaire.
Les fonctions d’inspecteur seront incompatibles avec celles de commissaire vaccinateur.
ART.4.
Il sera nommé par MM. Les Sous-préfets sur la présentation des différents comités un commissaire vaccinateur pour chacun des cantons de leur arrondissement.
Ces commissaires sont chargés des vaccinations à faire dans leurs cantons, d’en suivre le progrès et d’en constater le résultat. Ils surveilleront aussi l’exécution de celles qu’ils feraient faire par d’autres.
II
Formation et envoi des listes des individus à vacciner
ART.5.
Dès la réception du présent arrêté, les Maires se livreront aux recherches nécessaires pour reconnaître quels sont les individus de leurs communes au-dessous de l’âge de 12 ans, qui n’ont pas eu la petite vérole :à cet effet, ils feront d’abord un relevé de tous ces enfans, à la vue des actes de naissances et du tableau de la population de la commune, et prendront des renseignemens positifs pour s’assurer de leur position à cet égard.
Ils formeront, ensuite, et remettront au commissaire vaccinateur du canton, d’ici au 31 juillet courant, un état en double, conforme au modèle ci-joint, de tous les individus qui n’ont pas eu la petite-vérole et qui n’ont pas été vaccinés, en y comprenant particulièrement tous les enfans vivans qui sont nés depuis le 1 er janvier 1809, jusqu’au 1er dudit mois de juillet courant, sauf à noter dans la colonne des observations ceux de ces enfans qui auraient été vaccinés.
ART.6.
A l’avenir, les Maires fourniront, tous les trois mois, au commissaire vaccinateur du canton, un semblable état comprenant les enfans nés dans la commune ou qui y auraient été placés pendant le trimestre précédent. Le premier état leur sera remis dans les dix premiers jours du mois d’octobre prochain, et ainsi successivement.
ART.7.
Si quelques Maires négligeaient de faire, dans les délais fixés, l’envoi des états prescrits par les articles précédens, le commissaire vaccinateur le réclamera d’eux ; en cas de nouveau retard, il en informera le Sous-préfet qui leur rappellera l’obligation qui leur est imposée à cet égard ; et faute par eux d’y satisfaire, il pourra envoyer dans leurs communes un commissaire spécial, à leur frais, pour recueillir les renseignements demandés.
ART.8
Les commissaires vaccinateurs transmettront à l’inspecteur de l’arrondissement, les doubles des états susmentionnés, à mesure qu’ils les recevront, pour en être par lui fait rapport au comité, et par celui-ci au comité central.
III
Vaccination, formation et envoi des états des individus vaccinés.
ART.9.
Les vaccinations à faire commenceront aussitôt que les commissaires vaccinateurs auront reçus les premiers états des individus à vacciner
ART.10.
Les commissaires vaccinateurs se concerteront avec le Maire de chaque commune pour les opérations de la vaccination et le choix des moyens les plus propres à en assurer le succès. Les Maires indiqueront un local convenable pour ces opérations.
ART.11.
Les commissaires vaccinateurs préviendront, à l’avance, les Maires du jour où ils devront se rendre dans les communes pour la vaccination. De leur côté, les Maires des communes rurales en feront prévenir les familles à domicile, en les invitant à conduire les enfans à vacciner dans le lieu qui aura été désigné. Dans les villes , cet avertissement pourra être donné par voie d’affiches et de publications.
MM. les Curés et Desservans sont invités à annoncer au prône des messes paroissiales, d’après l’avis qui leur sera donné par les Maires, le jour et le lieu où les vaccinations devront être faites ; de présenter dans leurs instructions aux pères et mères, tous les avantages de la vaccine, et de les engager à soumettre leurs enfans à cet heureux préservatif.
ART.12.
Les commissaires vaccinateurs auront soin de se transporter au domicile des personnes auxquelles des circonstances particulières ne permettraient pas de mener les enfans qui devront être vaccinés au lieu indiqué pour les vaccinations générales.
Les vaccinations seront faites, autant que possible, de bras à bras.
ART.13.
