03 juin 2018

Loi du 18 novembre 1814 relative à la célébration des fêtes et dimanches

Loi du 18 novembre 1814 relative à la célébration des fêtes et dimanches

ART.1er._Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi de l’État.
ART.2._En conséquence,il est défendu lesdits jours:
1°Aux marchands,d'étaler et de vendre,les ais et volets des boutiques ouverts;
2°Aux colporteurs et étalagistes,de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques;
3°Aux artisans et ouvriers,de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers;
4°Aux charretiers et voituriers employés à des services locaux,de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile.
ART.3._Dans les villes dont la population est au-dessous de 5000 âmes,ainsi que dans les bourgs et villages,il est défendu aux cabaretiers,marchands de vins,débitants de boissons,traiteurs,limonadiers,maîtres de paume et de billards,de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire et à jouer pendant le temps de l'office.
ART.4_Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par procès-verbaux des maires et adjoints et des commissaires de police.
ART.5._Elles seront jugées par les tribunaux de simple police et punies d'une amende qui,pour la première fois,ne pourra pas excéder 5 francs.
ART.6._En cas de récidive,les contrevenants pourront être condamnés au maximum des peines de police.
ART.7._Les défenses précédentes ne sont pas applicables.
1°Aux marchands des comestibles de toute nature,sauf pendant l’exécution de l'article 3;
2°A tout ce qui tient au service de santé;
3°Aux postes ,messageries et voitures publiques;
4°Aux voituriers de commerce par terre et par eau,et aux voyageurs;
5°Aux usines dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage;
6°Aux ventes usitées dans les foires et fêtes dites patronales,et aux débits des menues marchandises dans les communes rurales,hors le temps du service divin;
7°Aux chargements des navires marchands et autres bâtiments du commerce maritime,
ART.8._Sont également exceptés des défenses ci-dessus les meuniers et les ouvriers employés;
1°à la moisson et autres récoltes;
2°aux travaux urgents de l'agriculture;
3°aux constructions et réparations motivées par un péril imminent,à la charge,dans ces deux derniers cas,d'en demander la permission à l'autorité municipale.
ART.9._L'autorité administrative pourra étendre les exceptions ci-dessus aux usages locaux.
ART.10._Les lois et règlements de police antérieurs,relatifs à l'observation des dimanches et fêtes,sont et demeurent abrogés.

Source:
Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale
Direction du travail (2 e bureau)
Bulletin de l'inspection du travail et de l'hygiène industrielle
Quinzième année 
1907
Numéros 1 et 2
Paris
Imprimerie Nationale
Note de bas de page ,page 100
Collection personnelle