27 mars 2021

Dans les archives du tribunal de Bayonne,une affiche relative à l'organisation de la justice dans les territoires d'Alsace occupés par les troupes françaises

On trouve parfois aux Archives départementales, des documents se rapportant à une commune ou à un secteur géographique extérieur au département .Ainsi,dans les fonds du tribunal d'instance de Bayonne,une affiche datée du 5 octobre 1915, relative à l'organisation de la justice dans les territoires d'Alsace occupés par les troupes françaises.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ADMINISTRATION DE L'ALSACE

Arrêté

Relatif à l’Organisation de la Justice en Alsace

Nous,LOUIS ERNEST de MAUD’HUY,

Général de Division,Commandant la VIIe Armée,Commandeur de la Légion d’Honneur,

Vu les instructions du Général Commandant en Chef en date du 26 Novembre 1914, relatives à l'organisation provisoire de la Justice en Alsace, instructions publiées dans les Communes du Territoire de THANN,le 23 Novembre 1914 et dans les Communes du Territoire de DANNEMARIE le 5 décembre 1914 ;

Vu les nouvelles instructions du Général Commandant en Chef en date du 28 septembre 1915, prises en exécution de celles du Gouvernement de la République Française ;

ARRÊTONS

Article I

Dans les territoires d’Alsace occupés par les troupes françaises les lois civiles et pénales antérieurement en vigueur demeureront applicables et les juridictions qui y existaient seront maintenues pendant la période d'occupation sous réserve des exceptions et modalités ci-après commandées par les circonstances.

Article II

Les dispositions des dites lois civiles et pénales qui serait incompatible avec le nouvel ordre de choses créée par l'occupation ou contraire à la sécurité des troupes françaises cesseront de s'appliquer.

A leur défaut,et à raison de l'impossibilité de les observer il sera fait application, le cas échéant, des dispositions correspondantes des lois françaises .

Article III

En matière civile,les tribunaux de bailliage continueront à rendre la justice dans les limites assignées à leur compétence par la législation demeurée en vigueur.En conséquence, ils connaîtront 1° de toutes affaires civiles, y compris les affaires commerciales, dont l'objet a une valeur n'excédant pas 600 marks (750 f.) ;2° sans limitation de valeur , des affaires civiles dont le jugement leur a été spécialement attribué, a raison de leur nature, par ladite législation.

Provisoirement, et jusqu à ce que l'appel de leurs jugements ait pu être assuré, ils statueront en dernier ressort sur toutes affaires visées au paragraphe précédent.

A titre également provisoire, et jusqu à ce que les tribunaux régionaux aient pu être établis, ils connaîtront des affaires relevant de ces tribunaux à l'effet d'ordonner, sans qu'il soit porté préjudice au principal, toutes mesures provisoires ou conservatoires.

Indépendamment de leurs attributions contentieuses les juges de bailliage conserveront les attributions de juridiction gracieuse qu'ils tiennent des lois restées en vigueur.Notamment , ils resteront chargés de la tenue des livres fonciers soit par eux-mêmes, soit par des délégués placés sous leur autorité et leur contrôle

Article IV

Conformément à l'article 1er la procédure devant les tribunaux de bailliage sera, en principe, régie par les lois en vigueur lors de l'occupation.

Ces lois s'appliqueront sous réserve tant des exceptions prévues à l'article 2 que des modalités suivantes :

Les tribunaux de bailliage pourront être saisis soit par requête écrite et signée du demandeur, soit par une déclaration verbale que recevra le greffier ; mais aucune citation à l'audience ne pourra être donnée sans qu’au préalable le juge de bailliage ait appelé les parties devant lui en conciliation ou qu’elles aient spontanément comparu à cette fin.

Il sera procédé à la notification des citations et à toutes significations soit par la poste au moyen de lettres recommandées, soit par la voie administrative selon ce qui aura été décidé par le juge.

ARTICLE V

En matière pénale les juges de bailliage connaîtront sans l'assistance d’échevins :1° des poursuites pour contraventions et délits sur lesquelles ils pouvaient déjà statuer seuls d'après les lois en vigueur lors de l'occupation ; 2°de celles qui d'après les dites lois devaient être portées devant les tribunaux d’échevins.