Il sera fait par les commissaires vaccinateurs une seconde tournée le neuvième ou le dixième jour, afin de s’assurer du résultat de la vaccination, et de la renouveller s’il y a lieu. A cet effet, en faisant l’opération, ils recommanderont aux familles intéressées, de représenter les sujets vaccinés le jour qu’ils désigneront pour cette seconde visite.
ART.14.
Lorsque les commissaires vaccinateurs se transporteront dans les communes, ils s’informeront s’il n’y a point d’autres individus que ceux portés dans les états à eux remis, qui n’aient pas eu la petite -vérole et qui n’aient pas été vaccinés. Ils prendront les noms de ceux qu’ils découvriront et en informeront le Maire pour les appeler à profiter du bienfait de la vaccine.
ART.15.
Les vaccinations pratiquées par les commissaires vaccinateurs seront toujours faites gratuitement.
ART.16.
Tous les médecins, chirurgiens et officiers de santé sont invités à vacciner concurremment avec les commissaires vaccinateurs, et à correspondre avec l’inspecteur de vaccination de l’arrondissement, pour lui faire connaître les vaccinations qu’ils auront faites et leur résultat.
Les sœurs de la charité et toutes celles appartenant à des congrégations hospitalières, ainsi que les sages-femmes légalement reçues, sont autorisées à vacciner.
ART.17.
Les commissaires vaccinateurs formeront un tableau, pour chaque commune, des vaccinations qui seront faites. Ce tableau contiendra le nom et l’âge des individus vaccinés, la date de la vaccination, et , dans la colonne des observations, la marche régulière ou irrégulière de la vaccine, les diverses observations auxquelles elle aura donné lieu dans son cours ;enfin sa terminaison et l’état où elle aura laissé l’individu vacciné.
Ce tableau sera adressé, tous les mois, à l’inspecteur de vaccination de l’arrondissement, qui en fera rapport au comité, lequel le transmettra avec ses observations au comité central.
IV
Vaccination des enfans admis dans les hospices et autres établissements publics, ou qui reçoivent des secours.
ART.18.
Les commissions administratives des hospices veilleront avec le plus grand soin à ce que les enfans et tous autres individus qui y sont admis soient vaccinés s’ils ne l’ont déjà été ou s’ils n’ont eu la petite vérole.
A l’avenir, tous ceux qui y seront admis seront vaccinés au plus tard dans les trois mois de leur entrée.
Ces vaccinations seront faites par les médecins, chirurgiens ou officiers de santé attachés aux hospices ; et à leur défaut, par le commissaire vaccinateur du canton sur la demande qui lui en sera faite par la commission administrative.
Il sera tenu, dans chaque hospice, un registre coté et paraphé par le président de la commission administrative, et sur lequel l’officier de santé vaccinateur inscrira :
1° Le jour où les vaccinations auront été faites
2° Les noms et prénoms des individus vaccinés
3° Leur domicile
4° Les observations auxquelles la marche de la vaccine aura donné lieu. Elles seront portées dans une colonne particulière.
Ce registre sera vérifié et arrêté par le Sous-préfet, à l’expiration de chaque trimestre.
ART.19.
Il est fait défense aux trésoriers des hospices de payer les mois de nourrice , qu’autant qu’ on leur aura présenté un certificat constatant que l’enfant a été vacciné, ou que l’officier de santé a jugé convenable de différer la vaccination pour conserver la faculté de transmettre le virus-vaccin de bras à bras.
ART.20.
Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé faisant le service du dépôt de mendicité et des différentes prisons établies dans le département, demeurent expressément chargés d’y vacciner les individus détenus qui ne l’auraient pas été ou qui n’auraient pas eu la petite-vérole. Les commissaires chargés de la police de ces établissemens, surveilleront particulièrement l’exécution de cette disposition.
ART.21.
Aucun élève ne pourra être reçu au Lycée, dans les Collèges, Séminaires et dans les Pensionnats des deux sexes, qu’après avoir justifié qu’il a eu la petite-vérole ou qu’il a été vacciné.
Ceux qui s’y trouvent devront en produire la preuve dans le délai d’un mois ;a cet effet les chefs de ces établissemens en préviendront leurs parens.A défaut par ceux-ci d’en justifier, et en cas d’opposition de leur part à la vaccination de leurs enfans, il en sera rendu compte par les chefs des établissemens à messieurs les Sous-préfets, pour être pris par nous, sur la proposition de ces derniers, telles mesures préservatrices qu’il appartiendra.
