02 octobre 2014

" ...soumettre ces femmes à une surveillance rigoureuse "

Quand les maires de Bayonne et de Biarritz réglementaient la  prostitution.1929-1934.

Brochure trouvée dans les archives de la ville d'Hendaye

Ville de Bayonne
Réglementation de la prostitution
Arrêté municipal du 2 avril 1929
LE MAIRE DE LA VILLE DE BAYONNE
Vu l'article 10 de la loi des 19 et 23 juillet 1791,
Vu les articles 91.94,97 de la loi du 5 avril 1884,
Vu les articles 474,474,475 et 478 du Code Pénal,
Vu la loi du 15 février 1902,
Vu la loi du 30 avril 1903,
Vu la loi du 11 avril 1908,
Vu les articles 9 et 10 de la loi du 1 er octobre 1917,
Vu la circulaire ministérielle du 1 er juin 1919.
Considérant que la présence habituelle dans la Ville des femmes faisant métier de la prostitution est de nature à troubler l'ordre public à nuire au bon renom de la Cité et à compromettre la santé publique et l'avenir de la race,qu'il importe par suite de soumettre ces femmes à une surveillance rigoureuse;
Considérant que l'expérience a démontré que les mesures de répression de la prostitution,actuellement en vigueur,ne sauraient avoir l'efficacité nécessaire pour enrayer la propagation des maladies vénériennes;
Arrête:
ARTICLE 1er.-Toute femme ou fille s'adonnant notoirement à la prostitution,c'est à dire se livrant à tout venant,moyennant une rémunération,ou fréquentant habituellement avec des femmes de débauche est réputée fille publique et,par suite,astreinte aux obligations du présent arrêté ,ainsi qu'à toutes celles qui pourraient être ultérieurement prescrites dans l’intérêt des mœurs et de la santé publique.
ARTICLE 2.-Les filles publiques sont classées en deux catégories,savoir:les filles de maison demeurant dans les maisons de tolérance;les filles isolées ayant un domicile particulier soit en garni,soit dans un appartement dont le mobilier est leur propriété.
ARTICLE 3.-Toute fille publique est tenue de se faire inscrire au commissariat et de déclarer ses noms,prénoms,age ainsi que son précédent domicile.
Elle doit indiquer enfin son domicile exact dans la Ville.Ces indications seront portées sur le registre matricule qui mentionnera le signalement de la personne inscrite et les faits qui ont donné lieu à cette inscription.
FILLES ISOLÉES
ARTICLE 4.-Dans le cas où la déclaration prescrite à l’arrêté précédent n'aura pas été faite,et lorsque l'Administration aura acquis la certitude qu'une fille ou femme s'adonne manifestement à la débauche en se livrant à tout venant,moyennant une rémunération,l'inscription sera prononcée d'office par le Maire sur proposition du Commissaire.
Cette certitude pourra résulter en outre des faits suivants:
a) La fréquentation habituelle des femmes connues pour se livrer à la débauche;
b) L'arrestation en récidive sur la voie publique ou dans un lieu public pour conduite contraire aux mœurs,pour propos et actes licencieux ou pour racolage;
c) La communication d'une maladie vénérienne;
S'il s'agit d'une mineure,le tuteur ou les parents seront au préalable avertis,si c'est possible;s'il s'agit d'une femme mariée,le mari le sera également,mais dans l'un ou l'autre cas,la prostituée sera soumise aux visites sanitaires avant toute autre démarche.
ARTICLE 5.-Sera conduite à la chambre de sureté et retenue administrativement pendant la durée de l’enquête,toute fille qui sera surprise soit en compagnie de filles publiques,soit dans un lieu de débauche,soit racolant sur la voie publique ou dans les établissements publics.
Si elle est reconnue malade,elle sera transférée immédiatement dans le service hospitalier pour y subir un traitement.
Si l’enquête terminée,elle est reconnue saine,elle sera rendue libre,sous réserve de mesures répressives qui pourraient être prises contre elle,et elle sera inscrite sur le contrôle de la prostitution.
ARTICLE 6.-Il sera donné connaissances aux filles publiques,lors de leur inscription,des dispositions qui les concernent.
Elles recevront un livret sanitaire indiquant les noms,prénoms,age et lieu de naissance des titulaires et le résultat des visites sanitaires auxquelles elles sont astreintes.
Il leur est interdit de prêter les dites cartes dont elles doivent être toujours nanties.
ARTICLE 7.-Aucune fille ne pourra quitter la Ville qu'après avoir subi la visite sanitaire;tout changement de domicile devra être déclaré dans les 24 heures.
ARTICLE 8.-Toute fille publique qui demande sa radiation du registre de la prostitution,doit prouver qu'elle est en état de pourvoir aux besoins ordinaires de la vie par un mariage légitime ou par l'exercice d'une profession honnête,ou qu'elle est réclamée par sa famille (mais dans ce dernier cas ,sous la réserve expresse qu'elle n'habitait pas au milieu des siens au moment où elle a été mise en carte) ou enfin par une personne honorablement connue en position de lui fournir les moyens  de vivre sans retomber dans la débauche.Elle pourra,après justification,qu'elle est revenue à une conduite meilleure,être provisoirement dispensée des visites sanitaires en attendant sa radiation.Si elle recommence à se livrer à la prostitution ,elle sera de nouveau inscrite et soumise à toutes les obligations du règlement.

"il est notamment défendu aux filles soumises de stationner ou séjourner quelle que soit l'heure sur les voies qui suivent :la rue Maubec,la gare et ses alentours,la place St-Esprit,les ponts St-Esprit et Mayou,place de la Liberté,place d'Armes,arceaux de la Mairie,rue Port-Neuf,rue Thiers,rue Victor Hugo,le jardin Bonnat et ses alentours,les allées Paulmy,la place des Basques"
ARTICLE 9.-Toute provocation à la débauche est formellement interdite sur la voie publique;il est notamment défendu aux filles soumises:
1°) De se montrer aux portes et fenêtres de leur maison;
2°) De stationner sur la voie publique,d'aller et venir dans un espace restreint;
3°) De se montrer sur les promenades et de circuler dans les après 9 heures du soir;
4°) D'attirer les hommes par paroles,chants,signes ou gestes quelconques dans leurs habitations ou ailleurs;
5°) De sortir de chez elles dans une mise peu décente ou vêtues de façon à provoquer du scandale ou encore d'affecter des allures qui les fassent reconnaitre;
6°) D'occasionner du désordre et de tenir des propos obscènes;
7°) D'accoster ou de suivre les hommes ,de leur adresser la parole ou de les appeler par gestes;
8°) De fréquenter les souteneurs ou de circuler avec eux;
9°) D'entrer dans les théâtres,cafés-concerts,salles de bal,cafés,cabarets,brasseries et autres lieux ouverts au public;
10°) De partager leur chambre avec d'autres filles ou d'y favoriser la prostitution;
12°) De stationner ou séjourner quelle que soit l'heure sur les voies qui suivent :
La rue Maubec,la gare et ses alentours,la place St-Esprit,les ponts St-Esprit et Mayou,place de la Liberté,place d'Armes,arceaux de la Mairie,rue Port-Neuf,rue Thiers,rue Victor Hugo,le jardin Bonnat et ses alentours,les allées Paulmy,la place des Basques.
ARTICLE 10.-Les filles qui contreviendront aux dispositions qui précèdent seront immédiatement arrêtées et mises au dépôt de sureté sans préjudice des poursuites ultérieures.
ARTICLES 11.-Il est défendu aux filles publiques de loger chez les débitants,cafetiers,tenanciers de bal ou établissements analogues;
De loger à proximité des établissements scolaires,des casernes,des bâtiments publics et des édifices des cultes.
ARTICLE 12.-Il est interdit à toute personne propriétaire principale locataire ou sous-locataire d'un immeuble,de louer ,soit en totalité,soit en partie,vide ou garni,à une ou plusieurs filles de mauvaise vie,ni de les recueillir d'une manière ou sous un prétexte quelconque pour s'y livrer à la prostitution.
Les contrevenants à ces dispositions seront poursuivis devant les Tribunaux compétents.