En conséquence, et par application de la disposition de l'alinéa 2 du paragraphe précédent relèveront provisoirement de la compétence des juges de bailliage jugeant sans le concours d’échevins :l 1° toutes contraventions c'est à dire toutes infractions punies de la détention simple (1) ou d'une amende de 150 marks (187,50f.) au maximum ; les délits punis au maximum d'un emprisonnement de trois mois ou d'une amende de 600 marks (750 f.)à l'exception de ceux qui ont été expressément soustraits à la compétence des tribunaux d’échevins  par les lois en vigueur lors de l'occupation ; 3° les délits dont la connaissance leur a été spécialement attribuée par ces lois et notamment les vols simples et abus de confiance lorsque la valeur de l'objet volé ou détourné ne dépasse pas 150 marks (187,50 f.).

Provisoirement et jusqu à ce que l'appel de leurs jugements ait pu être assuré, les tribunaux de bailliage statueront en dernier ressort sur toutes lesdites affaires.

Ne rentreront pas dans leur compétence les poursuites pour délits dont ils ne connaissent que sur renvoi ordonné par les tribunaux régionaux.

La compétence attribuée par le présent article aux tribunaux de bailliage en matière pénale ne  s’exercera que sous réserve, le cas échéant, de celle qui appartient en vertu du code français de justice militaire aux Conseils de Guerre aux Armées.

Provisoirement la compétence de ses conseils restera exclusive pour le jugement des délits et crimes qui relevaient des tribunaux régionaux et des cours d'assises

ARTICLE VI

Conformément à l'article 1er les lois en vigueur lors de l'occupation continueront, en principe, à s'appliquer, en matière pénale, devant les tribunaux de bailliage tant pour la procédure à suivre qu'en ce qui concerne les règles de fond relatives aux infractions, aux personnes punissables et aux peines.

Toutefois ,lesdites lois ne seront observées que sous réserve des exceptions prévues par l'art. 2 et des dispositions ci-après.

L'application des pénalités édictées par ces lois pourra être tempérée par l'admission de circonstances atténuantes atténuantes conformément aux dispositions de l'article 463 du Code pénal français et par le sursis à l'exécution dans les conditions déterminées par la loi française du 26 mars 1891.

En outre les contraventions aux règlements ou arrêtés pris en matière de police par l'autorité française depuis l'occupation seront punies des peines prévues par les articles 464 et suivants du Code pénal français .

ARTICLE VII

Les frais de justice resteront soumis aux lois en vigueur de l’occupation

ARTICLE VIII

Le présent acte sera publié et affiché dans toutes les communes des territoires d’Alsace occupées par les troupes françaises.

 

(1)Aux termes de l'article 18 du Code pénal en vigueur en Alsace « le maximum de la peine de détention simple est de six semaines, le minimum d'un jour.La peine de la détention simple consiste uniquement dans la privation de la liberté ».

 

Au Q.G.A.le 4 octobre 1915

 

Signé :DE MAUD’HUY.

St-Amarin_Imp Paul Ehkirch et Cie

 

Source :AD 64 3u 1 art.15 Tribunal de Première instance de Bayonne.

 

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22 mars 2021

1934:des parents demandent l'envoi de leur fille dans une maison de correction

Un procès verbal de gendarmerie du Boucau de février 1934, fait revivre un différend entre des parents et leur fille,une adolescente de 17 ans.

Les éléments d'identification ont été volontairement masqués par l'auteur du blog

Cejourd'hui, cinq février ,mil neuf cent trente-quatre à treize heures trente.

