25 janvier 2017

Jours de congé des instituteurs

Instruction primaire.Jours de congé.

L'orthographe de l'époque a été respectée
Pau;le 1 er mars 1850

A Messieurs les Maires et les Instituteurs

MESSIEURS,

Le statut du 25 avril 1834,sur les écoles élémentaires communales,porte,art.31:
"Les classes auront lieu toute l'année,excepté les jours de congé et le temps des vacances.
Les jours de congé seront les Dimanches,les Jeudis et les jours de fêtes conservées;le premier jour de l'an,les jours de fêtes nationales;les jeudi,vendredi et samedi Saints;les lundi de Pâques et de la Pentecôte.
Lorsque,dans la semaine,il se rencontrera un jour férié autre que le jeudi,le jeudi redeviendra un jour de travail ordinaire."
D'après l’arrêté du Conseil de l'Université,du 21 janvier 1834,l'autorité locale peut autoriser l'instituteur public de sa commune à s'absenter 24 heures;mais elle en doit en informer immédiatement le Président du comité supérieur,et lui faire connaître les motifs qui l'auront déterminé à donner cette autorisation.
Pour les congés qui n'excèdent pas huit jours,ils peuvent être accordés par les Présidens des comités supérieurs,sur l'avis du Maire de la commune où exerce l'Instituteur .
Le Chef de l'Académie a seul le droit de donner des congés qui dépassent le terme de huit jours.
Malgré ces dispositions formelles,des Instituteurs ont supprimé le congé du jeudi,afin de pouvoir ,de préférence,fermer leurs écoles le jour du marché voisin.C'est là un abus qui nuit aux élèves et au maître tout-à-la-fois.Il arrive que le congé de la mi-semaine est reporté au samedi;alors les enfants,après avoir travaillé cinq jours consécutifs,ont,d'un seul trait,deux jours de repos,ce qui les fatigue d'abord,et ce qui jette ensuite dans leurs études une interruption trop longue.
D'un coté,le maître n'a rien à gagner à fréquenter les foires et les marchés.Aucun intérêt ne l'y appelle;car il est rare qu'il ne trouve pas dans sa résidence le moyen de satisfaire,sans dérangement ,à ses besoins personnels.Son temps appartient en entier à ses élèves;son unique affaire est de soigner leur éducation.L'instituteur qui fréquente les foires et les marchés est très-exposé à faire de mauvaises rencontres et à prendre des habitudes plus mauvaises encore.Sa mission lui commande une très-grande réserve dans ses relations,et une sage économie dans l'emploi de son temps.Il ne peut affermir sa considération qu'à ce prix.Au contraire,en courant de coté et d'autre,il a de fréquentes occasions d'y porter atteinte.C'est en concentrant ses soins,ses préoccupations,dans l'intérieur de la commune,qui a remis en lui une part de sa confiance,que l'instituteur se fait aimer et devient ce qu'il doit être:la leçon et l'exemple.
J'invite donc formellement MM.les Instituteurs à donner congé le jeudi,conformément à l'article 31 du statut du 25 avril,et à ne pas varier les jours de fermeture de l'école,n'importe pour quels motifs.
A cet égard,je dois leur rappeler qu'une retenue proportionnelle serait faite sur le traitement de ceux qui auraient quitté leur école,sans une autorisation régulière,sans préjudice des peines disciplinaires qu'ils auraient encourues.
Je prie MM.les Maires et les comités locaux qu'ils président de tenir sévèrement la main à l'observation de la règle que que je viens de rappeler.
Recevez,Messieurs,l'assurance de ma considération distinguée.

Jules CAMBACÉRÈS.

Source:
Recueil des actes administratifs.Année 1850
Collection particulière.Pages 48-49