VISITE SANITAIRE
ARTICLE13.-Les visites sanitaires seront effectuées par le médecin nommé à cet effet par un arrêté du Maire.
ARTICLE 14.-La visite aura lieu d'office dans les cas suivants:
1° Au moment de l'inscription;
2° Au départ ou à l'arrivée de toutes filles ou femmes inscrites,isolées ou en maison;
3° A toute époque en cas de plainte ou pour toute autre raison reconnue utile dans l’intérêt de la santé publique,
ARTICLE15.-La visite sanitaire est obligatoire et tous manquements seront constatés par des procès-verbaux réguliers et les délinquantes seront poursuivies sans préjudice de la visite d'office elles seront soumises sans délai.
ARTICLE 16.-Toute fille publique qui quoique munie de sa carte n'aura plus de domicile sera considérée comme en état de vagabondage et mise à la disposition de M.le Procureur de la République conformément aux articles 269 et suivants du Code Pénal.
ARTICLE 17.-Les filles ou femmes étrangères à la Ville qui feraient métier de prostitution seront par les soins de la police municipale renvoyées dans leur commune sous peine,si elles se représentaient,de se voir dresser procès-verbal et traduire devant le Tribunal compétent.
ARTICLES 18.-Les maisons de prostitution clandestine appelées maisons de passes sont rigoureusement interdites dans toute l'étendue de la commune de Bayonne.
ARTICLES 19.-Seront considérées comme maisons de passes ou de débauche celle dans lesquelles les femmes et les filles qui se livrent à la prostitution seront reçues même temporairement.
Toute infraction à ces dispositions sera punie conformément aux lois et règlements en vigueur,sans préjudice de la fermeture du lieu de débauche qui pourra être ordonnée.
ARTICLE 20.-Il est interdit aux cabaretiers,cafetiers,hôteliers,logeurs en garni,tenanciers de cafés-concerts,de bal ou autres débitants de boissons à consommer sur place d'employer ou de recevoir des femmes se livrant à la prostitution dans leurs établissements ou dans les locaux y attenant (article 10,loi sur les débits de boissons).
ARTICLE 21.-Le racolage est rigoureusement interdit ,soit sur la voie publique,soit dans les établissements publics,soit des fenêtres ou autres issues des maisons publiques ou particulières.Est qualifié racolage tout acte qui par gestes,signes ou paroles constitue à l'adresse des hommes une invite à avoir commerce avec une femme de débauche.

"Il est interdit aux filles publiques de cohabiter avec une autre femme,un souteneur ou un concubin "
ARTICLE 22.-Il est interdit aux filles publiques de cohabiter avec une autre femme,un souteneur ou un concubin.
ARTICLE 23.-En toute circonstance,elles doivent immédiatement obtempérer aux observations qui leur sont faites par les agents de l'autorité.

MAISONS DE TOLÉRANCE
ARTICLE 24.-Il est expressément interdit d'ouvrir une maison dite de tolérance sans en avoir obtenu l'autorisation du Maire,qui sera donnée sous forme d’arrêté et qui pourra être toujours retirée.

"La maitresse de maison doit être âgée de 25 ans au moins et représenter si elle est mariée l'autorisation de son mari"
ARTICLE 25.-La maitresse de maison doit être âgée de 25 ans au moins et représenter si elle est mariée l'autorisation de son mari.
ARTICLE 26.-Aucun homme ne pourra s'y fixer à demeure,exception faite pour le mari de la tenancière,à condition qu'il ne s'immiscera en rien dans les rapports de la maitresse de maison ou des pensionnaires,avec le public ou l'autorité.
ARTICLE 27.-Les maisons de tolérance resteront ouvertes toute la nuit et la porte d'entrée restera éclairée par une lanterne à verre de couleur;cette porte sera en outre constamment fermée.
ARTICLE 28.-Les fenêtres seront garnies à l'extérieur de volets qui devront être toujours exactement fermés.
ARTICLE 29.-Les escaliers et allées de maison de tolérance devront être aussitôt après la chute du jour et jusqu'au matin constamment éclairés.
"Il est défendu aux maitresses de maison de recevoir ou garder chez elles leurs enfants âgés de moins de 21 ans"
ARTICLE 30.-Chaque fille aura sa chambre séparée.Il est défendu aux maitresses de maison de recevoir ou garder chez elles leurs enfants âgés de moins de 21 ans.
ARTICLE 31.-Les maitresses de maison tiendront un registre marqué et paraphé par le commissaire de police;il sera constamment tenu à jour et portera pour chaque fille publique les noms,prénoms,age,résidence antérieure,date d'entrée et de sortie des filles ou femmes logées dans leurs maisons,au départ la destination doit y être indiquée.
ARTICLE 32.-Les maitresses de maison doivent déclarer au bureau de police dans les 24 heures l'arrivée de toute nouvelle fille.Elles déclareront dans le même délai celles qui doivent quitter leur maison.
"Il est interdit aux tenancières de recevoir les parents des filles "
ARTICLE 33.-Il est interdit aux tenancières de recevoir des jeunes gens de moins de 18 ans.
D'employer des domestiques mineures,de recevoir les parents des filles.
L'exercice de toute profession étrangère est interdite dans les maisons de tolérance.
ARTICLE 34.-Les maisons de tolérance seront ouvertes à toute heure du jour et de la nuit aux officiers de police qui se présenteront pour les visiter.
ARTICLE 35.-A partir de une heure du matin et pendant tout le reste de la nuit,les tenancières devront cesser toutes sources de bruits,tels que piano,phonographe ou chant à l'intérieur de leur établissement.
ARTICLE 36.-Chaque fois que l'ordre sera troublé dans son établissement,soit par les pensionnaires,soit par les clients,soit enfin à la suite de discussion relative au paiement des consommations,ou pour toute autre cause,la tenancière devra faire appel aux agents de police qui devront s'assurer de l'identité des perturbateurs et dresser un rapport.
ARTICLE 37.-Les maisons de tolérance ne devront en aucun cas servir à boire des spiritueux ou tout autre boisson à des gens en état d'ivresse.
ARTICLE 38.-Le tarif des consommations devra être affiché dans chaque salle du salon des établissements.
ARTICLE 39.-Le présent arrêté qui abroge les précédents sera notifié aux intéressés.
ARTICLE 40.Le Commissaire de Police et les agents placés sous ses ordres sont chargés de l'application des dispositions du présent règlement.
Fait à l’hôtel de Ville de Bayonne,le 2 avril 1929.
Le Maire:J.GARAT
Archive consultable au Pôle de Bayonne et du Pays Basque ,cote E dépôt Bayonne 1 I art 1



Ville de Biarritz
Extrait du registre des arrêtés du Maire,4 septembre 1934

"l'envahissement de la Ville par les prostituées,les souteneurs,les interdits de séjour,et d'une manière générale ,par tous les indésirables qui sont refoulés de la Ville de Bayonne en vertu d'un règlement de police sévère "

Nous,Maire de la ville de Biarritz,Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU la loi du 5 avril 1884;
VU l'article 10 de la loi des 19/22 juillet 1791;
VU la loi du 11 avril 1908 sur la protection des mineurs,
VU les lois des 3 avril 1903 et 1 er octobre 1917 (art.9 et 10);
VU la circulaire ministérielle du 1 er juin 1919;
VU les art 471(paragraphe 15),474,475,478 du Code Pénal;
VU la circulaire interministérielle (Intérieur,Travail,Hygiène,Assistance et Prévoyance sociale) du 3 juillet 1929;
CONSIDÉRANT que la prostitution isolée ou clandestine a pris dans la Ville,au cours de ces dernières années,des proportions dangereuses pour la tranquillité,la sécurité et la santé publiques;
CONSIDÉRANT que les mesures édictées à ce jour s'avèrent insuffisantes pour assurer la protection des habitants et de tous hôtes de passage,contre les sollicitations importunes,et pour enrayer la propagation des maladies vénériennes;
CONSIDÉRANT que cette absence de réglementation stricte entraine,par voie de conséquence,l'envahissement de la Ville par les prostituées,les souteneurs,les interdits de séjour,et d'une manière générale ,par tous les indésirables qui sont refoulés de la Ville de Bayonne en vertu d'un règlement de police sévère:

ARRÊTONS
(...)
CHAPITRE VIII
Prostitution dite "de Tolérance"-Maison de tolérance