Nous soussignés LANUSSE Cyrille

                            Et VAL Paul

gendarmes à pied à la résidence de Boucau, département des Basses-Pyrénées, revêtus de notre uniforme et conformément aux ordres de nos chefs, étant en tournée et pour faire répondre à une demande de renseignements de Mr.le Procureur de la République de Bayonne en date du 1 er février 1934 à nous transmise par notre Commandant  de section sous le N°447/3 le 3 du même mois ;relative à une lettre formulée par les époux Lxxx de Boucau en vue de leur envoi de leur fille mineure dans une maison de correction nous avons recueilli les renseignements suivants :

1°_je me nomme Lxxx  Jean âgé de 70 ans, manœuvre, demeurant à Boucau, quartier yyyy maison zzzz

Le 26 janvier dernier, j'ai adressé une lettre à Mr. le Procureur de la République à Bayonne, lui faisant connaître la mauvaise conduite de ma fille L…, âgée actuellement de 17 ans.

Ma fille fréquente un jeune homme de Boucau et ne veut se livrer à aucun travail .

Ne pouvant la faire obéir, je demande à ce qu'elle soit enfermée dans une maison de correction jusqu’ à sa majorité.

Lecture faite persiste et signe

2°_Je me nomme Lxxx Jeanne âgée de 53 ans, ménagères demeurant à Boucau, maison zzz

Comme mon mari, je demande à ce que ma fille L…. soit placée dans une maison de correction.

Ma fille a une très mauvaise conduite, elle fréquente un jeune homme de Boucau et sort fréquemment la nuit avec lui, ce que je ne veux pas.

En plus, elle ne veut se livrer à aucun travail et elle a journellement à mon égard des réponses déplacées.

Lecture faite ne sait signer.

3°_Je me nomme Lxxx L… âgée de 17 ans ,ménagère, demeurant à Boucau  quartier yyyy maison zzzz

née à Tarnos (Landes)….,célibataire,jamais condamnée.

Je suis très surprise de la mesure envisagée par mes parents à mon égard car à aucun moment je ne me suis déplacée. Je fréquente il est vrai un jeune homme de Boucau nommé Xxxx mais très honnêtement et dans le but formel de l'épouser à son retour de régiment, il m'arrive ce qui me paraît normal de sortir quelquefois la nuit à l'occasion des fêtes, pour aller au cinéma.

Jamais je n'ai mal répondu à mes parents pas plus que j'ai refusé de travailler. Au contraire , lorsque j'ai été placée ils sont venus me chercher disant qu'ils avaient besoin de moi.

Il y a un mois environ ma mère m'ayant mise dehors, j'ai demandé l'hospitalité chez une voisine nommée Mme …chez qui deux jours par crainte de mauvais traitements que je m’attendais de recevoir chez moi.

Au cours de l’année dernière, j'ai été placée à Bayonne chez Mr.Dupla, charcutier rue Poissonnerie et à Biarritz chez Mme Demaret 18 rue du Château ainsi qu’à la brasserie « Marcel » avenue de Verdun. Ces personnes pourront donner des renseignements sur mon compte.

Lecture faite persiste et signe

4°_Je me nomme ….veuve …âgée de 34 ans, ménagère demeurant à Boucau  quartier…..

Je connais parfaitement la famille Lxxx  qui habitait jusqu’ à présent le voisinage. Je sais que les époux Lxxx  (surtout la mère) sont en désaccord avec leur fille L…qui n'est autre que leur victime. Il n'est point à ma connaissance que cette fille ait ou ait eu une mauvaise de conduite. Je sais quelle fréquence un jeune homme de Boucau mais très honnêtement, je peux affirmer qu'elle ne mérite pas d'être envoyée dans une maison de correction.

lecture faite persiste et signe

5°_Je me nomme Cxxx Louis âgé de 56 ans, demeurant à Boucau quartier …..

Je connais parfaitement la famille Lxxx qui vient de déménager.

Je suis très surpris de la mesure envisagée par le père et la mère à l'égard de leur fille qui est loin de mériter d'être enfermée.

Cette fille n'a pas une mauvaise conduite, il se peut qu'elle fréquente un jeune homme mais ce fait semble normal. Je ne crois pas non plus qu'elle soit méchante ni qu'elle ne veuille pas travailler.

Je crois pouvoir affirmer que les époux lxxx n'ont pas raison d'envisager une telle mesure contre leur fille.

