Décret annoté
Décret du 20 mai 1903 sur l'Organisation et le service de la
gendarmerie, revu et soigneusement commenté
en vue d'en faciliter l'application
SECTION III.
POLICE MILITAIRE.
Art.216.Il est spécialement prescrit à toutes les brigades de
gendarmerie de rechercher avec soin et d'arrêter, partout où ils sont rencontrés,
les déserteurs et insoumis signalés, ainsi que les militaires qui sont en
retard de rejoindre à l'expiration de leurs congés ou permissions.
Elle arrêtent également les militaires de l'armée de terre et de mer qui
ne sont pas porteurs de feuilles de route, de congés en bonne forme ou d'une
permission d'absence signée par l'autorité compétente.
Art.217.Le délit de désertion est celui que commet le militaire qui
abandonne illégalement son corps, le détachement dont il fait partie ou
l'établissement auquel il est attaché pendant un temps dont la durée dépasse
les délais de grâce fixés par le Code de justice militaire.
Les dispositions légales concernant le délit de désertion sont visées
par le code de justice militaire.
Le délit d'insoumission est celui que commet l'homme lié au service
militaire qui, dans les délais fixés par la loi, n'a pas obéi à un ordre de
route régulièrement notifié.
Les dispositions légales concernant le délit d'insoumission sont visées
par la loi sur le recrutement de l'armée et par le Code de justice militaire.
Désertion.
(…)
Le délai d'un mois accordé pour le délit d'insoumission est fixé à 30 jours
et les délais de deux à six mois dont bénéficient les hommes résidant hors de
France se comptent de quantième à quantième (Circulaire du 7 octobre 1904)
Les déserteurs doivent être rayés des contrôles de désertion à l’âge de
50 ans accomplis (Instruction du 21 mars 1906,art.3.)
Désertion à
l'intérieur.
Art.231.Est considéré comme déserteur à l'intérieur:
1° Six jours après celui de l'absence constatée (...)
Néanmoins , si le soldat n'a pas trois mois de service, il ne peut être
considéré comme déserteur qu'après trente jours d'absence;
2° Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat voyageant isolément
d'un corps à un autre, ou dont le congé ou la permission est expiré, et qui , dans
les quinze jours qui suivent celui qui a été fixé pour son retour ou son
arrivée au corps, ne s'y est pas présenté.
Art.222.Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat coupable de
désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de deux à cinq ans
d'emprisonnement .et de deux à cinq ans d'emprisonnement de travaux publics, si
la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire en état de
guerre ou de siège.
La peine ne peut être moindre de trois ans d'emprisonnement ou de
travaux publics, suivant les cas, dans les circonstances suivantes:
1° Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d'équipement ou
d'habillement, ou s'il a emmené son cheval;
Art.234.En temps de guerre, les délais fixés par les articles 231 et 233
précédents sont réduits des deux tiers.
(…)
Désertion à l’étranger.
Art.235.Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, trois
jours et, en temps de guerre, un jour après celui constaté, tout militaire qui
franchit sans autorisation les limites du territoire français (…)
Art.236. Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat
coupable de désertion à l’étranger est puni de deux à cinq ans de travaux
publics, si la désertion a eu lieu en temps de paix ; il est puni de cinq
à dix ans de la même peine, si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur
un territoire en état de guerre ou de siège.
La peine ne peut être moindre de trois ans de travaux publics dans le
cas prévu par le paragraphe 1 er et de sept ans dans le cas du paragraphe 2°, dans
les circonstances suivantes :
1° Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d'équipement ou
d'habillement, ou s'il a emmené son cheval;
(…)
Désertion à
l’ennemi ou en présence de l’ennemi.
Art.238.Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire
coupable de désertion à l’ennemi.
Art.239.Est puni de la détention tout déserteur en présence de l’ennemi.
Dispositions communes aux sections précédentes
Art.240.Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de
concert par plus de deux militaires.
(…)
Art242.Tout militaire qui provoque ou favorise la désertion est punie de
la peine encourue par le déserteur, selon les distinctions établies au présent
chapitre. Tout individu non militaire ou non assimilé aux militaires qui, sans être
embaucheur pour l’ennemi ou pour les rebelles, provoque ou favorise la désertion,
est puni par le tribunal compétent de deux mois à cinq ans.
Absence illégale.