Article 31.-Toute maison de prostitution dans laquelle les femmes et les filles sont à demeure,et qui est ouverte en permanence au public,est réputée "maison de tolérance".
Article 32.-Aucune maison de tolérance ne peut être ouverte sans l'autorisation expresse et écrite du Maire.
Cette autorisation pourra revêtir le caractère d'un arrêté municipal.
En aucun cas,le nombre de pensionnaires reçues dans la maison ne pourra excéder celui des chambres mises à leur disposition,étant entendu que chacune des femmes disposera d'une chambre.
Article 33.-Toute femme française désirant obtenir l'autorisation prévue par l'article précité,devra adresser une demande écrite au Maire et annexera à sa demande un extrait de son acte de naissance ,de son casier judiciaire,éventuellement de son acte de mariage et une autorisation maritale.Elle produira,en outre,s'il y a lieu,le consentement écrit du propriétaire de l'immeuble.
Article 34.-Cette autorisation qui pourra être retirée en cas d'infraction grave,ne peut en aucun cas,engager la responsabilité de l'Administration à l'égard des tiers.
"Les maisons de tolérance ne pourront être tenues que par des femmes majeures,de nationalité française "
Article 35.-Les maisons de tolérance ne peuvent être établies à moins de 100 mètres des édifices du culte,des établissements publics et des maisons d'éducation.Elle ne pourront être tenues que par des femmes majeures,de nationalité française.Ces dernières sont seules responsables vis à vis de l'Administration Municipale.
La distance devra être calculée de porte d'entrée principale à porte d'entrée principale en suivant les voies et les rues.
Articles 36.-Le dossier d'ouverture d'une Maison de tolérance sera soumis à l'examen du Commissaire de Police qui se livrera à une enquête sur les suites à donner et sur les inconvénients qui pourraient en résulter pour le voisinage.
Un rapport sera adressé au Maire qui statuera.
Article 37.-L'autorisation est donnée par le Maire,sous la réserve expresse des droits des tiers.
Article 38.-Les maitresses de maison tiendront un registre coté et paraphé par le Commissaire de Police.Ce registre qui devra être constamment tenu à jour indiquera pour chaque femme ou fille publique ,la date d'entrée,les nom,prénom et surnoms et le n° d'inscription qui sera celui porté sur la carte sanitaire d'identité.
En cas de sortie,il indiquera la date de départ et la destination prise par la femme.
Sur ce registre seront inscrits également les noms,prénoms et nationalité des personnes de service.
Articles 39.-Les maitresses de maison seront responsables des désordres qui peuvent avoir lieu tant à l'intérieur qu'aux abords de leur établissement par le fait des filles qu'elles logent.Elles seront tenues d'avertir immédiatement le Commissaire de Police des désordres qui se commettraient chez elles par le fait de personnes étrangères.
Article 40.-Tous objets qui seraient oubliés dans l'établissement devront être immédiatement être déposés au Commissariat de Police,service des objets trouvés et perdus.
Article 41.-Il est interdit aux maitresses de maison de recevoir des personnes en état d'ivresse.
Article 42.-Toute fille ou femme voulant demeurer dans une maison de tolérance doit être inscrite sur le registre des mœurs tenu au Commissariat de police et soumise immédiatement aux examens médicaux prévus par l'article 16.
Tout départ devra être préalablement signalé au Commissariat de Police du motif de départ et veillera à ce que la pensionnaire subisse également la visite médicale de sortie.
Article 43.-Il est interdit aux tenancières de retenir contre leur gré les filles ou femmes qui voudraient quitter leur maison.Celles de ces femmes qui sortent ne pourront séjourner en Ville sans l'autorisation du Commissaire de Police.

"Il est interdit aux maitresses de maison  de recevoir comme pensionnaire des femmes de nationalité étrangère"
Article 44.-Il est interdit aux maitresses de maison de recevoir et de retenir les mineurs de l'un et l'autre sexe.Il leur est également interdit de garder ou de recevoir chez elles leur enfant mineurs âgés de moins de 18 ans.
Il leur est également interdit de recevoir comme pensionnaire des femmes de nationalité étrangère.
Article 45.-Outre l'examen médical bi-hebdomadaire prévu à l'article 16,les maitresses de maison sont tenues de présenter chez elles toutes leurs pensionnaires à toute visite médicale exceptionnelle qui serait provoquée en accord avec le Commissaire de Police,et les médecins désignés à cet effet.
Article 46.-Les femmes ou filles reconnues malades seront soignées,ainsi qu'il est dit à l'article 22 et signalées au Commissaire de Police,comme il est dit à l'article 23.
Les tenancières sont tenues de déclarer elles-mêmes au médecin chargé du service technique toute pensionnaire en traitement .
Article 47.-Les maisons de tolérance étant des établissements de nuit sont soumises aux taxes et règlements municipaux en vigueur.
A partir de 23h,tout bruit pouvant être entendu du dehors est interdit.
Article 48.-Les fenêtres devront être garnies à l'intérieur de verre dépoli et de rideaux,de telle sorte que rien ne puisse se voir du dehors,et seront garnies à l'extérieur de volets ou de persiennes qui seront toujours fermés lorsqu'il sera nécessaire d'ouvrir les fenêtres pour assurer le renouvellement de l'air.

Articles 49.-Il est interdit aux maitresses de maisons et aux femmes qu'elles reçoivent de se mettre aux fenêtres ;de se tenir sur le pas de la porte de la maison et de se promener aux alentours.
Article 50.-Les maisons de tolérance doivent être éclairées dès la chute du jour.Elles pourront l’être également le jour,si la chose est jugée nécessaire.
Article 51.Le Commissaire de Police et les agents de la police des mœurs auront accès dans ces maisons à toute heure du jour et de la nuit.

CHAPITRE IX
Maisons de Rendez-vous.
Article 52.-Il est expressément interdit d'ouvrir une maison de rendez-vous sans en avoir obtenu l'autorisation.
Cette autorisation ne pourra être accordée qu'à une femme majeure et française,et dans les mêmes conditions que celles indiquées au présent règlement concernant les maisons de tolérance (art.32 et 33).
Article 53.-Il ne sera accordé de tolérance pour l'ouverture d'une maison de rendez-vous qu'autant que la tenancière prendra l'engagement écrit de se conformer strictement aux conditions imposées par le présent règlement ou par ceux à venir,et qu'autant qu'elle produira s'il y a lieu l'autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble.
Article 54.-Cette autorisation ou cet arrêté d'autorisation qui pourra être retiré en cas d'infraction grave,ne peut en aucun cas,engager la responsabilité de l'Administration à l'égard des tiers.
Article 55.-Dans le cas d'une installation d'une maison de rendez-vous dans une partie d'immeuble ,les co-locataires seront pressentis sur les inconvénients qu'une pareille exploitation pourrait présenter pour eux.Ils conservent donc tous droits de faire valoir en justice tous droits pour le préjudice qui peut leur être causé du fait de la tenue de la maison de rendez-vous.
Article 56.-Il doit être tenu dans chaque maison de rendez-vous par les soins de la tenancière un registre d'inscription coté et paraphé par le Commissaire de Police;ce registre sera du même modèle que celui qui est imposé aux maisons de tolérance.Il sera présenté à toute réquisition du Commissaire de Police et des agents du service des mœurs.
Article 57.Il est interdit aux tenancières d'accueillir même temporairement des femmes non inscrites au préalable sur le registre visé à l'article précédent.
Article 58.Il est interdit d'admettre dans ces maisons des filles mineures de moins de 21 ans,sous peine de retrait de l'autorisation et sans préjudice des poursuites de droit.
Article 59.-Il est interdit aux tenancières de ces maisons de recevoir des filles publiques sous peine de retrait de l'autorisation.
Article 60.-Aucune fille ou femme ne peut être admise dans une maison de rendez-vous si elle ne justifie de son identité,dans les mêmes conditions que pour l'admission dans une maison de tolérance,et si elle n'a pas subi un examen médical,conformément aux articles 16 et 23.
Elle reçoit une carte sanitaire d'identité du modèle fixé.
"Les papiers d'identité lui seront remis en échange de la carte sanitaire d'identité "
Article 61.-Le départ de toute femme admise en maison de rendez-vous doit être signalé suffisamment à temps au Commissaire de Police pour qu'une visite médicale de départ puisse être effectuée par les soins des médecins chargés du service de salubrité.
Les papiers d'identité lui seront remis en échange de la carte sanitaire d'identité.
Article 62.-Les femmes admises dans une maison de rendez-vous seront soumises aux visites sanitaires prévues pour une maison de tolérance,dans les conditions précisées à l'article 45.
Article 63.-Les femmes reconnues malades contagieuses seront soignées ainsi qu'il est dit à l'article 22.
Elles seront signalées au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article 46.
Article 64.-Il est formellement interdit aux tenancières ainsi qu'aux femmes de se montrer aux fenêtres et d'attirer l'attention des passants par gestes ou signes quelconques.
Articles 65.Certaines femmes fréquentant les maisons de rendez-vous peuvent ne pas être déclarées femmes soumises,s'il est établi qu'elles ne se livrent pas à la prostitution ailleurs que dans lesdites maisons.
Elles ne peuvent loger dans les maisons de rendez-vous sans autorisation spéciale délivrée par le Commissaire de Police.Mais dans ce cas ;elles seront inscrites d'office sur le registre des mœurs.
Article 66.-Il est interdit aux tenancières de recevoir des femmes de nationalité étrangère,ainsi que des mineurs de moins de 21 ans,et des personnes en état d'ivresse.
Article 67.-Aucune maison de rendez-vous ne pourra être établie à moins de 100 mètres d'un édifice consacré au culte,d'un hôpital,hospice civil,écoles,lycée et autres établissements publics.
La distance devra être calculée de porte d'entrée principale à porte d'entrée principale,en suivant les voies et rues.
Article 68.-Les maisons de rendez-vous logeant les femmes qui se prostituent seront considérées comme établissement nuit.
Articles 69.-Sont formellement interdits:les appareils voyeurs de toute scène scandaleuse,et tous bruits pouvant être perçus du dehors.
Articles 70.-Le Commissaire de police et les agents de Police des mœurs auront accès dans ces maisons à toute heure du jour et de la nuit.