Lecture faite a signé.

6°_je me nomme Dxxxx François  âgé de 53 ans employé aux Forges de l'Adour ,demeurant à Tarnos (Landes) quartier….

Je connais très bien la famille Lxxx qui habitait le voisinage. Je savais très bien que les parents avaient l'intention de mettre leur fille Lxxxx dans une maison de correction. A mon avis ils n'ont pas raison car leur fille n'a pas démérité pour justifier cette mesure. Je sais qu'elle fréquente un jeune homme mais je n'ai pas entendu dire qu'elle ait eu des gestes déplacés.

 lecture faite persiste et signe  


7°_Je me nomme Xxxxx ,âgé de 20 ans garçon épicier, demeurant à Boucau …….

Je fréquente la jeune Lxxx Lxxx depuis un an et demi environ, et dans le but de l'épouser à mon retour du régiment.

Le geste des parents me surprend car cette fille est honnête et travailleuse. C'est d'ailleurs au su de ses qualités que je me propose de l'épouser.

Aucune personne ne m'a fourni de mauvais renseignements sur elle.

Lecture faite persiste et signe.

 

8°_ Je me nomme Cxxx Marcelle âgée de 33 ans, ménagère à Boucau, quartier ….

Il est exact que  j'ai donné une fois asile à la jeune Lxxx Lxxx qui était venu à ma porte chassée de chez elle par sa mère. Les époux lxxx elles n'ont pas raison de vouloir se débarrasser de cette petite qui ne demande qu’ à travailler et à vivre, en étant convenablement dirigée.

Lecture faite persiste et signe

Source :

AD 64 Bayonne _3 U 1 Art.15 Tribunal de Première Instance de Bayonne


28 février 2021

À propos de Marcel Bidegaray 1943-1944

A la Libération,Marcel Bidegaray (1875-1944), ancien secrétaire général  de la fédération des cheminots,a été successivement interné à Bayonne ,Château-Neuf,Polo Beyris ,camp de Gurs,puis libéré pour Bidache (Basses-Pyrénées) où il a été assigné à résidence. Enlevé et abattu  de trois balles de revolver dans cette commune le 20 décembre 1944.Le commissaire de police de Bayonne dans son rapport au sous-préfet «  se demande s'il ne s'agit pas d'anciens camarades(…)  qui l'ont invité à prendre place dans leur voiture,ce qu'il aurait accepté.Si,en effet,ils l'avaient pris de vive force,il est vraisemblable qu'il se serait débattu,qu'il aurait crié et se serait fait entendre. ».

Ce billet n’a pas la prétention d’identifier les assassins.En revanche,des documents récemment exhumés au Pôle d’Archives de Bayonne et du Pays Basque, élargissent le champ des recherches.Ces documents portent sur la création d’une Association de sinistrés de Bayonne, ses environs et zone côtière . Marcel Bidegaray a cosigné les statuts le 22 novembre 1943.


 

Cette association  a élu domicile 7 place de la République à Bayonne , siège local du  Comité Ouvrier de Secours Immédiat.Le C.O.S.I est une organisation ,d’aide rapide aux victimes des bombardements alliés, créée en mars 1942 à l'initiative de l'ambassade d'Allemagne.A sa création,ce comité  a reçu  du Militaerbefehlshaber en France 100 millions de francs  prélevés sur une amende précédemment imposée aux « fortunes juives ». Trois autres versements de 100 millions suivront : 2mars 1943,septembre 1943 et 2 février 1944.

L’article 17 des statuts de l’ Association de sinistrés de Bayonne, ses environs et zone côtière soulève des questions sur le décalage entre les éventuelles opérations immobilières et les  capacités de financement  « L'Assemblée Générale ordinaire entend le rapport du Conseil d'Administration sur sa gestion et sur la situation morale et financière de l'Association, (…) autorise  toutes acquisitions d'immeubles nécessaires à l'accomplissement du but de l'Association, tous échanges et ventes de ces immeubles, ainsi que toutes constitutions d'hypothèques et tous emprunts » .