Les Maires demeurent expressément chargés de donner connaissance de ces dispositions aux chefs desdits établissemens.
ART22.
Les médecins, chirurgiens et officiers de santé qui auront vacciné dans les établissemens publics ci-dessus désignés, feront connaître à l’inspecteur de l’arrondissement les vaccinations qu’ils auront faites et leur résultat.
ART.23.
Il est expressément défendu aux instituteurs et institutrices des écoles primaires de recevoir aucun enfant s’il n’a déjà eu la petite-vérole ou s’il n’a déjà été vacciné.
Les instituteurs et institutrices préviendront aussi, sur-le-champ, les parens des enfans qui fréquentent actuellement leurs écoles, que s’ils ne produisent dans le mois la preuve de leur vaccination, leurs enfans seront renvoyés.
Les instituteurs qui ne se conformeraient pas à ces dispositions seront suspendu de leurs fonctions par le Sous-préfet.
Les Maires leur donneront, sans délai, connaissance des obligations qui leur sont imposées ; ils les appelleront dans cet objet à la mairie, et exerceront la plus grande surveillance à cet égard. Ils en rendront compte au Sous-préfet.
ART.24.
Il ne pourra être accordé par les bureaux de bienfaisance aucun secours à domicile aux pères et mères de famille qui n’auraient pas fait vacciner leurs enfans, s’ils n’ont eu la petite vérole. Ces comités en exigeront également la preuve.
ART.25.
Tout employé, préposé ,ou autre individu, recevant un traitement ou salaire payé sur les revenus communaux, sera assujetti à faire la même justification pour ses enfans, dans le délai d’un mois, faute de ce, son payement sera suspendu.
ART.26.
Les Maires ne pourront délivrer aux ouvriers et apprentis au-dessous de l’âge de 15 ans, travaillant dans les manufactures et ateliers, les livrets dont ils doivent se munir d’après les réglemens, ni les viser lorsqu’ils voudront quitter la commune, qu’autant qu’ils justifieront avoir eu la petite -vérole ou avoir été vaccinés. Ceux qui, étant au-dessus dudit âge, seraient mariés, devront pareillement en justifier pour leurs enfans.
Les Sous-préfets se feront rendre compte exactement de l’exécution de cette disposition
V
Mesures à prendre en cas de manifestation de la petite-vérole
ART.27.
Au moment où la petite vérole se manifestera dans une famille ou dans un atelier, le père de famille, le chef de l’atelier, ou la personne qui le représentera, sera tenu d’en faire sa déclaration au maire de la commune ou à son adjoint.
La même obligation est imposée aux chefs d’établissement publics, aux instituteurs et institutrices, et aux directeurs des pensionnats pour les deux sexes dans le cas où quelqu’une des personnes attachées à ces établissemens ou un des élèves seraient atteint de la petite vérole. Les contraventions à ces dispositions seront punies des peines attachées à l’infraction des règlemens de police.
ART.28.
Aussitôt que les maires seront avertis soit par la déclaration ci-dessus prescrite, soit par toute autre voie, que la petite- vérole s’est manifestée dans la commune, ils en informeront, par un exprès, le Sous préfet et le commissaire vaccinateur du canton. Ils prendront en même temps les mesures qu’ils jugeront convenables pour empêcher la communication de la maladie,et se concerteront à cet effet avec l’officier de santé qui soignera le malade.
Le commissaire vaccinateur, sur l’avis qu’il aura reçu, se rendra dans la commune pour concourir au succès des précautions qui seront adoptées, et pour y vacciner les individus qui ne l’auraient pas été et qui n’auraient pas eu la variole, en commençant par ceux de la maison où existerait la maladie.
Le Sous-préfet, de son côté, chargera l’inspecteur de vaccination de l’arrondissement de s’y transporter ; et, sur son rapport, il nous rendra compte des faits et des circonstances qui auront eu lieu, en nous faisant connaître particulièrement si la déclaration prescrite par l’article 27 a été faite au Maire, afin que nous puissions, selon la conduite qu’aura tenue la famille atteinte, la déclarer responsable des frais de transport des commissaires vaccinateur et de l’inspecteur.