CHAPITRE X

Des logements et lieux de débauche clandestins

(...)
"... des femmes de débauches ou des hommes de mœurs spéciale spéciales ...."
Article 77.-En ce qui concerne les débits de boissons,il sera fait application de l'art.10 de la loi du 1 er octobre 1917,modifié par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1933,"tout cafetier,cabaretier,tenancier de café-concert et autres débitants de boisson à consommer sur place qui,en employant ou en recevant habituellement des femmes de débauches ou des hommes de mœurs spéciales,pour se livrer à la prostitution dans leur établissement ou dans les locaux y attenant,aurait excité ou favorisé la débauche,sera condamné à 6 jours de prison et à une amende de 50 à 500 francs.
"Les peines ci-dessus seront portées en double si les femmes de débauche ou les hommes de mœurs spéciales appartiennent à la famille du délinquant.".
"Les coupables seront déchus pendant 5 ans de leurs droits politiques"
"La fermeture définitive du débit sera ordonnée par jugement en cas de nouvelle infraction constatée dans le même établissement pendant un délai de deux ans.
(...)
Article 80.-Les dispositions du règlement du 1 er aout 1934 et tous les autres arrêtés relatifs à la prostitution sont abrogés.
(...)
VU pour exécution immédiate                                                                 Biarritz,le 4 septembre 1934,
Bayonne,le 6 septembre 1934                                                                  Le Maire
Le SOUS-PREFET                                                                                  signé:HIRIGOYEN
signé:ANTHELME

Archive consultable au Pôle de Bayonne et du Pays Basque ,cote E Dépôt Biarritz 1 I art 35


Compléments d'archives 

E Dépôt Biarritz 1 I art 35

Chemise N°1
Police des mœurs
Arrêtés et lettres du Sous-Préfet   1869-1881
dont
un arrêté du maire de Biarritz du 30 juin 1869
un extrait du registre des délibérations du conseil municipal ;séance du 14 aout 1869
une pétition  non datée ) implorant le maire de Biarritz de faire disparaitre une maison qui fait la la honte et le scandale d'un quartier occupé par d"honnêtes bourgeois et d’honnêtes ouvriers
demande d'autorisation d'ouverture d'une maison de tolérance présentée par un tenancier demeurant 157 rue de la Chapelle à Paris (5 septembre 1879)


Police locale 
Service des mœurs 1883-1885
dont
lettre de protestation contre l'installation d'un lupanar dans la rue du gaz (22 décembre 1883)
Avis favorable à une demande d'ouverture d'une maison de tolérance ( novembre 1883,2 pièces)
Autorisation du propriétaire de la maison St Denis à  tenir une maison de tolérance (6 novembre 1883)
lettre du sous-préfet de Bayonne relative à une demande visant "à comprendre la ville de Biarritz parmi les localités interdites aux "repris de justice soumis à surveillance"

Autorisation d'exploiter à Biarritz une maison de rendez-vous,villa "Manon" (20 septembre 1933)

2 Coupures de presse ,audience du 17 mai 1956, Maison Close 
Biarritz villa Manon/Yveline
Bayonne villa Antonia
"Pour le défenseur des deux femmes,Me Ribetou (sic),Mme Minard a rendu de grands services à la "famille française " et il cite les chauffeurs de grande famille conduisant la progéniture de la haute société dans ces lieux de déniaisement et d'initiation .De même dira-il ,c'était là un dérivatif pour certaines personnes haut placée.Pouah !...."

E Dépôt Hendaye 1 I art 1

1926-1942

Dont
Un document imprimé du ministre de l'Intérieur (Tardieu) et du ministre du travail ,de l'hygiène,de l'assistance  et de la prévoyance sociale (Loucheur),daté du  3 juillet 1929,relatif à la surveillance 
sanitaire des prostituées

Copie d'une note du 22 décembre 1928 du Ministère de l'intérieur à propos des "jeunes femmes qui se rendent à l'étranger où,recrutées par des trafiquants,elles se livrent à la prostitution

 Pour en savoir davantage



A la médiathèque de Bayonne
Consultation  de la presse locale, faits divers et comptes rendus d'audience

Aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques 
Série H dépôt, archives hospitalières, sous réserve du respect des délais de communicabilité ,120 ans à compter de la date de naissance de l’intéressé ou 25 ans après son décès pour les dossiers dont la communication peut porter atteinte au secret médical
Les sommaires des fonds des hôpitaux de Bayonne,Saint-Esprit, Mauléon ,Pau, Orthez sont accessibles sur e-Archives AD 64

Série U ,justice
Série  Y ,établissements pénitentiaires _ registres d'écrou_

22 septembre 2014

25 mars 1942 arrêté du Maire de Bayonne sur une liste de films interdits de projection


Le Maire de la Ville de Bayonne
Vu la loi du 5 avril 1884 art 97
Vu le décret du 6 janvier 1884 sur la liberté des théâtres;
Considérant que des renseignements sûrs et précis donnés sur certains films indiquent que leur projection dans un établissement public est impossible à autoriser en raison de ce que ces films sont contraires aux sentiments qui sont à la base du relèvement de la famille et du pays;que dans ces conditions et sans qu'il ait lieu de s’arrêter au caractère artistique que pourraient présenter certains de ces films il convient d'en interdire la représentation publique dans la Ville de Bayonne.
Considérant qu'en vertu des pouvoirs de police qui nous sont conférés le Maire peut interdire des films ou des catégories de films ,qui en raison de la nature des scènes reproduites pourraient être préjudiciables au bon ordre et à la tranquillité publique
Arrête
Art 1er La projection des films dont la liste suit est et demeure interdite dans la Ville de Bayonne:
Amok
Amour et discipline
A nous deux madame la vie
Casanova
Cargaison blanche
Casbah
Chipie
Ciné Galais
Coralie & cie
Club des femmes
Dédé la musique
Nauteuil 47
France de port
Gaspard Besse
Gueule d' amour
Ignace
Jenny
Justin de Marseille
La Bête humaine
L'Accroche cœur
Les Bas-fonds
La Garnison amoureuse
L’Hôtel du nord
Le Dernier tournant
L’assommoir
Les Gaietés du palace
Les Demi-vierges
Les Dégourdis de la 11e
Le jour se lève
La Maison du maltais
La Maison d'en face
L'ordonnance
Le ruisseau
Le Puritain
Le Quai des brumes
La Règle du jeu
La Rue sans joie
Le Rosier de madame Husson
La tour de Nesle
Lucrèce Borgia
Le Veau gras
Monsieur Brotonneau
Pépé le Moko
Prison de femmes
Une java
Tamara la complaisante