En l’état des recherches,il n’a pas été trouvé de traces d’activités de l’Association de sinistrés de Bayonne, ses environs et zone côtière.

Un pied dans les deux associations

A la suite du bombardement de Biarritz le 27 mars 1944,Marcel Bidegaray apparaît dans une correspondance sous les couleurs du comité local de Bayonne du COSI  adressée au maire de cette localité .

Bidegaray est membre à la fois

· De l’Association de sinistrés de Bayonne, ses environs et zone côtière,

· Du comité local de Bayonne du COSI

· En outre,il aurait exercé à une date indéterminée des fonctions de trésorier national ou de secrétaire permanent du COSI.

La question se pose de savoir quelles étaient les éventuelles articulations entre l’Association de sinistrés de Bayonne, ses environs et zone côtière et le COSI.?

 Hypothèse en guise de conclusion

Bidegaray ne manquait pas d’ennemis à gauche,et dans les milieux syndicaux .Sa relation avec les sommes considérables qui ont transité par le COSI pourraient également constituer un mobile de son exécution à Bidache.Les archives comptables du COSI,si elles n’ont pas été détruites seraient susceptibles d’apporter d’utiles éléments de réponse.

 

Statuts de l' Association de sinistrés de Bayonne, ses environs et zone côtière 

Extraits

Les soussignés :

1°M.LASTERRADES Pierre,(…) Bayonne

2°M.BIDEGARAY Marcel,rue Albert Thomas,Bayonne

TITRE I :OBJET-DÉNOMINATION-USAGE-DURÉE

Article 1er

Il est formé entre les soussignés et les personnes sinistrées habitant la commune de BAYONNE, ses environs et zone côtière et ayant adhéré aux présents statuts, une association qui sera régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et par lesdits statuts

 Article 2

Cette association a pour objet :

de renseigner les adhérents sur les droits qui leur sont reconnus par les lois sur la reconstruction,

de les guider dans l'établissement des dossiers dont le dépôt leur sera demandé par les administrations compétentes à ce sujet.

d'établir une liaison entre eux et les Services Publics compétents,

d'envisager, en accord avec les lois en vigueur, l'aménagement et la reconstruction des immeubles sinistrés,

de faire participer ses adhérents au bénéfice des secours susceptibles d'être accordés par les Pouvoirs Publics ou des œuvres sociales,

d'une façon générale de venir en aide aux membres de l'association par toutes les voies légales et de défendre leurs intérêts dans le cadre des textes législatifs en vigueur.

Article 3

L'association prend la dénomination de « Association de sinistrés de Bayonne, ses environs et zone côtière »

Article 4

Son siège est à Bayonne , place de la République N°7.Il peut être transféré dans tout autre endroit de la même ville par simple décision du Conseil d'Administration, il ne pourra être transféré en dehors de la commune.

Article 5

la durée de l'association est illimitée

Titre II  COMPOSITION de l'ASSOCIATION COTISATION

Article 6

Peuvent seuls être membres actifs de l'Association les personnes physiques ou morales de nationalité française ayant subi, par acte de guerre, des dommages mobiliers ou immobiliers sur le territoire de la commune de Bayonne ,ses environs et zone côtière et qui sont susceptibles de bénéficier des lois en vigueur sur la reconstruction

Pour être membre actif de l'Association, il faut

1°) être sinistré dans les conditions qui viennent d'être indiquées

2°) s'engager à payer une cotisation annuelle de 5FF

Les cotisations sont payables par les membres de l'Association dans le mois de leur admission et , ensuite chaque année, avant le 1er Décembre .

Le premier exercice commencera le jour de la Constitution de l'Association  pour se terminer le 31 Décembre 194.

Article 7

L'Association peut attribuer le titre de membre honoraire ou des titres d'honneur aux personnes civiles ou morale qui l'ont aidée ou lui ont rendu des services personnels.Cette décision est prise par l'Assemblée Générale sur la proposition du Conseil d'Administration.Les membres ainsi nommés ne versent aucune cotisation ; ils ne participent pas à la gestion de l'Association et n'assistent pas aux Assemblées Générales

Article 8

Perdent la qualité de membre de l'Association

1°) Ceux qui ont donné leur démission par lettre adressée au Président du Conseil d'Administration 2°) Ceux dont le conseil a prononcé la radiation,soit à défaut de paiement d'une cotisation six mois  mois après son échéance, soit pour motif grave, après avoir entendu leurs explications, sauf recours à l'Assemblée Générale.