ART.29.
Tout individu atteint de la petite-vérole demeurera consigné dans sa maison pendant sa maladie, et ne pourra en sortir que huit jours après la chute des dernières croûtes variomiques.Le Maire défendra à la famille de permettre qu’il sorte avant cette époque. Il pourra d’ailleurs ,s’il le juge nécessaire,placer une sentinelle de la garde nationale à la porte de sa maison,et aux frais du chef de ladite famille.
ART.30.
Tout individu qui serait trouvé hors de son domicile dans les rues ou autres lieux publics, et ayant encore des marques récentes de la petite -vérole, sera arrêté par mesure de police, et conduit dans l’hospice le plus voisin, s’il n’est qu’à la distance d’une lieue, pour y être nourri aux frais de sa famille, jusqu’au moment où sa situation ne présentera plus de danger pour la communication de la variole. Si l’hospice est à une plus grande distance, il sera ramené dans sa maison, et il y sera placé une sentinelle aux frais de sa famille.
ART.31.
Les Maires seront tenus d’envoyer aux Sous-préfets ; pour nous être transmis, des états certifiés, des noms, prénoms, âges et domicile de tous les individus de leurs communes qui seront atteints de la petite vérole. Ils y feront mention du résultat de la maladie pour chaque personne.
ART.32.
Il est expressément défendu d’opérer l’inoculation du virus variolique dans l’intérieur des villes, bourgs ou villages ; elle ne pourra être faite qu’à la campagne et dans des habitations isolées Les parens seront tenus d’en faire préalablement la déclaration au Maire de la commune de leur domicile et de celle où les enfans seraient transportés ; et dans ce cas, le Maire de la dernière commune procédera de la manière prescrite par les articles 28 et 29,et fera exécuter ,s’il y a lieu, les dispositions de l’article 30.
VI
Indemnités et récompenses aux inspecteurs et commissaires vaccinateurs.
ART.33.
Il sera accordé, par l’Administration, des indemnités aux inspecteurs de vaccination et aux commissaires vaccinateurs : elles seront réglées par un arrêté particulier.
ART.34.
Il sera, de plus, distribué par nous chaque année ; cinq médailles en argent, savoir : l’une à celui des inspecteurs et les quatres autres à ceux des commissaires vaccinateurs qui auront le plus puissamment concouru à l’extinction du germe variolique , et que le comité central jugera les plus dignes de la reconnaissance publique.
ART.35.
Les résultats obtenus dans chaque arrondissement seront mis sous les yeux de S.Ex. le Ministre de l’intérieur, dans le mois de janvier de chaque année, avec les noms des fonctionnaires publics, des ecclésiastiques, des médecins, chirurgiens et officiers de santé dont le zèle se sera fait le plus distinguer.
ART.36.
Le présent arrêté sera imprimé et adressé aux Sous-préfets et aux Maires qui sont expressément chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution. Les maires le feront publier dans leur commune pendant trois dimanches consécutifs, à l’issue des messes paroissiales.
Des exemplaires en seront pareillement adressés à MM. les Curés et desservans, qui sont invités à en faire lecture au prône, conformément à la lettre pastorale de M. L’Évêque du diocèse ,du 8 thermidor an 12.
Il sera transmis aux administrateurs et trésoriers des hospices, aux inspecteurs de vaccination et aux commissaires vaccinateurs.
Ils sont tous invités, au nom de l’humanité et de ses plus chers intérêts, à concourir de tous leurs moyens à la propagation de la vaccine, et à l’extinction d’un fléau qui a si longtemps affligé l’espèce humaine.
Une expédition du présent sera aussi adressée à Son Excélence le Ministre de l’intérieur.
C-A DE VANSSAY.
Recueil des actes de la préfecture des Basses-Pyrénées
(9)
Mémorial N°XXX
Bureau des travaux, secours, et établissemens publics
N°4
Transmission d’un arrêté pour la propagation de la vaccine et l’extinction de la petite vérole.