Art 2 M.le secrétaire en chef de la Mairie et M .le Commissaire de police,les agents placés sous ses ordres sont chargés ,chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié,affiché et notifié à chacun des Directeurs de cinéma.
Fait à l’Hôtel de Ville de Bayonne le 25 mars 1942
Le Maire

Archive consultable au Pôle de Bayonne et du Pays Basque AD 64

Cote :E Dépôt Bayonne 2 D art 4 page 171-Arrétés généraux 14 avril 1933/10 juillet 1953

21 septembre 2014

1959,jumelage de Bayonne avec Fort-Lamy (Tchad)

Dans les archives de la ville de Bayonne versées au pôle de Bayonne et du Pays Basque (AD64) deux albums photo sur le jumelage ,aujourd'hui oublié,avec Fort-Lamy (Tchad).

 



Petit album photo intitulé Jumelage Bayonne-Fort-Lamy 
Photographies en couleur.
Consultation: Pôle de Bayonne et du Pays Basque (AD64)
Cote: E Dépôt Bayonne 4 W art 30-2
Inventaire

Premier anniversaire de la proclamation de la république du Tchad 27 novembre.Le Premier Ministre Mr le Président François Tombalbaye prononçant un discours place de la Libération à Fort-Lamy




























Le drapeau de la Communauté encadré du drapeau français et du drapeau tchadien
Le drapeau du Tchad et sa garde d'honneur
Les cavaliers du Chari.Baguirmi
Le défilé des méharistes
Le goum du Kanem
Le défilé des chefs coutumiers
Un passage des Mystère IV
Le défilé des chars
Mr le Ministre A.Malraux assiste aux tam.tam
Les danses folkloriques
Cérémonie du jumelage 28 novembre 1959 Arc de Triomphe dressé avenue de Bayonne

Le Ministre.Conseiller Mr.Gabriel Lisette vice Premier Ministre de la République du Tchad maire de Fort-Lamy prononçant son discours pour l'inauguration de l'avenue de Bayonne

























Les chefs devant la Mairie
Escorte du Sultan
Danse de l'épée
Tambours d'escorte
Danseuses Banana
Joueur de flûte

Danseuse étoile
Joueur de calebasse
Pecheurs Kotoko sur le Chari
Rassemblement des cavaliers
Fantasia devant la mairie

Arbre de Noël de la mairie 24 décembre 1959




 

















La crèche
La grotte
Les Rois Mage
Les offrandes
l'étable
Reconstitution de l'Abtouyour

Grand album photo intitulé jumelage Bayonne Fort-Lamy
Photographies en noir et blanc
Consultation: Pôle de Bayonne et du Pays Basque (AD64)
Cote: E Dépôt Bayonne 4 W art 30-2
Inventaire :

Premier anniversaire de la proclamation de la République du Tchad 27 novembre 1959.La présentation du drapeau tchadien.

Mr. le Ministre d’État A.Malraux prononce son discours

Monsieur François Tombalbaye Premier Ministre du Gouvernement de la République du Tchad

Mr Allahou Taher Président de l'Assemblée Nationale

La gendarmerie

La Garde Nationale

Cérémonie du jumelage 28 novembre 1959 l'Arc de triomphe avenue de Bayonne






























Mr.Mugica adjoint au Maire de Bayonne découvre la plaque Avenue de Bayonne




























Mr Paul Pras 1er Adjoint au Maire de Bayonne prononce son discours


























Mr Gabriel Lisette Ministre.Conseiller Vice Premier Ministre du Gouvernement du Tchad

























De gauche à droite:MM le Premier Ministre F.Tombalbaye,le Ministre d'Etat A.Malraux,le Haut.Commissaire Doustin


Réception à la Mairie de Fort-Lamy

M.M Pras et Lisette lisant le Serment de Jumelage















































à droite Mr Doustin Ht Commissaire du Tchad (NDLR Photo manquante)


Signature du serment de jumelage

Mr.le Ministre A.Malraux signe le livre d'or de la mairie

M.M Pras et Lisette prennent connaissance du procès-verbal de la séance de signature


M.M Pras et Lisette prennent connaissance du procès-verbal de la séance de signature
















 









A l'extérieur ,sur la place,devant la mairie,les cavaliers Baguirmiens sont rassemblés pendant la cérémonie.


Chef
























































Les pêcheurs Kotoko sur le Chari
  
Tam-Tam sur le fleuve


Le même jour,la Municipalité de Bayonne recevait une délégation du Tchad















 










 

L'arrivée des délégués du Tchad à l’hôtel de ville de Bayonne

























 


Le Conseil Municipal de Bayonne tient une séance extraordinaire





































Mr le Docteur Grenet Maire de Bayonne prononce un discours


































La séance Extraordinaire du Conseil Municipal de Bayonne






















 





La délégation du Tchad sous le panneau de jumelage

























Le soir du 28 novembre 1959,Mme Lisette est la marraine du premier avion cargo quittant Fort-Lamy pour l'Algérie,avec un chargement de viande du Tchad

Mr. G.Lisette Ministre Maire de Fort-Lamy souligne l'importance de cette cérémonie

Mr le Ministre A.Malraux dit à son tour ce que signifie cette inauguration


Serment de Jumelage 



République Française
Liberté Égalité Fraternité

République du Tchad
Unité Travail Progrès

Serment de jumelage

Nous,Gabriel LISETTE,
Maire de FORT-LAMY,Vice-Premier Ministre du TCHAD
et Paul PRAS,Adjoint
au maire de BAYONNE (Basses-Pyrénées),en son nom et par délégation

Librement désignés par le suffrage de nos Concitoyens
Certains de répondre aux aspirations profondes et aux besoins réels de nos populations;
Considérant que l’œuvre de l'histoire doit se poursuivre dans un monde élargi,mais que ce monde ne sera vraiment humain que dans la mesure où les hommes vivront libres dans les cités libres;
Conscients d'apporter notre contribution au progrès humain par la conclusion d'un jumelage culturel à but social et fraternel qui permettra aux hommes de mieux se connaitre;

EN ce jour,NOUS prenons l'engagement solennel:
- de maintenir les liens permanents entre les Municipalités de nos Communes,de favoriser en tous domaines les échanges entre leurs habitants pour développer par une meilleure compréhension mutuelle le sentiment vivant de la fraternité;
- de conjuguer nos efforts afin d'aider dans la pleine mesure de nos moyens au succès de cette nécessaire entreprise de paix et de prospérité:l'entente entre les peuples.

Fait à FORT-LAMY, le 29 Novembre 1959.

Pour en savoir davantage


Gabriel Lisette sur Wikipédia (décédé le 3 mars 2001 à Port-de-Lanne (Landes)


La presse locale à la Médiathèque de Bayonne.  


20 septembre 2014

1943-1944, la ville de Bayonne renonce au legs hôtel Excelsior

M.Abraham Louis Garcias, né à Bayonne le 8 avril 1859,  a légué à la Ville de Bayonne,un immeuble situé place Saint-Esprit n°22,portant le nom de l’hôtel "Excelsior" ,pour y loger  gratuitement des familles nombreuses.
Les 24 septembre 1943 et 5 avril 1944,le  Conseil Municipal de Bayonne a décidé de renoncer au legs fait à la Ville par M.Abraham Louis Garcias comme non avantageux.


Pôle de Bayonne et du Pays Basque (AD 64), E Dépôt Bayonne 4 W art 22
Extraits.