TITRE III ADMINISTRATION

Article 9

L’Association est administrée par un Conseil composé de 10 membres élus pour 2 ans par l'Assemblée Générale et pris parmi les membres actifs de l'Association jouissant de leurs droits civils, civiques et politiques.

Les membres du Conseil d'Administration sont choisis en nombre égal, dans chacune des catégories de membres ci-après désignés :

a)       Propriétaires d'immeubles d'habitation d'immeubles à usage agricole où artisanal,

b)      Propriétaires d'immeubles à usage industriel ou commercial ,

c)       Locataires d'immeubles à usage principal d'habitation ou à usage agricole ou artisanal ou ayant  subi des dommages dans les locaux servant à l'exercice d'une profession non commerciale  

 Article 10

Le Conseil d'Administration se renouvelle par moitié dans chaque catégorie à la fin de chaque année. Lors du premier renouvellement qui aura lieu à la fin de l'année 1944, la désignation des membres sortants sera _mot illisible_par voie de tirage au sort.(…)

Article 11

Sera considéré comme démissionnaire de ses fonctions d'administrateur, tout membre qui aura manqué trois fois de suite les séances du Conseil, sans excuse valable.

Article 12

Chaque année,le Conseil nomme,parmi ses membres,un Président, un Vice-Président, un Secrétaire et un trésorier, lesquels sont indéfiniment rééligibles.

Le Président ,le Vice-Président et le Secrétaire ne peuvent appartenir à une même catégorie de sinistrés.

Les fonctions de membre du Conseil d'administration et de membres du bureau sont gratuites

Article 17

L'Assemblée Générale ordinaire entend le rapport du Conseil d'Administration sur sa gestion et sur la situation morale et financière de l'Association, approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos le 31 décembre précédent ,vote le budget de l'exercice suivant,pourvoit au renouvellement des membres du Conseil, autorise toutes acquisitions d'immeubles nécessaires à l'accomplissement du but de l'Association, tous échanges et ventes de ces immeubles, ainsi que toutes constitutions d'hypothèques et tous emprunts, et, d'une manière générale, délibère sur toute autre proposition portée à l'ordre du jour qui touchant au développement de l'Association et à la gestion de ses intérêts

Titre V RESSOURCES DE L’ASSOCIATION

Article 20

Les ressources de l'Association se composent ;

1°)Des cotisations de ses membres

2°)Des subventions qui pourront lui être accordée

3°)Et des intérêts et revenus des biens et valeurs qu'elle possède

Article 21

Le fonds de réserve comprend les économies réalisées sur les ressources annuelles et qui ont été portées à ce fonds de réserve, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale ordinaire.

Le fonds de réserve est employé au paiement du prix d'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du but de l'Association ,à leur  installation et aménagement, ainsi qu’au paiement des travaux de réfection ou de grosses réparations qu'il y aurait lieu d'y faire.Il peut aussi être employé aux placements en valeurs mobilières décidées par le Conseil d'Administration

Article 24

Le Conseil d'Administration remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites par la loi du 1 juillet 1901 et par le décret du 16 août suivant.

A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au Président du Conseil.

Fait en autant d'originaux que de parties( plus un pour l'enregistrement), à Bayonne le 22 novembre 1943


Le Président
Lasterrades


Le Secrétaire Général
Bidegaray


Sources :
AD 64 Bayonne

     3 Q 5 art.945 Enregistrement : bureau de Bayonne 

     1001 W art 306 Commissariat central de Bayonne 

      E Dépôt Biarritz 4 H 34 _Bombardement de Biarritz

Retronews

Marcel Bidegaray exécuté de trois balles de révolver à Bidache 

 

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