19 janvier 2019

Empoisonnement de neuf poules et d'un coq

Empoisonnement de neuf poules et d'un coq

Les éléments d'identifications des parties ont été masquées  par l'auteur du blog

Audience du 2 mars 1939
Entre Monsieur le Procureur de la République ,demandeur d'une part
Et Cxxx Léonie ,Veuve Dxxx,44 ans,sans profession demeurant à Bayonne quartier St Etienne,maison X,née à Orthez le xxxxx 1894 de xxxxxx et de xxxxxxx ,libre ,présente d'autre part
La cause appelée le Ministère Public a exposé que suivant exploit de Chanfrau,huissier à Bayonne,en date du 25 février 1939,enregistré,la sus-nommée avait été citée à comparaître à l'audience correctionnelle de ce jour,sous l'inculpation d'avoir,le 15 février 1939,à Bayonne,détruit sans nécessité des volailles appartenant aux époux Mxxx,et ce,dans un lieu dont les époux Mxxx sont locataires.

Il a été fait lecture des pièces de la procédure.Ensuite il a été procédé à l'audition des témoins produits par le Ministère Public et par la prévenue.Avant de déposer les dits témoins ont fait serment de dire toute la vérité ,rien que la vérité,ils ont dit n'être parents,alliés ni domestiques de la prévenue.
L'audition des témoins terminée Me Lespiau avocat,s'est constitué partie civile au nom des époux Mxxx,demeurant ensemble à Bayonne quartier St-Etienne,maison X,le mari agissant tant en son nom personnel que pour autorisation maritale,et a conclu à ce qu'il plaise au tribunal recevoir les sus-dits dans leur intervention,déclarer la prévenue atteinte et convaincue du délit qui lui est reproché et la condamner à payer aux époux Mxxx,la somme de 300 francs à titre de dommages intérêts.
Et la prévenue a été interrogée.Le greffier a tenu note des déclarations des témoins et des réponses de la prévenue.
Me Lespiau avocat,a développé les conclusions de la partie civile.
Le Ministère Public a requis l'application de la loi.
Me Lamarque,avocat,a présenté la défense de la prévenue.

Et le tribunal après en avoir délibéré a publiquement rendu le jugement suivant:
Attendu que par application des articles 454 et 455 du code pénal,la nommée Cxxx Lxxx Veuve Dxxx,a été traduite devant le tribunal correctionnel de céans sous la prévention d'avoir,le 15 février 1939,à Bayonne,volontairement détruit sans nécessité des volailles appartenant aux époux Mxxxet ce,dans un lieu dont ces derniers sont locataires;
Attendu que les dits époux Mxxx se sont constitués partie civile à l'audience aux fins d'obtenir réparation du préjudice que leur a occasionné l'empoisonnement de neuf poules et d'un coq leur appartenant;
Sur les réquisitions du Ministère Public
Attendu en fait qu'à la date sus-indiquée du 15 février 1939,la demoiselle Mxxx ouvrit vers 10 heures du matin la porte de la volière que possèdent ses parents,et lacha ainsi dans le jardin les poules,jusqu'alors enfermées,sans d'ailleurs leur donner quelque nourriture que ce soit;que vers 14 heures elle remarqua que les mêmes poules paraissaient malades,et s'efforça ,avec l'aide de sa mère et d'une voisine,de les sauver en leur faisant absorber du lait;que cependant toutes moururent en l'espace d'une demi-heure,ensuite de quoi il fut procédé à l'ouverture qu'elle avait mangé du riz et de la verdure;
Attendu que les lourdes présomptions de culpabilité qui pèsent sur la prévenue ne laissent subsister dans l'esprit du tribunal,aucun doute quant à la matérialité du délit reproché à la Veuve Dxxx.
Attendu en premier lieu que la dame Daxxx a déclaré tant à l'enquête de gendarmerie qu'au cours des débats,que le 15 février 1939,vers 13 heures 15,tandis qu'elle se trouvait dans sa cuisine,laquelle donne sur le jardin,son attention fut attirée par "quelque chose" jeté d'une fenêtre de l'appartement  occupé par la Veuve Dxxx;que aussitôt les poules des époux Mxxx s'élancèrent sur ce qui venait d être lancé;
Que le témoin a encore indiqué qu'un moment plus tard,voyant la demoiselle Mxxx ramasser une poule et voyant que les autres étaient également malades,il est lui même descendu dans le jardin afin d'aider sa voisine;que sur des entrefaites,la dame Daxxx s'est rendue compte que la Veuve Dxxx et la femme Brxxx observaient la scène ,d'une fenêtre,puis,s'efforçaient de se dissimuler après avoir aperçues;
Attendu en deuxième lieu que la demoiselle Toxxx,employée d'une droguerie de Bayonne,a affirmé que dans la journée du 13 ou du 14 février,deux femmes se sont présentées au magasin et que l'une d'elles lui a demandé du blé ou du riz empoisonné,si possible par du sulfure de zinc,qu'effectivement elle a livré une demi livre de riz mélangé au poison sollicité,cette marchandise étant payée par la femme qui n'avait pas personnellement passé la commande;
Attendu que mise en présence de la prévenue et de la femme Brxxx,la demoiselle Toxxx a affirmé catégoriquement que les sus-dites étaient bien les clientes auxquelles elle avait livré le riz empoisonné ,et qu'elle a précisé que le prix de ce riz avait été payé par la Veuve Dxxx;
Attendu en résumé que cette dernière doit être déclarée atteinte et convaincue du délit relevé à sa charge;
Attendu que les agissements qui lui sont reprochés doivent être sévèrement sanctionnés par une peine d'emprisonnement,mitigée toutefois du sursis,en raison du défaut d'antécédents judiciaires de la prévenue
Sur la demande de la partie civile
Attendu que l'empoisonnement de neuf poules et d'un coq occasionne aux propriétaires de cette volaille,un préjudice qu'il n'est pas exagéré de chiffrer à la somme de trois cents francs.
Par ces motifs le tribunal jugeant publiquement,contradictoirement,en matière correctionnelle;Oui Me Lespiau avocat,dans ses conclusions en faveur de la partie civile,le Ministère Public dans son réquisitoire,Me Lamarque,avocat,dans ses moyens de défense en faveur de la prévenue;déclare celle-ci atteinte et convaincue du délit qui lui est reproché;lui faisant application des articles 454,455 du code pénal,1er de la loi du 26 mars 1891,dont la lecture a été donnée à l'audience par le Président,la condamne sur les réquisitions du Ministère Public à huit jours d'emprisonnement et aux frais liquidés à 61f90.
outre le coût et l'enregistrement du présent jugement.
Fixe à 48 heures la durée de la contrainte par corps
Dit qu'il sera sursis à l'exécutions de la peine conformément à l'article 1er de la loi du 26 mars 1891.
Statuant sur les conclusions des époux Mxxx constitués partie civile à l'audience;déclare leur intervention régulière et recevable;condamne Cxxx Léonie Veuve Dxxx à leur payer la somme de trois cents francs à titre de dommages intérêts.
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer.
Présents Messieurs Darmaillacq Vice Président,Nussy St Saens,juge,Duval,juge suppléant,Dejean de la Bâtie Procureur de la République,assistés de Sicre greffier.

Source:
AD 64 Bayonne
3 U 1 art.1186 Tribunal de Première Instance de Bayonne.