Testament de Monsieur Louis GARCIAS
NDLR:document dactylographié transcrit en l'état.
"Ceci est mon testament:
Je soussigné Louis Garcias,demeurant à Arcachon,villa "Atala" Avenue Nelly Deganne, né à Bayonne,22 place Saint-Esprit,le 8 avril 1859,lègue à titre particulier à la ville de Bayonne,mon immeuble sis à Bayonne,Place Saint-Esprit,22,portant le nom d’hôtel Excelsior.Cet immeuble lorsque le bail existant au profit de Monsieur R....... sera terminer  devra être employer  à loger des familles nombreuses,et sans distinction de religion..En aucun cas,Monsieur R......ne devra continuer d'occuper l'immeuble lorsque son bail sera terminer et la ville de Bayonne,c'est à dire le conseil Municipal et le Maire,devront faire le nécessaire à ce sujet,cette fondation que je fais en mémoire de mon père Désiré GARCIAS,portera le nom "Abrit Désiré GARCIAS".Il est bien entendu que les familles nombreuses qui habiteront n'auront pas de loyer à payer et devront avoir au moins quatre enfants.La ville de Bayonne rentrera en possession de ce leg,sitôt mon décès.Si la ville de Bayonne refusait ce leg,la ville d'Arcachon en profiterai à la place de la ville de Bayonne.
(...)
Je laisse à la ville d'Arcachon ma propriété villa "Alexandre Louis" située rue Lamartine Arcachon,pour servir à loger des familles nombreuses avec au moins quatre enfants.(....)Je fais ce leg au nom de mon père Désiré GARCIAS,et la villa "Alexandre Louis" portera le nom "Abrit Désiré GARCIAS". (....).La ville de Bayonne ne pourra ni vendre ni louer à qui que ce soit ni changer le nom d'Abrit Désiré GARCIAS. (....)
Les familles qui habiterons les abrit Désiré GARCIAS seront désignées par le Maire,trois conseillers municipaux.
Le grand Rabbin,le Pasteur Protestant,et le curé de l'endroit,les familles devront toujours être originaires soit d'Arcachon,soit de Bayonne.(.....)
Pour le leg de ma propriété de Bayonne qui porte le nom d’hôtel Excelsior,la ville de Bayonne ne pourra pas renouveler le bail au locataire actuel,ni vendre à Monsieur Lacroix. propriétaire attenant ni à qui que ce soit.Il y a un escalier qui sert pour les deux immeubles,ni changer le nom d'Abrit Désiré GARCIAS.Suivant les circonstances,je me réserve le droit d'annuler certain leg et d'en faire d'autres à la place.
"
Fait et signé à Arcachon le dix juin 1940.
Louis GARCIAS.
Ledit testament porte la mention:
"Enregistré à Arcachon,le douze janvier mil neuf cent quarante trois,
Folio 80,numéro 686,
Reçu cent francs
Pour le Receveur,signé TACHOIRES.

Georges Cottard Notaire
Arcachon le 15 janvier 1943
Monsieur le Maire de Bayonne
Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous informer que Monsieur Abraham Louis GARCIAS,en son vivant,sans profession,ancien agent de locations,demeurant à Arcachon,rue Bonne-Affaire,villa "Chansonnette",est décédé en son domicile le 23 juillet 1942.
Monsieur GARCIAS étant juif,sa succession a été pourvue d'un administrateur,en la personne de Monsieur D......,demeurant à Arcachon,(....).
L'ouverture de son coffre à la Banque de France à Arcachon,a eu lieu le 17 décembre 1942,et au cours de cette ouverture,il a été trouvé un testament qui a été déposé au rang de mes minutes à la date du 9 janvier 1943,en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bordeaux,du 22 décembre 1942.
Conformément à la loi,je vous adresse  sous ce pli,une copie officieuse du testament de Monsieur GARCIAS et je vous informe que sa succession sera réglée avec mon concours,par Me B.....,notaire,....à Bordeaux.
Vous pourrez donc vous adresser directement à Me B.....,pour vous entendre avec lui sur l’exécution de ce testament.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien m'accuser réception de la présente et vous prie d'agréer,Monsieur le Maire,l'assurance de mes sentiments distinguées et dévoués.

"Comme il s'agit d'un bien Juif je vous serai très obligé de m'indiquer,le nom de l'Administrateur..."
20 janvier 1943
Le Maire de Bayonne à Monsieur le Sous-Préfet délégué dans les fonctions de Préfet pour la zone occupée
Bayonne
Par lettre en date du 15 janvier,Me Cottard,notaire à Arcachon m'avise que M.Abraham Louis Garcias,sans profession ,né à Bayonne le 8 avril 1859 décédé à Arcachon le 23 juillet 1942,a légué à la Ville de Bayonne,un immeuble situé place St-Esprit n°22,portant le nom de l’hôtel "Excelsior" ,pour y loger des familles nombreuses.
Comme il s'agit d'un bien Juif je vous serai très obligé de m'indiquer,le nom de l'Administrateur qui a du être désigné,à Bayonne,pour gérer l'immeuble dont la succession vient d'échoir à la Ville.
Le Maire

État Français -Sous préfecture de Bayonne
Bayonne,le 27 janvier 1943
Le Sous-Préfet de Bayonne à Monsieur le Maire de Bayonne
Comme suite à votre lettre du 20 janvier 1943,j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai proposé au Commissariat Général aux Questions Juives,la désignation de M.Dxxxxxx à  Arcachon,comme Administrateur Provisoire de l'Immeuble "Excelsior -Hôtel" à Bayonne,dépendant de la succession de M.Louis Garcias,israélite.

29 Janvier 1943
Mon cher Maître,
Me Cottard,notaire à Arcachon m'a communiqué:
1°) une copie du testament olographe de M.Louis Garcias en date du 10 juin 1940.
2°) copie du codicille à son testament en date du 14 février 1941.
La Ville de Bayonne est dans l'intention d'accepter le legs particulier qui lui a été fait au résultat des dispositions précitées.
Voudriez-vous m'indiquer si les héritiers de M.Garcias acceptent eux-mêmes ce testament et si la quotité disponible n'est pas dépassée.Voudriez-vous m'indiquer les pièces qui vous seront nécessaires en vue de la délivrance du legs.
Veuillez agréer,Mon cher Maître,l'expression de mes sentiments distingués.
Le Maire.
Bxxxxx
Notaire
Bordeaux


 " savoir si,s'agissant d'un bien juif,la Ville de Bayonne pourrait ou non avoir le bénéfice du dit legs "
29 janvier 1943
Le Maire de Bayonne à Monsieur le Sous-Préfet Bayonne
Comme suite à ma lettre du 20 janvier 1943 relative au legs particulier fait à la Ville de Bayonne de l’hôtel Excelsior à St-Esprit,par M.Abraham Louis Garcias,né à Bayonne le 8 avril 1859,décédé à Arcachon le 23 juillet 1942,j'ai l'honneur de vous faire tenir sous ce pli:
1°)-copie du testament olographe du dit M.Garcias en date,à Arcachon,du 10 juin 1940,déposé aux minutes de Me Cottard,notaire à Arcachon,le 22 décembre 1942.
2°) Copie du codicille au dit testament à la date du 14 février 1941.
J'ai l'honneur de vous demander de saisir le Commissariat Général aux questions juives,de la question de savoir si,s'agissant d'un bien juif,la Ville de Bayonne pourrait ou non avoir le bénéfice du dit legs.
Le Maire,


G.Bxxxx
Notaire
Bordeaux,le 1 er février 1943

Monsieur le Maire,
Comme suite à votre lettre du 29 janvier 1943 concernant la succession de Monsieur GARCIAS j'ai l'honneur de vous informer que Monsieur Abraham Louis GARCIAS est de race juive et que par suite sa succession est administrée par Monsieur Dxxxxxx demeurant à ARCACHON  (....),pris en sa qualité d'administrateur provisoire.
Le legs et sa délivrance sont donc soumis non seulement aux formalités prévues actuellement par la loi française mais également encore à l'autorisation du Commissariat aux affaires juives,il y aurait donc lieu d'ores et déjà que le Conseil Municipal puisqu'il a décidé que le Conseil Municipal puisqu'il a décidé à accepter le legs fasse auprès de la Préfecture des Basses-Pyrénées les démarches nécessaires pour l'établissement de son dossier.
(...)