Aussitôt qu’un chef de corps constate qu’un militaire sous ses ordres
est absent illégalement, il prend toutes les mesures utiles pour assurer son
arrestation ; au besoin, il se concerte à cet effet avec les autorités
civiles et militaires du lieu de la garnison. Les recherches peuvent être
provoquées par l’envoi d’un bulletin signalétique. Cette précaution permet
d’éviter de déclarer déserteurs des hommes dont la position , bien qu’ignorée
du corps, serait néanmoins régulière.
Délais de
repentir.
Si les recherches effectuées sont restées sans résultat, il doit
considérer le militaire comme étant en état de désertion, à l’expiration des
délais de repentir accordés par la loi ; ces délais varient suivant la
position militaire du délinquant au moment de l’absence et aussi selon la
nature de la désertion d’après les distinctions établies ci-après.
C’est seulement à partir de l’expiration du jour où l’absence a été
constatée que commence à courir le délai de grâce, et les jours se décomptent
de minuit à minuit. Ainsi, par exemple, le départ étant constaté dans la
journée du 10, la désertion ne sera consommée, si la loi accorde six jours, que
le 16 après minuit :exactement au moment précis où commence la première
heure du 17.
(…)
En temps de guerre les délais de repentir sont réduits des deux tiers
dans tous les cas. Il faut entendre par l’expression « en temps de
guerre »partout où elle est employée dans le Code de justice militaire où
la France est en guerre avec une puissance étrangère (…)
Les déserteurs, à dater du moment où ils sont déclarés tels, jusqu’à
celui où ils sont arrêtés et reconnus déserteurs, ou se rendent volontairement
en se déclarant déserteurs, ne sont pas justiciables des tribunaux militaires, mais
bien des tribunaux ordinaires pour tous les crimes ou délits commis par eux (…)
Le registre spécial tenu par le commandant de compagnie sur lequel
étaient inscrits les signalements des déserteurs et des insoumis, a été supprimé
par le décret du 29 décembre 1901 ; mais ce même registre a été conservé
dans les arrondissements sous forme de « listes nominatives » et dans
les brigades (registre N°4).
En cas d’arrestation ou de cessation de recherches par suite d’avis de
radiation, la fiche est retirée du registre des déserteurs et insoumis, annotée
dans la colonne « Observations », puis classée aux archives, et le
nom du déserteur ou de l’insoumis est rayé sur la liste alphabétique à la fin
du registre.
Prime d’arrestation.
L’arrestation par la gendarmerie des déserteurs et insoumis des troupes
de terre et de mer donne droit à une gratification de 25 francs payable sur les
fonds du ministère de la guerre ou de celui de la marine (…)
….elle n’est pas due lorsque les délinquants se constituent
volontairement prisonniers ou sont arrêtés pour une autre cause que
l’insoumission ou la désertion (Décret du 12 avril 1914)
(…)
Mention à faire
figurer sur la feuille de déplacement.
Lorsqu’un militaire séjourne en route pour une circonstance indépendante
de sa volonté, il s’adresse à l’autorité militaire et, à défaut, au commandant
de la gendarmerie qui constate sur la feuille de déplacement la nécessité du
séjour et sa durée. A défaut de l’autorité militaire, cette constatation peut être
faite par l’autorité civile.
Un militaire qui a perdu sa feuille de déplacement doit en faire la
déclaration au sous-intendant militaire ou à son suppléant, qui prend toutes
les mesures nécessaires pour s’assurer de la véracité de cette assertion. Si
cette déclaration est faite au maire d’une commune dans laquelle il ne réside
ni sous-intendant ni tout autre suppléant, le militaire est envoyé avec un sauf
conduit devant celle de ces autorités la plus à proximité à suivre. (…)
Déserteur ou
insoumis sous le coup d’un mandat de justice.
Lorsqu’un déserteur ou insoumis est sous le coup d’un mandat de justice,
les gendarmes porteurs de son signalement ou de l’ordre de l’arrêter, peuvent
s’introduire seuls dans les maisons des particuliers présumer le recéler
lorsque l’entrée n’en est pas refusée. Dans le cas contraire, ils doivent
requérir l’assistance du maire ou du commissaire de police.
Marins du
commerce ou marins inscrits.
Les gens de mer qui, dans un port français, s’absentent pendant trois
fois vingt-quatre-heures de leur navire ou du poste où ils ont été placés ,ou
laissent partir le navire sans se rendre à bord après avoir contracté un
engagement ,sont réputés déserteurs.
Les marins de commerce sont, comme les marins de l’État, réputés
déserteurs et punis comme tels, lorsqu’ils s’absentent de leur navire ou du
poste où ils sont placés (Décret du 24 mars 1852 modifié par la loi du 15 avril
1898.B.O., E.M,vol.101.)