Notaire
Bayonne,le 16 février 1943
Monsieur l'Ingénieur de la Ville de Bayonne
Monsieur l'Ingénieur

D'après les renseignements qui me sont fournis par le bureau des hypothèques de Bayonne Mr Abraham Louis Garcias en son vivant agent de location demeurant à Arcachon boulevard de la Plage N°189 était propriétaire d'une maison à Bayonne ainsi désignée:Immeuble Place Saint Esprit n° 22 consistant en une maison élevée d'un rez-de-chaussée,entresol,4 étages et le cinquième mansardé,à usage d’hôtel restaurant avec les appartenances et dépendances.
Cet immeuble lui a été attribué en toute propriété dans un acte passé devant Me COTTARD notaire à la Teste (Gironde) le 2 octobre 1937 contenant partage entre ledit Mr.GARCIAS et sa belle sœur Madame Veuve Joseph Alexandre GARCIAS des biens dépendant des successions confondues de Mr Isaac Désiré GARCIAS et Mme Chimène SINHA son épouse père et mère du défunt,tous deux décédés à Arcachon le mari le 19 février 1926 et la femme le 4 janvier 1910.
Il n'est pas indiqué d'origine de propriété du chef de Mr Isaac Désiré GARCIAS.Je ne trouve pas notamment la vente qui aurait parait-il été consentie par Mr BLUM à Mr GARCIAS.
Il n'existait à la date du 12 février 1943 aucune inscription tant du chef de Mr Abraham GARCIAS  que du chef de Mr Isaac GARCIAS.
Le propriétaire de l'immeuble contigu est Mr Jean LACROIX demeurant à Salies de Béarn auquel j'écris par ce même courrier pour avoir des précisions sur les servitudes et réglement de mitoyenneté qui pourraient exister entre les deux immeubles et pour savoir s'il n'était pas locataire de la partie appartenant à Monsieur GARCIAS.
Dès que j'aurai ces renseignements,je vous les communiquerai.
Veuillez agréer,Monsieur l'Ingénieur,l'assurance de mes sentiments dévoués.


Bayonne ,le 10 mars 1943
L'ingénieur de la Ville
à Monsieur le Maire de la Ville de Bayonne

Monsieur le MAIRE,
Comme suite à nos entretiens relatifs au legs ABRAHAM Louis GARCIAS,j'ai l'honneur de vous communiquer les observations qu'appelle l'examen de ce legs.
Comme vous le savez,l'immeuble appartenant à Mr.GARCIAS fait partie intégrante,à l'heure actuelle,de l’Hôtel "EXCELSIOR". Ainsi donc,l’Hôtel "EXCELSIOR" est composé:
1°. d'une partie d'immeuble appartenant à Mr.Lacroix
2°. d'une autre partie appartenant à feu Mr.GARCIAS
Malgré toutes les démarches effectuées jusqu'à ce jour,il ne m'a pas été possible de déterminer avec précision la ligne divisoire de ces bâtiments.Je sais seulement que cette ligne passe par l'axe de la porte d'entrée.
Par ailleurs,j'ai pu établir que Mr.GARCIAS avait,de son vivant,consenti un bail de 18 années à dater du 1 er janvier 1928 au profit de Mr.Lacroix;que de même,ce dernier avait loué l'ensemble de l’hôtel pour une durée équivalente à compter du 1 er octobre 1928,à Mr. Rxxxxx,exploitant actuel de l’hôtel.
Il conviendra donc de déterminer dans quelles conditions la Ville pourra faire cesser les locations commerciales précitées.
(....)
Étant donné les divers inconvénients précités et l'importance des dépenses qu'entrainerait un tel aménagement,la Commission des Travaux Publics a estimé avec moi,dans sa séance du 9 mars,que le legs GARCIAS ne pouvait être accepté.
A mon avis,la seule solution à envisager serait l'acquisition de l'immeuble LACROIX et la transformation de tout l’hôtel en logements ouvriers.Mais je ne pense tout de même pas que cette proposition soit intéressante,car il me parait préférable d'envisager la création de tels logements dans un autre quartier.
Veuillez agréer,Monsieur le Maire,l'expression de mes sentiments les plus dévoués.



XXX Notaire
Bordeaux le 21 avril 1943
Monsieur le Maire,
Je vous serais très obligé de me faire parvenir ,dès qu'il vous sera possible,la décision du Conseil Municipal de votre ville en ce qui concerne l'acceptation du legs qui a été consenti à votre ville par Monsieur Abraham Louis GARCIAS,d'Arcachon.
Veuillez agréer,Monsieur le Maire,l'assurance de mes sentiments très distingués.

29 avril 1943
Monsieur,
En réponse à votre lettre du 21 j'ai l'honneur de vous faire connaitre que le Conseil Municipal n'a pas pris de décision et n'est pas disposé,en principe,à accepter le legs.
Veuillez agréer,Monsieur,l'expression de mes sentiments distinguées.
Le Maire

A.Dxxxxxxx
Arcachon ,le 17 juin 1943
Monsieur le Maire Bayonne

Questions Juives.
Monsieur le Maire,
En qualité d'administrateur provisoire des biens dépendant de la succession de M.L.GARCIAS,je dois fournir sans plus de délai un rapport sur cette succession à l'administration préfectorale.
Par son testament dont Me Cottard ,notaire à la Teste,vous a adressé copie il y a plusieurs mois,M.GARCIAS a légué à la Ville de Bayonne un immeuble situé Place St-Esprit,sous certaines conditions.
Je vous serais reconnaissant Monsieur le Maire,de vouloir bien me faire connaître si vous avez pris une décision d'acceptation ou de refus dudit legs,afin de me permettre de terminer mon rapport et d'envisager toutes les suites que comporteraient votre décision.
Dans cette attente,je vous prie d'agréer,Monsieur le Maire,l'assurance de ma considération la plus distinguée.



23 juillet 1943
Le Maire de Bayonne à Monsieur le Sous-Préfet
4e Bureau
Bayonne
En réponse à votre lettre du 20 juillet j'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal n'a pas encore statué sur l'acceptation ou le refus du legs fait à la ville par M.Garcias,et que le délai imparti pour en décider est encore loin d’être expiré.
Le Maire





Ville de Bayonne Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal ,séance du 24 septembre 1943
Le Conseil Municipal réuni sur convocation du 20 du meme mois
Présents:MM.Mettetal,adjoint au Maire; Président; Cazamayou, Laplassotte,adjoints; Paris, Gaudeul,Pariès,Deville,Dupuy Tachoires,Pouchucq,Melle Lacorre,MM.Forgues,Elichagaray,Bonnet.
Excusés:MM.Ribeton,Maire,d'Aleman,adjoint;Arospide,Etchepare,Pochulu,Pécastaings.

M.le Maire présente le rapport suivant:
Par testament olographe en date du 10 juin 1940 déposé au rang des minutes de Me Cottard,notaire à Arcachon,M.Abraham Louis GARCIAS,sans profession,né à Bayonne le 8 avril 1859,décédé à Arcachon le 23 juillet 1942,a légué à la ville de Bayonne,un immeuble situé à Bayonne,place St-Esprit n°22,portant le nom d’Hôtel "Excelsior".
Aux termes mêmes de ce testament "cet immeuble lorsque le bail existant au profit de M.Rxxxxxxx   sera terminé,devra être employé à loger des familles nombreuses et sans distinction de religion.En aucun cas M.Rxxxxxx ne devra continuer d'occuper l'immeuble lorsque son bail sera terminé et la ville de Bayonne,c'est à dire le Conseil Municipal et le Maire devront faire le nécessaire à ce sujet;cette fondation que je fais en mémoire de mon père Désiré GARCIAS,portera le nom "Abrit Désiré GARCIAS".Il est bien entendu que les familles nombreuses qui habiteront,n'auront pas de loyer à payer et devront avoir au moins quatre enfants.La ville de Bayonne,entrera en possession de ce legs sitôt mon décès.Si la ville de Bayonne refusait ce legs,la ville d'Arcachon ,en profiterait à la place de la Ville de Bayonne."
L'immeuble appartenant à M.L fait partie intégrante,à l'heure actuelle,de l’Hôtel Excelsior.Ainsi donc l’Hôtel "Excelsior" est composé:
1°- d'une partie d'immeuble appartenant à M.Lacroix
2°- d'une autre partie appartenant à M.Garcias
Il n'a pas été possible à M.l'ingénieur de la ville de déterminer,avec précision,la ligne divisoire de ces bâtiments.De l'examen du plan qu'il a fait dresser il résulte que le départ de l'escalier inique desservant l’Hôtel ,se trouve dans la partie de l'immeuble appartenant à M.Garcias ainsi que le moteur et le treuil commandant l'ascenseur.
L'étude des possibilités d'utilisation de la partie de la propriété léguée à la Ville permet de conclure:
à) qu'au rez-de-chaussée,l'entrée actuelle ne peut être conservée;que,dans ces conditions,la baie éclairant le salon devrait être transformée en porte d'accès;que les premières marches de l'escalier devraient être déplacées;

b) qu'aux étages,l'escalier existant devrait être supprimé,car on ne peut concevoir un escalier unique desservant des appartements destinés à loger des familles nombreuses et un hôtel situé à proximité d'une gare;que de ce fait,il y aurait lieu,pour desservir l'immeuble GARCIAS,de construire un nouvel escalier,ce qui entraînerait la suppression d'une chambre située entre les deux murs de refend.
D'autre part,comme les chambres situées en bordure,tant de la place de la République que de l'impasse Ste Catherine,sont de très faibles dimensions et ne remplissent pas les conditions prévues par le règlement d'hygiène,il ne pourrait être aménagé,par étage,que deux chambres habitables.
Cette étude sommaire des transformations à effectuer dans cet immeuble révèle qu'il y aurait des dépenses considérables à engager pour réaliser des aménagements assez peu satisfaisants d'ailleurs.
Pour aboutir à un résultat satisfaisant,il faudrait envisager l'acquisition de l'immeuble Lacroix et la transformation de tout l’Hôtel en logements ouvriers.Je ne suis pas partisan,d'une telle solution,qui serait d'ailleurs coûteuse,et je vous propose,en conséquence de renoncer purement et simplement,au legs fait à la Ville par M.Abraham,Louis GARCIAS.
Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix et adoptées.
Ont signé au registre les membres présents.

Préfecture de la Gironde
1ere Division
1er Bureau
Bordeaux,le 14 mars 1944
Le Préfet délégué de la Gironde à Monsieur le Sous Préfet de Bayonne

Par testament olographe et codicilles en date du 10 juin 1940 et 4 février 1941,M.Louis GARCIAS,de confession israélite,demeurant à Arcachon ,villa "Atala",avenue Nelly Deganne,où il est décédé le 23 février 1942(NDLR 23 juillet 1942) a fait notamment les dispositions suivantes:
"Je lègue à titre particulier à la ville de Bayonne mon immeuble sis à Bayonne,Place St-Esprit,22 portant le nom d’Hôtel Excelsior.Cet immeuble lorsque le bail existant au profit de M.Rxxxxxx   sera terminé,devra être employé à loger des familles nombreuses et sans distinction de religion.En aucun cas M.Rxxxxxxx ne devra continuer d'occuper l'immeuble lorsque son bail sera terminé et la ville de Bayonne,c'est à dire le Conseil Municipal et le Maire devront faire le nécessaire à ce sujet;cette fondation que je fais en mémoire de mon père Désiré GARCIAS,portera le nom "Abrit Désiré GARCIAS".Il est bien entendu que les familles nombreuses qui habiteront,n'auront pas de loyer à payer et devront avoir au moins quatre enfants.La ville de Bayonne,entrera en possession de ce legs sitôt mon décès.Si la ville de Bayonne refusait ce legs,la ville d'Arcachon ,en profiterait à la place de la Ville de Bayonne."
Le Conseil Municipal de Bayonne a refusé ce legs par délibération du 24 septembre 1943.
Le Conseil Municipal d'Arcachon à qui devrait revenir cette libéralité,dans le cas où la ville de Bayonne la refuserait,n'a pas consenti à l'accepter dans une délibération intervenue le 24 février 1944.
Dans ces conditions,et conformément à l'article III de la loi communale modifiée par la loi du 4 février 1901 et le décret loi du 5 novembre 1926,je vous serais obligé de vouloir bien inviter le Conseil Municipal de Bayonne,à délibérer à nouveau sur cette libéralité.
Vous voudrez bien me faire parvenir dès que possible deux exemplaires de la nouvelle délibération intervenue en la matière.
Le Préfet délégué:illisible.

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 5 avril 1944
Le Conseil Municipal réuni sur convocation du 3 avril 1944
Présents:
MM.Ribeton,Maire,Président;d'Aleman,Laplassotte,adjoints;Paris,Gaudeul,Pariès,Deville,Tachoires,Pouchucq,Melle Lacorre,Forgues.
Excusés:
MM.Mettetal,Cazamayou,Etchepare,Arospide,Dupuy,Pochulu,Pécastaings,Elichagaray,Bonnet.

M.le Maire présente le rapport suivant:
Messieurs,
Par délibération en date du 24 septembre,vous avez décidé de refuser le legs fait par M.Abraham Louis GARCIAS à la Ville de Bayonne par testament olographe et codicilles en date du 10 juin 1940 déposé au rang des minutes de Me Cottard,notaire à Arcachon.
M.le Préfet,délégué de la Gironde,à qui le dossier a été transmis fait connaître à M.le Sous-Préfet de Bayonne,par sa note du 14 mars 1944;qu'il y a lieu d'inviter le Conseil Municipal à délibérer à nouveau sur cette libéralité.
Aux termes de l'art.111 de la loi du 5 avril 1884,paragraphes 3 et 4,modifiée par le Décret du 5 novembre 1926,le refus n'est définitif que si;par une  seconde délibération,le Conseil Municipal déclare y persister.
Après nouvel examen de la question,je crois devoir maintenir mon point de vue et vous proposer ,Messieurs,de ratifier purement et simplement les dispositions de la première délibération dont je vous rappelle les termes essentiels,et partant de renoncer,à titre définitif,au legs fait à la Ville par M.Abraham Louis GARCIAS,comme non avantageux.
Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix et adoptées..
Ont signé au registre les membres présents .







27 avril 1944
Le Sous-Préfet de Bayonne à Monsieur le Maire de Bayonne
Comme suite à la note de M. le Préfet de la Gironde du 17 mars 1944,dont je vous ai transmis la copie,je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaitre si le Conseil Municipal a statué sur l'acceptation du legs fait à la ville par M.Garcias (Hôtel Excelsior).
Le Sous-Préfet

29 Avril 1944
Le Maire de Bayonne à Monsieur le Sous-Préfet
En réponse à votre lettre du 27 avril  référence 4e bureau ML/MS j'ai l'honneur de vous faire connaître que le Conseil Municipal dans sa séance publique du 5 avril a décidé de renoncer à titre définitif au legs fait à la Ville par M.Abraham Louis Garcias comme non avantageux.
La délibération qui constate cette renonciation a été adressée à vos services le 12 avril.
Le Maire

" le Conseil Municipal a renoncé définitivement au legs fait à la Ville de Bayonne par M.Abraham Louis GARCIAS,qui avait légué à la Ville de Bayonne,un immeuble situé à Bayonne,Place St-Esprit N°22,portant le nom d’hôtel Excelsior "
31 mars 1945
Le Maire de la Ville de Bayonne
Le Président de la Délégation Municipale spéciale de la Ville de Bayonne

Certifie que par délibération du 5 avril 1944,approuvée par M.le Préfet des Basses-Pyrénées le 20 avril 1944,le Conseil Municipal a renoncé définitivement au legs fait à la Ville de Bayonne par M.Abraham Louis GARCIAS,décédé à Arcachon le 23 juillet 1942 qui,par testament olographe du 10 juin 1940,déposé au rang des minutes de Me Cottard,notaire à Arcachon,avait légué à la Ville de Bayonne,un immeuble situé à Bayonne,Place St-Esprit N°22,portant le nom d’hôtel Excelsior


La police municipale de Bayonne occupe actuellement une partie du rez-de chaussée de l'immeuble Excelsior



Sur la facade de l'immeuble Exelsior  ,coté rue Sainte-Catherine
Marcel Suares -Ordre de la Libération

Acte de naissance de Abraham Louis Garcias- e-Archives AD 64