Les marins ou inscrits arrêtés en état de désertion sont conduits devant
l’administrateur de l’inscription maritime.
Insoumission.
L’instruction
relative à l’insoumission est du 29 mars 1906. (B.O., vol 59.).
Tout jeune soldat
appelé ou tout autre militaire dans ses foyers rappelé à l’activité ,à qui un
ordre de route a été régulièrement notifié et qui, hors cas de force majeure ,n’est
pas arrivé à destination au jour fixé par cet ordre est, après un délai de
trente jours en temps de paix, considéré comme insoumis, et puni des peines
portées par l’article 230 du Code de justice militaire.
(…)
La notification de l’ordre de route est faite pour les appelés au
domicile de l’intéressé dans les dix jours qui suivent la date d’incorporation
du contingent et porte convocation pour le 3 novembre. C’est donc à partir du 4
novembre que commencent à courir les délais de grâce accordés par la loi. En
cas d’absence de l’appelé à son domicile, l’ordre de route est notifié au maire
de la commune dans laquelle l’appelé a été porté sur la liste de recensement.
(…)
Quiconque est reconnu coupable d’avoir sciemment recélé ou pris à son
service un insoumis, ou d’avoir favorisé son évasion est puni d’un
emprisonnement qui ne peut excéder six mois. (…)
La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables,
ont empêché ou retardé le départ de jeunes soldats.
Si le délit a été commis à l’aide d’un attroupement, la peine sera
double.
Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement ou
ministre d’un culte salarié par l’État, la peine peut être portée jusqu’à deux
années d’emprisonnement.et il est, en outre, condamné à une amende qui ne
pourra excéder 2.000 francs.
(…)
Recherche des
insoumis.
Les maires doivent seconder avec zèle les recherches de la gendarmerie
et s’empresser de lui communiquer tous les renseignements et indices parvenus à
leur connaissance sur le lieu présumé de la retraite des insoumis.
Les préfets font connaitre aux maires qu’ils sont tenus, sous leur
responsabilité personnelle, de coopérer de tout leur pouvoir à l’exécution des
mesures prescrites pour faire rejoindre les insoumis, soit en fournissant à la
gendarmerie toutes les indications de nature à seconder son action, soit en
employant toutes les ressources de leur influence pour établir, parmi les
hommes appelés, l’entière conviction qu’ils ne sauraient se soustraire
impunément à l’obligation du service. En contribuant à faire rejoindre les
hommes appelés avant l’expiration des délais légaux, en les remettant même
entre les mains de la gendarmerie, les maires évitent à ces hommes des
condamnations qui seraient prononcés contre eux s’ils se mettaient en état
d’insoumission et qui figureraient à leur casier judiciaire.
Les maires doivent porter leur attention sur les étrangers qui viennent
s’établir dans le ressort de la commune qu’ils administrent et recommander à
tous les agents de l’administration de vérifier avec soin les papiers
susceptibles d’établir l’identité des voyageurs qui, par leur âge paraissent
appartenir à l’armée active ou à l’armée territoriale. Ils peuvent également se
faire présenter le livret indiquant la position militaire de l’homme et
vérifier sa situation au point de vue des services accomplis.
(…)
Radiation des
insoumis.
Les hommes de toute catégorie annotés comme insoumis qui ne se sont pas
présentés volontairement, ou qui n’ont pas été arrêtés ne peuvent être rayés du
contrôle des insoumis que dans les cas suivants :
1° S’ils sont décédés et sur le vu d’un extrait authentique des actes de
l’état civil ;
2° S’ils ont été inscrits dans une subdivision autre que celle où ils
sont recherchés
3° S’ils ont été inscrits à tort ou par erreur
(…)
Art.221.Les brigades vérifient avec le plus grand soin les papiers des
individus qui, par leur âge, paraissent appartenir à l’armée ; elles se
font présenter leur livret militaire pour vérifier leur situation au point de
vue des services accomplis.
Elles se concertent avec les maires et spécialement avec les gardes champêtres
et les gardes forestiers, qui sont tenus de leur communiquer tous les
renseignements et indices qu’ils ont recueillis sur le lieu présumé de la
retraite des insoumis.
16e édition, mise à jour au 1er avril 1922
Paris
Charles-Lavauzelle & Cie
Editeurs militaires
124, Boulevard Saint-Germain, 124
(Même maison à Limoges)
Collection privée